Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.236
Autorité:
CDP
Date décision:
21.02.2012
Publié le:
13.03.2012
Revue juridique:
Titre:
Refus d'entrée en matière sur une demande de révision (taxe compensatoire pour places de stationnement)
Résumé:
**La décision communale fixant la taxe compensatoire pour places de stationnement repose sur un état de fait entièrement révolu et a acquis force formelle et matérielle de chose jugée. Elle ne saurait être remise en cause, en l'absence d'un fait nouveau pertinent justifiant l'entrée en matière sur la demande de réexamen, respectivement de révision dite procédurale.
In casu, la recourante invoque des circonstances de fait qu'elle aurait pu invoquer lors de la réalisation des travaux, voire dans le cadre de la procédure de recours contre la délivrance du permis de construire.**
Articles de loi:
Art. 29 CST.F/1999
Art. 6 al. 1 LPJA
Art. 57 al. 2 LPJA
A. Par requête du 26 avril 1999, X. a demandé à la
Commune de [...] le permis de construire concernant la transformation et
l'agrandissement de l'immeuble locatif dont elle est propriétaire rue [...],
sur l'article cadastral [a]de [...]. Le Conseil communal de [...] (ci-après :
Conseil communal) a sanctionné les plans relatifs à ce projet, le 9 août 1999.
Par décision du 7 septembre 1999 adressée à l'architecte de la requérante, la
Commune de [...] a fixé la taxe compensatoire, pour quatre places de stationnement
manquantes, au montant de 16'000 francs et la taxe d'équipement au montant arrondi
de 22'000 francs. Par décision du 19 novembre 2001, le Département de la
gestion du territoire (ci-après : département) a partiellement admis le recours
interjeté par X. contre cette décision, qu'il a annulée s'agissant de la taxe
d'équipement et confirmée s'agissant de la taxe de remplacement des places de
parc. Par arrêt du 20 août 2004, le Tribunal administratif, saisi d'un recours,
a annulé les décisions de la commune de [...] du 7 septembre 1999 et du
département du 19 novembre 2001 et renvoyé la cause à la commune pour nouvelle
décision. Il a partiellement admis le recours dans la mesure où il concernait
la taxe d'équipement relative aux toitures sud et ouest et à la terrasse sise
sur la façade sud, la décision du département étant au surplus confirmée,
notamment en ce qui concerne la déduction à effectuer au titre de la taxe pour
la transformation du premier et du deuxième étage et des combles.
Le 28 septembre 2006, le Conseil communal a rendu une nouvelle décision
mettant à la charge de X. une taxe compensatoire pour places de stationnement
manquantes de 16'000 francs, ainsi qu'une taxe d'équipement de 17'395 francs.
Par décision du 21 novembre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté le recours
interjeté par X. contre cette décision, dans la mesure où il était recevable,
estimant que, concernant la taxe compensatoire pour places de stationnement,
tant l'arrêt du Tribunal administratif du 20 août 2004 que la décision du département
du 19 novembre 2001 ont acquis force de chose décidée, le Conseil d'Etat ne
pouvant pas entrer en matière sur les arguments relatifs à l'impossibilité
d'aménager des places de parc. Concernant la taxe d'équipement, il a relevé que
le Conseil communal a statué conformément aux considérants du Tribunal administratif
et du département.
Par arrêt du 3 juin 2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours
interjeté par la prénommée contre la décision précitée, aux motifs que la
seconde décision communale du 28 septembre 2006 est une simple confirmation de
la décision du 7 septembre 1999 en tant qu'elle concerne la taxe de
remplacement et qu'elle ne peut pas comme telle faire l'objet d'un recours
quand bien même les voies et délai y sont indiqués. Considérant que les arguments
dirigés contre cette taxe auraient déjà pu l'être dans le cadre d'un recours
contre la première décision, confirmée le 19 novembre 2001 par le département,
le tribunal a jugé que c'est à juste titre que le Conseil d'Etat n'est pas entré
en matière sur ceux-ci, vu la force formelle et matérielle de la décision du
département du 19 novembre 2001 (arrêt du TA du 03.06.2008
[TA.2007.438]). Le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par X.
contre cet arrêt irrecevable (arrêt du TF du 17.11.2008
[2C_489/2008]).
Dans le cadre d'une poursuite introduite par la Commune de [...] à
l'encontre de l'intéressée en paiement de la taxe compensatoire pour les places
de parc, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé,
le 25 septembre 2009, la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de
16'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 21 novembre 2007. Le 28 décembre 2009,
indiquant avoir créé lesdites places de parc manquantes, l'intéressée a déposé
une demande d'annulation de la poursuite en cause auprès du Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz et, parallèlement, une requête de révision de sa
décision du 28 septembre 2006 auprès de la Commune de [...]. Par décision du 15
février 2010, le Conseil communal a déclaré la requête irrecevable, aux motifs
que la décision du 7 septembre 1999 a acquis force formelle et matérielle de
chose jugée, que l'autorité communale ne saurait entrer en matière sur la
demande de révision sans mettre en péril les principes de légalité, d'intérêt
public, de proportionnalité, d'égalité de traitement des administrés et de
sécurité juridique et que le fait d'invoquer l'aménagement pour le moins tardif
de nouvelles places de parc n'est pas susceptible d'entraîner une révision de
la décision. X. a recouru contre cette décision, faisant valoir que la création
des quatre places de parc manquantes constitue un fait nouveau. Son recours a
été rejeté, par décision du 16 juin 2010 du Conseil d'Etat, lequel a considéré
que la décision fixant la taxe
compensatoire, fondée et entrée en force, ne peut être remise en cause, aucun
fait nouveau ne pouvant justifier un réexamen ou une révision.
B. X. recourt contre cette décision auprès du
Tribunal administratif concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce que la Commune de [...] soit invitée à instruire la demande
de révision et à rendre une décision sur le fond. Elle allègue avoir été
empêchée, à l'époque, de créer la totalité des places de stationnement parce
qu'elle avait dû réaliser une plate-bande, à l'extrémité nord de sa parcelle
(no [a]), au bord de la route cantonale, de manière à freiner les écoulements
d'eau provenant de la rue […]. La Commune ayant réalisé des aménagements sur le
domaine public qui ont eu pour effet de limiter les écoulements d'eau,
elle-même a pu procéder aux travaux de suppression de la plate-bande et de
construction des quatre places de parc manquantes durant l'été 2009. Elle
invoque par ailleurs le fait qu'elle a obtenu qu'un coffret d'induction
électrique de l'entreprise R. installé sur son fonds soit déplacé, ce qui lui a
aussi permis de gagner de la place. Dans ces circonstances, ces faits nouveaux
qui ne sont pas complètement contestés obligent l'autorité communale à entrer
en matière sur le fond.
C. Dans ses observations sur le recours, le
Conseil d’Etat confirme ses motifs et conclut au rejet du recours sous suite de
frais. Il relève que la recourante ne fait que reprendre, tel un "copié
collé", les arguments déjà invoqués.
Le Conseil communal de [...] conclut au rejet du recours sous suite de
frais et dépens. Il expose que la décision attaquée a acquis forces formelle et
matérielle de chose jugée, qu'elle ne peut plus faire l'objet d'un réexamen et
qu'elle ne peut être modifiée que sous l'angle restreint de la révision dite
"procédurale", dont les conditions ne sont pas remplies.
D. Par courrier du 19 août 2011, la recourante a
spontanément complété son recours, indiquant avoir récemment découvert, après
consultation des plans originaux au cadastre, que sa parcelle comprend aussi le
muret sis à l'extrémité ouest. Elle soutient que si elle avait connu ce fait au
moment du permis de construire, elle aurait également pu utiliser cette partie
de son terrain pour la création des places de parc supplémentaires. Le Conseil
d'Etat s'est déterminé, le 31 août 2011, indiquant que cet écrit paraît sortir
du cadre de l'objet de la contestation.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour
de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et
traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47,
83 OJN).
2. a) Selon l'article 6
al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
1979, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser,
d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été
découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées
(let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la
correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration
(let. d).
Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits
de l'article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la
jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision, ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de
reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par
l'article 6 al. 1 LPJA
est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas,
elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré
peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions
requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière,
instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire
l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à
confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de
motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus
d'entrer en matière (RJN
2007, p. 229 cons. 3, p. 231 et les références, ainsi que ATF 127 I 133
cons. 6, 124
II 1 cons. 3a, 120 Ib 42
cons. 2b, 113
Ia 146 cons. 3a, 109 Ib 246
cons. 4a, 100
Ib 368 cons. 3a). Les demandes
de réexamen ne sauraient, toutefois, servir à remettre continuellement en cause
des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt non publié de la CDP du 10.05.2011 [CDP.2010.178] cons. 2a; ATF 137 II 177
cons. 2.1, 120
Ib 42 cons. 2b).
b) En vertu de l'article 57 al. 2 LPJA, le Tribunal cantonal (savoir la Cour de droit public ou, antérieurement,
le Tribunal administratif) procède
à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, notamment lorsqu'elle
allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve
(let. a) ou prouve que la Cour n'a pas tenu compte de faits importants établis
par pièces (let. b). Ces moyens n’ouvrent pas la révision
lorsqu’ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur
recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3).
La règle veut que, outre les autorités de
recours judiciaires, les autorités administratives de
première et seconde instances
(ces dernières ne pouvant pas reconsidérer leurs décisions) sont tenues de
procéder à un réexamen lorsque se présente un des cas de révision, dite
procédurale, prévus par l'article 57 LPJA, applicables par
analogie à leurs décisions, même si une autorité
judiciaire s'est d'ores et déjà prononcée (Grisel, Traité de droit administratif,
1984, p. 948; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.
50-51, 207 et les références citées; Bovay, Procédure administrative, p.
291-292; arrêt non publié de la CDP du 10.05.2011 [CDP.2010.178] cons. 2b;
arrêts du TA des 26.01.2010
[TA.2006.397] cons. 2 et 27.10.2009
[TA.2008.379] cons. 4; RJN 1989, p. 304; cf. aussi arrêts du TF des 07.10.2004
[2A.271/2004] et 16.08.2002
[2A.304/2002]).
En tant que moyen susceptible de donner lieu à une révision
procédurale, le fait nouveau n’est pas celui qui survient après la décision
mise en cause, mais un fait qui s’est produit auparavant qui n'était pas connu
de l’auteur de la demande de révision malgré toute sa diligence et qu'il a été
empêché sans sa faute d’alléguer dans la procédure précédente (Schaer,
op. cit., p. 208, arrêt non publié de la CDP du 13.10.2011 [CDP.2010.213] cons.
2 in fine; RJN 1988, p. 254).
3. La recourante invoque l'impossibilité,
à l'époque des travaux de transformation et d'agrandissement, d'aménager la
totalité des places de parc en raison d'un problème d'écoulement d'eau. Elle
explique qu'elle avait dû réaliser une plate-bande en bordure de sa parcelle
pour freiner les écoulements d'eau, que grâce à des aménagements communaux
effectués sur le domaine public réglant ce problème, elle a pu procéder aux
travaux de suppression de la plate-bande et construire les quatre places de
parc litigieuses durant l'été 2009. Comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans ses
écritures, ces arguments relatifs à l'impossibilité d'aménager les places de
parc manquantes ont déjà été invoqués. Il ne s'agit donc pas de faits nouveaux
importants susceptibles d'obliger l'autorité communale à entrer en matière sur
le fond.
Dans son arrêt du 3 juin 2008, le Tribunal administratif a en effet déjà
considéré que ces griefs n'étaient pas pertinents dans la mesure où ils
auraient pu être soulevés dans le cadre du recours contre la décision communale
du 7 septembre 1999, que c'était à juste titre que le Conseil d'Etat, statuant
sur recours, n'était pas entré en matière sur ceux-ci, vu la force formelle et
matérielle de la décision du département du 19 novembre 2001 et qu'il n'y avait
aucune violation du droit d'être entendu (arrêt du TA du 03.06.2008
[TA.2007.438] cons. 3 a et b et les références citées). D'ailleurs, une
contribution de remplacement pour places de stationnement manquantes ne peut
justement être exigée que si leur aménagement n'est pas possible (RJN 1983, p.
194, en bas).
Les mêmes considérations s'imposent au sujet de la présence d'un
coffret d'induction électrique que la recourante allègue avoir pu faire
déplacer et de sa récente découverte, après consultation des plans originaux au
cadastre, du fait que sa parcelle comprend aussi le muret à l'extrémité ouest.
C'est en vain que la recourante soutient que si elle avait connu ces faits au
moment de l'octroi du permis de construire, cela lui aurait permis de créer les
places de parc supplémentaires.
On ne voit pas en quoi de telles circonstances pourraient constituer des faits
nouveaux importants, au sens des dispositions légales applicables et de la
jurisprudence susmentionnée. Il faut plutôt considérer que si elle avait fait
preuve de la diligence requise, la recourante aurait pu invoquer ces faits à
l'époque de la réalisation des travaux voire, le cas échéant, dans le cadre d'un recours contre la première décision communale du 9
septembre 1999, confirmée le 19 novembre 2001 par le département.
Partant, la réalisation proprement dite des
places de stationnement litigieuses durant l'été 2009 est sans incidence sur
l'issue du présent litige. En effet, la création pour le
moins tardive des nouvelles places de parc - au demeurant aménagées sans
respecter les procédures applicables au droit de la construction -, ainsi que
les prétendues raisons qui auraient empêché leur création à l'époque
représentent des circonstances de fait qui auraient pu être invoquées dix ans
plus tôt, lors de l'octroi du permis de construire ou alors dans le cadre d'un
recours contre la décision initiale du 7 septembre 1999. Cette décision
communale reposant sur un état de
fait entièrement révolu, elle a acquis force formelle et
matérielle de chose jugée et ne peut pas être remise en cause, dans la mesure où aucun fait nouveau allégué ne
s'avère pertinent pour justifier l'entrée en matière sur la demande de réexamen,
respectivement de révision dite procédurale. C'est dès lors à bon droit que le
Conseil communal l'a déclarée irrecevable et que le Conseil d'Etat a rejeté le
recours.
4. Le recours interjeté devant la
Cour de céans, mal fondé, doit être rejeté aux frais de la recourante qui
succombe dans ses conclusions et qui n’a pas droit à l’allocation de dépens
(art. 47 al. 1, 48 al. 1 a contrario LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de procédure par 770 francs à la charge de la recourante,
montant compensé par son avance de frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 février 2012
Art. 29 Cst.
Féd. 1999
Garanties générales de procédure
1 Toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les
parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire
gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.