Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.179
Autorité:
CDP
Date décision:
29.02.2012
Publié le:
20.03.2012
Revue juridique:
Titre:
Suspension du droit aux indemnités de chômage en cas de refus d'un emploi temporaire.
Résumé:
**Le chômeur qui refuse ou fait échouer un emploi temporaire auquel il a été assigné, doit se voir suspendre son droit aux indemnités pour faute moyenne.
Même si elle ne répond pas aux aspirations professionnelles d'un chômeur de longue durée (en l'occurrence depuis 15 mois), difficilement plaçable dans ses anciennes activités, l'assignation à un emploi temporaire ne constitue pas un contrat de travail soumis à la liberté contractuelle et elle est en principe considérée comme convenable lorsqu'elle tend à améliorer l'aptitude au placement, les possibilités de réinsertion et la promotion des qualifications professionnelles d'un assuré, en fonction des besoins du marché du travail.
In casu, suspension de 25 jours prononcée à l'égard d'un titulaire d'une licence en droit marocaine mais ayant surtout travaillé dans le domaine du football, qui refuse un emploi temporaire de juriste.
____________________
Par arrêt du 16.04.2013 (réf. 8C_265/2012), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 16 al. 2 LACI
Art. 17 al. 3 LACI
Art. 30 LACI
Art. 59 al. 2 LACI
Art. 64a LACI
Art. 45 OACI
Art. 56 OACI
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 16.04.2013
[8C_265/2012]
A. X. était bénéficiaire d'un délai-cadre
d'indemnisation depuis le 9 octobre 2008. Le 18 janvier 2010, l'Office des
emplois temporaires (OFET) lui a proposé un placement de six mois, à 50 %,
en tant que juriste auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (CCNAC). A la suite d'un entretien avec C., de la CCNAC, et
P., juriste dans la même institution, il n'a pas été engagé. Sur requête de
l'OFET, C. a expliqué, dans un courriel du 8 février 2010, les raisons pour
lesquelles il avait coupé court à l'entretien.
Par avis du 27 janvier 2010, l'OFET a requis de l'Office juridique et
de surveillance du Service de surveillance et des relations du travail (SSRT)
qu'il se prononce sur l'échec d'un emploi temporaire par la faute de l'assuré
et, le cas échéant, sur son aptitude au placement. Le 28 janvier 2010,
l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer.
Le 11 février 2010, l'Office juridique et de surveillance a sanctionné
X. de 25 jours indemnisables (faute de gravité moyenne selon art. 45
al. 3 let. b OACI) pour avoir refusé l'emploi temporaire que lui
avait assigné l'OFET. L'assuré a formé opposition à cette décision le 16 mars
2010.
Le 19 avril 2010, l'Office juridique et de surveillance a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 11 février 2010. Il a
considéré que, contrairement à ce que pensait l'intéressé, le poste de juriste
auprès de la CCNAC ne consistait pas en un emploi au sens des articles 319 ss
CO, mais bien en un programme d'emploi temporaire au sens de l'article 64a al.
1 let. a LACI, puisque l'assuré aurait bénéficié, pendant toute la durée de
l'emploi litigieux, d'une indemnisation du chômage et que la liberté
contractuelle, déterminante en droit du travail, faisait défaut dans ce rapport
juridique. Comme la liberté de choisir sa profession n'existe pas en cas
d'assignation à un emploi temporaire et ce quand bien même l'assuré ne se
sentirait pas capable d'exercer cette activité, l'intéressé ne pouvait le
refuser; il aurait bien au contraire dû faire un essai.
B. Le 25 mai 2010, X. recourt contre cette
décision, concluant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 et de
celle sur opposition du 19 avril 2010 de l'Office juridique et de surveillance
et à ce qu'il soit indemnisé normalement, sans jours de suspension, avec suite
de frais et dépens de première et seconde instances. Il se prévaut d'une
violation du droit, d'un abus du pouvoir d'appréciation et d'une constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents. Il fait valoir que l'emploi
litigieux n'est pas un programme d'emploi temporaire, puisqu'il ne respecte pas
les critères des articles 59 al. 2 et 3 et 64a al. 1 let. a LACI. N'étant
aucunement en adéquation avec sa formation et son expérience professionnelle,
le poste litigieux n'est pas apte à faciliter sa réinsertion dans la vie
active, à améliorer son aptitude au placement et à développer ses qualifications
professionnelles; il ne correspond pas à un travail de réinsertion, mais à une
véritable activité lucrative, c'est-à-dire à un contrat de travail. C'est donc
au regard de l'article 16 al. 2 LACI dans son intégralité qu'il convient
d'examiner s'il est ou non convenable. Comme ce poste exige des compétences et
des aptitudes largement supérieures aux siennes, il est réputé non convenable
(art. 16 al. 2 let. b LACI). Il n'a dès lors pas l'obligation de l'accepter et
ne doit pas être sanctionné. Dans l'hypothèse où la Cour de droit public devait
considérer le poste de juriste comme un programme d'emploi temporaire
convenable, le recourant fait valoir qu'il n'a pas refusé le poste; il n'a en
particulier pas eu un comportement hésitant ou démotivé. S'il n'a pas été
engagé, c'est uniquement parce que l'employeur s'est rendu compte qu'il n'avait
pas le profil compte tenu de sa formation marocaine et de son manque
d'expérience. Il n'a enfin jamais été question, au cours d'entretien, d'un
travail à l'essai; on ne peut donc lui reprocher de ne pas l'avoir accepté.
C. L'Office juridique et de surveillance relève
que si l'argumentation de l'assuré quant à la qualification de son programme
d'occupation temporaire devait être admise "l'article 64a al. 1 LACI [et
l'indemnité en cas d'insolvabilité] n'aurait plus lieu d'être." Il conclut
pour le surplus au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient
été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Selon l'article 17
al. 3 let. a LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui
lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à
améliorer son aptitude au placement. Sont réputés mesures d'emploi au sens de
l'article 64a al. 1 let. a LACI les emplois
temporaires qui entrent dans le cadre de programmes organisés par des institutions
publiques ou privées à but non lucratif. De manière générale, ces mesures
visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement
est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont
notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable; de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; de
diminuer le risque de chômage de longue durée; de permettre aux assurés d'acquérir
une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI).
Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à
but non lucratifs sont en principe réputés convenables, à moins qu'ils ne
conviennent pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de
l'assuré (art. 64a al. 2 en corrélation avec 16 al. 2 let. c LACI).
Il s'agit là de l'obligation d'atténuer le dommage causé à
l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales (ATF 134 V 189
cons. 2.3, 125 V 197
cons. 6b, 123
V 88 cons. 4c et les références citées).
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, les programmes d'emploi temporaire
sont des rapports de travail sui generis (Rubin, Assurance chômage 2e
éd., p. 627); malgré certaines analogies avec les situations régies par
les articles 319 ss CO, l'organisateur d'un programme d'emploi temporaire et le
participant à un tel programme ne sont en principe pas liés par un contrat de travail,
mais par un contrat sui generis; ce dernier présente certaines analogies avec
le contrat de travail, mais n'ouvre pas droit au paiement d'un salaire par
l'employeur. L'indemnité journalière versée à l'assuré pendant l'emploi
temporaire l'est à certaines conditions posées par la loi et a pour objet
d'indemniser le chômeur pour la perte de gain qu'il subit. Elle dépend en
principe du salaire assuré, et non des qualifications du chômeur, de son
expérience professionnelle ou des responsabilités qui lui sont confiées (arrêt
du TF du 22.10.2008
[8C_796/2007] cons. 5.2.5). Enfin, la liberté contractuelle, déterminante
en droit du contrat de travail, fait défaut dans le rapport juridique instauré
par une occupation temporaire; un programme d'emploi temporaire ne constitue
donc pas un emploi au sens de l'article 319 ss CO (op. cit. p. 425).
3. a) Conformément à l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment
refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du
travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
b) Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un
travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un
travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé
s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait
échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt du TF du 28.03.2011
[8C_616/2010] cons. 3.2 et références citées). Une attitude hésitante est
en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle
volonté du chômeur de prendre l'emploi proposé; un désintérêt manifeste pour le
poste l'est à plus forte raison. En définitive, le refus d'un emploi convenable
comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un
comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire, retard
à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.).
Il doit exister un lien de causalité entre le comportement du chômeur lors de
l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion d'un contrat de travail (Rubin,
Assurance chômage 2e éd., p. 405 et 406). Ces principes sont
également applicables aux emplois temporaires.
4. a)En l'espèce,
le recourant considère que le poste de juriste à 50 % qui lui a été proposé
ne constitue pas un programme d'emploi temporaire, mais un emploi au sens de
l'article 319 ss CO. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il est en effet établi
que pendant toute la durée de l'emploi litigieux le recourant aurait été
indemnisé par l'assurance-chômage; dans son courrier du 28 janvier 2010, ce
dernier affirme avoir été informé par l'OFET qu'il allait "gagner le même
salaire" du chômage et dans son mémoire de recours du 25 mai 2010, ne pas
contester ce fait. Il ressort également du courrier du 28 janvier 2010 qu'il ne
disposait d'aucune liberté notamment quant au choix de l'employeur, à la
fixation du salaire, au taux d'activité et aux prestations sociales, l'OFET
l'ayant enjoint de prendre contact avec le responsable de la CCNAC, sous peine d'être
sanctionné, et rendu attentif au fait qu'il avait l'obligation d'accepter le
poste temporaire de juriste de six mois à 50 % qui lui était proposé et
qu'il recevrait les mêmes prestations de l'assurance-chômage (avec indemnité et
repas). Les éléments constitutifs d'une relation de travail basée sur les
articles 319 ss CO ne sont donc pas réalisés, puisque l'employeur n'aurait
versé aucun salaire au recourant et que la liberté contractuelle, déterminante
en droit du travail, fait défaut dans ce rapport juridique. Par ailleurs, le
procès-verbal d'entretien du 13 janvier 2010, contenu dans le dossier de la
caisse de chômage, indique les initiales MMT pour mesure du marché du travail
et PET pour programme d'emploi temporaire, et l'avis de l'OFET du 27 janvier
2010 confirme que l'emploi litigieux était une mesure au sens de l'article 64a LACI. L'emploi auquel a été assigné le recourant
par l'OFET consiste dès lors bien en un programme d'emploi temporaire au sens
de l'article 64a al. 1 let. a LACI.
Quoi que puisse en penser le recourant, l'activité proposée, même si
elle ne correspond pas à ses anciennes professions, fait appel à des
connaissances acquises pour l'obtention de sa licence en droit. Bien
qu'effectuée au Maroc, cette formation lui aurait en principe permis
d'accomplir les tâches qu'on attendait de lui au sein de la CCNAC, avec
peut-être un temps d'adaptation et de prise de connaissance des bases légales
applicables. Dans tous les cas, le poste litigieux aurait sans aucun doute
permis au recourant, au chômage depuis octobre 2008 et dont les recherches
d'emplois se sont révélées infructueuses, d'améliorer son aptitude au placement
en lui permettant notamment d'acquérir une expérience récente et de se
réinsérer dans le circuit économique. Par ailleurs l'assuré est tenu
d'entreprendre tout ce qu'on peu raisonnablement exiger de lui pour abréger le
chômage (art. 17 al. 1 LACI) et le fait de
participer à un programme d'emploi temporaire ne l'empêche pas de continuer à
chercher un emploi répondant mieux à ses objectifs professionnels, dès lors
qu'il est tenu de rester apte au placement tout au long de la période
d'occupation et qu'il peut en tout temps mettre un terme à cette activité au
profit d'un emploi fixe (arrêt du TF du 19.01.2001
[C 75/00]; arrêt du TF du 29.06.2006
[C 217/05] cons. 4.2; Rubin, Assurance chômage 2e éd.,
p. 424).
Comme le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance relative à son
âge, à sa situation personnelle ou à sa santé établissant que le poste proposé
ne convient pas (art. 16 al. 2 let. c LACI), il était tenu d'accepter le
poste qui lui a été assigné.
b) Le recourant allègue, dans son courrier du 28 janvier 2010 ainsi que
dans son mémoire de recours, qu'il n'a jamais refusé le poste, mais que c'est
son interlocuteur, ayant constaté qu'il n'avait pas le profil recherché, qu'il
ne remplissait pas les exigences requises pour assumer les tâches confiées et
qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine, qui a pris l'initiative de
mettre un terme à leur entretien. De son côté, l'employeur affirme qu'il
partait du principe que les études de droit effectuées par l'intéressé étaient
suffisantes pour traiter les oppositions au sein de la CCNAC, mais que ce
dernier avait indiqué se sentir peu enclin à travailler dans le domaine
juridique, n'ayant jamais eu d'expérience dans ce domaine, qu'il privilégiait
le domaine sportif et qu'il était d'ailleurs en négociation avec le FC de […],
et qu'il n'a jamais émis le désir de faire un essai en qualité de juriste. De
son côté, il aurait tenté l'expérience, pour autant que le recourant ait
exprimé sa volonté d'essayer d'exercer l'activité proposée.
La Cour de céans considère que c'est le comportement du recourant lors
de l'entretien d'embauche qui a amené l'employeur à ne pas lui accorder le
poste. Même si on ne peut lui faire grief d'avoir été franc vis-à-vis de son
futur employeur, le recourant a clairement fait échouer la perspective
d'obtenir le poste de juriste qu'on lui proposait ou pour le moins s'est
accommodé du risque qu'il ne lui soit pas attribué; il n'a montré ni intérêt,
ni motivation, ni volonté de tenter l'expérience; il a, bien au contraire,
donné à l'employeur toutes les raisons de ne pas l'embaucher.
Ce comportement justifie dès lors une sanction, sous forme de
suspension du droit aux indemnités. En l'espèce, l'intimé a retenu une faute
moyenne au sens de l'article 45 al. 3 let. b
OACI (16 à 30 jours de suspension) et a arrêté à 25 jours la suspension
prononcée, soit le maximum de jours de suspension prévus dans de tels cas par
l'ancien barème du SECO de janvier 2007 (circulaire relative à l'indemnité de
chômage ‑ IC – section D. 72/3 c, ch. 1; la nouvelle
circulaire de 2011 a la même teneur). Comme l'a rappelé à plusieurs reprises
l'Autorité de céans, la fixation de la durée de la suspension relève du large
pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance et l'autorité de
recours n'intervient qu'en cas d'arbitraire ou d'abus manifeste du pouvoir
d'appréciation. La Cour de céans ne dispose en effet pas en matière
d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33
let. d LPJA)
de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux
indemnités, prononcé selon l'article 56 OACI,
qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA non publié du 23.05.2008
[TA.2008.98] cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte
de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150
cons. 2). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
5. Le recours doit, par
conséquent, être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a de la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]). Il n'y a en outre pas
lieu à allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 février
2012
Art. 161 LACI
Travail convenable
1 En règle générale, l’assuré doit accepter
immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N’est pas réputé convenable et, par
conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
a. n’est pas
conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait
pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b. ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a
précédemment exercée;
c. ne convient pas
à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d. compromet dans
une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une
telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e. doit être
accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en
raison d’un conflit collectif de travail;
f. nécessite un
déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour
le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de
travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet
de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;
g. exige du
travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de
l’occupation garantie;
h. doit être
exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de
réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus
précaires; ou
i. procure à
l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si
l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain
intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec
l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont
la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 L’al. 2, let. a, n’est pas applicable à
l’assuré dont la capacité de travail est réduite. L’assuré ne peut être
contraint d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce
qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail
**1 ** Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO **1996 ** 273; FF **1994 ** I 340).
Assurance-chômage
Art. 171 LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
1 L’assuré
qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
2 En
vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de
domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le
premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite
se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L’assuré
est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a
l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4 aux mesures
relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5 aux
entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations
spécialisées visées à l’al. 5;
c. de fournir les documents permettant de juger s’il est
apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le
Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés
âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L’office
du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des
institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations
d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle
utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le
montant est fixé par l’organe de compensation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
1 Le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre
faute;
b. a renoncé à faire valoir des
prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au
détriment de l’assurance;
c. ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n’observe pas
les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de
marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou
empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de
son but;
e. a donné des indications fausses
ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d’obtenir
indûment l’indemnité de chômage;
g.4 a touché des
indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71 a,
al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à
l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même
qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités
journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum
d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution
de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de
suspension.7
3bis Le
conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une
caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il
y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF
du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340). Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
7 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
Art. 591 LACI
Principes
1 L’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des
assurés et des personnes menacées de chômage.
2 Les mesures relatives au marché du travail
visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement
est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures
ont notamment pour but:
a. d’améliorer
l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion
rapide et durable;
b. de promouvoir
les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du
marché du travail;
c. de diminuer le
risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux
assurés d’acquérir une expérience professionnelle.
3 Peuvent participer aux mesures relatives
au marché du travail prévues aux art. 60 à 71 *d * les assurés qui
remplissent:
a. les conditions
définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement;
b. les conditions
spécifiques liées à la mesure.
4 Les autorités compétentes et les organes
de l’assurance-invalidité collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs
invalides.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO **2003 ** 1728; FF **2001 ** 2123).
Art. 64a LACI
Programmes d'emploi temporaire, stages professionnels et
semestres de motivation
1 Sont réputés mesures d’emploi notamment
les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de:
a. programmes
organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces
programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie
privée;
b. stages
professionnels en entreprise ou dans une administration;
c. semestres de
motivation destinés aux assurés à la recherche d’une place de formation au
terme de la scolarité obligatoire suisse.
2 L’art. 16, al. 2, let. c, s’applique par
analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. a.
3 L’art. 16, al. 2, let. c et e à h,
s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1,
let. b.
4 Les art. 16, al. 2, let. c, et 59 d, al. 1,
s’appliquent par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al.
1, let. c.
Art. 45 OACI
Début et durée de la suspension (art. 30, al. 3 et 3bis,
LACI)1
1 La suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail
lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est
pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au
chômage;
b. ...2
c. l’acte ou la négligence qui fait
l’objet de la décision;
d. une suspension ou un temps d’attente
déjà en cours.
2 La durée de la suspension dans l’exercice
du droit à l’indemnité est de:
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne;
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.3
2bis Si l’assuré est suspendu de façon répétée
dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée
de suspension est prolongée en conséquence.4
3 Il y a faute grave lorsque l’assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi
ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6
nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avril
1985 (RO **1985 ** 648).OACI
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6
nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov.
1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc.
1995 (RO **1996 ** 295).
Art. 56 OACI
Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail pour bénéficiaires d'allocations d'initiation au travail
(art. 34, al. 2, LACI)
1 Pour
les assurés qui sont au bénéfice d’allocations d’initiation au travail (art. 65
LACI), l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail se calcule
d’après le salaire convenu contractuellement pour la période de mise au
courant, sans tenir compte des allocations d’initiation au travail.
2 Lorsque
la réduction de l’horaire de travail atteint cent pour cent, l’indemnité en cas
de réduction de cet horaire se calcule d’après le salaire convenu
contractuellement pour la période qui suit la mise au courant.