Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.155
Autorité:
CDP
Date décision:
06.09.2011
Publié le:
25.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Insuffisance des recherches d'emploi avant l'inscription à l'assurance-chômage d'une étudiante en formation post-grade.
Résumé:
On peut attendre d'une étudiante qui achève sa formation post-grade par un stage en entreprise sans être astreinte à rédiger une thèse qu'elle se consacre partiellement à la recherche d'un emploi.
Articles de loi:
Art. 17 al. 1 LACI
Art. 30 al. 1 litt. c LACI
Art. 26 al. 2 OACI
A. Le 10 novembre 2008, X. a obtenu le diplôme de
designer HES en design horloger et micro design délivré par la Haute école
spécialisée de […]. Du 12 janvier 2009 au 30 novembre 2009, elle a suivi le
"Master en [...]" de l'Ecole C., à [...].
Elle a sollicité des indemnités de chômage à partir du 1er
décembre 2009. Entendue le 15 décembre 2009 par son conseiller en personnel de
l'office régional de placement du Littoral neuchâtelois (ORPLN), la prénommée a
indiqué n'avoir effectué qu'une seule recherche d'emploi. Par avis du 18
décembre 2009, l'ORPLN a invité la direction juridique du service de l'emploi
(remplacé depuis le 01.01.2010 par l'Office juridique et de surveillance
(OJSU), du Service de surveillance et des relations du travail [SSRT]) à statuer sur l'insuffisance des recherches d'emploi avant l'inscription
au chômage.
Par décision du 12 février 2010, l'office juridique et de surveillance
a prononcé à l'encontre de la prénommée une suspension du droit à l'indemnité
de chômage durant 10 jours, retenant une faute légère. Il a considéré que
celle-ci avait eu toute la durée de sa formation (du 12.01 au 30.11.2009) pour
entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi.
Dans le cadre de son opposition à cette décision, X. a fait valoir
qu'elle n'avait obtenu son master que le 30 novembre 2009 et que, jusqu'à cette
date, elle ne pouvait prendre aucun engagement fixe.
Par décision sur opposition du 30 mars 2010, l'Office
juridique et de surveillance a rejeté l'opposition et
confirmé la suspension de 10 jours indemnisables. Il a considéré que la
situation de l'intéressée n'était pas assimilable à celle d'un étudiant dont
l'obtention du titre dépend de la réussite d'examens et qu'on pouvait quoi
qu'il en soit attendre de sa part une intensification de ses efforts les trois
derniers mois précédant son inscription à l'assurance-chômage.
B. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande
l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle reproche à l'intimé de ne pas
avoir assimilé sa situation à celle d'un étudiant d'une université, dès lors
que l'obtention du master dépendait de la réussite aux tests d'évaluation
auxquels elle était soumise tant aux niveaux théorique que pratique. Elle
maintient que jusqu'au 30 novembre 2009, elle ne pouvait pas valablement
rechercher un emploi ne sachant pas si elle allait obtenir son master.
C. Sans déposer d'observations, l'Office juridique et de surveillance conclut au
rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes
légales, le recours est recevable.
b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient
été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Selon l'article 30
al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
disposition doit être mise en relation avec l'article 17
al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger;
il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment. En s'inscrivant pour toucher des
indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts
qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26
al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de
rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage. Tel est
par exemple le cas durant le délai de dédite, durant la période qui précède la
présentation à l'office du travail, même si la personne est à l'étranger, ou
encore durant la période qui suit la fin des études et l'annonce à
l'assurance-chômage (Rubin, assurance-chômage : Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève,
2006, p. 209 no 5.8.6.2). Il s'agit d'une règle élémentaire de comportement, de
sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225
cons. 5b; arrêts du TF du 08.04.2009
[8C_800/2008] cons. 2.1 et du 25.09.2008
[8C_271/2008] cons. 2.1).
b) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la
durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Dans ce domaine, le juge ne
s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides
raisons (ATF
123 V 150 cons. 2; arrêt du TF du 04.09.2001
[C 378/00] cons. 5a).
3. En l'espèce, après avoir obtenu le diplôme de
designer HES en design horloger et micro design, la recourante a choisi de se
spécialiser en design de luxe auprès de l'Ecole C., à [...]. Le "Master en
[...]" qu'elle a obtenu au terme de 7 mois d'études et de 3 mois de stage
auprès de l'une des marques de la société R., fondateur de l'école, n'est pas
reconnu de niveau universitaire), à l'inverse par exemple du "Master en
[...]" (90 ECTS) délivré par l'Ecole Z.). Ces deux titres ne sanctionnent
en effet pas le même programme d'études. Si le troisième et dernier semestre du
Master en [...] à l'Ecole Z. est presque entièrement consacré à la rédaction
d'une thèse de Master, le dernier trimestre de formation à l'Ecole C. consiste,
pour les étudiants les plus méritants, en un stage auprès de l'une des marques de
la société R. Si l'on peut admettre qu'il est malaisé pour un étudiant de
concilier la préparation d'examens et la rédaction d'une thèse de master avec
la recherche d'un emploi - encore que certains étudiants y parviennent tout de
même -, tel n'est pas le cas de la recourante qui achevait sa formation post-grade
auprès de l'Ecole C. par un stage de trois mois en entreprise. Dans ces
circonstances, on pouvait attendre d'elle qu'elle se consacre parallèlement à
la recherche d'un emploi, même si l'obtention du certificat restait incertaine.
Car, elle pouvait quoi qu'il en soit faire valoir, auprès d'employeurs
potentiels, son diplôme de designer HES, titre universitaire dont il n'est pas
prétendu qu'il n'aurait aucune valeur sur le marché du travail.
Vu l'unique recherche d'emploi effectuée par l'assurée avant son
inscription au chômage, l'intimé pouvait, sans arbitraire, considérer que
celle-ci n'avait pas satisfait à son obligation de diminuer le dommage et
prononcer à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité, dont
l'intéressée ne conteste pas, à juste titre, la durée.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans
frais (art. 61 let. a LPGA) et sans allocation de dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 6 septembre
2011
Art.
171 LACI
Devoirs
de l'assuré et prescriptions de contrôle
1 L’assuré
qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
2 En
vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de
domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le
premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite
se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L’assuré
est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail
propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions
d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;
c.
de fournir les documents permettant de
juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le
Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés
âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L’office
du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des
institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations
d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle
utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le
montant est fixé par l’organe de compensation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
Art.
30 LACI
Suspension
du droit à l'indemnité1
1 Le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de
salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de
l’assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n’observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment
l’indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant
la phase d’élaboration d’un projet (art. 71 a, al. 1) et n’entreprend
pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase
d’élaboration.
2 L’autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même
qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités
journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum
d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution
de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de
suspension.7
3bis Le
conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une
caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il
y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF
du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340). Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
7 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
Art.
261 OACI
Recherches
personnelles de l'assuré pour trouver du travail
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1,
let. c, LACI)2
1 L’assuré
doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires.
2 Il
doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle
au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 3
3 L’office
compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3071).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
4 Introduit par le ch. I de l’O du
24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).