Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.12
Autorité:
CDP
Date décision:
04.12.2012
Publié le:
13.12.2012
Revue juridique:
Titre:
Qualité pour recourir, non reconnue en cas d'"action populaire".
Résumé:
Lorsque le recourant invoque des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, la qualité pour s'opposer ou recourir dépend de l'existence, dans le cas concret, d'un intérêt véritablement prépondérant par rapport à celui de tout un chacun à remettre en cause le projet attaqué ou, en d'autres termes, de l'existence d'un préjudice porté de manière immédiate à sa situation personnelle.
Articles de loi:
Art. 32 litt. a LPJA
A. X. est propriétaire - unique et ou en main
commune (société simple) - des articles [a], [b] et [c] du cadastre de [...],
immeubles qui cernent l'article [d] du même cadastre, propriété des époux Y.
L'article [d] est au bénéfice d'une servitude de droit de passage à pied ou
pour tous véhicules, grevant l'article [a]. Les fonds dominants [b] et [c] sont
au bénéfice d'une même servitude, grevant l'article [d]. X. et les époux Y. ont
été opposés dans différentes procédures, notamment au niveau civil, en relation
avec les parcelles concernées.
Le
14 avril 2008, le Conseil communal de [...] (ci-après: le conseil communal) a
adopté un arrêté concernant la circulation routière affectant les parcelles
précitées et stipulant que la circulation et l'accès par le chemin de [...] à
celles-ci étaient réglementés selon le plan intitulé "Nouvel accès par
chemin de [...]" du 10 février 2004. Cet arrêté a été approuvé par
l'ingénieur cantonal le 17 avril 2008, puis dûment publié à la Feuille officielle
le 25 avril 2008 et n'a pas été frappé de recours. Le 3 décembre 2008, le conseil
communal a adopté un nouvel arrêté concernant la circulation routière sur les
mêmes parcelles et complétant celui du 14 avril 2008 en précisant : "L'accès
aux places précitées est interdit depuis la rue de [...], à l'exception des
immeubles no [...] et [...], rue de [...], par les articles [a] et [d] du
cadastre de [...] (signal no 2.01 OSR "interdiction générale de
circuler" avec plaque complémentaires "excepté immeubles [...] et [...],
rue de [...]")". Cet arrêté a été approuvé par l'ingénieur cantonal
le 9 décembre 2008 et publié à la Feuille officielle le 12 décembre 2008.
Par décision du 24 novembre 2009, le conseiller d'Etat chef du
Département de la gestion du territoire a rejeté le recours déposé par X.
contre l'arrêté du 3 décembre 2008. Selon cette décision, l'arrêté litigieux réglait
la question de l'accès, défini comme "la voie qui permet d'entrer" et
non la question de la sortie des parcelles litigieuses, qui n'avait jamais été
envisagée ni par le conseil communal ni par le service chargé de sanctionner
les arrêtés communaux. Faisant sienne une analyse du Tribunal civil du district
de Neuchâtel dans son jugement du 15 décembre 2008, l'autorité a constaté que "l'arrêté
du 18 [recte: 14] avril 2008 portait indéniablement atteinte au droit de
passage, de sorte qu'il se devait d'être corrigé par l'arrêté du 3 décembre
2008". Au demeurant, l'accès aux places privées concernées par la rue de
[...] ne présentait pas la dangerosité alléguée par le recourant, l'inspecteur
de la signalisation routière ne s'étant prononcé que sur l'absence de garanties
de sécurité nécessaire quant à la sortie. L'arrêté querellé s'avérait dès lors
conforme à la loi et assurait l'exercice du droit de passage, de sorte que sa
validité devait être confirmée.
B. X. recourt le 18 janvier 2010 devant le
Tribunal administratif contre la décision du Département de la gestion du
territoire, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté
du Conseil communal de [...] du 3 décembre 2008 en matière de circulation
routière, sous suite de frais et dépens. Il invoque une violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 33
let. a LPJA. La décision attaquée constate que seule l'entrée par le chemin de
[...] est autorisée, à titre d'exception, pour les nos [...] et [...], par
l'arrêté litigieux alors que, selon le recourant, la sortie l'est également. Il
y voit une constatation erronée des faits. L'arrêté du 14 février 2008, qui interdit
toute entrée et sortie par la rue de [...], est fondé sur l'article 3 LCR en
raison de la situation dangereuse à cet endroit. L'arrêté du 3 décembre 2008,
autorisant dès lors l'entrée et la sortie par cette rue, est en contradiction
avec l'obligation de sécurité et viole l'article 3 LCR. Les mesures prises sur
la base de cette disposition l'emportent sur les servitudes de droit privé et
les justiciables éventuellement lésés peuvent demander compensation mais non
s'opposer au fait qu'ils ne peuvent plus, sur la base de l'arrêté du 14 février
2008 contre lequel il n'y a pas eu de recours, passer sur la parcelle [a]. En
résumé, le recourant considère que l'arrêté querellé est soit inapplicable si
l'on retient qu'il ne permet que d'entrer puisque l'absence de droit de passage
en faveur de la parcelle [d] sur les fonds [b] et [c] interdirait toute sortie
depuis les immeubles litigieux, soit dangereux s'il autorise la sortie par la rue
de [...], en contradiction avec l'article 3 LCR.
C. Le 24 février 2010, le chef du Département de
la gestion du territoire, agissant par le Service juridique de l'Etat de
Neuchâtel, s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans, sans formuler
d'observations sur le recours. Le même jour, le Conseil communal de [...]
renonce également à formuler des observations et maintient sa position.
Interpellé par un courrier du juge instructeur de la Cour de droit
public du 30 janvier 2012, les époux Y. ont déposé, le 9 mars 2012, des
observations tendant au rejet du recours, sous suite de frais, dépens et
honoraires.
D. Les parties se sont encore exprimées, le 2 avril
2012 pour le recourant, le 22 mai 2012 pour les époux Y. et les 23 mars et 30
mai 2012 pour le chef du Département de la gestion du territoire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable à ce titre.
Depuis
le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a
succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées
à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Tout comme le Tribunal administratif avant
elle, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de
validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les
autorités précédentes (RJN 1996, p. 245 cons. 2, p. 204 cons. 2a). Cet examen porte en
particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité
inférieure est entrée en matière sur le litige dont elle était saisie (arrêt de
la CDP du 29.12.2011 [CDP.2011.311] cons. 3). La
qualité pour recourir de X. doit donc être examinée. Le recourant se fonde -
après avoir interprété l'arrêté du 3 décembre 2008 comme réglant tant l'entrée
que la sortie des véhicules depuis et sur la rue de [...] - sur l'article 3
LCR, en raison d'une situation qu'il considère dangereuse à cet endroit.
a) Selon l'article 32 let. a de la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA), a qualité pour recourir toute personne, corporation et
établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La
jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à
celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes invoquées
doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Ainsi, dans
le domaine de l'aménagement du territoire par exemple, un voisin peut attaquer
un projet de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport
avec la protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un
intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa
situation par rapport à l'objet litigieux. Encore faut-il, cependant, que
l'opposant fasse valoir la violation de dispositions du droit public, car le
but de la procédure d'autorisation de construire consiste uniquement dans la
vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité
publique en matière de droit des constructions (RJN 1989, p. 322 cons. 2
et les références citées). En outre et surtout afin d'éviter toute action
populaire, le voisin n'est pas autorisé à fonder son recours sur des
prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, à moins qu'il ne
justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre
citoyen (ATF 133 II 4[...] p. 458 cons. 1, 133 II 249 cons. 1.3.1). Tel pourra être le
cas, notamment, de dispositions relatives à la protection de la nature et des
sites, ainsi qu'à l'écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, commentaire ad art. 32 let. a LPJA,
p. 140; arrêt non publié du TA du 29.09.2003 [TA.2002.353]
cons. 2a ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, no 1659, p. 697 ; RJN 2002, p. 329 ss;
2001, p. 272 ss; 1993, p. 288; 1989, p. 324 et références citées ; RJN 1995, p. 266, cons. 1b et les
références citées). Lorsque de telles dispositions sont invoquées, la qualité
pour s'opposer dépend de l'existence, dans le cas concret, d'un intérêt
véritablement prépondérant par rapport à celui de tout un chacun à remettre en
cause le projet attaqué ou, en d'autres termes, de l'existence d'un préjudice
porté de manière immédiate à sa situation personnelle (RJN 2002, p.330).
b) Selon l'article 3 al. 2 LCR, les cantons sont compétents pour
interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils
peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une
autorité cantonale. L'article 2 de la loi d'introduction des prescriptions
fédérales sur la circulation routière du 1er octobre 1968 (RSN 761.10) et l'article 1 de l'arrêté d'exécution (RSN 761.100) contiennent une telle délégation. Selon l'article
3 al. 4 LCR, tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2007, d'autres
limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont
nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de
manière comparable, notamment pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation ou pour satisfaire à d’autres exigences
imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la
circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d’habitation. L'action populaire
n'étant pas recevable, il convient d'examiner si le recourant subit bien un
préjudice porté de manière immédiate à sa situation personnelle.
c) Le recourant soutient que des considérations de sécurité au sens de
l'article 3 LCR avaient présidé à l'adoption de l'arrêté du 14 avril 2008 et
que "admettre la réglementation de l'arrêté du 3 décembre 2008
contredirait totalement l'impératif de sécurité qui s'impose à cet
endroit". Il considère qu'"une exception à la sécurité n'est pas
admissible si une situation locale commande des mesures pour garantir cette
même sécurité". Ce faisant, il invoque des prescriptions protégeant
exclusivement l'intérêt général, sans indiquer en quoi il disposerait lui-même
d'un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou se
trouverait touché par la réglementation litigieuse plus que tout autre
justiciable, en particulier les autres usagers des lieux. Un intérêt général à
une correcte application du droit n'est pas suffisant (arrêt de la CDP du 19.09.2012 [CDP.2010.418] cons. 2c; aussi
arrêt du TF du 14.05.2008 [1C_384/2007], cons. 3.4). Pour
bénéficier de la qualité pour recourir, le recourant doit en effet retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire. Il doit ainsi
invoquer des dispositions de droit public susceptibles d'avoir une incidence
sur sa situation de fait ou de droit (arrêt de la CDP du 19.09.2012 [CDP.2010.418] cons. 2c). En l'occurrence, la
qualité pour recourir du recourant doit être niée au regard de ces critères,
faute pour lui d'avancer des arguments dont on déduirait qu'il pourrait se
prévaloir d'un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général
– à la sécurité du trafic – des autres habitants de la commune ou des alentours
et digne de protection au sens de l'article 32 LPJA. En d'autres termes et pour reprendre la formulation
jurisprudentielle, les critiques du recourant ne sont pas propres à démontrer
l'existence d'une violation à son préjudice des dispositions légales (RJN 2002
p.331).
Il suit de ce qui précède que le Département de la gestion du
territoire a admis à tort la qualité pour recourir de X. contre l'arrêté du
Conseil communal de [...] du 13 décembre 2008 et qu'il aurait dû déclarer le
recours irrecevable – faute d'intérêt digne de protection au sens de l'article
32 let. a LPJA -, sans entrer en matière sur le fond.
Etait en effet invoquée une absence de visibilité au niveau de l'accès,
entraînant une situation dangereuse, argument tiré de manière générale de
l'article 3 LCR. La Cour de droit public doit réformer d'office la décision
querellée sur ce point. Le recours du 18 janvier 2010 doit quant à lui être rejeté.
3. Le recours est rejeté, aux frais de son auteur
qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 47 al. 1 et 48 al. 1 a
contrario LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Réforme d'office la décision du chef du Département de la gestion du
territoire du 24 novembre 2009, dont le chiffre 1 est désormais libellé comme
suit:
"1.
Déclare le recours irrecevable."
2. Rejette le recours du 18 janvier 2010 devant la Cour de droit public.
3. Met les frais de procédure par 770 francs à la charge du recourant, ce
montant étant compensé par l'avance de frais opérée.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 décembre
2012