Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.119
Autorité:
CDP
Date décision:
12.01.2012
Publié le:
31.01.2012
Revue juridique:
Titre:
Obligation de rembourser des prestations sociales perçues indûment suite à des déclarations fausses et incomplètes (art. 43 let. 4 LASoc). Obligation de renseigner de manière complète l'autorité d'aide sociale sur sa situation personnelle et financière (art. 32 LASoc).
Résumé:
**Les déclarations fausses ou incomplètes d'un bénéficiaire de l'aide sociale prévues par l'article 43 let. a LASoc n'entraînent pas à elles seules l'obligation de rembourser les prestations d'assistance reçues. Il faut encore qu'en raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, l'autorité d'aide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle il n'aurait pas eu droit autrement.
Ainsi, les prestations ne sont pas perçues indûment par le seul fait que le devoir d'information a été violé. L'exercice de l'activité dissimulée doit en outre avoir généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide sociale.**
Articles de loi:
Art. 32 LASOC
Art. 43 al. 1 litt. a LASOC
A. Le 28 juin 2006, X1 a demandé des
prestations d'aide sociale qu'elle a obtenues à partir du 1er
juillet 2006 de la part du Service d'action sociale de [...] (ci-après: le
service). Le 31 août 2006, l'intéressée a donné naissance à un enfant, fils de X2,
son concubin depuis environ deux ans. Le couple a ainsi été considéré comme
stable dès le 1er septembre 2006. X2, rentier AI, a
également bénéficié de prestations d'aide sociale dès le 1er octobre
2006.
En
octobre 2006 précisément, X2 a régulièrement été aperçu au volant
d'un véhicule immatriculé au nom de la société F. à [...], dont il est apparu
que X1 était la gérante. Par courrier du 8 novembre 2006, le service
a informé les intéressés que les justificatifs et les informations qu'ils
avaient fournis concernant leur situation financière et personnelle étaient
insuffisants et incomplets et que par conséquent l'aide en leur faveur était
suspendue dès le 31 octobre 2006. Divers justificatifs ont été requis de leur
part.
Suite
à la plainte déposée par le service à l'encontre des intéressés, le Ministère
public a condamné X1 et X2 à une amende pour avoir
bénéficié de prestations d'aide sociale respectivement du 1er
juillet au 30 octobre 2006 et du 1er octobre au 30 octobre 2006 sans
déclarer l'activité déployée pour la société F. en violation des articles 32 et
73 LASoc. Ceux-ci n'ont
pas fait opposition aux ordonnances pénales du 13 mai 2008.
Par
courrier du 4 août 2008, le service a réclamé à X1 et X2
la restitution d'un montant global de 6'995.50 francs correspondant à l'aide
sociale accordée pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2006.
Après avoir tenté, sans succès, de procéder par la voie des poursuites, le
service a encore invité les intéressés par écrit du 21 août 2008 à prendre
contact avec lui afin de signer une reconnaissance de dette et d'établir les modalités
de remboursement.
Cette
lettre étant restée sans suite, le service a, par décisions séparées du 24
avril 2009, exigé de X1 le remboursement de 6'501 francs pour l'aide
perçue du 1er juillet au 31 octobre 2006 et de X2 le
remboursement de 494.95 francs pour l'aide dont il a bénéficié durant le mois
d'octobre 2006. Le service a également exigé le remboursement des frais de
poursuites et de mainlevée.
Saisi
d'un recours des intéressés, le Département de la santé et des affaires
sociales (ci-après: le département) a joint les causes et a très partiellement
admis le recours, en ce sens que les frais de poursuites et de mainlevée ont
été laissés à la charge de l'Etat.
B. X1 et X2 défèrent cette
décision qu'ils jugent incorrecte et diffamatoire au Tribunal administratif.
Invités par l'autorité judiciaire à préciser leurs griefs, ils contestent en
substance que les montants réclamés en remboursement aient été perçus indûment.
Ils soutiennent qu'ils ont fourni tous les justificatifs et documents demandés,
qu'ils n'ont pas omis de renseigner sur leurs activités dans la mesure où la
personne chargée de leur dossier ne leur a posé des questions qu'au sujet d'éventuels
revenus, qu'il n'a pas été prouvé que X1 réalisait un revenu avec son
commerce, et qu'au contraire, celui-ci leur coûtait de l'argent. Ils expliquent
ne pas avoir contesté l'ordonnance pénale car les articles 32 et 73 LASoc leur semblaient en
partie corrects dans la mesure où ils n'ont jamais nié avoir eu une entreprise.
Ils concluent que même s'ils avaient déclaré dès le départ leur activité au
magasin, ils auraient eu droit à une aide financière puisqu'ils n'en tiraient
aucun avantage financier. Ils ne comprennent par ailleurs pas les moyens mis en
œuvre pour le remboursement de cette somme « relativement peu importante
et qui au bout du compte se soldera certainement par deux actes de défaut de
bien! ».
C. Dans ses observations, le département conclut
au rejet du recours et requiert que les frais soient mis à la charge des
recourants pour cause de témérité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Le jugement
pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la
mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a toutefois admis,
s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité
administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés
par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de
l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu
au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties
ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103
cons. 1c/bb ; 123
II 97 cons. 3c/aa ; 121 II 214
cons. 3a et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en
principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (arrêt du TF
du 31.03.2008
[1C_71/2008] cons. 2.1).
b) En l'espèce, suite à une
réquisition faite à l'office de surveillance du service de l'emploi et sur la
base des rapports établis par celui-ci, le Ministère public a retenu, dans ses
ordonnances pénales du 13 mai 2008, que X1 et X2 avaient
bénéficié de prestations d'aide sociale respectivement du 1er
juillet au 30 octobre 2006 et du 1er octobre au 30 octobre 2006 sans
déclarer l'activité déployée pour la société F. Dès lors qu'il n'a pas été fait
opposition à ces ordonnances, que les recourants déclarent eux-mêmes dans leur
mémoire qu'ils considèrent les faits retenus dans celles-ci comme étant corrects,
et qu'en effet rien ne laisse paraître que tel ne serait pas le cas, il n'y a
pas lieu de s'écarter des constatations de faits du Ministère public. Cela
étant, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous, le service ne pouvait
se contenter de se référer aux ordonnances susmentionnées pour justifier le
remboursement des prestations en cause.
3. a) La
personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité
sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire
les documents nécessaires. Elle doit, en outre, donner à l'autorité la
possibilité de prendre toute information utile. A défaut, l'autorité peut refuser
d'intervenir (art. 32 LASoc).
Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale,
tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide
(art. 42 al. 1 LASoc).
L'aide matérielle fournie aux
personnes majeures est remboursable notamment lorsque l'aide a été obtenue
indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes et lorsque l'équité
l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (art. 43 let. a et
c LASoc). Le remboursement est du
ressort du service, dans les cas prévus à l'article 43 al. 1 let. b et c
(art. 48 al. 1 let. a LASoc)
et de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas (art. 48 1 let. b
LASoc). Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a
accordé l'aide (art. 48 al. 2 LASoc). Lorsqu'elle
estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité
compétente fait valoir son droit auprès du débiteur. En cas de contestation,
elle rend une décision (art. 49 LASoc).
b) En l'espèce, les recourants
contestent avoir perçu indûment les prestations en cause dans la mesure où il
ne leur a été posé des questions qu'au sujet d'éventuels revenus alors que leur
activité ne leur a pas permis d'en réaliser. Le premier point de cette argumentation n'est pas pertinent. En effet,
l'article 32 LASoc,
intitulé « obligation de renseigner du demandeur », pose clairement l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Sa formulation [« La personne qui sollicite une aide matérielle est
tenue de renseigner l'autorité sur sa situation personnelle et financière de
manière complète (…) »] implique que les « indications fausses ou incomplètes » prévues par l'article 43 al. 1 let. a LASoc
comprennent également les informations non révélées par omission. L'obligation
de renseigner ne se résume pas à répondre aux questions expressément posées. Au
contraire, elle suppose que tout élément pertinent ou potentiellement important
soit communiqué à l'autorité compétente. On ne saurait par ailleurs
raisonnablement exclure de la notion de « situation personnelle et
financière » l'exercice d'une activité à but lucratif. Le fait de ne pas mentionner l'exercice d'une activité potentiellement
lucrative constitue une indication fausse et incomplète au sens de l'article 43 al. 1 let. a LASoc
et, quoi qu'en disent les
recourants, il ne leur appartenait pas de décider si cette information était
pertinente ou non. Il s'ensuit qu'en omettant sciemment de signaler l'exercice d'une activité susceptible
d'influencer leur droit à l'aide sociale, les recourants ont gravement
contrevenu à leur devoir de collaborer.
c) Cela dit, à la lecture de
l'article 43 al. 1 let. a
LASoc, les déclarations fausses ou incomplètes d'un bénéficiaire de l'aide
sociale n'entraînent pas à elles seules l'obligation de rembourser les
prestations d'assistance reçues. Selon le texte clair de cette disposition, il
faut encore qu'en raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, l'autorité
d'aide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle il
n'aurait pas eu droit autrement. Il en découle que les
prestations ne sont pas perçues indûment par le seul fait que le devoir
d'information a été violé; l'exercice de l'activité dissimulée doit en outre
avoir généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide sociale. Ainsi, pour déterminer si l'aide a été obtenue indûment et, dans l'affirmative, dans quelle mesure,
il y a lieu de fixer l'étendue des revenus perçus puis de recalculer le montant
de l'aide auquel le bénéficiaire aurait eu droit sur cette base. Ce n'est
qu'après avoir porté ce résultat en déduction de l'aide effectivement reçue
qu'il est possible de déterminer si le bénéficiaire en cause a reçu des
prestations indûment et, le cas échéant, pour quel montant (arrêt du TF du 02.02.2011
[8C_132/2010] cons. 2.3 et 2.4 concernant l'article 30 de la loi cantonale
fribourgeoise sur l'aide sociale du 14 novembre 1991).
En
l'occurrence, s'il est manifeste que les recourants n'ont pas annoncé
l'activité déployée pendant la période durant laquelle ils ont perçu des
prestations d'aide sociale, les éléments figurant au dossier ne permettent pas
d'établir s'ils en ont tiré des revenus suffisamment élevés de manière à
exclure totalement le droit à l'aide sociale. Les seules informations au sujet
des revenus générés par l'activité commerciale pour la société F. menée par les
recourants figurent dans les rapports de l'office de surveillance du service de
l'emploi du 18 septembre 2007 et du 6 mai 2008. Ceux-ci renseignent sur les
résultats des comptes annuels de la société F. de 2005 (-2'942.35 francs) et de
2006 (+4'241.10 francs), sur le solde du compte […] au nom de X1
société F. au 31 décembre 2005 (26'277.82 francs), au 30 novembre 2006
(1'056.22 francs) et au 31 décembre 2006 (3'991.67 francs avec intérêts) ainsi
que sur le solde du compte personnel de X1 au 30 novembre 2006
(330.55 francs). Il ressort desdits rapports qu'un montant de 4'055 francs a
été crédité sur le compte […] au nom de X1 société F. suite à un
virement provenant d'un compte ouvert auprès de la banque D. au nom de X1
société F. Il n'a cependant été procédé à aucune investigation à ce sujet.
Enfin, selon lesdits rapports, X1 a été taxée en 2006 sur un revenu
imposable de 37'300 francs et sur une fortune imposable de 16'000 francs alors
que X2 l'a été sur un revenu imposable de 20'200 francs et une fortune
de 0 francs. Aucune taxation fiscale ne figure toutefois au dossier. Il résulte
de ce qui précède que, tel qu'il a été constitué, le dossier ne permet pas de déterminer
quels ont été les revenus exacts des recourants de juillet à octobre 2006 et,
partant, d'examiner leur droit à l'aide sociale ainsi que, le cas échéant, de
calculer le montant précis des prestations à rembourser.
4. a) En vertu
de l'article 14 LPJA,
l'autorité doit instruire d'office la cause en recherchant quelle est la
réalité des faits décisifs, le cas échéant après administration des preuves. Il
y a cependant des limites à son devoir d'investigation. Les parties ont l'obligation
de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont d'ailleurs intérêt à prouver
autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence
éventuelle de preuves d'un fait devant, en vertu de la règle générale de
l'article 8 du code civil, être supporté par celui qui entend en déduire un
droit (RJN
1999, p. 256; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 81).
b) Il résulte du considérant
précédant que le service n'a pas suffisamment établi les faits. En effet, bien
que les recourants aient enfreint leur devoir de collaborer en n'annonçant pas
leur activité auprès de la société F. et en ne fournissant
pas tous les documents demandés par le service dans son courrier du 8 novembre
2006, celui-ci aurait dû requérir
de la part de ces derniers les renseignements permettant de compléter les informations
figurant dans les rapports de l'office de surveillance du
service de l'emploi du 18 septembre 2007 et du 6 mai 2008 de manière à pouvoir procéder aux calculs nécessaires pour
l'examen du droit à l'aide sociale.
Dans
ces circonstances, il convient d'admettre le recours et de renvoyer la cause au
Service d'action sociale de [...] afin qu'il procède au sens du considérant 3c)
et rende sur cette base une nouvelle décision.
5. Il est statué sans frais la procédure étant gratuite (art. 36
LASoc). Il n'y a en
outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du Département de la santé et des affaires sociales
du 26 mars 2010 et celle du Service d'action sociale de [...] du 24 avril 2009.
3. Renvoie la cause au Service d'action sociale de [...] au sens des
considérants.
4. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 janvier
2012