Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.105
Autorité:
CDP
Date décision:
30.12.2011
Publié le:
10.01.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.491
Titre:
Facture/décision en matière de taxe de déchets. Recours ou reconsidération. Conséquences sur les frais et dépens.
Résumé:
**Une demande de reconsidération intervenant durant le délai de recours contre la décision primaire et laissée sans réponse peut donner lieu soit à un recours pour déni de justice soit à un recours au fond contre la décision primaire.
Influence sur les frais et dépens en cas de perte du procès au fond.**
Articles de loi:
Art. 9 ATFP
Art. 6 LPJA
Art. 47 LPJA
Art. 48 LPJA
A. Par facture/décision du 20 novembre 2009, la
Commune de [...] a réclamé à X. une somme de 113.65 francs pour la taxe déchets
due par son ménage pour la période du 1er juillet 2009 au 31
décembre 2009. Le 27 novembre 2009, l'intéressé a signalé à la commune que
la facture prenait en compte une personne de trop, soit son fils, à l'étranger
de fin août 2009 à fin mars 2010. Cette lettre est restée sans réponse de la
commune X., par mémoire du 15 décembre 2009, adressé au DGT, a formé en
conséquence un recours contre ladite taxe. Il a versé le 25 janvier 2010 une
avance de frais de procédure de 550 francs après avoir informé le DGT, le 20
janvier 2010, qu'il estimait cette avance disproportionnée et indue et qu'il
exigeait en cas de rejet de son recours qu'il soit statué sans frais, la
commune n'ayant pas répondu à sa réclamation, et qu’ en cas de gain de son
recours, il exigeait la prise en charge d'une indemnité de dépens de 300 francs
avec versement d'intérêts moratoires à 5 % sur l'avance versée.
Dans ses observations du 26 février 2010, la commune a conclu au rejet
du recours, le fils de X. ayant toujours son domicile légal à [...] et le
règlement communal ne prévoyant une réduction de la taxe (50 %) que pour
des ménages de moins de trois personnes en cas de simple déclaration de
domicile.
Par décision du 15 mars 2010, le DGT a rejeté le recours de X., mis des
frais de procédure réduits à la charge de ce dernier mais lui a accordé une
indemnité de dépens. Il a retenu en bref que la taxe facturée était conforme à
la législation fédérale, cantonale et communale en vigueur et que les frais de
procédure devaient être mis à la charge de l’intéressé, qui succombait. Tenant
cependant compte du fait que la commune n'avait pas réagi à la contestation de
ce dernier d'une part mais aussi qu’il n'avait pas non plus retiré son recours
après avoir pris connaissance des observations pleinement fondées de la commune
d'autre part, le DGT a laissé à la charge de X. un émolument de décision réduit
à 250 francs + 25 francs de débours. Sans aucune motivation particulière, il
lui a par ailleurs alloué une indemnité de dépens de 150 francs.
Par courrier du 1er avril 2010, la Commune de [...] a déposé
auprès du DGT une demande en interprétation de la décision rendue, s'agissant
de la condamnation aux dépens dont elle faisait apparemment l'objet. Selon
elle, X. n'obtenant en rien gain de cause, n'étant pas représenté par un
mandataire professionnel et ne faisant valoir aucuns frais attestés, elle
estimait que cette condamnation aux dépens n'était pas motivée et justifiée.
Par lettre recommandée à l'adresse de la commune et de X., le DGT a précisé
qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume, le dernier paragraphe de la
motivation de sa décision concernant les dépens, qu'il communiquait in extenso
dans cette même lettre ["Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de
l'intimée une indemnité de dépens de 150 francs (art. 48 LPJA) dans la
mesure où, par son abstention, elle a contraint le recourant à recourir"],
ayant été omis lors de la mise en page finale de la décision.
B. Par mémoire du 29 mars 2010, X. recourt contre
la décision du DGT du 15 mars 2010 auprès du Tribunal administratif. Sans
s'attaquer à la décision au fond, qu'il déclare finalement accepter, il
conteste par contre la mise à sa charge d'une partie des frais de procédure,
arguant du fait qu'on ne lui aurait pas laissé suffisamment de temps entre les
observations de la commune et le prononcé de la décision pour examiner l'argumentation
de celle-là et retirer son recours, entravé qu'il était par ailleurs par des problèmes
de santé. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée en ce
qu'elle porte sur sa condamnation aux frais et requiert la restitution de ces
derniers. Dans ses observations, le Service juridique du DJSF agissant au nom
du DGT conclut au rejet du recours, la grippe dont le recourant se prétend la
victime à l'époque n'empêchant pas de faire un téléphone. Pour sa part, la
commune estime que la condamnation aux frais relève du pouvoir d'appréciation
du DGT mais que par contre l'interprétation rigide que ce département fait de
l'article 6 LPJA concernant la reconsidération pour en conclure que des dépens
sont malgré tout dus à l'administré, qui pourtant succombe, ne peut que contribuer
à freiner, voire paralyser la perception d'une contribution selon une procédure
voulue simple et rapide par la commune.
C. Dans un mémoire complémentaire spontané, le
recourant constate qu'une simple réponse communale à sa communication du 27
novembre 2009 aurait résolu tout problème et que le Service juridique n'aurait
certainement pas accepté un retrait de recours par téléphone. Il répète qu'on
lui a laissé trop peu de temps pour réagir avant le prononcé de la décision
attaquée et précise que, dans son courrier du 20 janvier 2010 à ce même
service, il avait expressément conclu à ce qu'il soit renoncé à la perception
des frais de procédure en cas de perte de son recours, compte tenu de
l'attitude de la commune, et non pas à l'allocation d'une indemnité de dépens.
Dans ses observations finales, le Service juridique précise de son côté qu'il
aurait parfaitement accepté une annonce orale de retrait du recours, que le DGT
aurait alors rendu une ordonnance de classement et que le temps laissé au recourant
pour se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée était largement
suffisant. La commune pour sa part a renoncé à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour
de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et a
repris les causes traitées par cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Le recourant admettant qu’il est redevable
de la taxe perçue, le présent litige ne porte plus que sur les frais et dépens
fixés par le DGT. Comme le relève la commune, avec une certaine pertinence,
encore qu’elle soit pour partie responsable de la situation, le présent litige, relatif à une facture de 113.65 francs
et un solde litigieux de 125 francs de frais ou dépens, est une bonne
illustration des multiples moyens, conscients ou non, de freiner ou bloquer non
seulement l’activité courante d’une commune mais également celle de l’autorité
judiciaire administrative appelée en dernier lieu à se pencher sur le litige,
pour les motifs suivants.
b) Comme l’a relevé à de multiples reprises la Cour de céans, le droit
de procédure administrative neuchâtelois ne permet en règle générale pas la
mise en œuvre de procédures de recours internes à l’administration communale
(cf. par exemple l'arrêt de la CDP du 28.12.2010 dans la cause X, [TA.2010.68]).
Il ne dit par contre rien de procédures de réclamations ou d’oppositions que
pourraient prévoir certains règlements communaux, s’agissant de factures de
taxes notamment, que certaines communes neuchâteloises notifient sous forme de
facture avec possibilités de réclamation, ou d’autres, sous forme de facture et
décision immédiatement sujettes à recours. La loi cantonale concernant le
traitement des déchets (LTD) du 13 octobre 1986 et son règlement d'exécution
sont tout aussi muets sur ce point. En l’espèce, la Commune de [...] a opté
pour un système de facture valant décision, ce qui relève de son libre choix
réglementaire. Le présent litige soulève donc la question de savoir si un
débiteur d’une taxe communale qu’il estime infondée, doit agir par la voie
d’une demande de reconsidération de la décision contestée ou d’un recours
contre celle-ci, avec les suites procédurales y attachées, fondées ou non, en
matière de frais et éventuellement de dépens.
3. Le recourant, par sa lettre du 27 novembre
2009, a expressément requis la reconsidération de la décision de taxation du 20
novembre 2009, sollicitant une nouvelle facture, pour des motifs de fait qu’il
considérait comme ignorés de l’autorité communale, qu’ils soient légalement ou non
pertinents. L’autorité communale n’a pas répondu à cette demande, d’où le
recours au DGT et ses suites en matière de frais et dépens. Selon une jurisprudence
constante du Tribunal administratif puis de la Cour de céans, (RJN 1989
p. 304 ss, considérant 3; RJN 1991, p. 237 ss) une demande de
reconsidération ou de révision procédurale d’une décision primaire entrée force
mais non avalisée par une autorité judiciaire (et a fortiori celle d’une
décision primaire non encore exécutoire, cf. sur ce point Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p. 49 ss, plus particulièrement
p. 51 in initio) exige une réponse de l’autorité saisie. En l’absence
d’une telle réponse, le justiciable peut se plaindre d’un déni de justice. La
révision ou la reconsidération ne sont toutefois, surtout pour la première, que
des voies de droit extraordinaires et ne sont notamment pas obligatoirement ou
nécessairement ouvertes, avant tout lorsque la voie du recours ordinaire l’est
encore (arrêt de la CDP du 10.10.2011 dans la cause F [CDP.2010.76]).
Saisi du recours de X., le DGT pouvait dès lors tout autant constater que le recourant
était victime d’un déni de justice, sa demande de reconsidération auprès de la
commune étant restée sans réponse, ou par économie de procédure (ce qu’il a implicitement
fait) statuer immédiatement au fond.
4. Le choix opéré et la décision rendue par le
DGT, pleinement légitime quant au problème de fond, ne reste cependant pas sans
conséquences quant à la question des frais et dépens. D’une part en effet, le
recourant se prévaut du fait que si la commune avait examiné son courrier du 27
novembre 2009 et lui avait fourni la même réponse que celle fournie dans les
observations communales sur recours, il aurait renoncé à poursuivre dite procédure.
D’autre part, le recourant relève que le délai entre la communication des
observations de la Commune, datées du 26 février 2010 et
postées à l'adresse de ce dernier au plus tôt le 5 mars, comme l’admet le DGT,
l’envoi étant reçu au plus tôt le 9 mars, était trop court pour se déterminer.
En dernier lieu, le recourant précise qu’il n’a jamais sollicité l’octroi de dépens
mais uniquement l’abandon des frais de procédure. Ces trois arguments sont
pleinement fondés. Comme le reconnaissent tous les intéressés, une réponse
motivée au courrier du 27 novembre 2009 aurait mis fort probablement un terme
au présent litige. Le délai entre la communication par le DGT, des observations
de la commune au recourant et la décision rendue par celui-là, téléphone ou
grippe du recourant ou non, ne respecte pas les délais usuels appliqués en
procédure administrative neuchâteloise (et calqués sur ceux de l’ancien code de
procédure civile neuchâtelois), de 20 jours pour une première détermination ou
de dix jours pour une seconde prise de position. Une allocation de dépens à une
partie qui succombe, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel
et qui n'allègue et n'établit pas de frais particuliers (art. 48 al. 1 LPJA), alors
que le recourant sollicitait compte tenu des circonstances, uniquement
l’abandon des frais (art. 47 al. 4 LPJA) en cas
de rejet de son recours, ne repose de même sur aucun fondement légal, comme le
relève à juste titre la commune. En l’espèce, le DGT aurait pu par contre
parfaitement faire application de l’article 47 précité (cf. sur ce point Schaer,
op. cit., p. 188) et de l'article 9 de l'ancien arrêté concernant le tarif des
frais de procédure, encore en vigueur à l'époque (actuellement, arrêté temporaire
fixant les tarifs des frais). Tant l'équité que l'opportunité l'exigeaient.
5. La Cour de céans, qui n’est pas liée par les
conclusions des parties, constate dès lors que la condamnation du recourant aux
frais de procédure, même réduits, ne répond pas au critère d'équité précité et
est arbitraire, vu les circonstances, alors que l'allocation de dépens partiels
est pour sa part illégale. Les chiffres 2,3 et 4 de la décision attaquée seront
donc annulés et le DGT invité à restituer au recourant le solde de son avance
de frais. Le recourant obtenant gain de cause, son avance de frais pour la présente
procédure lui sera également restituée. Il sera statué sans frais, les collectivités
publiques n’en payant pas. Le recourant qui agit sans mandataire et n'allègue
pas de frais particuliers, n'a pas droit, pour la présente procédure devant la
Cour de droit public, à des dépens qu'il ne sollicite d'ailleurs pas.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule les chiffres 2, 3 et 4 de la
décision attaquée.
3. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 30 décembre
2011