Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2009.420
Autorité:
CDP
Date décision:
05.08.2011
Publié le:
11.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique.
Résumé:
**En présence d'une névrose de revendication ou de compensation (également dénommée trouble de la personnalité et du comportement de type majoration de symptômes psychiques pour des raisons psychologiques),le caractère invalidant de l'atteinte doit être examiné à l'aune des critères applicables aux troubles somatoformes douloureux.
La jurisprudence fédérale applicable à tous les syndromes sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique peut être étendue à de tels troubles de la personnalité et du comportement.**
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 LAI
Art. 28 al. 1 LAI
Art. 28 al. 2 LAI
Art. 6 LPGA
Art. 7 LPGA
Art. 8 LPGA
A. Le 2 mai 2005, X., née en 1963, a adressé à
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) une
demande de rente, en raison d'une otospongiose droite avec intervention
chirurgicale sous forme de stapédotomie, de trouble anxio-dépressif réactionnel
ainsi que de gêne sur tension musculaire centrée sur l'articulation
temporo-mendibulaire, précisant que cette atteinte existait depuis
l'intervention du 3 juin 2004.
Le
Dr I., psychiatre traitant de X., a retenu le diagnostic ayant des répercussions
sur la capacité de travail de réaction mixte, anxieuse et dépressive,
développée suite à l'opération susmentionnée, et il a attesté une incapacité de
travail de 100 % depuis le 4 juin 2004 pour une durée indéterminée
(rapport du 20.05.2005). Le Dr G., médecin traitant de la prénommée, a quant à
lui mentionné le diagnostic d'otospongiose droite avec stapédotomie le 4 juin
2004 ainsi que de trouble dépressif sévère en post-opératoire. Il a précisé
qu'il avait attesté une incapacité de travail de 100 % du 1er
septembre au 14 novembre 2004, puis de 50 % du 15 novembre au 22 décembre
2004, l'incapacité de 100 % attestée à partir du 23 décembre 2004 émanant
du Dr I..
L'OAI
a par ailleurs mis en œuvre une expertise psychiatrique, confiée au Dr D., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin a posé le diagnostic de
trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, de type majoration
de symptôme physique pour des raisons psychologiques (ICD-10 : F68.0), présent
depuis juin 2004. Il a estimé que l'assurée était complètement incapable de
travailler, précisant que cette incapacité n'était pas définitive, tous les
moyens thérapeutiques n'ayant pas été mis en œuvre pour mobiliser la capacité
résiduelle de travail. Le Dr H. et la Dresse C., spécialistes FMH en
psychiatrie et en médecine interne et médecins auprès du Service médical
régional AI (ci-après : SMR), auxquels le rapport d'expertise du Dr D. a été
soumis, ont en revanche considéré que l'assurée ne présentait aucune pathologie
psychiatrique invalidante.
Par
décision du 15 juin 2006, l'OAI a rejeté la demande de rente de X. Il a retenu
qu'il résultait des différents examens médicaux effectués que si elle
présentait quelques problèmes comme un état de détresse et une perturbation
émotionnelle, ceux-ci ne constituaient pas une atteinte invalidante. Il a
ajouté que même si un état dépressif avait existé, il semblait aujourd'hui
suffisamment traité avec succès pour qu'une capacité de travail totale soit
reconnue, ce qui signifiait qu'elle ne présentait pas de diminution notable et
durable de sa capacité de gain. X. s'est opposée à ce prononcé. Selon la notice
d'audition établie à cette occasion, elle s'est plainte de douleurs
auriculaires, de vertiges et de bourdonnements, ajoutant qu'après deux ans de
malaise, les répercussions sur le plan psychique étaient inévitables. Elle a
aussi indiqué qu'elle s'adresserait à un autre ORL. Elle a par ailleurs
reproché à l'OAI de s'être écarté de l'expertise du Dr D.. Par la suite, elle a
informé cet office qu'elle avait consulté la Dresse V..
Un
rapport médical a en conséquence été demandé à cette spécialiste FMH en
oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. La Dresse V. a mentionné
les diagnostics de status après stapédotomie pour otosclérose droite, de status
après déficit cochléovestibulaire droit, d'hémicrânie droite d'étiologie peu
claire ainsi que d'état dépressif. Elle a précisé que l'état dépressif et la
polynévrite avaient une influence sur la capacité de travail, tout en renvoyant
à cet égard à l'appréciation du médecin traitant. Dans une lettre précédemment
adressée au Dr G., elle indiquait néanmoins que sur le plan purement
oto-neurologique, la capacité de travail serait de 100 %, mais que le
pronostic semblait réservé en raison de l'état dépressif généré par cette
situation.
La
Dresse L., médecin auprès du SMR, à laquelle ce rapport a été soumis, a
considéré que les névralgies de la face pouvaient être très intenses et
influencer la capacité de travail et a donc préconisé la mise en œuvre d'une
expertise neurologique pour connaître la réelle capacité de travail. Le Dr B.,
spécialiste FMH en neurologie, a posé le diagnostic, sans répercussion sur la
capacité de travail, de douleurs faciales et troubles sensitifs faciaux sans
explication neurologique. Il a évoqué l'éventualité d'une lésion de
l'articulation temporo-mandibulaire et a recommandé de pratiquer un bilan
maxillo-facial, tout en précisant qu'il ne pensait pas qu'une telle pathologie,
si elle existait effectivement, justifie une incapacité de travail totale.
Ce
bilan a été effectué par le Dr O., spécialiste FMH en chirurgie
maxillo-faciale, qui n'a mis en évidence aucun trouble décelable et a fait état
d'un examen normal, tout en s'étonnant que l'assurée ne bénéficie pas d'une rente
de l'assurance invalidité. Un rapport médical a aussi été demandé au Dr W.,
médecin à la Consultation de la douleur de l'Hôpital T., lequel a retenu le
diagnostic de névralgies cutanées avec dysesthésies de l'oreille externe droite
et a attesté une incapacité de travail de 100 %. La Dresse C. a estimé
qu'une incapacité de travail totale était difficilement admissible en présence
d'une sensation de chaleur autour de l'oreille et de dysesthésies de l'oreille
externe. Les Dresses N. et C. ont ensuite confirmé que l'avis du Dr W. ne
pouvait être suivi.
Le
Dr I. a par la suite mentionné les diagnostics ayant un effet sur la capacité
de travail d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de syndrome douloureux
somatoforme persistant. Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée
afin de connaître l'influence de ce diagnostic sur la capacité de travail. Le Dr
E., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé l'existence
d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.41) et retenu aussi le
diagnostic d'autres troubles spécifiques de la personnalité (immature ; F60.8),
indiquant qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Il a
précisé que le trouble somatoforme douloureux ne revêtait pas un caractère handicapant
justifiant une incapacité de travail.
Par
prononcé du 7 octobre 2009, l'OAI a rejeté l'opposition formée par X. contre sa
décision de refus de rente du 15 juin 2006. Il a retenu que les problèmes de
santé somatiques dont la prénommée souffrait n'étaient pas invalidants, se
référant au rapport d'expertise neurologique, dont il a estimé qu'il avait
valeur probante et n'était pas remis en question par d'autres documents
médicaux. Du point de vue psychique, il a relevé qu'une réévaluation de la
situation avait dû être effectuée, les éléments en sa possession étant trop
anciens et une instruction approfondie s'imposant suite à l'avis du psychiatre
traitant, raison pour laquelle une nouvelle expertise avait été ordonnée. Il a
retenu que l'avis de l'expert devait être préféré à celui du médecin traitant,
vu la différence entre mandat d'expertise et mandat thérapeutique et étant
donné que l'expertise satisfaisait aux exigences posées par la jurisprudence,
était détaillée et reposait sur des constatations objectives et pas seulement
sur les plaintes de l'assurée. Il en a déduit que le diagnostic de trouble
somatoforme ne remplissait pas les critères jurisprudentiels pour être reconnu
comme étant invalidant et que l'assurée disposait donc d'une capacité de travail
totale dans toute activité.
B. Par le biais de sa mandataire, X. défère
cette décision au Tribunal administratif. Elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée, à ce qu'il soit ordonné à l'OAI de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire, notamment maxillo-faciale et ORL, et à ce qu'il
soit dit qu'elle présente une invalidité supérieure à 70 % et a par
conséquent droit à une rente entière d'invalidité. Elle fait valoir qu'une
incapacité totale de travail a été reconnue par six médecins, soit les Drs D.,
V., O., W. et I., et reproche à l'OAI d'avoir systématiquement écarté les
rapports admettant une incapacité totale de travail. Selon elle, la nature des
troubles, en particulier somatiques, dont elle souffre et leur multiplicité
justifiaient la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Elle relève
également que les conclusions du Dr E. sont contredites par celles du Dr D.
ainsi que du Dr I. et reproche à cet expert de n'avoir pas examiné si le
trouble somatoforme douloureux pouvait être surmonté par un effort de volonté.
A l'appui de son recours, elle dépose en outre un rapport médical adressé par
le Dr W. au Dr G. (et un certificat établi par la dentiste S.
C. L'OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Depuis le 1er janvier 2011, la
Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif
et traite les causes qui avaient été déférées à cette instance (art. 47 et 83 OJN).
Interjeté
en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable (art. 60
al. 1, 61 let. b LPGA).
2. La modification de la LAI du 6 octobre 2006
(5e révision AI) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008, entraînant des modifications légales en matière d'assurance-invalidité.
Ratione temporis, un éventuel droit à une rente de l'assurance-invalidité né
avant l'entrée en vigueur de cette modification s'examine en fonction de la
LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et, à compter de ce
moment-là, selon les normes de la LPGA, de la LAI et des dispositions
d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215
cons. 3.1.1, 130
V 445 cons. 1 ; arrêt du TF du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons. 2.1). Cela n'est cependant pas décisif, car le Tribunal
fédéral a jugé que la 5e révision AI n'avait pas apporté de
modifications substantielles aux principes régissant l'évaluation du degré
d'invalidité selon le droit antérieur et que l'ancienne jurisprudence demeure
valable dans ce domaine (arrêt du TF du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons. 2.1).
3. a) L'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1
LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte
à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de
gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude
de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins, la rente
étant échelonnée selon le taux d'invalidité (art. 28
al. 1 et 2 LAI).
b)
Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des
éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins
d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les
médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements
que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste
à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En
outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256
cons. 4, 115 V
133 cons. 2, 114 V 310
cons. 3c).
En
matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous
les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider
s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne
peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin
interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou
l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur
probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision
administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des
doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation,
la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant
selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
; arrêts du TF des 30.11.2010
[8C_149/2010] cons. 5 et 13.09.2010
[8C_85/2010] cons. 6.1). En outre, selon une jurisprudence constante,
lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par
des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se
fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne aussi en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 125 V 351
cons. 3a, 122
V 157 cons. 1c ; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4).
c)
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes à la santé
physique, provoquer une invalidité. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc
établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale,
exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre, compte tenu
de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité
de gain que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail ne peut plus être raisonnablement exigée de l'assuré (ATF 135 V 201
cons.7.1.1, 127
V 294 cons. 4c ; arrêt du TF du 11.06.2010
[9C_776/2009] cons. 2.1).
Selon
la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption
que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. Il existe toutefois des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté et le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux doit être apprécié à la lumière
de différents critères. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence
d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme
pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie ainsi que l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes
aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit
de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique
cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la
maladie, fuite dans la maladie). Finalement, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre
les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de
soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert et l'allégation de lourds handicaps malgré un
environnement psychosocial intact ; ATF 132 V 65
cons.4.2, 131 V
49 cons.1.2, 130 V 352
cons.2.2.3). Par ailleurs, selon la doctrine médicale, sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral, les états dépressifs, pris en tant que comorbidité
psychiatrique, constituent généralement des manifestations réactives
d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux,
de sorte qu'ils ne sauraient, en principe, faire l'objet d'un diagnostic
séparé, sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les
distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF 132 V 65
cons. 4.2.2, 130
V 352 cons. 3.3.1 ; arrêts du TF des 22.03.2010
[9C_451/2009] cons. 2 et 12.02.2009
[9C_310/2008] cons.2.1).
Antérieurement
au développement de la jurisprudence susmentionnée applicable aux troubles
somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que la névrose
de revendication ou de compensation (figurant sous chiffre F68.0 de la CIM-10
[Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes], dénommée aussi majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques) n'était pas assurée. En substance, il a admis qu'il
s'agissait bien d'une véritable névrose, non d'une simulation. Il a néanmoins
retenu que l'assurance sociale ne pouvait pas, sous peine de provoquer des abus
insupportables, couvrir les conséquences d'une telle affection (ATF 115 V 413
cons. 12, 104
V 27 cons. 2b ; arrêt du TF du 11.09.2001
[I 189/01] cons. 4b ; cf. également arrêt du TAF du 13.10.2009 [C-2768/2008] cons. 8.1).
4. a) En l'espèce, la recourante fait
tout d'abord valoir qu'une incapacité totale de travail a été reconnue par six
médecins, à savoir les Drs D., V., O., W. et I.. Elle reproche à l'OAI d'avoir
systématiquement écarté les rapports admettant une incapacité. Selon elle, la
nature des troubles, en particulier somatiques, dont elle souffre et leur
multiplicité justifiaient la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
D'un
point de vue somatique, la recourante a été soumise à une expertise
neurologique suite au dépôt du rapport médical établi par la Dresse V., à la
demande du SMR, afin de connaître l'éventuelle influence de névralgies sur la capacité
de travail. Selon le rapport d'expertise qu'il a établi le 9 octobre 2007, le Dr
B. a retenu le diagnostic de douleurs faciales et troubles sensitifs faciaux
sans explication neurologique, qu'il a considéré comme étant sans répercussion
sur la capacité de travail. Cette appréciation repose sur une description très
détaillée de l'anamnèse et des plaintes subjectives de l'assurée, ainsi que sur
les examens cliniques auxquels l'expert a procédé. L'appréciation de la
capacité de travail est par ailleurs dûment motivée. Le Dr B. s'est en effet
exprimé en ces termes :
" Au terme du
présent bilan, la description des plaintes et les présentes constatations ne
permettent pas de retenir avec probabilité ou certitude l'existence d'une
atteinte neurologique à l'origine des troubles formulés par X.. Je pense tout
particulièrement qu'il n'y a pas
d'éléments déterminants pour une atteinte du nerf trijumeau droit et notamment
une névralgie du trijumeau, les douleurs et les troubles sensitifs dépassant le
territoire de ce nerf. Il n'y a pas non plus d'atteinte objective de la
motricité faciale. Si l'examen vestibulaire complémentaire pratiqué par la Dresse
V. met en évidence un déficit vestibulaire périphérique bilatéral, ce dernier
ne paraît pas avoir de traduction significative à l'examen clinique et donc ne
peut être considéré comme entraînant une incapacité de travail per se. La
localisation pré-auriculaire et auriculaire des douleurs pourrait suggérer une
névralgie du nerf auriculo-temporal ou du glosso-pharyngien. Néanmoins,
j'estime que le caractère des plaintes, l'absence de facteur déclenchant
notamment à la déglutition sont des éléments ne permettant pas non plus de
retenir avec probabilité ou certitude l'existence d'une atteinte du nerf auriculo-temporal
et du nerf glosso-pharyngien. D'ailleurs, on voit difficilement la relation de
causalité entre l'intervention chirurgicale pratiquée en juin 2004 et
l'apparition d'une atteinte de l'un ou l'autre des nerfs précités. Mentionnons
également qu'il n'y a pas d'éléments en direction d'une névralgie du grand nerf
ou du petit nerf d'Arnold, la pression douloureuse des insertions
cervico-occipitales droites paraissant très localisée sans provocation d'un
signe de Tinel à la percussion de l'émergence du grand nerf d'Arnold.
Sur la base des éléments
susmentionnés, et au vu également de la normalité de l'IRM cérébrale permettant
d'écarter raisonnablement un processus expansif ou inflammatoire
(démyélinisant) à l'origine des plaintes, je conclus à nouveau qu'il n'y a pas
d'éléments déterminants à l'anamnèse, à l'étude du dossier et au présent status
permettant de conclure à une atteinte du système nerveux central ou
périphérique à l'origine des plaintes qui paraissent très atypiques avec
également un status ne permettant pas de mettre en évidence une atteinte
précise.
Le plus probable est donc que X.
présente une forme d'algie faciale atypique dont l'apparition a été provoquée
par l'intervention chirurgicale, mais sans qu'il y ait de relation de causalité
somatique entre l'apparition des troubles et l'intervention per se.
Reste néanmoins comme élément de
diagnostic différentiel l'éventualité d'une lésion de l'articulation
temporo-mandibulaire, suspicion en raison de laquelle il conviendrait de
pratiquer un bilan maxillo-facial [...].
Le présent bilan n'apportant pas la
preuve d'une affection neurologique significative et notamment d'une névralgie,
et sans tenir compte d'une éventuelle pathologie maxillo-faciale ainsi que de
l'état anxio-dépressif qui paraît cliniquement rester au premier plan, je ne
retiens pas d'incapacité de travail significative dans l'activité exercée
jusqu'ici et dans toute activité potentiellement exigible, ceci sur le plan
strictement neurologique."
Il
apparaît ainsi que le Dr B. a expliqué, au degré de vraisemblance prépondérante
applicable en matière d'assurance-invalidité (ATF 126 V 353
cons. 5b, 125
V 193 cons. 2) les raisons pour lesquelles la recourante ne présentait pas
d'atteinte significative, et partant pas d'incapacité de travail, d'un point de
vue neurologique. Il a en particulier précisé pour quels motifs il ne retenait
pas le diagnostic de névralgie, qu'il s'agisse du nerf trijumeau, des nerfs
auriculo-temporal et glosso-pharyngien ou encore du grand nerf ou du petit nerf
d'Arnold. Il a également expliqué pourquoi le déficit vestibulaire périphérique
bilatéral mis en évidence par la Dresse V. n'entraînait pas d'incapacité de
travail. Son appréciation de la situation médicale et les conclusions qu'il en
a tirées sont en conséquence claires et dûment motivées. Il y a lieu de relever
d'ailleurs qu'en novembre 2004 déjà, le Dr J., spécialiste en neurologie FMH,
avait lui aussi mentionné un examen neurologique tout à fait normal.
L'appréciation
du Dr B. n'est par ailleurs pas remise en question par d'autres médecins,
contrairement à ce que soutient la recourante. Si la Dresse V. a effectivement
indiqué dans son rapport du 14 mars 2007 que l'état dépressif et la polynévrite
dont souffrait l'assurée avaient une influence sur sa capacité de travail, elle
a renvoyé à l'avis du médecin traitant pour son évaluation. Par ailleurs, dans
un précédent rapport établi le 14 septembre 2006, et alors qu'elle évoquait
déjà une polynévrite, elle estimait néanmoins que sur le plan purement
oto-neurologique, la capacité de travail était de 100 %. Surtout, dans son
rapport d'expertise, le Dr B. a exposé de manière tout a fait convaincante pour
quelles raisons la recourante ne souffrait pas de névralgies. Le Dr O., chargé
de procéder au bilan maxillo-facial préconisé par le Dr B., a pour sa part
déclaré ne pas comprendre pourquoi la recourante ne bénéficiait pas d'une rente
de l'assurance-invalidité. Son appréciation ne repose toutefois sur aucun
fondement, puisque selon le rapport qu'il a établi le 10 juillet 2008, ce
médecin n'a mis en évidence aucun trouble décelable et a fait état d'un examen
normal. Quant au Dr W., il a mentionné des névralgies cutanées avec
dysesthésies de l'oreille externe droite et considéré que l'incapacité de
travail était de 100 %. Selon le rapport adressé à l'OAI le 4 novembre
2008, il a constaté une anesthésie du pavillon et de la région autour de l'oreille
droite, plus chaude que la gauche. Or, à l'instar des médecins du SMR, la Cour
de céans estime qu'une incapacité de travail ne peut être admise sur la base
d'une sensation de chaleur et d'anesthésie. Dans le rapport établi le 4
novembre 2008 également, déposé par la recourante, le Dr W. a fait état d'une
suspicion de névralgies. Pour les motifs exposés de manière absolument
convaincante par le Dr B., ce diagnostic ne saurait toutefois être retenu. La
recourante se prévaut par ailleurs des avis des Drs G., I. et D.. Le premier de
ces médecins n'a cependant pas attesté d'incapacité de travail après le 22
décembre 2004. Quant aux deux autres, ils se sont prononcés sur la capacité de
travail d'un point de vue psychiatrique uniquement. Leurs appréciations ne remettent
donc pas non plus en cause les conclusions du Dr B. Le rapport établi par cet
expert a ainsi pleine valeur probante et il ne se justifie nullement d'ordonner
l'expertise pluridisciplinaire, maxillo-faciale et oto-rhino-laryngologique,
demandée par le recourante. Il y a lieu de retenir au contraire que celle-ci ne
présente aucune incapacité de travail d'un point de vue somatique.
b)
La recourante fait également valoir que l'avis du Dr E. est contredit par ceux des
Drs D. et I.. Elle reproche par ailleurs à cet expert de n'avoir pas examiné si
elle pouvait ou non surmonter le trouble somatoforme douloureux dont elle
souffre.
Les
Drs D. et E., successivement mandatés par l'OAI pour effectuer une expertise
psychiatrique, ont effectivement posé des diagnostics différents. Leurs
appréciations de la capacité de travail divergent également. Dans son rapport
du 3 février 2006, le Dr D. a retenu le diagnostic de trouble de la
personnalité et du comportement chez l'adulte, de type majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (ICD-10 : F68.0), présent depuis juin
2004. Il a estimé que l'assurée était complètement incapable de travailler,
ajoutant que cette incapacité n'était pas définitive, tous les moyens
thérapeutiques n'ayant pas été mis en œuvre pour mobiliser la capacité
résiduelle de travail. Selon le rapport qu'il a établi le 17 août 2009, le Dr
E. a pour sa part retenu les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.41) ainsi que d'autres troubles spécifiques de la personnalité
(immature ; F60.8). Il a considéré que ces diagnostics n'avaient aucune
répercussion sur la capacité de travail de l'assurée, précisant que le trouble
somatoforme douloureux ne revêtait pas un caractère handicapant qui justifierait
une incapacité de travail. En application de la jurisprudence susmentionnée du
Tribunal fédéral, la majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (ou névrose de compensation), bien que n'étant pas une
simulation mais un réel trouble psychique, n'est toutefois pas assurée et les
conséquences de cette affection ne sont purement et simplement pas couvertes
par l'assurance-sociale. Ainsi, à supposer que l'on écarte l'appréciation du Dr
E. au profit de celle du Dr D., plus favorable à la recourante, selon laquelle
elle souffre d'un trouble de la personnalité et du comportement, de type
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, en raison
duquel elle est incapable de travailler, l'invalidité en découlant ne lui
donnerait pas droit à une rente.
A
l'instar du Tribunal administratif fédéral (arrêt
du TAF du 13.10.2009 [C‑2768/2008]
cons. 8.1 et 10.2), l'on peut cependant s'interroger s'il ne
faudrait pas appliquer les critères jurisprudentiels développés par le Tribunal
fédéral pour apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes
douloureux également au diagnostic de majoration de symptômes physiques pour
des raisons psychologiques. La Cour de céans est d'avis que tel doit être le
cas. Le Tribunal fédéral a effectivement peu à peu étendu l'application de
cette jurisprudence à d'autres affections, à savoir la fibromyalgie, l'asthénie
dissociative et atteintes sensorielles, le syndrome de fatigue chronique et la
neurasthénie, les troubles moteurs dissociatifs, le syndrome de type "coup
du lapin" en l'absence de déficit fonctionnel organique objectivable ainsi
que l'hypersomnie non organique (ATF 137 V 64
cons. 4.2 et les références, 136 V 279
cons. 3.2.1 et les références). Il a retenu, en substance, que pour des motifs
d'égalité, il s'imposait de soumettre aux mêmes exigences tous les syndromes
sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (ATF 137 V 64
cons. 4.3, 136
V 279 cons. 3.2.3). Selon la CIM-10 (Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de
l'Organisation mondiale de la Santé, dixième révision), le diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques correspond à
l'existence de "symptômes physiques compatibles avec – et initialement dus
à – un trouble, une maladie ou une incapacité physique, mais amplifiés ou
entretenus par l'état psychique du patient". L'évaluation
de l'invalidité en présence d'une telle affection doit en conséquence, de
l'avis de la Cour de céans, s'effectuer désormais à l'aune des critères
jurisprudentiels restrictifs applicables aux troubles somatoformes douloureux,
plutôt que d'être purement et simplement exclue de toute couverture
d'assurance-sociale.
Dans
ces circonstances, il n'est pas déterminant de savoir si la recourante souffre
d'un trouble de la personnalité et du comportement de type majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ce que retient le Dr D.,
ou d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, diagnostic posé par le Dr
E., de même que par le Dr I. dans le dernier rapport médical qu'il a établi le
4 mai 2009. Il convient en revanche d'examiner, à la lumière des différents critères
développés par la jurisprudence, si ces diagnostics ont ou non un caractère
invalidant. A cet égard, la recourante prétend à tort que le Dr E. n'aurait pas
examiné si le trouble somatoforme douloureux dont elle souffre pouvait être
surmonté par un effort de volonté. Ce médecin s'est prononcé sur les différents
critères jurisprudentiels et a estimé que le trouble somatoforme ne revêtait
pas un caractère handicapant justifiant une incapacité de travail. Son
appréciation à cet égard est convaincante. Il en va d'ailleurs ainsi que l'on
apprécie le caractère invalidant du trouble au moment de l'expertise du Dr E.
en 2009 ou à l'époque de celle du Dr D. début 2006. Le Dr E. n'a pas retenu de
comorbidité psychiatrique, "les signes et symptômes du trouble mixte
anxio-dépressif léger constaté chez l'assurée correspondant à l'évolution
naturelle du trouble somatoforme". Il a ajouté qu'il n'y avait pas non
plus de cristallisation psychologique, l'assurée ayant tout de même des
ressources psychologiques, malgré sa personnalité immature. Le Dr D. a fait un
constat similaire, puisqu'il a indiqué qu'un syndrome dépressif avait existé,
plutôt léger ou moyen, mais que la thymie s'était ensuite améliorée, et qu'il a
par ailleurs préconisé "une mobilisation des ressources restantes plutôt
que de soutenir indéfiniment un arrêt de travail prolongé". Quant au Dr I.,
s'il a fait état dans son dernier rapport d'un épisode dépressif, il l'a
cependant qualifié de moyen, de sorte que celui-ci ne saurait faire l'objet
d'un diagnostic séparé selon la jurisprudence. Les médecins n'ont en outre pas
retenu d'autre pathologie psychiatrique distincte. Il convient donc d'admettre
que la recourante ne présente pas de comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée. La recourante ne réunit par ailleurs pas
non plus dans une mesure très marquée plusieurs des autres critères posés par
la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme
douloureux. Le critère des affections corporelles chroniques n'est pas réalisé,
en l'absence de limitations fonctionnelles objectives. Il n'y a pas non plus de
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestions de la vie, dès lors
que la recourante n'est pas isolée socialement et est bien entourée par sa
famille. Elle a en effet déclaré qu'elle était proche de ses filles, avec
lesquelles elle entretient de bons rapports et qui la soutiennent, qu'elle
était heureuse de passer du temps avec son petit-fils, qu'elle accompagnait
parfois son mari pour faire les courses et rendait parfois également visite à
sa belle-sœur, et qu'elle avait en général passé ses vacances en Sicile
jusqu'en 2007. Le critère de l'échec des traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art, en dépit de l'attitude coopérative
de la personne assurée, n'est pas non plus rempli. Le Dr E. a en effet relevé
que la recourante "soit ne pren[ait] pas les médicaments à la dose
prescrite soit ne les pren[ait] tout simplement pas". Le Dr D. a quant à
lui indiqué que tous les moyens thérapeutiques n'avaient pas été utilisés pour
mobiliser la capacité résiduelle de travail. Un processus maladif s'étendant
sur 5 ans au moment de la dernière expertise et sur 7 ans à ce jour ne permet
en outre pas, à lui seul, de retenir que le trouble somatoforme douloureux,
respectivement le trouble de type majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques, se manifeste avec une telle sévérité que, d'un point de
vue objectif, une reprise d'activité professionnelle ne puisse plus être
exigée. Au contraire, d'un point du vue psychiatrique, la recourante ne
présente pas non plus d'incapacité de travail.
5. Mal fondé pour les motifs qui précèdent, le
recours doit être rejeté. Les frais de la présente procédure doivent être mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI), laquelle n'a pas
droit à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
**Par ces motifs,
LA Cour DE DROIT PUBLIC**
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 360 francs,
montant compensé par son avance de frais.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 août 2011
Art. 4 LAI
Invalidité
1 L’invalidité
(art. 8 LPGA1)
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.2
2 L’invalidité
est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3
1
RS 830.1
2 Nouvelle
teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RO 2002 ** 3371;
FF 1991 II 181 888, ** 1994 V 897, ** 1999** 4168).
3 Introduit
par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv.
1968 (RO 1968 29; FF ** 1967** I 677).
Art.
28 LAI
Évaluation
de l'invalidité
1 L'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux
d'invalidité:
Taux d’invalidité Droit à la rente
en fraction d'une rente entière
40 % au moins un quart
50 % au moins une demie
60 % au moins trois-quarts
70 % au moins rente entière.1
1bis ...2
1ter Les rentes correspondant à un
taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA 3)en Suisse.4
Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels
une prestation est réclamée.5
2 L'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le
Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.6
2bisL'invalidité des assurés qui
n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger
qu'ils en etreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en
fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels.7
2ter Lorsque l'assuré exerce une
activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans
l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon
l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est
fixée selon l'al. 2bis pour cette
activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du
travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux
habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après
le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité.8
3 ...9
1Nouvelle teneur selon le ch. I de
la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO
**2003 ** 3837 3852; FF **2001 ** 3045).
2 Introduit par le ch. I de la LF
du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO **1987 ** 447; FF **1985 ** I 21). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003
(4e révision AI), avec effet le
1er janv. 2004 (RO **2003 ** 3837 3852; FF **2001 ** 3045).
3 RS 830.1
4 Nouvelle teneur selon le ch. 8
de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
5 Introduit par le ch. I de la LF du
9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO **1987 ** 447 455; FF **1985 ** I 21). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent
texte.
6 Abrogé par le ch. 8 de l’annexe
à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(RS 830.1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO **2003 ** 3837 3852; FF
**2001 ** 3045).
7 Introduit par le ch. I de la LF
du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO **2003 ** 3837 3852; FF **2001 ** 3045).
8 Introduit par le ch. I de la LF
du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO **2003 ** 3837 3852; FF **2001 ** 3045).
9 Abrogé par le ch. I de la LF du
21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004(RO **2003 ** 3837
3852; FF **2001 ** 3045).
Art. 6 LPGA
Incapacité
de travail
Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être
exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique.1 En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF ** 2001** 3045).
Art.
71 LPGA
Incapacité
de gain
Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré
sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de
l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO **2003 ** 3837 3852; FF **2001 ** 3045).
Art.
8 LPGA
Invalidité
1 Est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité
lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé
physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de
gain totale ou partielle.1
3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas
d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés
invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe
à la LF du 21 mars 2003 (4e
révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO **2003 ** 3837 3852; FF **2001 ** 3045).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe
à la LF du 21 mars 2003 (4e
révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO **2003 ** 3837 3852; FF **2001 ** 3045).