Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2008.378
Autorité:
CDP
Date décision:
15.11.2011
Publié le:
31.01.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.370
Titre:
Responsabilité de la collectivité publique pour un acte médical. Péremption de l'action de droit administratif. Lien de causalité.
Résumé:
**Le délai de 6 mois fixé par l'article 11 al. 2 et 3 LResp est un délai de péremption qui en principe ne peut pas être interrompu ou suspendu (rappel de jurisprudence). Une entrée en pourparlers au sens de l'article 11 al. 3 LResp doit émaner de la collectivité publique et non de son assureur. En l'espèce, au vu de la position ambiguë de la défenderesse, la demanderesse doit être protégée dans sa bonne foi et la demande n'est pas périmée (cons. 3).
Conditions de la responsabilité pour un acte médical (cons. 5).
En l'espèce, il faut nier, selon le degré de vraisemblance prépondérante, l'existence de tout lien de causalité entre les prises en charge successives de la demanderesse par la défenderesse et le dommage allégué (cons. 6).**
Articles de loi:
Art. 5 ALRESP
Art. 11 al. 2 ALRESP
Art. 11 al. 3 ALRESP
Réf. : CDP.2008.378-RESP/der
A. Sur conseil de son gynécologue, le Dr P., et
afin de remédier à des ménorragies anémiantes, X. a subi une intervention
gynécologique effectuée le 1er novembre 2007 par le Dr L., chef de clinique à l'hôpital
de [...]. Elle est sortie de l'Hôpital le lendemain, soit le 2 novembre 2007.
Le
15 novembre 2007, lors d'une consultation post-opératoire, le Dr P. a décelé
chez sa patiente une infection vaginale et lui a prescrit du Flagyl pour une durée
d'une semaine. L'infection se révélant persistante, cette dernière a recontacté
son gynécologue le 23 novembre 2007. Toutefois, elle n'a reçu de recommandation
que de la part de son assistante, lui indiquant de terminer la boîte de Flagyl
qui avait été prescrite.
Le
29 novembre 2007, l'intéressée aurait consulté son médecin traitant, le Dr J.,
en raison de douleurs abdominales et de diarrhées acqueuses. Celui-ci aurait
posé le diagnostic d’état grippal.
Le
30 novembre 2007, X. a perdu connaissance à son domicile et a été transportée
d'urgence en ambulance à l'hôpital. Le médecin de garde a posé le diagnostic
d'une gastro-entérite et lui a prescrit divers médicaments. Elle est retournée
le jour même à son domicile.
Elle
a perdu une nouvelle fois connaissance le matin du 2 décembre 2007 et a été
admise aux urgences. Des analyses sanguines, un examen gynécologique, un
scanner et une échographie abdominale complète ont été effectués. Au vu des
résultats, deux démarches ont été envisagées, soit une antibiothérapie suivie
d'une intervention chirurgicale, soit une laparoscopie exploratrice immédiate. La
laparoscopie exploratrice a été finalement programmée en soirée et, au cours de
celle-ci, les Drs H. et K. ont décelé que l'ensemble de l'abdomen de la patiente
était rempli de pus, qu'il existait une grave péritonite diffuse des quatre
quadrants abdominaux et, de surcroît, que les intestins et l'utérus étaient
hyperémiés. L'appendice a, en outre, été retiré. De l'avis de ces praticiens, le
streptocoque qui était à l'origine de l'infection, et qui a été découvert lors
de la péritonite, provenait vraisemblablement d'une infection gynécologique.
En
raison de ces événements, X. a été en incapacité totale de travailler jusqu'au
mois de février 2008 et a ensuite repris progressivement son activité à 100%
jusqu'au 27 octobre 2008, date à laquelle elle a subi une nouvelle intervention
chirurgicale en lien avec les précédentes.
Le
21 janvier 2008, X. a interpellé l'hôpital T. Ce dernier a décliné toute
responsabilité, par lettre du 18 février 2008.
B. Par demande du 5 novembre 2008, X., par son
mandataire, Me S., ouvre action devant le Tribunal administratif contre
l'Etablissement hospitalier multisite (EHM), en prenant comme conclusions :
« 1. Condamner l'hôpital
T. à verser à X. la somme de CHF 5'670.05, plus intérêts à 5% dès le jour du
dépôt de la présente action, à titre de dommage;
2. Condamner l'hôpital
T. à verser à X. la somme de CHF 30'000, plus intérêts à 5% dès le jour du
dépôt de la présente action, à titre de tort moral;
3.
Sous suite de frais et dépens. »
Elle
fait valoir que l'existence d'un acte illicite est incontestable et qu'une
intervention conforme aux règles de l'art aurait permis d'éviter que
l'opération du 1er novembre 2007 conduise à une infection virulente par des
streptocoques. Le préjudice consiste en des lésions corporelles graves dont
elle souffre moralement et physiquement. Enfin, l'existence d'un lien de
causalité est indéniable. Elle requiert l'audition des Drs H. et K., une
expertise ainsi que l'ensemble du dossier du Dr P.
Dans
sa réponse, le défendeur relève que l'action de droit administratif de X. a été
déposée à l'extrême limite du délai utile de six mois et conclut au rejet de la
demande en toutes ses conclusions. En résumé, il soutient que les interventions
du 30 novembre 2007 et du 2 décembre 2007 ne sont pas la conséquence d'une
éventuelle infection qui aurait été développée durant l'opération du 1er
novembre 2007. De plus, le suivi de cette opération a été effectué par le Dr P.
dans sa pratique privée et n'a pas été le fait des médecins de l'hôpital T.
dont la responsabilité n'est nullement engagée.
C. Le Dr P., intervenant spontanément en qualité
de tiers intéressé, réfute toute responsabilité dans la prise en charge de la
demanderesse.
D. Les parties ont répliqué et dupliqué.
E. Le Tribunal de céans a requis du défendeur
les déterminations de la compagnie d'assurances U., son assureur en
responsabilité civile, dans le cadre des propositions de règlement amiable
invoquées par la demanderesse.
F. Une expertise judiciaire a été confiée au Dr
C., médecin-chef au département de gynécologie obstétrique et génétique
médicale du Centre hospitalier W., qui a rendu son rapport d'expertise le 23
mars 2011.
G. La demanderesse, qui a précisé ne plus être
représentée par Me S., ne s'est pas prononcée sur l'expertise. Le défendeur a
indiqué, quant à lui, ne pas avoir d'observation ni de question complémentaire
concernant cette expertise.
H. Les parties ont déposé leurs conclusions en
cause.
I. Par courrier du 12 octobre 2011, Me E. a
indiqué représenter dorénavant les intérêts de la demanderesse et a demandé à
consulter le dossier.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le 1er janvier 2011, la Cour de
droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite
les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Le traitement des malades dans les hôpitaux
publics relève de l'exécution d'une tâche publique, de sorte que c'est sur la
base du droit public cantonal que l'on détermine contre qui et à quelles
conditions le patient peut agir en réparation de son dommage et de son tort
moral en cas de traitement inadéquat (ATF 122 III 101
p. 104). L'EHM est un hôpital public, à savoir un établissement de droit public
cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique (art. 1 de
la loi sur l'établissement hospitalier multisite cantonal du 30.11.2004 [LEHM]), et la
responsabilité de tout son personnel est régie par la loi cantonale sur la
responsabilité [art. 8 LEHM]). La Cour de céans est ainsi compétente pour
connaître de la présente action (art. 21 de la loi sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents du 26.6.1982 [LResp] et art. 58 LPJA), dirigée à bon
droit contre l'EHM.
3. a) D'après l'article 11 LResp, les prétentions
de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées au Département
de la justice, de la sécurité et des finances, s'il s'agit de dommages
résultant de l'activité d'agents de l'Etat, ou à l'organe exécutif des autres
collectivités publiques s'il agit de dommages résultant de l'activité d'agents
rattachés à l'une d'elles (al. 1 let. a et b). Si la collectivité publique
conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois,
le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption
(al. 2). Si la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois
court dès sa dernière prise de position (al. 3).
Ainsi
que cela résulte clairement du texte de cette disposition et comme l'a relevé
la Cour de céans (RJN
1995 p. 140), le délai de six mois fixé par la loi pour ouvrir action est
un délai de péremption qui, sous réserve des correctifs déduits du principe de
la bonne foi, ne peut pas être interrompu ni suspendu.
b)
La demanderesse fait valoir que le défendeur lui a indiqué par courrier du 30
avril 2008 qu'à son avis le délai de six mois pour ouvrir action n'avait pas
encore commencé à courir et qu'il ne commencerait à courir que lors de la
dernière prise de position de l'EHM qui, d'après elle, a été celle émise par
courrier du 7 mai 2008.
La
péremption est examinée d'office par le juge. Il n'appartient à l'évidence pas
à la collectivité publique dont la responsabilité est mise en cause, de déterminer,
de cas en cas et en fonction des circonstances, quand le délai commence à
courir. Par courrier du 18 février 2008, l'EHM a nié toute responsabilité dans
ce litige. Il a réitéré sa position par courriers des 28 mars puis 15 avril
2008. Dès lors, sa considération émise par courrier du 30 avril 2008, selon
laquelle il serait entré en pourparlers, est manifestement erronée. D'emblée,
le défendeur a nié toute responsabilité et a confirmé sa position dans ses
courriers successifs. Certes, par la suite, le mandataire de la demanderesse a
pris contact directement avec l'assureur RC du défendeur. Dans un mail du 23
juin 2008, la compagnie d'assurances U. a proposé un règlement du litige à
l'amiable en ces termes :
« Comme nous
vous l'avons dit, nous ne sommes pas opposés à envisager le règlement d'une
indemnité à X., en précisant cependant que cette démarche ne vaut d'aucune manière
reconnaissance de RC (d'ailleurs formellement contestée par HNE !).
1. Certains
frais (participation de la CM sur une cons. post-opératoire; un laboratoire; le
transport en ambulance) peuvent être admis.
Un
forfait de 1'000.00 à 1'500.00 est proposé.
2. Tort moral :
3'000.00 à 5'000.00 au max.
Ø
nous
vous proposons 7'500.00 (en prenant en compte l'éventuel manque à gagner) pour
solde de compte.
(participation aux
honoraires du mandataire à déterminer). »
Ce
courriel ne peut toutefois pas être considéré comme une entrée en pourparlers
étant donné qu'il émane de l'assureur et non de la collectivité publique
elle-même.
Dès
lors, la demanderesse devait agir dans un délai de six mois dès le courrier du
défendeur du 18 février 2008. En principe, sa demande est donc périmée, ledit
délai étant arrivé à échéance le 19 août 2008.
c)
Il y a lieu de relever cependant que, dans certaines circonstances, le
justiciable peut invoquer la bonne foi. En effet, l'autorité doit se garder de
donner des informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les
formalités à remplir ou encore de mener le procès d'une façon propre à inciter
une partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile (Jean-François
Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction
constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992, p. 237 et les références;
arrêt du TF du 27.06.2006
[4C.82/2006]).
d)
La Cour de céans est d'avis que les courriers du défendeur à Me S. des 30 avril
et 7 mai 2008, suivis du mail de la compagnie d'assurances U. du 23 juin 2008
justifient de protéger la bonne foi de X. Les termes du premier courrier
pouvaient en effet être compris en ce sens que l'EHM réservait encore sa
position définitive en précisant : « de sorte que le délai péremptoire de
6 mois pour déposer une éventuelle action auprès du Tribunal administratif ne
commencera à courir que lors de la dernière prise de position de l'hôpital T. »,
et en renvoyant X. à rencontrer les médecins concernés ainsi que l'assureur. Le
courrier du 7 mai 2008 pouvait conforter la demanderesse dans cette compréhension
puisqu'il mentionnait : « comme nous vous l'avons affirmé par courrier du
30 avril dernier, nous invitons le représentant de notre assurance, qui nous
lit en copie, de bien vouloir vous contacter dans les meilleurs délais afin
qu'il puisse vous exposer sa position ». Enfin, dans un mail du 23 juin
2008, la compagnie d'assurances U. a proposé un règlement du litige dans les
termes susmentionnés et, à ce moment, le délai de 6 mois n'était pas arrivé à
échéance. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'EHM, bien que
niant toute responsabilité, a tenu des termes ambigus qui ont pu inciter la demanderesse
à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile, soit à attendre l'issue des
discussions avec la compagnie d'assurances U. et à considérer que le délai de
péremption commencerait à courir seulement dès la fin desdites négociations.
Ces dernières n'ont pas abouti, la compagnie d'assurances U. refusant de donner
suite à une nouvelle proposition de rendez-vous faite par le mandataire de la
demanderesse le 4 juillet 2008. Déposée le 5 novembre 2008, dans les formes
légales, la demande est dès lors recevable.
4. Les soins prodigués par le Dr P. à la
demanderesse à son cabinet médical privé ne peuvent faire l'objet d'un examen
dans le cadre de la présente action, dans la mesure où leurs rapports relèvent
exclusivement du contrat de mandat (ATF 133 III 121).
Peu importe à cet égard que ce praticien exerce également la fonction de
médecin-chef adjoint à la maternité de l'hôpital de [...], puisqu'il n'est pas
établi, ni invoqué du reste, qu'il a traité la demanderesse dans le cadre de
cette fonction. Ainsi, seuls les actes effectués par les praticiens ayant
fonctionné à l'hôpital de [...] peuvent être examinés dans le cadre de la
présente action.
5. a) L'article 5 al. 1 LResp dispose que la
collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses
agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces
derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un
régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec
la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens
de l'article 12 LResp.
Selon l'article 6 LResp,
aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes
illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute
de l'agent, à titre de réparation morale.
La
loi sur la responsabilité ne définit pas de manière plus précise la notion de
dommage, celle de relation de causalité entre ce dommage et l'événement
dommageable ainsi que celle de l'acte illicite. Pour interpréter ces notions,
il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et à la jurisprudence
dans le domaine de la responsabilité civile (RJN
1998, p. 184 cons. 2; ATF 107 Ib 160;
Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., nos 2428-2446), l'article
3 LResp spécifiant d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont
applicables à titre de droit supplétif (RJN
2005, p. 172 ; RJN
2003, p. 219).
La
responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois
conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de
causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Un
comportement illicite n'entraîne une obligation de réparer que s'il a provoqué
un dommage et s'il existe entre ces deux éléments un lien de causalité
naturelle et adéquate. La preuve en incombe au demandeur. La rigueur de cette
exigence est atténuée en ce qui concerne la causalité naturelle, en ce sens que
le juge peut se contenter de la vraisemblance prépondérante, mais non pas de la
simple possibilité d'un tel lien (RJN 2005, p. 175, cons. 3a; ATF 113 Ib 420
cons. 3 et les références; arrêts du TF du 10.08.2005
[4P.152/2005] cons. 2.6, et du 23.11.2004
[4C.378/1999] cons. 3.2; v. aussi ATF 115 II 440
p. 449 cons. 6a et arrêt du 27.11.2001
[4C.229/2000] cons. 4).
b)
En l'espèce, la demanderesse allègue avoir subi un dommage matériel et moral
causé par la laparotomie exploratrice à laquelle elle a dû se soumettre le 2 décembre
2007 à l'hôpital de [...]. Elle soutient que cette intervention était rendue
nécessaire en raison d'une complication survenue à la suite de l'intervention
chirurgicale du 1er novembre 2007 et qui n'a pas été décelée à temps
par le service des urgences en dépit de deux admissions les 30 novembre et 2
décembre 2007. Elle fait valoir de nombreux manquements de l'hôpital et de ses
agents tant lors de l'intervention chirurgicale du 1er novembre, que
lors de ses admissions en urgence les 30 novembre et 2 décembre suivants.
Il
s'agit en premier lieu d'examiner s'il existe un lien de causalité entre les
comportements des praticiens de l'hôpital et le dommage allégué.
6. a) La demanderesse reproche premièrement au Dr
L., chef de clinique, d'avoir causé un début de fausse route lors de
l'intervention gynécologique pratiquée le 1er novembre 2007, ce qui
aurait entraîné des complications ayant abouti à la grave péritonite diffuse
des quatre quadrants abdominaux décelée et traitée le 2 décembre suivant.
Le
protocole opératoire relatif à l'intervention du 1er novembre 2007
fait mention d'un début de fausse route sans perforation. Le Dr C. a eu
l'occasion de s'exprimer sur la différence entre une fausse route et un début
de fausse route en matière de curetage hémostatique combiné avec une
hystéroscopie. Il a ainsi expliqué qu'un début de fausse route ne constitue pas
nécessairement une perforation utérine et peut même s'avérer totalement sans
conséquence si on a interrompu la manœuvre à temps ; l'intervention prévue peut
même être effectuée si on retrouve le bon canal, ce qui a été le cas pour
l'intervention chirurgicale sur la demanderesse. Seule une laparoscopie
exploratrice, qui n'a pas été pratiquée, aurait pu exclure définitivement
l'hypothèse d'une perforation. L'expert a considéré toutefois qu'on ne peut
reprocher à l'opérateur de ne pas avoir pratiqué ce geste compte tenu des
risques d'une telle intervention. Il a précisé encore que l'absence de
cicatrice sur la surface de l'utérus, constatée par le chirurgien un mois plus
tard, laisse supposer qu'il n'y a pas eu de perforation utérine. Il a encore
expliqué que le début de fausse route constaté sans perforation utérine ne
constitue pas une complication opératoire, mais une erreur simple, sans
conséquence et qui n'implique pas de geste opératoire supplémentaire.
Quant
à l'origine de la péritonite, tout en relevant la difficulté de la définir avec
certitude et en n'excluant pas l'origine appendiculaire ou gynécologique,
l'expert a penché pour la voie hématogène qui lui semble la plus probable, même
si elle est rare. Les éléments corroborant cette supposition sont, à son sens,
la péritonite des quatre quadrants, le germe unique en cause et l'évolution
rapide.
L'expert
a également relevé qu'un résultat d'examen sanguin datant du 21 novembre 2007 a
montré un taux de leucocytes parfaitement normal, parlant en défaveur d'une
affection bactérienne à ce moment-là, de sorte qu'il en conclut que l'affection
qui a conduit à la laparotomie est sans lien direct avec l'intervention
chirurgicale du 1er novembre 2007 et qu'elle a dû se déclarer entre
le 21 et le 30 novembre, soit probablement autour du 24 novembre 2007.
Force
est d'en conclure que l'expert a expliqué, de façon claire et cohérente, qu'un
début de fausse route sans perforation de l'utérus est sans conséquence et
qu'il ne constitue dès lors pas une complication opératoire. Au vu des
explications convaincantes de l'expert, on ne saurait reprocher au Dr L.
d'avoir renoncé à pratiquer une laparascopie exploratrice pour s'assurer de
l'absence de perforation utérine. En outre, cette absence de complication
opératoire est corroborée par l'absence de cicatrice sur la surface de l'utérus
ainsi que par le fait qu'en date du 21 novembre 2007, la demanderesse ne présentait
aucune affection bactérienne. On retiendra enfin l'origine probablement
hématogène de la péritonite. En conséquence, il faut nier, selon une
vraisemblance prépondérante, l'existence de tout lien de causalité entre
l'intervention chirurgicale du 1er novembre 2007 et le dommage
allégué par la demanderesse.
b)
Il convient à présent de déterminer si un lien de causalité peut être établi
entre la prise en charge de la demanderesse par les praticiens du service des
urgences les 30 novembre et 2 décembre 2007, d'une part, et le dommage allégué,
d'autre part. La demanderesse reproche en effet aux praticiens concernés de ne
pas avoir procédé à des investigations suffisantes le 30 novembre 2007 pour
découvrir l'infection virulente par des streptocoques, ainsi que d'avoir tardé
le 2 décembre suivant à entreprendre les mesures qui s'imposaient.
Les
manquements reprochés ici consistent ainsi en des omissions. L'établissement du
lien de causalité revient donc à se demander si l'accomplissement des actes
omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité
hypothétique) (Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3e
éd., Zurich 2000, § 3 no 25).
aa)
S'agissant de la prise en charge au service d'urgence le 30 novembre 2007,
l'expert a exposé que la patiente a été admise au service des urgences dans le
cadre d'un état grippal pour lequel elle avait consulté son médecin traitant le
24 novembre 2007 (recte : le 29 novembre 2007). L'impression diagnostique du
médecin de garde de malaise hypovolémique dans le contexte d'une
gastro-entérite était, à son sens, plausible, attendu que le diagnostic
d'appendicite peut se présenter dans la phase débutante comme une
gastro-entérite : la patiente se plaignait de douleurs abdominales depuis la
veille ainsi que de diarrhées acqueuses et l'échographie abdominale complète
n'a en outre pas montré d'anomalie. Il a néanmoins noté qu'aucun diagnostic
différentiel n'a été évoqué, comme une appendicite débutante ou une maladie
inflammatoire pelvienne (MIP), tout en précisant qu'un tel diagnostic est
parfois difficile et requiert de revoir le malade après 24 à 48 heures. A son
avis, un dosage de la protéine C réactive aurait peut-être permis d'évoquer
d'autres pistes diagnostiques ; de même un examen gynécologique aurait-il pu être
effectué afin d'exclure une pathologie gynécologique infectieuse. Il a
également observé que la patiente, bien que présentant à l'entrée à l'hôpital
un état subfébrile de 37,8°C, a signalé des pics fébriles allant jusqu'à 39.7°C
et relevé que les examens de laboratoire ont montré une importante leucocytose,
ce qui plaide plutôt en faveur d'une gastro-entérite bactérienne que virale. 4
heures 20 d'observation lui semblent courtes, mais rien ne laisse supposer
qu'une observation plus longue aurait changé l'issue de la prise en charge.
Il
s'ensuit que la prise en charge de la demanderesse par les praticiens du
service des urgences peut être considérée comme adéquate, compte tenu du
contexte d'état grippal qu'elle présentait à son arrivée et de la difficulté de
diagnostiquer une péritonite en phase débutante. Le diagnostic de
gastro-entérite était ainsi plausible aux dires de l'expert et rien n'indique
que la pose d'un diagnostic différencié aurait immédiatement permis de déceler
l'infection dont elle souffrait, dans la mesure où son état de santé ne s'est
réellement péjoré tant du point de vue clinique que du laboratoire que durant
les 48 heures suivantes. Force est ainsi d'en conclure à une absence de lien de
causalité entre la prise en charge de la demanderesse du 30 novembre 2007 et le
dommage allégué.
bb)
En ce qui concerne la deuxième admission de la demanderesse au service
d'urgence le 2 décembre 2007, l'expert s'est prononcé de manière brève mais
claire sur la question de savoir si les praticiens concernés ont tardé à
entreprendre les mesures qui s'imposaient.
Il
a ainsi considéré que les examens entrepris et la prise en charge de la
patiente le 2 décembre 2007 ont été parfaitement corrects, compte tenu de la
détérioration de l'état de l'intéressée tant du point de vue clinique que du
laboratoire entre le 30 novembre et le 2 décembre 2007. Si on se réfère aux
rapports des différents services ayant pris en charge la demanderesse le 2
décembre 2007, on constate qu'elle est arrivée à l'hôpital à 12h18 en ambulance,
qu'une prise de sang a été effectuée à 12h50, que le résultat des analyses
sanguines a été remis dès 13h25, qu'un scanner a été pratiqué dans
l'après-midi, de même que vers 18h00 une échographie gynécologique qui a
conduit les médecins à prendre la décision de pratiquer une laparotomie
exploratrice dès 18h30. On ne voit ainsi pas en quoi la prise en charge
n'aurait pas été adéquate, ni en quoi une prise en charge plus rapide aurait
permis de diminuer le dommage, autrement dit d'éviter la laparotomie
exploratrice. La demanderesse n'apporte du reste aucun élément concret dans ce
sens. Partant, le lien de causalité entre la prise en charge du 2 décembre 2007
et le dommage allégué doit également être nié.
Au
vu de ce qui précède, il faut nier, selon le degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence de tout lien de causalité entre les prises en
charges successives des 1er novembre, 30 novembre et 2 décembre et
le dommage allégué par la demanderesse.
c)
Les éléments de preuve au dossier se sont révélés suffisants pour permettre à
la Cour de droit public de trancher la cause. Celle-ci ne voit au demeurant
aucun indice concret lui permettant d'envisager que son appréciation pourrait
être modifiée par des témoignages ou l'administration d'autres preuves encore.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes de la
demanderesse dans ce sens.
7. Pour les motifs qui précèdent, l'action
dirigée contre le défendeur se révèle mal fondée et doit être rejetée, sous
suite de frais à la charge de la demanderesse.
Celle-ci
supportera les frais de la cause par 9'550 francs, comprenant 6'250 francs de
frais d'expertise, un émolument de décision de 3'000 francs - fixé en fonction
de la valeur litigieuse (art. 15, 25 et 41 de l'arrêté temporaire du
Conseil d'Etat, du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative) - ainsi que 300 francs de débours forfaitaires
(art. 42 de l'arrêté précité). Le défendeur étant une collectivité
publique, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens qu'il ne demande au
demeurant pas (art. 48 al. 1 LPJA a contrario
et par analogie).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette
la demande.
2. Met
à la charge de la demanderesse les frais de la cause arrêtés à 9'550 francs, montant
compensé partiellement par ses avances de frais.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 novembre
2011