Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2008.316
Autorité:
CDP
Date décision:
09.05.2011
Publié le:
04.07.2011
Revue juridique:
Titre:
1) Motiv. et concl. d'une action de droit administr. en mat. de LPP. 2) Irrecev. d'un recours en mat. de liquid. partielle d'une fondation LPP. 3) Absence d'inégalité de traitement dans les répartitions volontaires supplémentaires 4) Obligation du juge de motiver sa ratification d'une convention.
Résumé:
**Motivation et conclusions d'une action de droit administratif en matière de LPP. Irrecevabilité d'un recours en matière de liquidation partielle d'une fondation LPP. Absence d'inégalité de traitement dans les répartitions volontaires supplémentaires. Obligation pour le juge de motiver sa ratification d'une convention.
1. Recevabilité d'un acte judiciaire sans ou mal intitulé et sans conclusion(s) expresse(s).
2. Un recours (au surplus tardif) contre une décision de liquidation partielle d'une fondation LPP n'est pas recevable auprès de la Cour de droit public (ex Tribunal administratif). Il relève de la compétence du Tribunal administratif fédéral (ex: commission fédérale de recours LPP).
3. Le fait de traiter, dans des répartitions volontaires supplémentaires, de manière différente les assurés récemment sortis de la fondation, les assurés encore actifs et les bénéficiaires de rentes n'est pas constitutif d'une inégalité de traitement.
4. En assurances sociales, le juge qui ratifie une convention et classe la procédure doit motiver sa décision.**
Articles de loi:
Art. 23 LFLP
Art. 50 LPGA
Art. 35 LPJA
Art. 58 LPJA
Art. 60 LPJA
Décision de
classement et sur frais et dépens du 9 mai 2011 dans une cause concernant la distribution de fonds libres faisant suite à la liquidation partielle (art. 23 al. 4 aLFLP) de la fondation défenderesse (action
de droit administratif).
Vu
l'action interjetée par X, le 15 septembre 2008, auprès du Tribunal administratif
contre le refus de la Fondation du personnel V. de le mettre au bénéfice d'une
liquidation partielle et d'une distribution de fonds libres, approuvées par
l'autorité de surveillance le 21 août 2006, le demandeur considérant en substance
qu’il a quitté la société le 1er août 2004 et qu’il aurait par
conséquent dû faire partie du cercle des bénéficiaires de cette liquidation
partielle et que sur les trois autres distributions ultérieures auxquelles il a
été procédé, il aurait dû également bénéficier de la deuxième,
vu la
réponse de la fondation par laquelle celle-ci conteste la recevabilité de
l’action de X., le demandeur, selon elle, "en s’adressant au Tribunal administratif
pour connaître son avis", n’ayant pas, d’un point de vue strictement
formel, ouvert action, et relevant sur le fond que le demandeur n’a pas recouru
dans le délai légal imparti contre la décision de l’autorité de surveillance
fixant les modalités de la liquidation partielle; qu’aucune de ses décisions ne
viole l’égalité de traitement; que le demandeur bénéficie normalement des
prestations de retraite garanties par le régime de prévoyance de l’entreprise
au moment de l’âge terme; que ses revendications, allant au-delà des prestations
déjà perçues, ne reposent sur aucun fondement réglementaire ou juridique,
vu les
écrits ultérieurs des parties par lesquels celles-ci confirment leurs
conclusions,
vu la
dissolution et la mise en liquidation de la fondation prononcée par l'autorité
de surveillance le 30 septembre 2010,
vu la
convention conclue entre la fondation et le demandeur le 20 avril 2011,
conformément au plan de répartition de la fortune approuvé par l'autorité de
surveillance,
attendu
que X. a travaillé comme technicien-mécanicien auprès de la société W., à [...],
dès le 8 août 1966, son activité au sein de l’entreprise ayant cessé effectivement
le 7 décembre 2002, suite à une incapacité de travail pour cause de maladie, le
demandeur ayant toutefois reçu son dernier salaire (perte de gain) le 23 mai
2003, le 13e salaire pour l’année 2003 le 9 décembre 2003 et son solde de vacances
le 1er juillet 2004 et bénéficiant depuis le 1er août
2004 d’une rente viagère de vieillesse de la compagnie S., réassureur de la Fondation du personnel V.
que
l'entreprise W., à [...], a subi une restructuration entre 2003 et 2004,
engendrant une diminution massive du nombre de salariés (58 personnes sur un
effectif qui s’élevait au 1er janvier 2003 à 169 personnes) et donc
d'assurés de la fondation du personnel de la maison,
qu'à la
suite de cette restructuration, l’Autorité de surveillance des fondations a,
par décision du 21 août 2006, prononcé la liquidation partielle de la fondation,
conformément à l’article 23 al. 4 de la loi fédérale sur le libre passage
(LFLP), dans sa teneur d’avant le 1er janvier 2005, la date de
référence pour la liquidation ayant été arrêtée au 31 décembre 2004,
qu'elle
a également approuvé le cercle des personnes concernées et le plan de
répartition des fonds libres proposés par la fondation, les personnes concernées,
en substance, étant celles ayant œuvré pour l'entreprise et dont la date de
sortie de la fondation se situait entre le 1er janvier 2003 et le 31
décembre 2004, les fonds libres étant répartis entre les assurés actifs
sortants et les assurés actifs restants à la date de la liquidation partielle,
respectivement à la date du départ, proportionnellement à l’avoir épargné et à
la réserve mathématique,
qu'elle
a chargé la fondation de communiquer sa décision à l’ensemble des personnes
concernées avec indication des voies et délai de recours,
que
sujette à recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance
professionnelle selon l'ancien article 74 LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, la décision précitée a été publiée dans le Feuille officielle cantonale
puis dans la Feuille officielle suisse du commerce du 24 août 2006, qu'elle n’a
rencontré aucune opposition dans le délai imparti de 30 jours dès sa
publication, et que son exécution a ainsi été opérée à l’issue du délai de
recours,
qu'indépendamment
de la répartition des fonds libres effectuée en faveur des bénéficiaires actifs
de la liquidation partielle, la fondation a effectué trois autres distributions
volontaires supplémentaires, la première distribution supplémentaire ayant eu
lieu dans le cadre d’un changement de régime de prévoyance au 1er janvier
2006, pour garantir à tous les assurés actifs le même niveau de prestations
qu’auparavant, la seconde distribution, décidée le 12 juin 2007, favorisant
tous les salariés justifiant d’une ancienneté de plus de trois ans dans
l’entreprise et encore actifs au sein de celle-ci le 1er janvier
2005, cette distribution portant sur un montant de 700 francs par année
d’ancienneté, la dernière distribution, autorisée par le conseil de fondation
lors de la séance du 6 septembre 2007, étant destinée à tous les bénéficiaires
de rentes (9 au total, dont le demandeur), qui ont ainsi touché chacun un
montant équivalant à une rente trimestrielle supplémentaire,
que par
courrier du 18 septembre 2007, la fondation a invité X. à lui transmettre ses
coordonnées bancaires, afin que lui soit versée la somme qui lui revenait dans
cette troisième distribution, soit au total 6'378 francs,
qu'une
fois le montant reçu, l’intéressé, confondant semble-t-il les modalités
relatives à la première distribution (liquidation partielle), approuvée par
décision du 21 août 2006, et les distributions supplémentaires, s’est étonné
auprès de la fondation de ne pas avoir bénéficié du même traitement (700 francs
par année de service) que ses anciens collègues, cette façon de procéder selon
lui, engendrant une inégalité de traitement entre les personnes ayant retiré
leur avoir LPP en capital entre le 1er janvier 2003 et le 31
décembre 2004 et celles bénéficiant d’une rente viagère ayant débuté durant la
même période,
que la fondation
a indiqué que la deuxième distribution supplémentaire ne concernait que le
personnel encore actif au 1er janvier 2005, ce qui excluait
l’intéressé du cercle des bénéficiaires (courrier du 24.10.2007),
que par
courrier du 23 juin 2008, X. a sollicité l’avis de l’Autorité de surveillance
des fondations à ce sujet et que celle-ci, après avoir requis quelques explications
de la part de la fondation, a indiqué que les attributions effectuées respectaient
l’égalité de traitement, et qu’elles n’appelaient de ce fait pas de commentaire
particulier de sa part (courrier du 21.07.2008),
qu'elle
a toutefois renvoyé le susnommé auprès du Tribunal administratif si celui-ci devait
maintenir son opposition,
que
suite à un courrier de X. du 28 juillet 2008, l’enjoignant de préciser les
circonstances et les modalités de la liquidation partielle approuvée le 21 août
2006, l’Autorité de surveillance des fondations a encore transmis à
l’intéressé, le 27 août 2008, copie de la décision concernée,
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Dès le 1er
janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au
Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette
dernière instance (art. 47, 83 OJN).
b) En application de
l'article 53 al. 3 let. b LPJA, le juge chargé
de l'administration des preuves statue comme juge unique en cas de classement
d'une procédure devenue sans objet ou achevée par une transaction judiciaire.
En l'espèce, le retrait de la demande, suite à la dissolution et la mise en
liquidation de la fondation prononcée par l'autorité de surveillance le 30
septembre 2010 et suite à la convention conclue le 20 avril 2011, rend la procédure
sans objet.
c) L'article 50 LPGA stipule expressément que les
litiges portant sur des prestations des assurances
sociales peuvent être réglés par transaction. La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral exige toutefois que le juge des assurances sociales qui ratifie une
convention et classe la procédure motive sa décision (ATF 135 V 65;
cf. également arrêt du TF du 22.06.2010 [9C_658/2009]
cons. 2.4 et arrêt du TF du 19.10.2010 [9C_662/2010]
cons. 5 ).
Au surplus, en cas de
classement d'une affaire, les frais de la procédure doivent être fixés en fonction
de l'issue probable du litige telle qu'elle se présente à ce stade de
l'instruction et il en va de même des dépens éventuels, une réduction pouvant
toutefois se justifier dans les deux cas en application de l'article 8 de l'arrêté
temporaire fixant les tarifs de frais. Il convient en conséquence d'examiner en
l'espèce qu'elle aurait été le sort probable du litige si la procédure avait
été menée à son terme.
2. a) Aux termes de l’article 58 let. f
LPJA, le Tribunal de céans connaît en instance unique des actions fondées
sur le droit administratif et portant sur des contestations opposant les
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, l’action étant introduite
par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les moyens de preuve
éventuels (art. 60 al.1 LPJA), les conditions
formelles de recevabilité correspondant, en substance, à celles du recours (art. 35 al. 1 et al. 2 let. b, c, d)
et les principes relatifs à ces dernières s’appliquant aussi dans la mesure où
ils n’ont pas trait spécifiquement à la procédure de recours, l’action de droit
administratif n’étant en revanche soumise à aucun délai, sauf disposition
légale contraire (Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et la
juridiction administratives ad art. 60, p. 217).
Selon l’article 35 LPJA, le mémoire de recours est adressé
en deux exemplaires à l’autorité compétente. Il porte la signature du recourant
ou de son mandataire (al. 1). Il indique les motifs (al. 2 let. b),
les conclusions (al. 2 let. b) et les moyens de preuve éventuels (al. 2
let. d). S’agissant plus particulièrement des motifs et des conclusions du
recours, la jurisprudence cantonale appliquait les principes découlant, pour le
recours de droit administratif au niveau fédéral, de l’article 108 al. 3
aOJ (Schaer, op. cit. ad art. 35, p. 157). Cette
disposition prévoyait que "lorsque les annexes manquent ou que les
conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que
le recours ne soit manifestement irrecevable, un bref délai supplémentaire est
imparti au recourant pour remédier à l’irrégularité, sous peine
d’irrecevabilité". Ainsi, les motifs et les conclusions devaient permettre
à l’autorité de savoir ce que le recourant reprochait à la décision et ce qu’il
voulait. Il suffisait qu’ils se dégagent clairement du recours pour que
l’article 35 soit respecté, tout formalisme excessif devant être évité. Les
conclusions devaient être formulées de manière expresse ou du moins résulter de
la motivation du recours. Un recours sans conclusions ou dépourvu de toute
motivation était irrecevable. En revanche, lorsque les conclusions ou la motivation
n’avaient pas la clarté nécessaire, sans que le recours fût manifestement
irrecevable, l’autorité devait impartir au recourant un délai supplémentaire
pour corriger cette irrégularité, en l’avertissant qu’à défaut, le recours
serait déclaré irrecevable (RJN 1986/223, 1982/271, 1980-81/225).
Sous
l’empire du nouveau droit (LTF, loi sur le tribunal fédéral; RS 173.110), la
mention relative aux conclusions et à la motivation a disparu. L’article 42 c[...] 5
des dispositions générales indique désormais que "si la signature de la
partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font
défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un
délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à
défaut le mémoire ne sera pas pris en considération". Avec Donzallaz,
on peut cependant admettre que l’approche extensive développée sous l’ancien
droit peut également déployer ses effets sous le régime de la LTF lorsque le recourant
n’est pas représenté par un mandataire professionnel (Donzallaz,
Commentaire de la loi sur le tribunal fédéral ad art. 42, N916, p. 413).
Cette solution se justifie d’autant plus qu’elle correspond à l’approche
adoptée relativement à la loi fédérale sur la procédure administrative (RS
172.021; Moser, no 7 ad art. 52 PA in ** Auer/Müller/Schindler**,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren; ATF 123 V 335
cons. 1b; ATF
118 I b 124 cons. 2, JT 1994 I 226; ATA GE 620/2007 du 09.12.2008
cons. 2 et les références citées), à laquelle on peut renvoyer par analogie.
b) On
relèvera encore que le fait que le demandeur
n'ait pas indiqué par quelle voie il entendait procéder n’est pas, comme le
soutient la défenderesse, susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’acte
déposé. Cette imprécision ne saurait nuire à l’intéressé dans la mesure où les
exigences légales de la voie de droit appropriée sont remplies. On peut à cet
égard appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en
matière de recours sans ou mal intitulé (arrêt
1C_139/2007 du 18.02.2008; ATF 126 II 506
cons. 1b p. 508 ss; TA
2002.136 du 29.03.2004; 2002.298 du 02.06.2005; 2006.280 du 09.11.2006; 2007.6
du 30.04.2007, in RJN 2007, p. 209).
c) En
l’espèce, même si le demandeur n’a pas pris de conclusions expresses, on
comprend, de par son exposé de la situation, qu’il estime faire partie du
cercle des bénéficiaires de la liquidation partielle, approuvée le 21 août
2006, visant les personnes ayant œuvré pour la défenderesse et affiliés à la fondation,
dont la date de sortie se situait entre le 1er janvier 2003 et le 31
décembre 2004, ainsi que la deuxième distribution volontaire supplémentaire.
3. Comme le relève à juste titre
la défenderesse, il ne saurait par contre être question de remettre en cause la
liquidation partielle de la Fondation du personnel V. et ses modalités de répartition
des fonds libres, régulièrement approuvées par l'Autorité cantonale
neuchâteloise de surveillance des fondations, par décision du 21 août 2006. En
effet, cette décision, publiée dans la Feuille officielle cantonale du 23 août 2006 et
dans la FOSC du 24 août 2006, et par là même opposable à l’intéressé, n’a fait
l’objet d’aucun recours auprès de l'ancienne Commission fédérale de recours LPP
dans le délai imparti (art. 74 aLPP).
Par ailleurs, même en admettant que le demandeur n’a
réellement eu connaissance de la décision litigieuse que bien plus tard, soit
le 27 août 2008, suite à son courrier à l’autorité de surveillance du 28
juillet 2008, il lui incombaitde l’attaquer sans retard**(Bovay**, Procédure administrative, p. 372), à supposer que les publications
officielles ne lui soient pas opposables et que la décision de liquidation
partielle aurait dû lui être notifiée personnellement par la fondation.
Si la notification irrégulière d'une décision ne doit
entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA; 49 LTF; 49 al. 3
LPGA), la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence
de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment
garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité.
Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent
une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un
délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de
la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97
cons. 3a/aa, p.99; 111 V 149 cons. 4c, p. 150 et les références;
RAMA 1997 no U 288, p. 442, U 263/96 cons. 2b/bb). Cela signifie
notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut
entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ
2000 I, p. 118, arrêt du Tribunal fédéral 1P.485/1999).
En l'espèce, même si le demandeur n'a pas reçu la
décision du 21 août 2006, l'assuré en a eu connaissance au plus tard dès la
réception de la lettre du 27 août 2008 de l'autorité de surveillance. A ce
moment-là, il aurait dû l'attaquer dans les délais les plus brefs auprès du
Tribunal administratif fédéral, qui a succédé dès le 1er janvier
2007 à la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance
professionnelle (Ordonnance de l'assemblée fédérale concernant l'adaptation
d'actes législatifs à la LTF et à la LTAF, FF 2006, p. 2351 ss, plus
particulièrement 7360 ss, 7370, c[...] 14; art. 53d al. 6, 74
LPP, 53 LTAF).
L'Autorité de céans, pas plus sous l'ancien que sous
le nouveau droit n'est compétente dès lors pour se saisir de revendications que
le demandeur entendrait faire valoir à l'encontre de la liquidation partielle
approuvée par l'Autorité cantonale de surveillance.
4. a) Cela étant, le litige
devant l'Autorité de céans ne pouvait donc uniquement porter que sur le point
de savoir si le demandeur peut faire valoir des droits dans les distributions
subséquentes et plus spécialement dans la deuxième répartition supplémentaire
comme il le mentionne, à raison de 700 francs par année de service (le demandeur
en compte 38), la première ne le concernant pas puisqu'il n'était plus actif
dans l'entreprise au 1er janvier 2006 et la troisième à laquelle il
a participé, n'étant pas remise en cause. Le demandeur ne soutient pas que
cette répartition supplémentaire et volontaire serait contraire à la loi, l'article 23 LFLP ne s'appliquant qu'à la
répartition des fonds libres en complément aux prestations de sortie, ni
d'ailleurs aux règlements de la fondation (art. 15 des statuts de la
fondation). Il soutient par ailleurs à tort que cette deuxième distribution favoriserait
les assurés ayant retiré leur capital entre le 1er janvier 2003 et
le 31 décembre 2004, puisque cette répartition ne s'est faite qu'en faveur des
travailleurs encore actifs dans la société au 1er janvier 2005, ce
qui n'était plus son cas, et comptant plus de trois ans d'activité. Le
demandeur confond manifestement le statut de travailleurs et d'assurés actifs
de la société, aux dates déterminantes, et affiliés comme tels à la fondation
LPP, ayant quitté ou non celle-ci durant les période concernées, qui sont visés
par les première et deuxième distributions volontaires supplémentaires et le
statut de travailleurs retraités de l'entreprise, assurés comme rentiers de
ladite fondation LPP, qui ont bénéficiés comme lui de la troisième distribution
volontaire et de la liquidation finale. Si le principe de l'égalité de
traitement est effectivement une des règles cardinales de la prévoyance professionnelle
(cf. sur ce point arrêt du TF du 30.9.2004 [2A.396/2003]
et la jurisprudence citée), il n'est violé que lorsque que ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente (ATF 130 V 18
et la jurisprudence citée). Or il n'y a pas de similitude entre la situation de
travailleurs actifs, assurés ou anciens assurés auprès de la fondation, dont
les droits sont touchés par une liquidation partielle et la situation de
travailleurs retraités, au bénéfice d'une rente de la fondation dont le service
est réglementairement garanti. Quant aux distributions volontaires supplémentaires,
elles se sont faites tant au bénéfice des actifs (deuxième distribution) qu'au
bénéfice des rentiers (troisième distribution).
5. En conséquence, la cour saisie
aurait dû déclarer l'action irrecevable en ce qu'elle concerne la requête
relative à la première liquidation partielle de la fondation et rejeté l'action
en ce qu'elle concerne la requête relative à la deuxième distribution volontaire
supplémentaire opérée par la fondation, ce qui doit entraîner la mise des frais
de la cause, partiellement réduits à la charge du demandeur, mais sans
allocations de dépens en faveur de la fondation, celle-ci agissant en l'espèce
en qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public.
6. Pour le surplus, le demandeur
ne conteste pas le montant qui lui est alloué dans le cadre de la liquidation
finale de la fondation et rien n'empêche légalement ou réglementairement cette
dernière d'accorder volontairement sur ses disponibilités résiduelles une
indemnisation supplémentaire au demandeur de 5'500 francs, à bien plaire et
sans reconnaissance de responsabilité (art. 7.1.2 du règlement de
prévoyance de 1996). La convention peut donc être ratifiée et le classement de
la cause ordonné. L'Autorité de céans n'a par ailleurs pas à se
prononcer sur une répartition différente des frais, convenue entre parties.
**Par ces motifs,
Le président de la Cour de droit public**
1. Prend acte de la
convention conclue entre parties et du retrait de la demande.
2. Ratifie en tant que besoin ladite
convention.
3. Ordonne le classement de la cause.
4. Statue sans allocation de dépens.
5. Met les frais de la cause, réduits vu
l'issue du litige, à charge du demandeur, par 440 francs.
Neuchâtel, le 9 mai 2011
Art. 50 LPGA - Transaction
1 Les litiges portant sur des
prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
2 L’assureur est tenu de notifier la
transaction sous la forme d’une décision sujette à recours.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par
analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à la procédure de recours.
Art. 231 LFLP -
Liquidation partielle ou totale
1 En
cas de liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance, un droit
individuel ou collectif à des fonds libres s’ajoute au droit à la prestation de
sortie.
2 La
liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53 b à 53 * d*
LPP2.
1
Nouvelle teneur selon le c[...] 3 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re
révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF ** 2000** 2495).
2 RS 831.40