Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2010.61
Autorité:
CCP
Date décision:
26.05.2011
Publié le:
11.07.2011
Revue juridique:
Titre:
Une peine d'ensemble incluant la révocation d'un sursis ne peut être elle-même assortie du sursis.
Résumé:
**Déjà condamné à trois reprises à des peines avec sursis, X a commis de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve. Le tribunal a révoqué les sursis précédents (30 jours-amende et 240 heures de travail d'intérêt général) et a prononcé une peine d'ensemble de 22 mois de privation de liberté avec sursis pendant 4 ans. Recours du Ministère public contre l'octroi du sursis.
Sous la note marginale " échec de la mise à l'épreuve ", l'article 46 CP dispose que si le condamné commet un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel, étant précisé qu'il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'article 49. Le Tribunal fédéral a précisé qu'une nouvelle peine d'ensemble n'est possible que si la première est d'une autre nature que la seconde (ATF 134 IV 241). Il tombe par conséquent sous le sens qu'une peine dont le sursis a été révoqué et qui est intégrée à une nouvelle peine ne peut à nouveau être assortie du sursis. Le Tribunal fédéral l'a expressément rappelé dans un arrêt du 14 juin 2010 (6B_1017/2009), en se référant à l'arrêt invoqué par le Ministère public dans son recours, lequel concernait la fixation d'une peine d'ensemble en cas de révocation d'une libération conditionnelle (ATF 135 IV 146) et pour laquelle les mêmes principes sont applicables. En révoquant des sursis antérieurs et en assortissant la peine d'ensemble d'un nouveau sursis, le tribunal de première instance a donc commis une erreur. (cons. 2)**
Articles de loi:
Art. 46 CP/2002
Réf. : CCP.2010.61/tm
A. Après avoir fait l'objet de plusieurs interventions de
police dans le courant de l'été et de l'automne 2008, Y. fut renvoyé devant le
Tribunal de police du district de Neuchâtel par ordonnance du 8 janvier 2009
sous la prévention de lésions corporelles simples, d'abus de confiance, de vol
et de brigandage. A la suite de nouvelles dénonciations, le Ministère public
saisit le juge d'instruction par réquisitoire du 10 février 2009 en l'invitant
à ouvrir une information pour les mêmes infractions à quoi s'ajoutait une
tentative de brigandage. Sur la base d'une nouvelle plainte, Y. fut interpellé
par la police le 25 janvier et arrêté par le juge d'instruction le lendemain.
Les faits essentiels ayant pu être instruits, le juge d'instruction ordonna sa
mise en liberté provisoire le 7 avril 2009 en lui impartissant un certain
nombre de conditions dont celle de se soumettre aux règles qui seraient fixées
par le Service de probation.
B. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel, Y. fut reconnu coupable de quatre ou cinq brigandages commis entre
mai et septembre 2008 au préjudice de A., d'instigations réitérées à abus de
confiance commises en juin 2008 au préjudice des sociétés B. AG et C.,
d'infractions aux articles 19 ch. 1 et 19a LStup commises entre l'hiver 2007 et
le mois d'août 2008, d'un abus de confiance commis le 8 août 2008 au préjudice
de D., d'un vol de téléphone portable commis le 22 août 2008 au préjudice de E.,
d'une tentative de brigandage commise le 30 août 2008 au préjudice de F., d'un
brigandage commis le 9 septembre 2008 au préjudice de G., de lésions
corporelles simples commises le 10 septembre 2008 au préjudice de H., d'une extorsion
commise le 21 septembre 2008 au préjudice de I., d'une tentative de brigandage
commise le 23 septembre 2008 au préjudice de J, de dommages à la propriété
commis le 17 janvier 2009 au préjudice de K. et d'un brigandage commis le 23
février 2009 au préjudice de L. (soit l'infraction qui lui avait valu son
arrestation).
C. Précédemment, Y. avait été condamné à 5 jours-amende à
20 francs avec sursis pendant 2 ans et à 100 francs d'amende pour
obtention frauduleuse d'une prestation et faux dans les titres (Ministère
public du canton de Neuchâtel, 5.05.2007), à 30 jours-amende à 10 francs avec
sursis pendant 3 ans et 200 francs d'amende pour voies de faits et rixe
(Tribunal de police du district de Neuchâtel, 20.03.2008) et à 240 heures de
travail d'intérêt général avec sursis pendant 4 ans pour lésions corporelles
simples, rixe et infraction à la loi sur les armes (Tribunal de police du
district de Neuchâtel, 26.11.2008), le tribunal révoquant à cette occasion le
sursis qui avait été accordé le 5 janvier 2007 et ordonnant l'exécution de la
peine sous la forme d'un travail d'intérêt général de 20 heures.
D. Sur la base des infractions retenues telles qu'elles sont
énumérées plus haut et en tenant compte des antécédents qui viennent d'être
rappelés, le Tribunal correctionnel révoqua les trois sursis et condamna Y. à
une peine privative de liberté d'ensemble de 22 mois dont à déduire 41 jours de
détention préventive, à titre de peine partiellement complémentaire à celles
des 20 mars et 26 novembre 2008. Le sursis fut octroyé avec un délai d'épreuve
de 4 ans. En outre, le Tribunal soumettait le condamné à une assistance de
probation et à un traitement psychothérapeutique.
E. Dans son pourvoi du 12 mai 2010, le Ministère public ne
s'en prend qu'à l'octroi du sursis. Il relève que la fixation d'une peine
d'ensemble conformément à l'article 46 alinéa 1 CP présuppose la révocation de
sursis précédents et empêche par conséquent l'octroi d'un nouveau sursis. Il
conclut donc à ce que le jugement soit réformé en ce sens que Y. soit condamné
à une peine privative de liberté d'ensemble de 22 mois, dont à déduire 41 jours
de détention préventive, sans sursis, peine comprenant la révocation des sursis
antérieurs.
F. L'intimé conclut au rejet du recours en relevant que le
Tribunal correctionnel a correctement appliqué la loi en excluant un pronostic
défavorable et en accordant par conséquent un nouveau sursis. Dans l'hypothèse
d'une peine ferme, celle qui a été prononcée lui semblerait excessivement
sévère. Dans une écriture complémentaire, datée du 3 juin, il relève encore que
le sursis accordé le 5 janvier 2007 avait déjà été révoqué par le Tribunal de
police le 26 novembre 2008.
La
présidente du Tribunal conclut à l'admission du recours et au renvoi devant le
Tribunal correctionnel qui s'est trompé en assortissant du sursis la peine d'ensemble.
C O
N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 453 al. 1 du Code de procédure pénale
suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés
contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon
l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le
recours, déposé le 12 mai 2010 contre une décision du 3 novembre 2009, est donc
de la compétence de la Cour de cassation pénale (art. 85 OJ) et soumis au code
de procédure pénale neuchâtelois.
b)
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPPN), le pourvoi est
recevable.
2. Sous la note marginale « échec de la mise à
l'épreuve », l'article 46 CP dispose que si le
condamné commet un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve et qu'il y a
dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge
révoque le sursis ou le sursis partiel, étant précisé qu’il peut modifier le
genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine
d’ensemble conformément à l’article 49. Le Tribunal fédéral a précisé
qu’une nouvelle peine d’ensemble n’est possible que si la première est d’une
autre nature que la seconde (ATF 134 IV 241).
Il tombe par conséquent sous le sens qu’une peine dont le sursis a été révoqué
et qui est intégrée à une nouvelle peine ne peut à nouveau être assortie du
sursis. Le Tribunal fédéral l’a expressément rappelé dans un arrêt du 14
juin 2010 [6B_1017/2009], en se référant à l’arrêt invoqué par le Ministère
public dans son recours, lequel concernait la fixation d’une peine d’ensemble
en cas de révocation d’une libération conditionnelle (ATF 135 IV 146)
et pour laquelle les mêmes principes sont applicables. En révoquant des sursis
antérieurs et en assortissant la peine d'ensemble d'un nouveau sursis, le
tribunal de première instance a donc commis une erreur.
3. Le Ministère public estime que les conditions du sursis
n’étaient de toute façon par réalisées, en raison d’une part des antécédents
mais aussi des considérations pessimistes de l’expert qui relevait, dans son rapport
du 19 mai 2009, que la vraisemblance d’un risque de récidive était élevée en
l’état.
Pour
justifier son pronostic, le Tribunal a relevé que la plus grande partie de
l’activité délictueuse s’était déroulée en 2008, que seules deux infractions
avaient été commises en 2009 (des dommages à la propriété et un brigandage) et
que depuis sa sortie de prison, le 7 avril 2009, il n’avait pas récidivé. Au
contraire, il avait respecté les consignes qui lui avaient été fixées au moment
de sa libération, avait trouvé un travail et était en mesure de déposer un
certificat élogieux. En revanche, le Tribunal n’a pas discuté l’avis contraire
de l’expert qui a été rappelé plus haut et n’a apparemment guère tenu compte
non plus du fait qu’à l’audience du 10 juin 2009, Y. pouvait se montrer
menaçant à l’égard d’un plaignant, ce qui relativisait les déclarations faites
devant le Tribunal selon lesquelles la détention préventive qu’il avait subie
avait eu « un effet d’électrochoc ».
Dans
ces conditions, l’hypothèse de la révocation des sursis antérieurs et du
prononcé d’une peine de 22 mois ferme ne paraît pas entièrement dénuée de pertinence.
Les arguments de l’intimé au sujet de l’excessive sévérité de cette peine dans
l’hypothèse où elle devrait être exécutée ne sont pas pertinents puisque la
fixation de la peine obéit à d’autres critères que l’octroi du sursis et que
ces deux démarches doivent rester indépendantes l’une de l’autre.
Cela
étant, la Cour de cassation ne peut faire abstraction du fait qu’il s’est
écoulé plus de 18 mois depuis le prononcé du jugement et qu’il serait injuste
de ne pas tenir compte des éventuels efforts de l’intimé pendant cette période,
susceptibles d’influer directement sur le pronostic relatif à une récidive. La
Cour renoncera par conséquent à statuer elle-même et renverra le dossier au
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, désormais compétent compte
tenu des réquisitions du Ministère public inférieures à 24 mois. Dans son
nouveau jugement, le Tribunal tiendra compte du fait que la révocation des
sursis octroyés les 20 mars et 26 novembre 2008 est définitive, puisqu’elle n’a
pas été attaquée par l’intimé. En revanche, il est exact que c’est par inadvertance
que le sursis accordé le 5 janvier 2007 a été révoqué puisqu’il l’avait déjà
été dans le jugement du 26 novembre 2008. Même si ce point n’a pas fait l’objet
d’un recours à strictement parler, la Cour de cassation peut rectifier
d’elle-même une inadvertance de ce genre (qui n'a en réalité pas eu d'effet sur
la quotité de la peine d'ensemble) comme elle peut constater que ce n’est pas
41 jours de détention préventive que Y. a subis mais 42 puisqu’il n’a pas été
interpellé le 26 février mais bien le 25, la garde à vue devant être prise en
compte au même titre que la détention avant jugement. Pour le surplus, il appartiendra
au tribunal de première instance de décider s'il convient, compte tenu de la
situation de l'intimé à ce moment, de lui accorder un nouveau sursis pour la
peine à prononcer (qui doit être de 19 mois de privation de liberté puisque la
quotité de la peine d'ensemble n'a pas non plus été attaquée) ou s'il faut lui
infliger une peine ferme. Dans cette dernière hypothèse, le premier juge pourra
soit confirmer la peine d'ensemble de 22 mois soit révoquer les sursis
précédents et infliger une nouvelle peine indépendante des précédentes.
4. Même si le Ministère public ne conclut qu’à la cassation
du chiffre 1 du jugement du 3 novembre 2009, il convient également de casser le
chiffre 2 qui n’aurait pas grand sens, du moins en ce qui concerne l’assistance
de probation, en cas de prononcé d’une peine ferme. Au demeurant, si, avec
l’écoulement du temps, la poursuite d’un traitement psychothérapique ne semble
plus indiquée, il est préférable que le Tribunal ne soit pas lié par son
appréciation de 2009.
5. En revanche, il est normal que le condamné supporte les
frais de justice de première Instance de même, d’ailleurs, que les frais de
recours, arrêtés à 500 francs.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Admet
le recours.
2. Casse
les chiffres 1 et 2 du jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
du 3 novembre 2009.
3. Renvoie
la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour nouveau
jugement au sens des considérants.
4. Met
les frais de la procédure de recours, arrêté à 500 francs, à la charge d’Y..
Neuchâtel, le 26 mai 2011
Art. 46 CP
Echec de la mise à
l’épreuve
1 Si,
durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a
dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge
révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine
révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément
à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté
ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si
les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.
2 S’il
n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions,
le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un
avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée
fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer
des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la
prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès
le jour où elle est ordonnée.
3 Le
juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également
compétent pour statuer sur la révocation.
4 L’art.
95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de
probation ou viole les règles de conduite.
5 La
révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis
l’expiration du délai d’épreuve.