Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2010.57
Autorité:
CCP
Date décision:
06.07.2010
Publié le:
17.02.2011
Revue juridique:
Titre:
Usage de faux chèques. Tentative d'escroquerie. Infraction LAVS. Etablissement des faits et sort des réquisitions de preuve.
Résumé:
**Celui qui présente un chèque faux à une agence bancaire "pour crédit après encaissement" ne commet pas une tentative d'escroquerie, mais seulement un usage de faux. Acquittement pour la tentative d'escroquerie.
Les conditions strictes d'application de l'article 87 al.3 LAVS supposent que soit connue, entre autres, la situation financière du débiteur des cotisations sociales au moment où il devrait s'en acquitter. Renvoi pour compléter l'instruction.
Il est trop tard de se prévaloir dans le pourvoi du sort des preuves requises régulièrement mais non satisfaites.**
Articles de loi:
Art. 22 CP/2002
Art. 49 CP/2002
Art. 146 CP/2002
Art. 251 CP/2002
Art. 202 CPPN
Art. 87 al. 3 LAVS
Réf. : CCP.2010.57
A. Par jugement du 23 février 2010, le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel a condamné par défaut X., pour infractions aux
articles 146/22, 251,
252 CP, 87 al. 3 LAVS, 68 et 96
ch.2 LCR, à une peine privative de liberté de 12 mois sans sursis sous
déduction de 126 jours de détention préventive subie. Il a par ailleurs
révoqué, par défaut, le sursis accordé à X. le 24 mars 2003 par la Chambre
pénale du canton de Genève et a ordonné l'exécution du solde de la peine. Il a encore
ordonné l'arrestation immédiate du condamné. En bref le tribunal a retenu à
charge de X. l'usage de deux faux (art. 251
CP), la première fois le 4 septembre 2007 avec un chèque de USD
55'000, la seconde fois le 13 septembre 2007 avec un chèque de CND
209'585.99, combiné avec une tentative d'escroquerie (art.146 et 22 CP) au
préjudice de la banque Y. lors de la remise des chèques pour encaissement; le
détournement de cotisations sociales (art.87 al.3 LAVS) durant les années 2004
et 2005 pour un montant de 4'991.25 francs au préjudice de la Caisse de
compensation du canton du Jura; l'usage d'un faux certificat (art.252 CP) au
préjudice de la Gérance Z. en déterminant celle-ci à conclure un bail avec lui
au vu d'une fausse attestation au nom de la société S. mentionnant faussement
qu'il était salarié de cette société et bénéficiait d'un revenu mensuel de EUR
14'000; des infractions aux articles 68 et 96 ch.2 LCR pour avoir circulé avec
sa voiture alors que l'assurance RC faisait défaut, entre mai 2008 et le 17
février 2009. Le tribunal a abandonné d'autres préventions en lien avec les
faits retenus ci-dessus.
X. ne s'est pas
présenté à l'audience de jugement du 23 février 2010 (jugement cons.2 p.4), en
sorte que son arrestation immédiate a été ordonnée en application de l'article
283 CPP, le tribunal craignant que le condamné ne se soustraie à la peine
prononcée. L'arrestation est intervenue le 24 février 2010, dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds.
B. X. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et
au renvoi de la cause devant une nouvelle juridiction, sauf acquittement
prononcé par la Cour. Invoquant une fausse application de la loi et l'abus du
pouvoir d'appréciation, il soutient en bref que le jugement doit être cassé au
motif qu'il ne mentionne pas le fait que son mandataire a maintenu ses
réquisitions non satisfaites ou rejetées en début d'audience et que le tribunal
n'a pas disposé des chèques originaux; que l'usage de faux et la tentative
d'escroquerie ont été retenus sans que l'on sache si le tribunal a retenu ou
non un concours entre ces deux infractions et alors que l'article 49 CP n'a pas
été mentionné dans les dispositions applicables; que les chèques présentés à la
banque Y. n'ont pas été payés et que rien ne lui permettait de savoir ou même
de se douter que les chèques étaient falsifiés, d'une part, et que ceux-ci
avaient été présentés à la banque pour crédit après encaissement, de
sorte que l'astuce fait défaut, d'autre part; que le contrat de travail avec N.
a été passé avec l'entreprise S. et non avec lui-même et qu'il n'a été
directeur de la succursale de […] que depuis le 14 septembre 2005, d'une part,
que la jurisprudence stricte au sujet des disponibilités financières de
l'employeur au moment du versement des salaires et au moment des dernières
sommations de la caisse n'a pas été appliquée en l'espèce, d'autre part; que
les circonstances ayant conduit à la signature d'un bail à loyer pour le local
de la rue [...] à La Chaux-de-Fonds ne permettaient de retenir ni un faux dans
les titres, ni une escroquerie comme le tribunal l'a constaté avec raison, mais
pas non plus l'usage d'un faux certificat puisqu'il n'est pas démontré que le
recourant n'était pas un salarié de S. ou qu'il ne réalisait pas le salaire
mentionné, le dossier n'ayant pas été complété conformément à sa réquisition
numéro 6; que la correspondance de l'assurance RC du véhicule et la décision de
retrait des plaques du SCAN ne lui ont pas été valablement notifiées, d'une
part, et que le véhicule en cause n'a pas circulé entre le 1er juin 2008 et le
17 février 2009, d'autre part. A titre subsidiaire et si son acquittement
n'était pas prononcé, le recourant conteste la révocation du sursis accordé le
24 mars 2003 au motif que les faits à la base de cette condamnation genevoise
étaient particuliers, d'une part, que le délai d'épreuve débutait le 12 février
2002 et non le 24 mars 2003, d'autre part.
Dans un courrier
manuscrit comptant 22 pages, valant complément au pourvoi déposé par son
défenseur (voir le courrier du 22 mai 2010), X. adresse des critiques à son
avocat d'office et à la façon dont sa cause a été jugée. Considérant que
l'avocat avait omis de déposer une demande de relief et qu'il n'avait toujours
pas déposé le pourvoi en cassation, il demande son remplacement par Me G.,
ainsi que sa libération immédiate.
C. La présidente du Tribunal correctionnel ne formule pas
d'observation sur le recours, ni sur son complément, s'en remettant quant à la
recevabilité de ce dernier. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi et
de son complément sans formuler d'observation.
D. La demande d'effet suspensif de X. a été rejetée par
décision présidentielle du 19 mai 2010. Par un courrier du même jour, le
président de la Cour de cassation a invité le recourant à préciser quelle suite
devait être donnée à ses courriers datés des 2 et 3 mai 2010. Au vu de la
réponse datée du 22 mai et remise à l'établissement de détention le 25 mai
suivant, le courrier daté du 3 mai a été transmis au Tribunal administratif
comme objet de sa compétence, tandis que le courrier daté du 2 mai 2010 a été
considéré comme un complément au pourvoi en cassation déposé par son défenseur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi
du 4 mai 2010 déposé par le défenseur du condamné est recevable. S'agissant du
courrier de 22 pages de X., il est daté du 2 mai 2010, mais la date de sa
remise à l'établissement de détention n'est pas connue. Il est parvenu au
Tribunal cantonal (par erreur de distribution) le 10 mai 2010. A défaut de
certitude sur la date de remise à l'établissement, contrairement au courrier
daté du 22 mai 2010, il y a lieu d'admettre que ce recours a été posté dans le
respect du délai de l'article 244 al.1 CPP puisque le
jugement a été notifié en main de son défenseur le 15 avril 2010. Il vaut
complément au pourvoi déposé par Me M. (décision du 2 juin 2010).
Par ailleurs, et
pour les motifs exposés dans la décision présidentielle du 19 mai 2010, le
pourvoi est recevable en dépit du défaut du prévenu à l'audience de jugement du
23 février 2010 (art. 217 al.1 a contrario et 241 al.1 CPP).
2. Le recourant fait valoir, à propos de sa condamnation pour
usage de deux faux chèques et tentative d'escroquerie, trois types de griefs,
qu'il convient d'examiner séparément.
a) Le recourant
soutient d'abord que le jugement ne mentionne pas le fait qu'il a maintenu en
début d'audience ses réquisitions initialement non satisfaites ou rejetées, le
tribunal ayant d'abord rappelé le courrier de sa présidente du 3 février 2010,
puis estimé qu'il pouvait juger en l'absence des originaux des deux chèques
(pourvoi ch.1 p.2 et 3). Il est exact que le jugement ne mentionne pas le sort
des réquisitions de preuve du prévenu. Par son mandataire, celui-ci les avait
formulées initialement le 15 décembre 2009, puis reformulées à l'invitation de
la présidente le 1er février 2010. La présidente a statué le 3 février 2010 sur
les preuves sollicitées en rendant une décision motivée. La présidente n'a pas
rejeté la réquisition mais "tentera
de localiser les originaux des deux chèques (...) et de les obtenir avant
l'audience du 23 février prochain" en ajoutant "* que le prévenu n'a jamais soutenu que les
photocopies présentes au dossier n'étaient pas conformes aux originaux*".
Les démarches en vue de joindre ces documents au dossier ont été effectuées
auprès de la banque Y. et des banques dépositaires des chèques. Si le jugement
ne mentionne pas que la réquisition a été renouvelée en début d'audience, le
procès-verbal de celle-ci le spécifie, de même que la décision prise à cet
égard : "la présidente précise que
des démarches ont été faites pour tenter de récupérer les origines des deux
chèques se trouvant aux Etats-Unis et au Canada, vaines à ce jour. Les autres
réquisitions ont été satisfaites à l'exception de la réquisition numéro 7, trop
vague". Le recourant était ainsi en mesure de connaître exactement le
sort donné à ses réquisitions avant l'audience, puis au cours de celle-ci
lorsqu'elles ont été renouvelées (art. 202 CPP). Pour
autant, le recourant n'explique pas en quoi le tribunal aurait à tort "estimé que le jugement pouvait tout de même
intervenir, à mesure qu'il lui semblait improbable que les originaux puissent
être localisés et lui être renvoyés". Ce grief n'est pas motivé, ce
qui le rend irrecevable. En particulier, le recourant n'explique pas pourquoi
le tribunal n'aurait pas pu se prononcer sur cette prévention, sachant que
"le prévenu n'a jamais soutenu que
les photocopies présentes au dossier n'étaient pas conformes aux originaux"
(décision sur preuves du 3 février 2010).
b) Dans un
deuxième moyen, implicitement subsidiaire, le recourant soutient qu'une seule
infraction aurait dû être retenue, engendrant une diminution de la peine, dès
lors que l'article 49 CP n'a pas été mentionné dans les dispositions appliquées
par le tribunal (pourvoi ch.). Il en déduit qu'un concours imparfait a été
retenu.
Pour les faits en
question, il est exact que le tribunal a retenu les deux infractions (art. 251 CP et 146/22
CP), suivant en cela l'ordonnance de renvoi dans sa formulation subsidiaire de
l'infraction ("subsidiairement : se
faisant remettre le chèque en question, alors qu'il le savait faux",
D.) et dont la formulation principale reprenait la mise en prévention et le
préavis du juge d'instruction. Le recourant n'explique pas pourquoi les deux
infractions n'auraient pas dû être retenues ni, à défaut, laquelle aurait
absorbé l'autre en cas de concours imparfait. La Cour de céans ne voit pas
davantage de raison de ne pas retenir les deux infractions, en concours, au
sens de l'article 49 ch.1 CP. Cela étant,
les premiers juges ont fixé la peine en prenant en compte non seulement cet
ensemble de faits constituant entre eux un concours idéal, mais les autres
faits de la prévention qui devaient conduire le juge à fixer une peine pour
plusieurs actes (art. 49 ch.1 CP). Si
le recourant soutient par là qu'il a échappé à une aggravation de la peine en
raison du concours d'infractions, il n'a aucun intérêt à s'en prévaloir et son
recours ne serait pas fondé. S'il entend au contraire déduire de l'absence de
référence dans le jugement à l'article 49
CP qu'il lui eût fallu retenir une seule des préventions en lien
avec l'usage des chèques, il ne s'en explique pas et son recours est
irrecevable, faute d'une motivation compréhensible à cet égard.
On peut certes
regretter que les premiers juges n'aient pas mentionné l'article 49 CP, dont
ils ont assurément fait application, même s'ils ne se sont référés expressément
qu'à la disposition générale de l'article 47 CP (cons.8 p.12). Il n'y a
cependant pas lieu de casser un jugement à seule fin d'en améliorer la
motivation si, sur le fond, la solution à laquelle il parvient est conforme au
droit (ATF 127
IV 101 cons.2c; arrêt de la Cour céans du 31 août 2009, CCP.
cons.5).
c) Dans le
troisième argument, le recourant conteste essentiellement la fausseté des
chèques d'une part, la tentative d'avoir voulu tromper la banque, d'autre part,
(pourvoi ch.).
C'est le lieu de
rappeler qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,
l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve susceptible de modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (arrêt du 15.11.2007
[4A_325/2007] cons.1.3 et réf.).
Force est ici de
considérer que les arguments du recourant sont avant tout de nature
appellatoires. Il ne suffit pas d'affirmer que les chèques n'étaient pas des
faux pour que la démonstration de l'arbitraire soit apportée. Or, le tribunal
n'a pas ignoré les déclarations de "l'expert
de la banque Y. en la matière, M. L.". Il les a relativisées, comme
d'ailleurs celles du témoin C., en expliquant pourquoi les autres éléments du
dossier permettaient de retenir l'usage de faux. Le complément au recours est
clairement de nature appellatoire, surtout en se souvenant qu'il émane d'un
condamné qui a choisi de ne pas se présenter devant ses juges. La Cour peut ici
se référer à la motivation complète et convaincante des premiers juges, sans
devoir la paraphraser (ATF 123
I 31, 34 cons.2c, JDT 1999 IV 22, 24). Ce troisième grief n'est pas
fondé non plus, s'agissant du faux dans les titres. A cet égard, le recourant
soutient contre tout bon sens qu'un chèque falsifié ne constituerait pas un
faux chèque.
En revanche et
pour la réalisation de la tentative d'escroquerie, les premiers juges ont
insuffisamment pris en considération le fait - que le recourant souligne avec
force, personnellement et par son mandataire - d'avoir présenté le chèque à la
banque "pour crédit après
encaissement". Convenablement interprétée, cette expression invite la
banque à vérifier que le chèque est valable et couvert, avant qu'il soit
crédité. Peut-être incongrue du fait que la démarche du prévenu se fonde sur un
chèque faux, cette expression n'en est pas moins explicite : le prévenu entend
se voir créditer le chèque après son encaissement par la banque à laquelle il
le présente. Dans ces conditions, une astuce envers la banque ne peut pas être
retenue à sa charge (pour un exemple inverse de tromperie envers une banque au
moyen d'un chèque volé, voir ATF 122
IV 246, p. 249). C'est ainsi de manière arbitraire que cet élément
constitutif de l'infraction a été retenu.
3. Le recourant conteste avoir enfreint l'article 87 al.3 LAVS. Se référant à la
jurisprudence publiée au JdT 1998 IV 84 et JdT 1994 IV 10, il fait valoir en
substance que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réalisés,
notamment parce que les disponibilités financières de l'employeur au moment du
versement des salaires nets ne sont pas connues, pas plus que celles au moment de
l'envoi des sommations de la caisse, les 10 février et 21 août 2007. Il
conteste également sa responsabilité pénale, n'ayant été directeur de la
succursale de […] que depuis le 14 septembre 2005, alors que les salaires en
cause sont presque intégralement antérieurs.
La jurisprudence
en matière de détournement de cotisations AVS est stricte et fixe cinq
conditions qui doivent être remplies pour que l'infraction soit réalisée (RJN
2005, p.224 et les réf. à la jurisprudence fédérale citée par le
recourant). Ces conditions ne sont pas toutes établies, à teneur du jugement.
D'abord, le
jugement constate que les cotisations sociales ont été déduites du salaire
brut, ce qui est exact, mais sans pour autant constater que le montant des
cotisations était alors à disposition. Sans cette preuve, l'infraction ne peut
pas être retenue.
Ensuite, au moment
de la réception des sommations légales, la société S., sous la signature de son
administrateur X., a répondu qu'un délai supplémentaire pour payer les
cotisations était nécessaire, que des actionnaires supplémentaires avaient été
trouvés, que les caisses de l'entreprise étaient vides et que "les financiers ne vont pas intervenir dans
le financement de l'entreprise si vous n'acceptez pas un arrangement".
Le jugement ne constate pas que le montant correspondant aux cotisations
impayées aurait été à disposition de l'entreprise à ce moment-là. Cette preuve
était nécessaire et n'est pas remplacée par la constatation des premiers juges
que la raison sociale de la société avait été radiée d'office avant le paiement
des cotisations, et cela ne fait pas non plus la démonstration "que tous les efforts que l'on peut
raisonnablement attendre d'un employeur pour qu'il s'acquitte de ses
cotisations sociales n'ont en l'espèce pas été fournis". Ce deuxième
élément constitutif de l'infraction n'est pas établi.
Curieusement cependant, le recourant n'exclut
pas que l'entreprise ait régulièrement disposé de liquidités suffisantes. Se
fondant sur le dossier, il mentionne que l'entreprise disposait au 31 décembre
2007 sur son CCP de la somme de 23'782.85 francs. Pour autant, cet extrait
du compte au 31 décembre 2007 ne permet pas d'en connaître les mouvements
durant l'année écoulée. En l'absence de ces éléments, les premiers juges ont
faussement appliqué l'article 87 al.3 LAVS en
retenant l'infraction. Le recours est fondé.
4. Le recourant conteste l'usage d'un faux certificat au
préjudice de la gérance Z. En substance, il fait valoir que le document en
cause émane d'une société (en France) alors que toute la procédure d'expulsion
et les courriers ont été adressés à une mauvaise adresse et dirigés contre la
mauvaise société, soit contre la succursale de Glovelier. Il soutient aussi
qu'en raison du rejet de sa réquisition no 6, le dossier ne comporte aucun
élément pour savoir s'il était ou non salarié de la société S., avec cette
conséquence qu'il n'est pas démontré qu'il n'était pas un salarié de cette
société et ne réalisait pas le salaire mentionné. Il soutient aussi que la
gérance disposait de deux preneurs et qu'elle n'a effectué aucune vérification.
Il est exact que
la réquisition du prévenu a été rejetée le 3 février 2010 avec ce motif que
"la production du ou des contrats de
travail n'est pas un moyen de preuve déterminant dans la présente cause",
et que cette réquisition a été renouvelée à l'audience mais considérée comme
satisfaite. Il s'agit visiblement d'une erreur : la réquisition n'a pas été
satisfaite, mais rejetée. Pour autant, l'argument du recourant n'est pas
pertinent. En effet, celui-ci se garde de contester la constatation pertinente
du jugement, selon laquelle "les
éléments du dossier ne permettent pas de retenir avec certitude que cette
attestation ait été établie par le prévenu lui-même. En revanche, celui-ci
savait que ce document n'était pas conforme à la réalité puisqu'il ne réalisait
pas le salaire indiqué". Il s'agit là d'une constatation de fait que
le recourant ne remet pas en cause. Elle est pourtant décisive. Pour le
surplus, il est sans importance qu'un second preneur, à côté du recourant, ait
été lié par le contrat, ni que la procédure d'expulsion ait été menée contre la
mauvaise société. Ce sont là des faits postérieurs à la signature du contrat,
laquelle est intervenue sur la base d'un document dont le contenu était
objectivement faux. Enfin, le recourant n'explique pas pourquoi il serait
"douteux que le document en question
puisse être qualifié de certificat au sens de l'article 252 CP". Il
s'agit d'une motivation clairement insuffisante et partant irrecevable. Le
recours n'est pas fondé de ce chef.
5. Dans un dernier grief, le recourant conteste l'infraction à
l'article 96 al.2 LCR en soutenant, pour l'essentiel, que les décisions de
l'assureur RC et du Service des automobiles n'ont pas été valablement
notifiées, que ses comptes bancaires étaient bloqués depuis le 13 juillet 2007 et
que la voiture n'a pas circulé durant la période incriminée, qu'enfin la
motivation écrite diffère de celle donnée oralement à l'audience.
Dans la mesure où
le recourant invoque des éléments de fait contraires à ceux retenus par les
premiers juges, il n'est pas recevable, sauf arbitraire, non démontré en
l'espèce. En particulier, les spécificités du parcage à la rue de la [...],
rappelées selon le recourant de manière différente à l'audience oralement et
dans le jugement écrit, sont des questions de fait que les premiers juges ont
appréciées sur la base du dossier – auquel ils se réfèrent largement – et pour
lesquelles une prétendue motivation orale différente de celle exposée dans le
jugement est sans importance; de son propre aveu "la motivation écrite ne change en réalité pas les faits : en raison de
la particularité du parcage dans cette petite rue, la voiture du recourant est
demeuré parquée devant le local loué entre le 01.06.08 et le 17.02.09".
Le recourant n'apporte aucun élément de fait, découlant du dossier, qui
démontrerait que l'appréciation des premiers juges serait insoutenable et
contraire à l'expérience commune. En particulier la constatation des premiers
juges qui ont retenu qu'il lui appartenait d'annoncer sa nouvelle adresse à son
assureur RC et au Service des automobiles est fondée. Le recours n'est pas
fondé, si tant est qu'il est recevable sur ce point.
6. A titre subsidiaire et si son acquittement n'est pas
prononcé, le recourant conteste la révocation du sursis accordé le 24 mars
2003. Son argumentation n'est toutefois pas fondée. D'abord, les premiers juges
n'avaient pas la compétence d'apprécier les circonstances ayant conduit le
recourant à commettre l'infraction retenue par la Chambre pénale de Genève,
seule l'infraction retenue alors (escroquerie et faux dans les titres) et la
peine infligée comptant. Ensuite, le début du délai d'épreuve reste sans
influence en l'espèce puisque, hormis la dernière prévention (art.96 ch.2 LCR),
toutes les autres tombent dans les cinq ans du délai d'épreuve, même à compter
du 12 décembre 2002 (date du jugement attaqué) plutôt que du 24 mars 2003 (date
de l'appel confirmant le premier jugement).
7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement fondé
et le jugement doit être cassé en tant qu'il retient à tort l'infraction à
l'article 87 al.3 LAVS et des
tentatives d'escroquerie au sens des articles 146
et 22 CP. La cause doit être renvoyée aux
premiers juges pour qu'ils examinent si des preuves peuvent être encore
recueillies sur la matérialité des faits reprochés au prévenu (art. 87 LAVS) et, à défaut, pour acquitter ce
dernier de ce chef d'accusation et fixer à nouveau la peine pour les autres
infractions qui subsistent.
8. En l'état, le recourant a toujours pour avocat d'office Me M.
L'arrêt sera toutefois notifié aussi au recourant personnellement.
9. Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge
du recourant à concurrence des deux tiers et le solde laissé à la charge de
l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Admet
partiellement le recours et, partant
2. Annule le chiffre
2 du dispositif du jugement, en tant qu'il retient une infraction à l'article 87 al.3 LAVS et des tentatives
d'escroquerie au sens des articles 146
/22 CP.
3. Renvoie la cause
au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
4. Met à la charge du
recourant une part de frais arrêtée à 660 francs et laisse le solde à la charge
de l'Etat.
Neuchâtel, le 6 juillet
2010
Art. 22 CP
4. Degrés de
réalisation.
Punissabilité de la
tentative
1 Le juge peut
atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie
jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de
l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas
punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte
que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la
nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en
erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation
de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine
sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire
de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie
commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur
plainte.
Art. 2511CP
Faux dans les titres
1. Celui qui,
dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits
d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper
autrui, fait usage d’un tel titre,
sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les
cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994,
en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF ** 1991**
II 933).
Art. 49 CP
3. Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à
la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre
de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une
infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un
seul jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions
avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des
al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses
infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 87 LAVS
Délits
Celui qui, par des
indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu,
pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation
qui ne lui revient pas,
celui qui, par des
indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en
tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations,
celui qui, en sa qualité
d’employeur, aura déduit des cotisations du salaire d’un employé ou ouvrier et
les aura détournées de leur destination,
celui qui n’aura pas
observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’application de la
présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe ou que fonctionnaire ou
employé au détriment de tiers ou pour son propre profit,
celui qui aura manqué à
son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA1),2
celui qui, en sa qualité
de réviseur ou d’aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui
incombent lors d’une révision ou d’un contrôle, ou en rédigeant ou présentant
le rapport de révision ou de contrôle,
celui qui aura utilisé
systématiquement le numéro AVS sans y être autorisé,3
sera puni d’une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou
d’un délit frappé d’une peine plus lourde.4
1 RS 830.1
2 Par.
introduit par le ch. 3 de de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF ** 2005** 4215).
3 Par.
introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS),
en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259 5263; FF ** 2006** 515).
4 Nouvelle
teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau
numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259 5263; FF ** 2006** 515).