Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2010.44
Autorité:
CCP
Date décision:
19.05.2010
Publié le:
23.11.2010
Revue juridique:
Titre:
Appréciation de preuves. Fixation de la peine et motivation. Comparaison avec d'autres peines.
Résumé:
**Pas d'appréciation arbitraire de preuves, sauf à admettre que le recourant est seul à dire la vérité.
Fixation de la peine (5 ans de privation de liberté) conforme à l'article 47 CP même si la motivation est malheureusement succinte et à la limite de la motivation insuffisante.
La démonstration que la peine est arbitrairement sévère n'est pas faite par la comparaison avec d'autres peines en matière de trafic de stupéfiants.**
Articles de loi:
Art. 47 CP/2002
Art. 224 CPPN
Art. 19 ch. 2 LSTUP
Réf. :
CCP.2010.44
A. Par jugement du 23 décembre 2009, le Tribunal correctionnel
du district du Val-de-Travers a condamné six prévenus, dont X., pour des
infractions commises en matière de stupéfiants, principalement. Il a condamné X.
a une peine privative de liberté de 5 ans, dont à déduire 232 jours de
détention avant jugement, et à sa part des frais de la cause arrêtés à 13'538
francs, en application des articles 19 ch.1 et 2, 19
al. LStup, 51 et 69 CP. Il a retenu à sa charge le fait d'avoir commis des
infractions graves à la LStup :
1.
à
Couvet et Neuchâtel, entre le printemps 2008 et le 05 mai 2009
cocaïne
2.
acquérant
1'250 grammes de cocaïne auprès de fournisseurs non identifiés.
3.
vendant
1'250 grammes de cocaïne, soit :
3.1. 900 grammes à P.
3.2. 165 grammes à Y.
3.3. 163 grammes à H.
3.4. 20 grammes à R.
3.5. 2 grammes à F.
4.
réalisant
un chiffre d'affaires de CHF 125'000.- (CHF 100.- le gramme en moyenne) pour un
bénéfice de CHF 50'000.- (CHF 40.- par gramme en moyenne)
5.
étant
rappelé que la pureté moyenne de la cocaïne saisie en Suisse ces deux dernières
années est de 44%
marijuana
6.
acquérant
et consommant occasionnellement de la marijuana."
Le tribunal a retenu les
préventions, dont seule la consommation de marijuana était admise par le
prévenu. En dépit des dénégations de ce dernier, le tribunal a retenu qu'il
était mis en cause par les cinq personnes à qui il lui était reproché d'avoir
vendu la cocaïne, retenant "que les
déclarations concordantes de ces personnes sont crédibles", comme
aussi celles de M. Après avoir rappelé les déclarations du prévenu en audience
de jugement et considéré que la situation de ce prévenu ne différait pas
fondamentalement de celle de C., le tribunal a retenu que "en particulier, il a lui aussi des
antécédents, y compris en matière de stupéfiants, et il a également subi une
importante peine ferme à l'étranger en raison de ses exactions. De tous les
accusés, il est celui qui a mis sur le marché les quantités de drogue les plus
importantes".
B. X. recourt contre ce jugement en invoquant une fausse
application de la loi ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et
l'abus du pouvoir d'appréciation. Il conclut à l'annulation du jugement et à ce
que la Cour, principalement, le libère de la prévention de l'article 19 ch.1 et 2 LStup et fixe une peine adéquate
s'agissant de l'article 19a LStup, subsidiairement diminue la peine et la
réduise au minimum légal en l'assortissant du sursis, très subsidiairement à ce
qu'elle renvoie la cause. En bref, il fait valoir que ses déclarations n'ont
jamais varié et qu'il a toujours contesté les faits qu'il lui étaient
reprochés; que le tribunal a arbitrairement retenu la totalité des faits en se
fondant sur les déclarations notoirement peu fiables de toxicomanes; que ces
derniers ont tenu des propos contradictoires ou variables au fil de leurs
interrogatoires; qu'aucune preuve n'a été retenue à sa charge, notamment par
des contrôles téléphoniques; que son train de vie plus que modeste voire précaire
est la démonstration qu'il ne peut pas avoir fait un bénéfice de l'ordre de
50'000 francs, dont la trace n'a d'ailleurs jamais été retrouvée. Le recourant
reproche aux premiers juges d'avoir ainsi violé la maxime in dubio pro reo en écartant ses propres déclarations et en
retenant arbitrairement celles de personnes toxicomanes entendue. A titre
subsidiaire, et après avoir rappelé les principes de la fixation de la peine,
le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris en compte
plusieurs éléments qui atténuent sa culpabilité éventuelle, prononçant ainsi
une peine excessivement sévère par comparaison avec d'autres exemples tirés de
la jurisprudence. Il en conclut qu'il "est
impératif de diminuer la peine et la réduire au minimum légal en l'assortissant
du sursis".
C. Le président du tribunal correctionnel ne formule pas
d'observations, à l'instar du Ministère public qui conclut pour sa part au
rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le recours est à
cet égard recevable (art.241 al.1 et 244 CPPN). Dans la mesure en
revanche où le recourant conclut à la fixation par la Cour de cassation d'une
nouvelle peine (conclusions principale no 4 et subsidiaire no 5), son recours
est irrecevable (art.252 al.2 CPPN a contrario).
2. a) Liée par les constatations de fait des premiers juges, la
Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si les
premiers juges ont, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé leur
pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2
a ; 124 IV
86, cons.2 ; 120 la 31, p.37-38).
On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction de première instance a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier
(ATF 118 la 30,
cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF 100
la 119, p.127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à
la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1 ; 128 I 81
cons.2 ; 128
I 177 cons.2.1 ; 128 I 273,
cons.2.1 ; 128
II 259 cons.5 ;
125 II 134 ;
123 I 1 ; 121 I 113 ;
120 la 31 ;
118 la 28 et
références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient
insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A
cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle
retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou
même préférable (ATF 132 I 13, cons.5.1; 131 I 57 cons.2 ; 128 II 259
cons.5 ; 124
IV 86 cons.2a ; cf. également arrêts du TF du 26.04.2006
[1P.106/2006], du 12.06.2007
[1P.87/2007] et du
25.01.2008 [6 B_681/2007]).
Lorsque,
comme en l'espèce, les premiers juges ont forgé leur conviction quant aux faits
sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas
que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui
seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Il n’y a pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être
déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De
même, il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments
corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de
façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la
conviction (arrêts du TF du 17.08.2006
[6P.114/2006]; du 11.03.2008
[6B_827/2007]).
b)
La présomption d'innocence, garantie par l'article 6 ch.2 CEDH et l'article 32
al.1 Cst., et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Dans
son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à
l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de
démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend
un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son
innocence (ATF 127
I 38 cons.2 a; ATF 120 Ia 31 cons.2 c). Dans son
second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne
doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue
objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est
violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du
prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils
sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il
doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 cons.2a; voir aussi arrêts du TF du 12.06.2007
[1P.87/2007]; du 06.06.2007
[6B_82/2007]).
3. Pour l'essentiel, le recourant conteste l'établissement des
faits par le tribunal correctionnel et une violation de sa présomption
d'innocence (dont il ne tire cependant pas d'autre motif de cassation que celui
fondé sur l'arbitraire dans la constatation des faits). En réalité, le
recourant se contente pour l'essentiel de présenter sa version des faits et de
disqualifier les dépositions de ses propres acquéreurs (Y., P., H., R. et F.)
ou autre personne (M.). De la sorte, il se livre à une libre discussion des
faits, opposant sa version à celle retenue mais sans démontrer que les premiers
juges seraient tombés dans l'arbitraire. Appellatoire, son argumentation à ce
propos n'est pas recevable. Les premiers juges n'ont pas ignoré les
déclarations des acquéreurs du recourant. Simplement, ils leur ont donné un
poids différent en faisant un examen global des différents indices à
disposition et en en tirant une conviction qu'ils ont explicitée. La motivation
est relativement succincte, ce qui peut s'expliquer d'une part en raison du
nombre des prévenus (il est notoire que la relation du jugement est alors
souvent moins étoffée), d'autre part en raison de la position procédurale
adoptée par ce prévenu. Sur ce dernier point, les premiers juges ont noté que
le prévenu leur déclarait que "cette
condamnation est une erreur car il est innocent; il accueillait beaucoup de monde chez lui et
quelqu'un lui a placé de la drogue à son insu (…) il n'a jamais vendu de drogue
et conteste les accusations portées contre lui. Il se demande pourquoi on
l'accable de la sorte". Par ailleurs, et comme le recourant le relève
lui-même, il a déclaré lors des confrontations ne connaître ni F., ni H., ni P.
Pourtant ces trois personnes, à qui la juge d'instruction avait d'emblée
demandé si elles connaissaient la personne assise à leur côté (soit le prévenu
lui-même) ont toutes trois répondu qu'il s'agissait bien du prévenu lui-même.
Cela n'a pas empêché ce dernier de maintenir qu'il ne les connaissait pas. La
seule personne qu'il a admis connaître est Y., mais en ajoutant qu'il ne
connaissait pas son nom et en répétant qu'il contestait avoir remis de la
cocaïne "à cet homme. Je le connais,
mais je n'ai jamais trafiqué de la drogue avec lui ni avec qui que ce soit
d'autre. Je n'ai jamais eu de contact avec la drogue".
Sauf à admettre que le prévenu était le seul à dire la
vérité et que les cinq autres personnes mentaient, les premiers juges
pouvaient, sans arbitraire et sur la base de ces cinq dépositions, retenir les
faits de la prévention en écartant les dénégations du prévenu. A cet égard, le
recourant peut certainement mettre en relief, dans le dossier et les
innombrables dépositions des intervenants dans cette affaire, quelques contradictions
dans les dates ou les faits. Ces éléments ne suffisent pas pour écarter
globalement les accusations pesant sur le recourant, qui se cantonne dans la
dénégation. C'est son droit, mais ce faisant il exerce un droit périlleux. Si
le dossier est en effet suffisant pour qu'un juge puisse se convaincre de sa
culpabilité, il court le risque que la dénégation de l'évidence (par exemple ne
pas même reconnaître 3 de ses acheteurs lors des confrontations) conduise à
admettre non seulement qu'il les connaît, mais qu'il a fait ce que les autres
déclarent, du reste avec cette conséquence qu'ils sont à leur tour dénoncés
(voir rapport final de la police de sûreté du 24 juillet 2009). La Cour
relèvera également, au nombre des indices qui sont notoirement présents dans le
cas des revendeurs de stupéfiants, l'utilisation de plusieurs numéros de
portable, dans le but de déjouer les contrôles auxquels la police procède et
que les intéressés savent être mis en place. Or la police de sûreté a relevé
qu'en seize mois le recourant avait utilisé huit numéros de portable
différents; elle a également trouvé sur sa personne la documentation relative à
l'un des numéros de portable ainsi qu'un portable contenant cette même carte
SIM. De plus, la police de sûreté a retrouvé au lieu où il réside la
documentation de quatre autres numéros de portable. Si en effet cet élément
"n'est pas une preuve qu'il s'adonne
à un trafic de cocaïne", il vient néanmoins renforcer les autres
indices, qui mis tous ensemble en relation finissent par fonder la conviction
de culpabilité. Les premiers juges ont à cet égard rappelé les autres éléments
qui, pour tous les prévenus qui contestaient en tout ou partie les faits,
avaient contribué à asseoir leur conviction. La Cour peut s'y référer sans
devoir les paraphraser.
Ainsi, c'est sans arbitraire que les premiers juges ont
retenu les faits de la prévention. Le recours n'est pas fondé à cet égard.
4. Dans un second moyen, subsidiaire, le recourant se prévaut
d'une mauvaise application de l'article 47 CP, au
motif que les premiers juges n'auraient pas retenu les circonstances prévues
par cette disposition, et qu'il énumère en citant largement la jurisprudence.
Compte tenu du pouvoir
d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité de première instance, la
Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir la peine que
si elle a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'article 47 CP, si des
éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en
compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point
qu'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. S'agissant plus
précisément de l'abus du pouvoir d'appréciation, la Cour de céans n'a pas à
substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut
intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si le premier juge
a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde
le droit fédéral (ATF 127 IV 101 et
les références citées).
a) La motivation de la peine est indiscutablement succincte
et à la limite de la motivation insuffisante. Cependant, les premiers juges ont
pris en compte des antécédents, y compris en matière de stupéfiants, ainsi
qu'une importante peine subie à l'étranger. Le casier judiciaire établit à cet
égard, outre deux condamnations mineures prononcées en Suisse, que deux autres
peines ont été prononcées en Autriche les 11 mai et 5 septembre 2006, la
seconde (6 mois d'emprisonnement sans sursis) étant complémentaire à la
première (9 mois d'emprisonnement, dont 3 mois fermes). Le recourant, qui ne
conteste pas cette condamnation prononcée contre lui sous un alias, a donc déjà eu des contacts avec
la drogue, contrairement à ce qu'il affirmait avec force au juge d'instruction
le 14 mai 2009 et une dernière fois le 14 août 2009. Les premiers juges ont
rappelés aussi qu'il était celui des prévenus qui avait mis sur le marché les
quantités de drogue les plus importantes, ce qui résulte effectivement des
préventions retenues à charges des cinq autres condamnés dans cette affaire
ayant impliqué de nombreux toxicomanes du Val-de-Travers.
Dans ces circonstances, sachant que les 1'250 grammes vendus
à cinq acheteurs représentent, avec un
taux de pureté moyen de 44 %, quelque 550 grammes de cocaïne pure, les premiers
juges sont indiscutablement restés dans la fourchette des peines prévues à
l'article 19 ch.2 LStup pour un trafic portant sur des quantités dépassant 30
fois le seuil du cas grave (18 grammes de cocaïne) impliquant déjà une
privation de liberté d'une année au minimum. Par ailleurs et sans doute au
travers de cette brève comparaison à une situation personnelle qui "ne diffère pas fondamentalement de celle de C.",
les premiers juges ont visé le fait que le prévenu s'était rapidement livré à
un trafic de cocaïne après son arrivée sur le territoire helvétique, d'une part,
et qu'il n'était pas toxicomane, d'autre part. Ils ont également pris en
compte, au moins de façon implicite, une situation financière apparemment
difficile puisqu'ils ont renoncé à fixer une créance compensatrice en dépit
d'un bénéfice illicite de l'ordre de 50'000 francs, ce qui était une
manière de se préoccuper des effets de la peine sur l'avenir du condamné. Au
demeurant, les dénégations de ce dernier rendaient certainement plus difficile
la tâche des juges de déterminer la culpabilité d'un prévenu qui nie toute
infraction pour fixer une peine correspondant à la "gravité objective et subjective des infractions commises".
Il résulte de ce qui précède que le jugement permet de
suivre le raisonnement tenu et satisfait aux exigences de motivation sur les
points importants. Les références aux éléments du dossier permettent en outre
de comprendre le fondement de la motivation. Un pourvoi ne saurait dans tous
les cas être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant
lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101
cons.2c précité). Le grief d'avoir mal appliqué l'article 47
CP n'est pas fondé, sur ce point.
b) Dans un second volet,
le recourant soutient que la peine est exagérée, par comparaison à d'autres.
La comparaison est toujours délicate, compte
tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, Lausanne 2007, n.1.12 ad art. 47 CP et les citations).
Selon la jurisprudence citée, une certaine disparité dans le domaine de la
fixation de la peine découle nécessairement du principe de l'individualisation
de celle-ci. Cette différence ne suffit pas pour conclure à un abus du large
pouvoir d'appréciation reconnu au juge. Celui-ci doit tenir compte des critères
prévus à l'article 47 CP et la situation des accusés est à cet égard le plus
souvent très dissemblable. A cet égard, l'idée de ne pas créer un écart trop
important entre deux accusés qui ont participé ensemble au même complexe de
faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150),
alors qu'à l'inverse, il est particulièrement délicat de procéder à des
comparaisons entre des jugements qui émanent d'autorités différentes et faisant
ensuite l'objet de recours souvent de nature cassatoire.
Les exemples avancés en
l'espèce par le recourant ne permettent pas de tenir la présente peine pour
arbitrairement sévère, même si elle est indéniablement sévère. Le jugement de
la Cour d'assises ayant fait l'objet d'un recours rejeté par la Cour de
cassation pénale le 4
décembre 2000 [CCP.2000.96] concernait une condamnée qui avait participé à
un trafic de cocaïne en acceptant que soit livré à son domicile un colis, en
provenance de Colombie, contenant environ 1'200 grammes de ce stupéfiant
moyennant la promesse d'une récompense de 10'000 francs, en transférant à
un destinataire en Colombie 27'000 francs par versement postal et en
changeant 40'000 francs suisses en dollars, alors qu'elle devait savoir
que ces fonds provenaient de la revente de la drogue, enfin en fournissant
l'adresse de son associé professionnel pour l'expédition d'un deuxième colis,
émanant du fournisseur colombien, d'une contenance d'environ 1'800 grammes
de cocaïne ; la peine de 2 ½ ans prononcée n'a pas été tenue pour
arbitrairement sévère, sachant par ailleurs que la pureté de la drogue était
d'environ 40 % dans la première livraison. L'activité de celui qui, comme l'a
fait le recourant, vend lui-même 1'250 grammes de cocaïne d'une pureté
moyenne de 44 % est largement plus grave que celle présentée à titre de
comparaison. Une autre comparaison, faite avec l'affaire confirmée par arrêt du
Tribunal fédéral du 10 avril
2008 (6B_35/2008), est incorrectement rappelée par le recourant : la peine
de 5 ans de réclusion sanctionnait un trafic de cocaïne portant non pas sur
3'690 à 4'190 grammes, mais sur 2 kilos d'héroïne d'un taux de pureté
moyen de 36,9 % (soit environ 730 grammes de cocaïne pure) ; ce condamné
n'avait plus d'antécédents inscrits à son casier judiciaire. Dans le second
arrêt du Tribunal fédéral du 4 août
2008 (6B_380/2008) cité par le recourant, la comparaison ne lui est
certainement pas défavorable, le seul transport de 3'962 grammes de
cocaïne (pureté d'environ 65 %, soit 2 ½ kilos purs) ayant conduit au
prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans. C'est dès lors en vain que
le recourant se prévaut de ces trois cas pour en déduire que sa propre
condamnation serait comparativement excessivement sévère. Ce second grief tiré
de la violation de l'article 47 CP doit être rejeté.
5. Intégralement mal fondé, le recours sera rejeté dans la
mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.
6. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Cependant son mandataire d'office – qui l'a assisté jusqu'à
l'audience de jugement et qui a reçu notification du jugement – n'a jamais été
relevé de son mandat. Partant, son mandataire actuel n'est pas légitimé à se
substituer au mandataire d'office par sa seule décision ou celle du recourant
lui-même. La requête présentée dans le recours contrevient à
l'interdiction de changer librement d'avocat d'office, seul celui qui était
désigné pouvant ici accepter un mandat d'assistance (art.22 LAPCA ; RJN
2003 p.255 et les références, à propos de l'art.14 LAJA alors en vigueur). A lire la
procuration jointe au pourvoi, mandant et mandataire semblent conscients de
cette situation puisque le premier s'engage à relever le second de tous les
frais et honoraires. La requête doit être rejetée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met à la charge du
recourant les frais de la cause arrêtés à 880 francs.
3. Rejette la requête
d'assistance judiciaire du recourant, sans frais.
Neuchâtel, le 19
mai 2010
Art. 47 CP
1. Principe
1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 191 LSTUP
1. Celui
qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la
production de stupéfiants,
celui qui,
sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants,
celui qui,
sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en
transit,
celui qui,
sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met
dans le commerce ou cède,
celui qui,
sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière,
celui qui
prend des mesures à ces fins,
celui qui
finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son
financement,
celui qui,
publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des
possibilités de s'en procurer ou d'en consommer,
est passible,
s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine
privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine
pécuniaire2.
2. Le
cas est grave notamment lorsque l'auteur
a.
sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une
quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses
personnes,
b.
agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au
trafic illicite des stupéfiants,
c.
se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un
chiffre d'affaires ou un gain important.
3. Si
l'auteur agit par négligence dans les cas visés sous ch. 1 ci-dessus, il est
passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine
pécuniaire3.
4. L'auteur
d'une infraction commise à l'étranger, appréhendé en Suisse et qui n'est pas
extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l'acte est réprimé
dans le pays où il l'a perpétré.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220
1228; FF 1973 I 1303).
2
Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13
déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).
3
Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13
déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).