Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2010.43
Autorité:
CCP
Date décision:
08.06.2010
Publié le:
27.04.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.265
Titre:
Un "cutter" ou une lame de "cutter" n'est pas une arme au sens de la LArm.
Résumé:
**Un "cutter" ou une lame de "cutter" n'est pas une arme au sens de la LArm, modifiée le 22 juin 2007. Avec cette modification, le législateur a voulu mettre fin à un excès de règlementation en excluant de la notion d'armes les couteaux de scout par exemple.
____________________
Par arrêt du 29.11.2010 (réf.6B_543/2010), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 LARM
Art. 7 OARM
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.11.2010
(réf. 6B_543/2010)
R
A. X. a fait opposition à une ordonnance pénale rendue le 2
décembre 2009 qui le condamnait à 12 heures de travail d'intérêt général avec
sursis durant 2 ans pour infraction à l'article 33 al.1 litt.a LArm, pour
le fait d'avoir été trouvé porteur, le 14 novembre 2009 en fin de soirée à
Neuchâtel, d'un "couteau artisanal", constitué d'une lame de cutter
placée dans un fourreau fait de ruban adhésif.
B. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel devant lequel X. avait été renvoyé a ordonné la
confiscation et la destruction du couteau séquestré, mais a prononcé l'acquittement
du prévenu, au motif qu'il n'y avait aucun sens à considérer ce couteau
artisanal comme tombant sous le coup de la loi sur les armes alors que tel n'est
pas le cas d'un *cutter * ordinaire ou de la plupart des canifs qui ne sont
pourtant pas moins dangereux que l'objet en question.
C. Le Ministère public recourt contre ce jugement, en
concluant à sa cassation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement au sens
des considérants. A l'appui de ces conclusions, il fait valoir une fausse
application des articles 28a et 33 LArm.
D. Le président du tribunal de première instance admet que l'existence
de l'article 28a LArm, dont le dossier ne faisait nulle mention, lui avait
échappé, tout en s'interrogeant sur la possibilité de prononcer une
condamnation en application de cette disposition et de l'article 33 LArm. L'intimé
ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le pourvoi est recevable.
2. Sous la note marginale "port d'objets
dangereux", l'article 28a LArm dispose que le port d'objets dangereux dans
les lieux accessibles au public et la détention de tels objets à bord d'un
véhicule sont interdits aux conditions suivantes: a) il ne peut être établi de
manière plausible qu'ils sont justifiés par un usage ou un entretien conforme à
leur destination; b) il y a lieu de penser que les objets en question seront
utilisés de manière abusive, notamment pour intimider, menacer ou blesser des
personnes.
Modifié
le 22 juin 2007, l'article 4 al.1 litt.c LArm fournit une nouvelle définition des
couteaux qui répondent à la qualification d'armes (voir le message du Conseil
fédéral à l'appui de la modification in FF 2006 III 2660, qui précise qu'il s'agit
de mettre fin à un excès de réglementation en sortant de la notion d'armes les
couteaux de scout par exemple). L'alinéa 6 de cette disposition définit quant à
lui ce que la loi entend par "objets dangereux" : il s'agit des objets
qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être
utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels
que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas
considérés comme des objets dangereux.
3. Défini par Larousse comme un "instrument servant à
couper le papier, le carton, etc., constitué d'un manche dans lequel coulisse
une lame prédécoupée en éléments qu'on élimine (en les cassant) quand ils sont
émoussés", le *cutter * s'apparente manifestement aux couteaux de
poches et autres canifs que la loi a précisément exclus du cercle des
instruments dangereux, alors même qu'il est vrai que, suivant quel usage il en
est fait, leur caractère inoffensif ne s'impose pas comme une évidence. C'est
dès lors à juste titre que le premier juge, même s'il paraît s'être trouvé dans
la position de J., a exclu une application de la loi sur les armes au cas du
port d'une partie d'un cutter, l'instrument entier lui-même échappant au
champ d'application de cette législation.
4. Introduit en juin 2007, l'article 28a LArm poursuit un
but de prévention plutôt que de répression. Il s'agit avant tout, grâce à cette
disposition, d'éviter que des objets potentiellement dangereux ne soient
utilisés de manière abusive comme des armes, en autorisant la police à saisir
des battes de base-ball, des tubes métalliques et autres objets similaires
avant que des personnes ne soient menacées ou des infractions commises (FF
2006 III 2655). Comme le relève à juste titre le premier juge dans
ses observations, l'interdiction signifiée par cette disposition n'est pas
reprise comme telle au chapitre 8 de la loi consacré aux dispositions pénales.
Elle n'a pas davantage fait l'objet d'une déclaration de punissabilité, telle
qu'envisagée par l'article 34 al.1 litt.o LArm, dans l'ordonnance adoptée par
le Conseil fédéral en juillet 2008 (OArm). Dès lors, le jugement entrepris est,
pour ce deuxième motif, conforme à la loi qui n'érige pas en infraction punissable
une violation de l'interdiction posée par l'article 28a LArm.
5. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit
être rejeté, sans frais (art.254 al.1 CPPN).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
Rejette le recours,
sans frais.
Neuchâtel, le 8 juin 2010
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le
greffier L'un des juges
Art. 7
OARM
Couteaux
et poignards
(art. 4, al. 1, let. c, LArm)
1 Sont considérés comme des armes les couteaux:
a.
à
ressort ou autre, dont le mécanisme d'ouverture automatique peut être actionné
d'une seule main;
b.
dont
la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et
c.
dont
la lame mesure plus de 5 cm.
2 Les poignards qui possèdent une lame symétrique fixe et
pointue mesurant moins de 30 cm sont considérés comme des armes
Art. 41 LARM
Définitions
1 Par armes, on entend:
a.
les
engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge
propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les
objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b.
les
engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par
pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c.2
les
couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique
pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à
lancer et les poignards à lame symétrique;
d.
les
engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing
américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les
frondes;
e.
les
appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de
résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f.
les
armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la
bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables
armes à feu du fait de leur apparence;
g.
les
armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent
être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
2 Par accessoires d'armes, on entend:
a.
les
silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b.
les
dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants
spécialement conçus;
c.
les
lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
2bis Par Etat Schengen, on entend un Etat lié par un des accords
d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés
en annexe.3
3 Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de
considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement
conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
4 Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les
armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft
air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins
visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des
armes.
5 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une
charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un
projectile.
6 Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les
outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour
menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les
couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas
considérés comme des objets dangereux.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en
vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405
art. 2 let. d; FF 2006
2643).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009
(Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le
28 juillet 2010 (RO 2010
2823; FF 2009
3181).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la
mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2823; FF ** 2009** 3181).