Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2010.38
Autorité:
CCP
Date décision:
24.03.2011
Publié le:
04.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Critères déterminants pour le choix d'une sanction.
En matière de sursis, plus l'auteur est proche des conditions objectives en interdisant l'octroi, plus le juge doit être prudent dans son pronostic.
Résumé:
**Après avoir été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté pour des infractions contre le patrimoine, la dernière fois à six mois d'emprisonnement à peine plus de cinq ans avant les faits à juger, X s'est rendu coupable d'abus de confiance portant, en quelques mois, sur un montant de l'ordre de 45'000 francs. Le Tribunal de police lui a infligé une peine privative de liberté de 7 mois sans sursis. Le recours porte sur la nature de la peine et sur le refus du sursis.
Selon la jurisprudence, le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 cons. 4.2; 134 IV 82 cons. 4.1). La conception du nouveau droit tend à privilégier, pour la petite et moyenne délinquance, les sanctions à caractère économique, considérées comme moins graves qu'une peine privative de liberté. En l'occurrence, il convient de relever que les infractions commises par le recourant sont liées à sa situation financière difficile. Par conséquent, une sanction qui ne ferait qu'aggraver l'endettement du recourant ne semble à première vue pas forcément la plus adéquate. En considérant par ailleurs que les trois peines privatives de liberté qui ont déjà été infligées par le passé au recourant et qui ont finalement dû être exécutées n'ont pas été suffisantes pour le détourner de commettre de nouvelles infractions, il y a malheureusement peu d'espoir qu'une sanction pécuniaire parvienne à un meilleur résultat.
Selon l'article 42 CP, l'auteur qui a été condamné, durant les 5 ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté de 6 mois au moins ne peut bénéficier d'un sursis qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. D'un strict point de vue arithmétique, les conditions de cet article sont réunies puisque les infractions sanctionnées dans le cadre de la présente procédure remontent au mois de juillet 2008 et que X avait été condamné à 6 mois d'emprisonnement en juin 2003; à deux ou trois semaines près, il n'a effectivement pas récidivé dans le délai légal. En admettant cependant en bonne logique que les conditions objectives du sursis fixées par la loi (et en particulier celles liées aux antécédents) signifient que, pour celui que ne les remplit pas, un pronostic favorable est exclu sauf circonstances particulières, l'on doit en conclure que plus l'auteur s'en approche plus le juge doit être prudent dans son pronostic (arrêt de la CCP du 24 janvier 2011, CCP.2010.115). [En l'occurrence, c'est à juste titre que le sursis a été refusé.]**
Articles de loi:
Art. 40 CP/2002
Art. 42 CP/2002
Réf. :
CCP.2010.38/tm
A. Par jugement du 7 juillet 2009, X. a été condamné à une
peine privative de liberté de 7 mois sans sursis, sous déduction de 7 jours de
détention préventive, pour un abus de confiance commis entre le mois de juillet
2008 et le mois de février 2009 au préjudice des copropriétaires par étages de
l'immeuble de la rue de [...], à [...], le montant détourné s'élevant à
44'388.35 francs. Dans l'ensemble, les faits étaient admis et ne sont pas remis
en cause.
B. Dans son pourvoi, X. invoque une fausse application de
la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation. Il considère d'abord que le Tribunal de première
instance aurait dû prononcer une peine pécuniaire plutôt qu'une peine privative
de liberté, que la sanction est insuffisamment motivée et que le sursis aurait
dû lui être accordé.
C. Le président du Tribunal ne formule pas d'observation. Le
Ministère public conclut au rejet du pourvoi, de même que les plaignants.
D. Par décision du 26 avril 2010, la requête d'effet
suspensif dont le recours était assorti a été déclarée sans objet en même temps
que les pièces annexées au pourvoi étaient retournées à son auteur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 453 al.1 du code de procédure pénale
suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés
contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon
l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le
recours, déposé le 29 mars 2010 contre un jugement du 7 juillet 2009, est donc
de la compétence de la Cour de cassation pénale (art. 85 OJN) et soumis au code de procédure pénale neuchâtelois.
b)
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPPN), le pourvoi est recevable.
2. Le premier grief du recourant tient à la nature de la
peine. Selon lui, le premier juge aurait dû privilégier une peine pécuniaire à
une peine privative de liberté. Selon la jurisprudence, le choix du type de
sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une
sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale
ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 cons. 4.2; 134 IV 82 cons. 4.1). La conception du
nouveau droit tend à privilégier, pour la petite et moyenne délinquance, les
sanctions à caractère économique, considérées comme moins graves qu'une peine
privative de liberté.
En
l'occurrence, il convient de relever que les infractions commises par le
recourant sont liées à sa situation financière difficile, ainsi qu'il le
relevait lors de l'audience d'instruction du 4 mars 2009 (D. 138) et lors de
l'audience de jugement (jugement, cons. 2). Par conséquent, une sanction qui ne
ferait qu'aggraver l'endettement du recourant ne semble à première vue pas
forcément la plus adéquate, ce d'autant plus que ce dernier n'a pu proposer aux
plaignants qu'un dédommagement sous la forme de mensualités de 200 francs ce
qui, compte tenu du montant détourné, représente une obligation financière d'une
durée de plus de 18 ans. En considérant par ailleurs que les trois peines
privatives de liberté qui ont déjà été infligées par le passé au recourant et
qui ont finalement dû être exécutées n'ont pas été suffisantes pour le
détourner de commettre de nouvelles infractions, il y a malheureusement peu
d'espoir qu'une sanction pécuniaire parvienne à un meilleur résultat. Par
conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a suivi sur ce point les
réquisitions du Ministère public en relevant par ailleurs que l'exécution de la
peine, qui pourra se faire en semi-détention, n'empêcherait pas le condamné de
travailler et, par conséquent, de réaliser un revenu.
Ce
premier motif doit par conséquent être rejeté.
3. Le
deuxième motif, tendant à la sévérité de la peine, fait l'objet d'une
motivation à ce point succincte que l'on peut douter qu'elle soit recevable,
puisque le recourant se limite à critiquer le fait que le premier juge n'ait
pas tenu compte de sa situation de père séparé de ses enfants, sans expliquer
d'ailleurs en quoi sa condition familiale présentait un lien avec les
infractions commises. Au demeurant, la peine infligée étant à peine supérieure
à celle à laquelle il avait été condamné en 2003 pour des faits globalement
moins graves, il ne saurait prétendre qu'il s'agit d'une sanction
arbitrairement sévère.
Ce
grief doit donc être écarté pour autant qu'il soit recevable.
4. Enfin,
et à titre principal, le recourant critique le fait que le premier juge n'ait
pas reconnu que le pronostic n'était pas défavorable. Il veut pour preuve de
son amendement la spontanéité de ses aveux, les regrets exprimés et le plan de
remboursement proposé aux lésés.
Selon
l'article 42 CP, l'auteur qui a été condamné, durant
les 5 ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté de 6
mois au moins ne peut bénéficier d'un sursis qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables. D'un strict point de vue arithmétique, les conditions
de cet article sont réunies puisque les infractions sanctionnées dans le cadre
de la présente procédure remontent au mois de juillet 2008 et que X. avait été
condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du 13 juin 2003; à deux ou
trois semaines près, il n'a effectivement pas récidivé dans le délai légal.
En
admettant cependant en bonne logique que les conditions objectives du sursis
fixées par la loi (et en particulier celles liées aux antécédents) signifient
que, pour celui que ne les remplit pas, un pronostic favorable est exclu sauf
circonstances particulières, l'on doit en conclure que plus l'auteur s'en
approche plus le juge doit être prudent dans son pronostic (arrêt de la CCP du
24 janvier 2011, CCP.2010.115).
S'il
est vrai que X. n'a guère fait de difficulté pour admettre les faits qui lui
étaient reprochés, il convient de relever qu'il y a peut-être été aidé par le
fait que la police détenait des indices importants à son encontre qui rendaient
toute contestation relativement difficile. Quant aux regrets exprimés, c'est à
juste titre que le premier juge les a relativisés. En effet, arrêté le 17
février 2009 et libéré le 4 mars suivant, X. n'avait encore rien entrepris
lors de l'audience du 22 avril (D. 295) et a attendu la fin de
l'instruction pour adresser aux lésés une proposition qui peut être qualifiée
de minimaliste. Il ne semble pas qu'il ait manifesté l'intention de chercher
une situation financière plus favorable que celle dans laquelle il s'est heurté
à des difficultés financières endémiques de sorte que les risques de récidive
ne sont pas beaucoup plus faibles après la procédure pénale dont il a fait
l'objet qu'ils ne l'étaient avant. Par ailleurs, les infractions sanctionnées
par le tribunal de police sont globalement plus graves, quoi que du même genre,
que celles qui avaient été jugées au mois de juin 2003. Ce n'est donc pas sur
la base d'un « jugement de valeur exprimé de façon générale », comme
l’écrit le recourant, que le premier juge a estimé que le sursis ne pouvait
être accordé mais après avoir examiné la situation du condamné au moment
d’agir, ses antécédents et les efforts consentis en cours de procédure pour
réparer le dommage. Le raisonnement qui le conduit à émettre un pronostic
défavorable n’est à ce sujet pas critiquable et ce grief doit encore être
écarté.
5. Il convient toutefois de relever d’office une erreur de
plume dans le dispositif du jugement en ce sens que la détention avant jugement
a été déduite à concurrence de 7 jours au lieu de 16 (D. 353). Cette
inadvertance manifeste doit être corrigée d’office et entraîne, sur ce point,
la cassation du jugement, la Cour étant naturellement en mesure de statuer
elle-même.
6. Le recours étant rejeté pour l’essentiel, les frais de la
procédure doivent être mis à la charge du condamné.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Casse
le jugement du tribunal de police du 7 juillet 2009.
Statuant
elle-même
2. Condamne
X. à 7 mois de peine privative de liberté sans sursis, sous déduction de 16
jours de détention préventive, ainsi qu’au paiement des frais de première
instance arrêtés à 2'760 francs.
3. Condamne
X. aux frais de la procédure de recours arrêtés à 700 francs.
Neuchâtel, le 24 mars 2011
Art.
40 CP
Peine privative de liberté.
En général
La durée de la peine privative de liberté est
en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le
prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
Art. 42 CP
Sursis à l'exécution de la peine
1 Le
juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et
de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
2 Si,
durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une
peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à
l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
3 L’octroi
du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le
dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le
juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une
amende selon l’art. 106.1
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière
de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).