Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2010.35
Autorité:
CCP
Date décision:
15.02.2011
Publié le:
04.07.2011
Revue juridique:
Titre:
Diffamation. Contrainte. Exemption faute d'intérêt à punir.
Résumé:
**A la suite d'un accident, un particulier fait dépanner son véhicule par l'intermédiaire du TCS. Une faute du dépanneur conduit à la destruction du véhicule dépanné. Le détenteur en loue un de remplacement et un litige s'élève entre le dépanneur et lui à propos du paiement de la location. Excédé, le détenteur écrit pour se plaindre au TCS et pour menacer de donner à cette affaire une ample publicité afin de mettre le public en garde contre la mauvaise qualité des services du dépanneur.
Plainte de ce dernier pour diffamation et tentative de contrainte.
Condamnation à dix jours-amende.
Recours partiellement admis, la diffamation étant niée du fait que l'auteur ne mettait en cause que les qualités professionnelles du lésé. Condamnation confirmée s'agissant de la tentative de contrainte et refus d'exemption pour défaut d'importance de l'infraction.**
Articles de loi:
Art. 52 CP/2002
Art. 173 ch. 1 CP/2002
Art. 181 CP/2002
Réf. :
CCP.2010.35/der
A. A la suite d'une panne survenue le 30 décembre 2008 à
Boudry, X. a fait appel à la compagnie d'assurance Z. qui a mandaté le garage
Y. afin de procéder au dépannage. Pour des raisons qui ne ressortent pas du
dossier mais dont il est admis qu'elles sont imputables au garage Y., le
véhicule a été détruit lors de sa prise en charge par le garage. X. a alors
loué un véhicule de remplacement dont le coût de location s'est monté à 2'750
francs. Mécontent de ne pas avoir été indemnisé dans des délais raisonnables pour
ses frais de location, X. a adressé, le 18 mai 2009, une lettre à la compagnie
d'assurance Z. selon laquelle "bien entendu jusqu'à ce jour pas un
centime n'a été versé pour terminer d'indemniser ce sinistre dont il a
l'entière responsabilité, ce qui confirme la mauvaise volonté et la mauvaise
foi de Y.". Il ajoutait que "* cette situation qui n'a que trop
duré m'oblige à informer les associations de consommateurs et la presse
spécialisée ainsi que la communauté française de 150'000 personnes en Suisse
dont je représente les intérêts dans le cadre de ma fonction de Conseiller à
l'Assemblée des Français de l'Etranger […]. Il est en effet de mon devoir
d'avertir les membres de la compagnie d'assurance Z., et particulièrement ceux
du canton de Neuchâtel, des risques qu'ils prennent s'ils doivent avoir recours
à l'entreprise de dépannage qui vous représente: Y., Y. Sàrl […]".*
B. Par jugement du 23 décembre 2009, le Tribunal de police
du district de Boudry a condamné X. à dix jours-amende, d'un montant de 20
francs chacun, avec sursis pendant deux ans, et à 300 francs de frais. En
outre, il l'a condamné à payer 200 francs de dépens à Y. Sàrl. Le Tribunal a
considéré en bref que le prévenu s'était rendu coupable de diffamation au sens
de l'art. 173 ch. 1 CP
en écrivant à la compagnie d'assurance Z., qui a un rapport contractuel avec le
garage Y. mais qui n'en est pas le supérieur hiérarchique, en accusant le
garagiste de mauvaise volonté et de mauvaise foi. Il a en outre constaté que
les conditions de l'exemption n'étaient pas remplies. Par ailleurs, il a retenu
qu'en menaçant de faire perdre au garage Y. sa clientèle en avertissant de très
larges milieux des risques encourus par ceux qui doivent avoir recours au
garage Y., donc en la menaçant d'un dommage sérieux, pour tenter de l'obliger à
payer la facture de location d'un véhicule de remplacement, X. s'était rendu
coupable de tentative de contrainte au sens des articles 181 et 22 CP.
C. X. recourt contre ce jugement. Se prévalant d'une fausse
application des articles 173
al. 1 et 2, 181/22
ainsi que 52 CP,
il conclut principalement à la cassation du jugement et à son acquittement,
subsidiairement à son exemption de toute peine et au renvoi de la cause au
premier tribunal ou à tout autre tribunal pour nouveau jugement au sens des
considérants, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens, sous
réserve des règles de l'assistance judiciaire. S'agissant de la diffamation,
retenue à son encontre, il fait valoir en bref que la compagnie d'assurance Z. ne
peut être considérée comme un tiers et que ses propos ne sont pas attentatoires
à l'honneur. Il fait en outre valoir que la preuve de sa bonne foi est apportée
et qu'il doit dès lors être exempté de toute peine. En ce qui concerne la
contrainte, il estime que la menace d'un dommage sérieux n'a pas été adressée à
la victime. En outre, selon lui, c'est à tort que le premier juge a retenu que
sa démarche avait un caractère illicite, disproportionné et inapproprié.
D. Le premier juge n'a pas d'observations à formuler et
conclut au rejet du recours, à l'instar du Ministère public. Au terme des
siennes, la plaignante conclut au rejet du pourvoi dans toutes ses conclusions,
sous suite de frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 453 al. 1 du code de procédure pénale
suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés
contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon
l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le
recours, déposé le 29 mars 2010 contre une décision du 23 décembre 2009, est
donc de la compétence de la Cour de cassation pénale et soumis au code de
procédure pénale neuchâtelois.
b)
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPPN), le pourvoi est recevable.
2. a) Le recourant conteste que
ses propos soient diffamatoires.
L'article
173 ch. 1 CP
réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être
une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé
par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui
est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ATF 128 IV 53 cons. 1a).
L'atteinte
à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme
méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a
d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre
de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives;
échappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la
personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont
elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une
critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien
(ATF 119 IV 44). S'agissant
de déterminer si un texte contient une atteinte à l'honneur, il ne faut pas se
fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon le sens que le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances
données, lui attribuer (ATF 119 IV 44, p.47; ATF 117 IV 27, p.29; ATF 105 IV 111, p. 112, JT 1980 IV 114; ATF 99 IV 148, p.150, JT 1974 IV 95; ATF 92 IV 94, p. 96, JT 1966 IV 125; ATF 121 IV 76, p.82, JT 1997 IV 78).
En outre, le texte doit être analysé selon le sens général qui découle du texte
dans son ensemble. C'est la déclaration en tant que telle qui
donne le sens aux termes employés par l'auteur. Ceux-ci ne peuvent être isolés
du discours. Leur sens doit donc être dégagé du texte dans son ensemble (ATF 105 IV 194, p.196; ATF 115 IV 42, p. 44, JT 1990 IV 108; ATF 117 IV 27, p. 30; ATF 131 IV 23, JT 2006 IV 88).
b)
En
l'espèce, le recourant s'est adressé à la compagnie d'assurance Z. en
reprochant au garagiste sa "mauvaise volonté" et sa "* mauvaise
foi*" en se référant au fait que celui-ci ne l'avait pas indemnisé pour
les frais de son véhicule de location.
On
doit se demander si l'allégation litigieuse porte atteinte à la considération
du garagiste en tant qu'homme ou seulement dans sa fonction, ce qui ne
suffirait pas, selon la jurisprudence du TF, à justifier une condamnation.
Selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les
circonstances d'espèce, attribuer au contenu de la lettre
adressée à la compagnie d'assurance Z., il appert que la critique litigieuse
formulée à l'encontre de Y. fait directement référence à un
défaut de diligence professionnelle. Le recourant entend en effet dénoncer la
"mauvaise volonté" et la "mauvaise foi" du garagiste à
l'égard d'une indemnisation des frais relatifs à la location d'un véhicule de
remplacement. Aussi, en considération du cadre très précis dans lequel les
critiques litigieuses ont été formulées, il convient d'admettre que les
reproches du recourant ne mettent en cause que les capacités professionnelles
de Y. En d'autres termes, si les déclarations de X. sont susceptibles de ternir
la réputation du garagiste, elles ne sont en revanche pas propres à faire apparaître
l'homme comme méprisable.
En
conséquence, c'est de manière erronée que le premier juge a appliqué l'article 173 ch. 1 CP et
condamné X. pour diffamation. Le recours doit être admis sur ce point.
3. Le recourant conteste que les éléments constitutifs de la
tentative de contrainte soient réalisés. Il estime que, dans la mesure où il
s'est adressé à la compagnie d'assurance Z. et non directement au garage Y., il
n'y a pas eu menace d'un dommage sérieux envers la victime. Il fait par
ailleurs grief au premier juge d'avoir retenu que cette démarche avait un
caractère illicite, disproportionné et inapproprié.
En vertu de l'article 181 CP, se rend
coupable de contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou
en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière
dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte. Le dommage est sérieux lorsqu'il est objectivement de nature à
entraver le destinataire dans sa liberté de décision, parce qu'il porte sur un
bien particulier comme la santé, l'avenir économique ou la réputation auprès de
la clientèle d'une entreprise (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal
annoté, ad art. 181 note 1.1 et références citées). La menace peut être
expresse ou non et communiquée par n'importe quel moyen. Elle peut être transmise
par un intermédiaire. Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'article 181 CP, il ne
suffit pas que l'auteur ait adopté l'un des moyens de contrainte prévus par
cette disposition, il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite
dans les circonstances d'espèce. A ce stade du raisonnement, il faut mettre en
regard les moyens employés et le but poursuivi. Suivant les circonstances, un
même acte de contrainte peut être licite ou non. Selon la jurisprudence, la contrainte
est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le
moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen
de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime
constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire
aux mœurs (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad art.
181 n. 9, 19, 20, 21).
En l'espèce, le recourant a déclaré lors
de l'audience du 14 décembre 2009 qu'en écrivant à la compagnie d'assurance Z.
qu'il informerait notamment les associations de consommateur, son intention
était d'obtenir que la plaignante paie son dû. Il savait dès lors que celle-ci
aurait connaissance du courrier adressé à la compagnie d'assurance Z. Ainsi,
son argument selon lequel l'élément constitutif objectif de la menace d'un
dommage sérieux envers la victime n'est pas réalisé dans la mesure où il s'est
adressé à la compagnie d'assurance Z. et non à la plaignante tombe à faux. Par
ailleurs, le recours à la contrainte doit en l'espèce être qualifiée d'illicite
tant ce moyen, la menace de faire perdre sa clientèle à la plaignante, est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit de faire payer une facture de
2'750 francs. Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le
recourant était coupable de tentative de contrainte.
4. Le recourant reproche au premier juge une violation de
l'article 52 CP,
selon lequel, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte
sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le
renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. L'importance de la
culpabilité et celle du résultat doivent être évaluées par comparaison avec
celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits
punissables revêtant la même qualification. Il convient par ailleurs de tenir
compte des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130). En l'occurrence, le procédé
utilisé par le recourant, qui faisait suite à un échange de correspondances
dont le ton était inutilement acrimonieux, était parfaitement déplacé, ce
d'autant plus que l'intimée avait déjà attiré son attention sur le caractère
potentiellement illicite des propos tenus de sorte que la probabilité que les menaces
proférées soient mises à exécution pouvait sembler assez élevée, ce qui suffit
à nier le caractère peu important de la culpabilité de l'auteur au sens de
cette disposition. Or, pour qu'une exemption de peine puisse entrer en ligne de
compte, il faut non seulement que les conséquences de l'acte soient peu graves
(ce qui pourrait à la limite être admis dans le cas particulier) mais encore
que la culpabilité de l'auteur soit peu importante, ce qui ne peut qu'être nié
même si la peine prononcée est en définitive plutôt clémente. Le grief du recourant doit être rejeté.
5. Le pourvoi doit donc être admis partiellement. La Cour de
cassation est en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et des
faits retenus (art. 252/2 lit. b CPP). Compte tenu de l'abandon de la
prévention tirée de l'article 173 CP, la nouvelle peine sera fixée à 5 jours-amende fixés à
20 francs chacun. Cette peine est assortie d'un délai d'épreuve de deux ans. En
revanche, il n'y a pas lieu de réduire les frais de justice de première
instance qui étaient déjà particulièrement raisonnables.
6. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, seule
une partie des frais de la procédure de recours seront mis à sa charge, sans
allocation de dépens, l'équité ne l'exigeant pas.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Casse
le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 23 décembre 2009 par le Tribunal
de police du district de Boudry.
Statuant
elle-même:
2. Condamne
X. à une peine de cinq jours-amende, d'un montant de 20 francs chacun, avec
sursis durant deux ans, ainsi qu'aux frais de justice arrêtés à 300 francs pour
la procédure devant le Tribunal de police du district de Boudry.
3. Confirme
le jugement pour le surplus.
4. Met
à la charge de X. des frais de justice réduits à 450 francs pour la procédure
de cassation.
5. Dit
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 février
2011
Art. 52 CP
1. Motifs de l’exemption de peine.
Absence d’intérêt à punir1
Si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à
le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1
Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur le
partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO **2005 ** 5685; FF 2003 1192).
Art 1731CP
1. Délits contre l’honneur.
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte
à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L’inculpé n’encourra aucune
peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à
faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la
fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine
ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la
preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la
vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement
ou dans un autre acte écrit.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5
janv. 1951 (RO 1951 1; FF ** 1949** I 1233).
2 Nouvelle
expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 181
CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque
autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire
ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.