Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2010.17
Autorité:
CCP
Date décision:
17.03.2011
Publié le:
28.06.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.248
Titre:
La révélation par un employeur de "problèmes de santé" chez un employé n'est pas punissable.
Résumé:
**Après avoir été victime d'un accident de travail, X a vu sa santé décliner et a été absent de son travail à réitérées reprises. L'employeur ayant estimé que la situation n'était plus supportable pour l'entreprise, il lui a proposé un autre poste, moins exposé, que l'employé a refusé car il était moins bien rémunéré. L'employeur a donc licencié l'employé et a annoncé au personnel que "en raison de problèmes de santé et selon l'avis du médecin du travail, X a été déclaré inapte à travailler en équipe". X a porté plainte contre les responsables du personnel pour révélation illicite de données personnelles. Le tribunal de première instance ayant considéré que les prévenus n'entraient pas dans le cercle des personnes soumises au devoir de discrétion, il les a acquittés. Sur recours du plaignant.
La cour de cassation a confirmé le premier jugement pour le motif suivant :
La question peut cependant être examinée sous un angle différent : il est constant que le recourant a été victime, en juillet 2006, d'un accident qui lui a fait perdre un doigt. Depuis lors, son état de santé s'est détérioré et il n'est pas contesté qu'à plusieurs reprises il a été en incapacité de travail. Ce fait n'était évidemment pas secret puisque toutes les personnes appelées à collaborer avec lui étaient naturellement au courant de l'accident et de ses suites visibles et ne pouvaient que constater qu'il n'était plus constamment à son travail. Comme par ailleurs il occupait un poste à responsabilité en qualité de chef d'équipe, ses absences n'en étaient que plus remarquables.
Comme l'article 35 n'est applicable que lorsque des données secrètes sont diffusées (Basler Kommentar - Riklin, n. 12 ad art. 35), les intimés n'ont commis aucune infraction en évoquant les problèmes de santé du recourant. Il ressort d'ailleurs du courrier de son mandataire du 18 juin 2009 que c'est initialement plutôt le résumé (selon lui partial) des tractations en vue d'un travail de remplacement qui l'ont heurté et dont il demandait la rectification.
Il est au demeurant douteux que la simple référence à des " problèmes de santé " puisse être qualifiée de donnée sensible et ce n'est pas sans surprise que l'on verrait traduits en justice tous les employeurs annonçant à leur personnel que tel ou tel employé est momentanément absent pour cause de maladie alors qu'une telle information est considérée comme parfaitement normale par n'importe qui. L'incrimination d'un comportement doit en effet reposer sur un minimum de consensus social. Autre serait naturellement la réponse si des détails avaient été donnés sur la nature des problèmes rencontrés.**
Articles de loi:
Art. 35 LPD
Réf. : CCP.2010.17/ctr
A. X. a été employé de l'entreprise Y. SA en qualité de chef
d'équipe depuis 1971. En juillet 2006, il a été victime d'un accident de
travail lors duquel il a perdu un doigt et qui semble avoir été à l'origine de
plusieurs problèmes de santé lesquels ont entraîné à leur tour des absences
répétées. Ainsi, un entretien a eu lieu le 12 mars 2008 entre le recourant et
les responsables de l'entreprise qui s'inquiétaient des conséquences de ses
absences sur la bonne marche du travail. A la suite de cet entretien, un
avertissement lui fut adressé le 17 mars 2008.
B. Aucune autre solution convenable pour toutes les parties
n'ayant apparemment pu être trouvée, l'employeur signifia son congé à X. par
courrier du 28 avril 2009 pour le 31 juillet. Quelques jours plus tard,
l'employeur faisait figurer dans les lanternes de l'entreprise un texte dont la
teneur est la suivante :
« Annonce de
licenciement
X.
Chères
collaboratrices,
Chers collaborateurs,
En raison de problèmes de santé et selon
l'avis de notre médecin du travail, le Dr A., X. a été déclaré inapte à
travailler en équipe (…).
Y.
SA
Service
du personnel ».
C. Après avoir vainement demandé, par l'intermédiaire de son
avocat, une rectification de l'avis s'agissant de l'emploi de remplacement qui
lui avait été proposé, X. déposa une plainte pénale contre L. et J. pour
infraction à l'article 35
LPD. Après une brève enquête de police, les deux prévenus furent
renvoyés devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel avec une
réquisition de 500 francs d'amende pour infraction aux articles 12 et 35 LPD.
D. Par jugement du 12 janvier 2010, le Tribunal de police a
acquitté les intimés en considérant qu'ils n'exerçaient pas une profession
nécessitant la connaissance de données personnelles secrètes et sensibles et
que l'information diffusée ne traitait pas de données nécessaires à l'exercice
d'une profession mais concernait uniquement l'organisation du travail dans
l'entreprise. Ces informations n'étaient donc pas des données « personnelles
secrètes et sensibles nécessaires à l'exercice d'une profession ».
E. X. se pourvoit en cassation contre ce jugement en
relevant d’une part que les données diffusées étaient des données sensibles et
d’autre part que les intimés, en tant que responsables des ressources humaines
de l’usine [...], entraient dans le cadre des personnes visées par l’article 35 LPD.
F. Dans leurs observations du 11 mars 2010, les intimés
concluent au rejet du recours en contestant que les « problèmes de
santé » évoqués dans le placard litigieux aient constitué des données
secrètes et sensibles et en relevant, par surabondance de moyen, l'absence de
caractère intentionnel de l'éventuelle infraction. Quant au Ministère public et
au premier juge, ils renoncent à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le
nouveau code de procédure pénale qui dispose, à son article 453, que les
recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont
traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit. Au 1er janvier 2011 est aussi entrée en vigueur la nouvelle
organisation judiciaire neuchâteloise qui prévoit, à son article 85, que
l'ancienne organisation subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du
droit fédéral. Comme le jugement a été rendu en 2010, il s'ensuit que le
recours est de la compétence de la Cour de cassation pénale, appliquant
l'ancien code de procédure neuchâteloise.
2. Selon l’article 35 al. 1 LPD « la personne qui,
intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données personnelles
secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa
connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de
telles données, est, sur plainte, punie de l’amende ».
Les
débats de première instance ont essentiellement tourné autour de la question de
savoir si les intimés entraient dans le cadre des personnes soumises au devoir
de discrétion, ce que le premier juge a nié en se référant au message
explicatif du Conseil fédéral.
3. La question peut cependant être examinée sous un angle
différent : il est constant que le recourant a été victime, en juillet
2006, d'un accident qui lui a fait perdre un doigt. Depuis lors, son état de
santé s'est détérioré et il n'est pas contesté qu'à plusieurs reprises il a été
en incapacité de travail. Ce fait n'était évidemment pas secret puisque toutes
les personnes appelées à collaborer avec lui étaient naturellement au courant
de l'accident et de ses suites visibles et ne pouvaient que constater qu'il
n'était plus constamment à son travail. Comme par ailleurs il occupait un poste
à responsabilité en qualité de chef d'équipe, ses absences n'en étaient que
plus remarquables.
Comme
l'article 35 n'est applicable que lorsque des données secrètes sont diffusées (Basler
Kommentar – Riklin, n. 12 ad art. 35), les intimés n'ont commis aucune
infraction en évoquant les problèmes de santé du recourant. Il ressort
d'ailleurs du courrier de son mandataire du 18 juin 2009 que c'est initialement
plutôt le résumé (selon lui partial) des tractations en vue d'un travail de
remplacement qui l'ont heurté et dont il demandait la rectification.
Il
est au demeurant douteux que la simple référence à des « problèmes de
santé » puisse être qualifiée de donnée sensible et ce n'est pas sans
surprise que l'on verrait traduits en justice tous les employeurs annonçant à
leur personnel que tel ou tel employé est momentanément absent pour cause de
maladie alors qu'une telle information est considérée comme parfaitement
normale par n'importe qui. L'incrimination d'un comportement doit en effet
reposer sur un minimum de consensus social. Autre serait naturellement la
réponse si des détails avaient été donnés sur la nature des problèmes
rencontrés.
4. Le recours doit par conséquent être rejeté avec les
suites de frais et dépens que cela comporte.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette
le recours.
2. Condamne
le recourant aux frais de la procédure, arrêtés à 700 francs, et à une
indemnité de dépens de 500 francs en faveur des intimés solidairement.
Neuchâtel, le 17 mars 2011
Art. 35
LPD
Violation du devoir de discrétion
1 La
personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des
données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité
portés à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la
connaissance de telles données, est, sur plainte, punie de l’amende.1
2 Est
passible de la même peine la personne qui, intentionnellement, aura révélé
d’une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des
profils de la personnalité portés à sa connaissance dans le cadre des activités
qu’elle exerce pour le compte de la personne soumise à l’obligation de garder
le secret ou lors de sa formation chez elle.
3 La
révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles ou de profils
de la personnalité demeure punissable alors même que les rapports de travail ou
de formation ont pris fin.
1
Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13
déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787).