Late challenge to refusal to return criminal bail inadmissible

CCP.2010.121Autre juridiction16 nov. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The defendant had deposited CHF 10,000 as bail when released from pre-trial detention. The trial court later stated in its reasons that the deposit would be returned only after the convicted person presented himself to serve his sentence. The defendant then asked the trial court president for repayment and, after receiving a negative reply, filed a complaint. The cantonal court held that the earlier judgment had already finally resolved the issue and that the complaint against the later confirming letter was untimely. It declared the complaint inadmissible and ordered the appellant to pay CHF 360 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 120 al. 2, 124 al. 2 et 247 al. 1 CPPN; restitution des sûretés et recevabilité du recours contre une simple lettre confirmative. Lorsque le jugement de première instance, entré en force faute de pourvoi dans le délai utile, a déjà tranché le sort des sûretés dans ses considérants, une correspondance ultérieure du président qui se borne à confirmer cette position ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de recours. Le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, doit attaquer en temps utile le jugement lui-même; à défaut, le pourvoi est tardif et partant irrecevable (consid. b-c).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.2010.121

Autorité: CCP

Date décision: 16.11.2010

Publié le: 16.06.2011

Revue juridique:

Titre: Sûreté déposée sur décision du juge d'instruction, puis du tribunal. Refus de les rembourser au condamné.

Résumé:

Des sûretés - caution - de 10'000 francs sont déposées par le prévenu, lors de la libération de la détention préventive décidée par le juge d'instruction. Le Tribunal de jugement décide de maintenir les sûretés, malgré que le prévenu s'est régulièrement présenté à l'audience de jugement, pour garantir que le condamné se présentera pour subir sa peine. Le pourvoi déposé non pas contre le jugement (en force) mais contre une lettre du président refusant la restitution est déclaré irrecevable.

Articles de loi:

Art. 120 al. 2 CPPN Art. 124 al. 2 CPPN Art. 247 al. 2 CPPN

DECISION PRESIDENTIELLE

du 16 novembre 2010

C O N S I D E R A N T

a) Que par ordonnance du 5 mai 2010, le juge d'instruction à La Chaux-de-Fonds a ordonné la mise en liberté provisoire de X. , dans le cadre de son instruction, aux conditions suivantes :

· " ne plus commettre d'infractions,

· vous présenter à toutes les audiences auxquelles vous serez convoqué, que ce soit par la police, par le juge d'instruction ou par le Tribunal;

· déposer une caution de CHF 10'000.—(la libération effective interviendra dès le versement de ce montant sur le CCP du greffe indiqué en bas de la page)."

b) Que le prévenu a pris note des engagements fixés, puis qu'il s'est présenté à l'audience préliminaire du 25 juin 2010, puis à celle de jugement du 8 septembre 2010, auxquelles il avait été cité devant le Tribunal correctionnel, remplissant ainsi les conditions mises par le juge d'instruction à sa libération provisoire de la détention préventive (art. 120 al. 2 CPPN, implicitement)

Que si le jugement rendu à l'issue de l'audience du 8 septembre 2010 ne contient pas, dans son dispositif, une décision des juges au sujet des sûretés, il permet néanmoins de constater que la question des sûretés n'a pas été omise, à teneur de son considérant IV p. 7, ainsi libellé : "Quant aux sûretés fournies pour permettre la levée de la détention préventive (D.1083ss), elles seront restituées une fois que le condamné se sera présenté pour subir sa peine (art.124 al.2 CPPN)",

Que le jugement n'a pas fait l'objet d'un pourvoi dans le délai utile et qu'il est actuellement en force,

c) Que, sous prétexte que le jugement ne traitait pas, "dans son dispositif", du sort des sûretés, le condamné a interpellé le président du tribunal, "suite à l'entrée en force du jugement", pour lui demander de les rembourser (lettre du 19 octobre 2010 du défenseur),

qu'au reçu de la détermination négative du magistrat dans son courrier du 21 octobre 2010, le condamné recourt contre ce qu'il qualifie de "décision" de refus de restituer les sûretés,

Que certes, la décision du juge d'instruction ne visait pas le cas de sûretés pour garantir que le prévenu "viendra subir sa peine" (art., 120 al. 2 CPPN) mais que cette hypothèse a été expressément retenue par le Tribunal correctionnel dans ses considérants, en application de l'art. 124 al. 2 CPPN ("Les sûretés sont dégagées lorsque la détention ne se justifie plus, que l'instruction aboutit à un non-lieu, que le prévenu est acquitté ou qu'il se présente pour subir sa peine"),

Qu'en conséquence, le tribunal n'avait pas à ordonner une sorte de non libération des sûretés, formellement, par un point du dispositif, même si on peut envisager qu'il eût pu prendre, par précaution extrême, une telle décision négative, ce qui reviendrait à confirmer le maintien des sûretés,

Que le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, devait comprendre cette situation juridique et, au besoin, recourir dans le délai de 20 jours,

Que son pourvoi contre un courrier qui n'est rien de plus qu'une confirmation – sans nouvelle motivation - de la décision prise par le Tribunal correctionnel, dans son jugement du 8 septembre 2010, est manifestement tardif, partant irrecevable,

Qu'il sera déclaré tel, aux frais du recourant, par décision présidentielle et sans transmission (art. 247 al. 1 CPPN),

Par ces motifs,

1. Déclare irrecevable le pourvoi du 29 octobre 2010.

2. Met à la charge du recourant les frais de la présente décision, arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 16 novembre 2010

Mots-clés

bailsecurity depositinadmissibilitylate appealcriminal procedurecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the president's letter refusing to return the security deposit was admissible despite the earlier final judgment addressing the bail.

Solution extraite

The complaint was inadmissible because it merely challenged a letter confirming the final judgment's earlier treatment of the security deposit, and the time limit to appeal that judgment had expired.

Motifs extraits

The judgment of 8 September 2010, though not in its dispositive part, had already resolved the bail issue in its reasons by stating that the sureties would be returned once the convicted person presented himself to serve the sentence. The later letter contained no new reasoning or decision; it was only a confirmation of an already final ruling. A professionally represented appellant had to challenge that ruling within the statutory deadline.

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