Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.88
Autorité:
CCP
Date décision:
12.02.2010
Publié le:
29.06.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.315
Titre:
Brigandage, usage de menace implicite comme moyen de contrainte. Refus de suspendre la peine au profit d'un traitement institutionnel.
Résumé:
**Celui qui dissimule son visage avec un foulard et se rend dans un magasin dans le but de se faire remettre la caisse, se rend coupable de brigandage. Il n'est nullement exigé que l'emploi de la menace ait pour effet de mettre la victime hors d'état de résister. (cons. 2)
Pour que la peine soit suspendue au profit d'un traitement institutionnel, il doit paraître vraisemblable que la mesure détournera l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son addiction. (cons. 3)**
Articles de loi:
Art. 60 CP/2002
Art. 140 CP/2002
Réf. :
CCP.2009.88/der
A. Par jugement du 17 février 2009, le Tribunal de police a
reconnu X. coupable de vol d’importance mineure, injures, violation de domicile
et délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, et l'a condamné à une
peine de 720 heures de travail d’intérêt général, assortie d’un sursis de cinq
ans, conditionné au suivi d’un traitement ambulatoire pris en charge par le
Drop-In, ainsi qu’à une peine de 40 heures de travail d’intérêt général pour
les contraventions.
B. Par jugement du 15 octobre 2009, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a reconnu le recourant coupable de vol d’importance
mineure, injures, violation de domicile, infractions à la loi sur les
stupéfiants et brigandage. Le Tribunal de police a révoqué le sursis accordé le
17 février 2009, et a condamné le recourant à une peine d’ensemble de 8 mois de
privation de liberté, sans sursis, ainsi qu’à une amende de 200 francs. Le
Tribunal de police a retenu, en résumé, que le recourant avait pénétré le 12
août 2009 aux environs de 15h00 dans le magasin de chaussures “MBT” à Neuchâtel
pour y dérober de l’argent, dissimulant préalablement son visage et ses cheveux
au moyen d’un foulard. A cette occasion, X. a exigé de la vendeuse, C.,
qu’elle lui remette 300 ou 400 francs en espèce. Celle-ci étant apeurée, le
recourant lui a dit qu’il n’avait pas l’intention de lui faire de mal. Le
recourant a fini par emporter les pourboires de la vendeuse, contenus dans une
tirelire en plastique, la plaignante ayant déclaré qu’il n’y avait pas de
caisse dans le commerce. Avant de quitter les lieux, le recourant a ajouté à
l'intention de la vendeuse qu’elle ferait mieux de ne pas appeler la police,
sinon il se souviendrait d’elle et reviendrait dans le magasin. Le Tribunal de
police a également retenu que le recourant était entré le 19 août 2009 dans le
magasin Y. à Neuchâtel, alors qu'il était l’objet d’une interdiction d’entrée
dans les succursales de la chaîne du même nom, et qu'il s’était rendu coupable
d’un vol d’importance mineure ainsi que d’une violation de domicile.
C. X. recourt contre ce jugement. Il conclut à la suspension de
l’exécution de la peine au profit d’une mesure en sa faveur et que soit ordonné
son placement à la Fondation F., subsidiairement au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Le
recourant se prévaut d’une fausse application de la loi, y compris de
l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir
d’appréciation. Il considère en substance que les éléments constitutifs de
l’infraction de brigandage ne sont pas réunis, l’emploi d’un moyen de
contrainte faisant défaut. Le recourant fait valoir qu’il est entré non armé
dans le magasin, qu’il n’a ni proféré de menaces ni usé de violence à
l’encontre de la vendeuse, qu’il a néanmoins exigé de sa part la remise d’une
somme de 300 à 400 francs et qu’il n’a pas modifié son attitude alors qu’elle
n’obtempérait pas à sa demande et lui proposait plutôt d’emporter la tirelire
des pourboires. Il allègue également que l’employée n’a à aucun moment été mise
hors d’état de résister puisqu’elle s’est opposée à la remise de la caisse puis
a fait partir le recourant en prétextant l’arrivée prochaine de ses patrons. Le
recourant reproche au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation,
d’avoir arbitrairement constaté les faits et faussement appliqué la loi en
retenant qu'il avait créé, de par son attitude, un climat de menaces implicites
et que la victime se trouvait dans l'incapacité de résister. Le recourant
estime en outre que c’est à tort que le Tribunal de police a alloué la quasi
totalité des conclusions civiles de la plaignante. Il fait également valoir que
le premier juge a violé l’art. 242 al. 1 ch. 1 CPPN en ne le faisant
pas bénéficier d’une suspension de la peine au profit d’un traitement. Le
recourant est prêt à se soumettre à un
traitement institutionnel. Son transfert dans un établissement pénitentiaire
est contre-indiqué car il aurait pour conséquence d’interrompre le travail
thérapeutique; l’expert psychiatre de la précédente affaire pénale a reconnu
qu’un traitement à la méthadone comme seule aide lors d’un séjour en prison est
insuffisant et ne permettrait pas d’entrevoir une issue favorable.
D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
ne formule pas d’observations et le Ministère public conclut de son côté au
rejet du pourvoi sans non plus formuler d’observations. La plaignante C.
conclut également au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens, et
observe que la condamnation du recourant pour brigandage et au remboursement de
l’argent dérobé et des frais de mandataire doit être confirmée et que
l’allocation d’une indemnité pour tort moral se justifie. La plaignante s’en remet
à l’appréciation de la Cour de céans quant à la suspension de l’exécution de la
peine au profit d’une mesure en faveur du recourant.
E. Par décision présidentielle du 7 décembre 2009, la demande
d’octroi d’effet suspensif et la requête d’assistance judiciaire du recourant
ont été déclarées sans objet.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPPN), le pourvoi est
formellement recevable en tant qu'il concerne l'aspect pénal. Il est toutefois
irrecevable dans la mesure où il critique les montants des indemnités accordés
à la plaignante. En effet, selon l'article 227 al.3 CPPN, le jugement sur
conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par
le Code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation
civile (cf. aussi RJN
2001, p.190). La Cour de cassation pénale n'est ainsi pas compétente pour
trancher la question des indemnités allouées à la victime à titre de tort moral
et de dommages-intérêts.
La
Cour est liée par les constatations de faits du premier juge (art. 251 al. 2 CPPN). Par conséquent,
il n’est pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuves nouveaux
dans un pourvoi en cassation, d’où il suit que le recourant ne peut joindre des
pièces à son pourvoi, sauf s’il s’agit d’une conclusion juridique ou d’un
document exclusivement destiné à éclairer un point de droit. En l’espèce, le
pourvoi était accompagné d’une lettre du 8 novembre 2009 adressée par la
Fondation F. au mandataire du recourant. Ce document était destiné à remettre
en cause des constatations de faits du premier juge. Il doit dès lors être
éliminé du dossier (RJN 4 II 139; voir aussi RJN
2007, p.177 cons.1).
2. Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol
en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger
imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de
résister. L'infraction est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140 al. 1 CP). Elle est punie d'une peine privative de
liberté d'un an au moins si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une
autre arme dangereuse (art. 140 al. 2 CP). Les
éléments constitutifs de l’infraction sont une chose mobilière appartenant à
autrui, une soustraction, l'emploi d'un moyen de contrainte et, sur le plan
subjectif, l'intention, le dessein d'appropriation et le dessein
d'enrichissement illégitime.
A
la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur
d’un brigandage recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. Si
l’auteur fait usage de la menace pour parvenir à ses fins, celle-ci doit
toutefois être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. La menace peut
également intervenir par actes concluants.
Il
n’est nullement exigé que l’emploi de la menace ait pour effet de mettre la
victime hors d’état de résister ; la mise hors d’état de résister est la
troisième variante visant une hypothèse où il n’y a eu ni violence ni menace (Corboz,
Les infractions en droit Suisse, Berne 2002, N. 7, p. 247 et FF 1991 II
971).
L’argument
du recourant selon lequel la vendeuse n’a à aucun moment été mise hors d’état
de résister, notamment parce qu’elle a prétexté l’arrivée prochaine de ses
employeurs et n’a pas remis la caisse, tombe dès lors à faux.
Lorsque le recourant s’en prend à l’appréciation des preuves
et à l’établissement des faits, la décision n’est entachée d’arbitraire que si
le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre
à modifier la décision, lorsqu’il se trompe manifestement sur le sens et la
portée d’un tel élément, ou encore lorsqu’il tire des déductions insoutenables
à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8
cons.2.1). Le 12 août 2009, le recourant a pris la peine de dissimuler son
visage et ses cheveux avec un foulard avant de pénétrer dans le magasin. Il a
également fait en sorte de se retrouver seul dans un commerce avec la vendeuse
pour exiger d’elle la remise d’argent. Il ne s’agit pas ici d’une simple ruse
ou d’un effet de surprise permettant à l’auteur de prévenir sa défense mais
bien d’une attitude menaçante envers la vendeuse afin qu’elle obtempère à sa
demande. En effet, face à un tel comportement, toute personne placée dans une
situation identique ressentirait une menace sérieuse pour son intégrité
corporelle, notamment lorsque le rapport de force est, comme en l’espèce, clairement
à l’avantage de l’auteur. Le fait que le recourant ait déclaré à la plaignante
qu’il ne lui ferait pas de mal ne saurait ôter le caractère menaçant de son
attitude. Au contraire, de telles déclarations sont propres à créer un
sentiment d’insécurité et de peur chez la personne à qui l’on réclame par la
même occasion et avec insistance l’argent de la caisse, les propos de l’auteur
étant en contradiction avec ses actes.En
l’espèce et au vu de ce qui précède, le Tribunal de première instance a retenu
sans arbitraire et sans outrepasser son pouvoir d’appréciation que le
recourant a créé un climat de menace
implicite.
C’est à raison que le premier juge a considéré que les
éléments constitutifs de l’art. 140 ch. 1 CP sont réalisés et a qualifié les
faits du 12 août 2009 de brigandage.
3. S’agissant de la suspension de la peine au profit d’un
traitement, les arguments du recourant ne peuvent pas non plus être suivis. En
effet, pour qu’une mesure au sens de l’art. 60 CP
puisse être prononcée, quatre conditions doivent être cumulativement réalisées
au moment du jugement : l’auteur doit souffrir d’une addiction au sens de
cette disposition, l’infraction commise doit être en relation avec cette
addiction, il doit paraître vraisemblable que la mesure détournera l’auteur de
la commission de nouvelles infractions en relation avec son addiction et la
demande et la motivation de l’auteur doivent être déterminantes pour le
prononcé de cette mesure (Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de droit
pénal général, 3ème éd., Berne 2008, N 1514 p. 267). Ainsi,
pour qu’un traitement institutionnel puisse entrer en considération, il doit
être susceptible d’avoir un effet significatif sur la dépendance de l’auteur et
il faut qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de commettre de
nouvelles infractions en relation avec cette dépendance (Roth/Moreillon
(édit.), Commentaire Romand ; Code Pénal I ; art. 1-110 CP, Bâle
2009, N14 ad 60 CP p. 585).
Les deux premières conditions de l’art. 60 CP sont réunies en l’espèce. Par contre, il ressort clairement du dossier,
notamment du rapport du Docteur V. et des divers courriers des référents du
recourant du Drop-In et de la Fondation F., qu’une mesure au sens de cette disposition
serait d'emblée vouée à l'échec. Le comportement du recourant, enclin à mettre
prématurément un terme à ses prises en charge en milieu stationnaire et à
fuguer, et cela même lorsqu’une procédure pénale est ouverte à son encontre, ne
permet pas d’entrevoir une issue favorable à une mesure thérapeutique
institutionnelle. En effet, le Docteur V. relève dans son rapport du 6 décembre
2008 le manque de motivation du recourant et considère qu’un traitement
résidentiel ne paraît pas constituer une solution appropriée. Le courrier du 8
octobre 2009 de la Fondation F. met également en relief l’ambivalence du
recourant quant à sa réelle motivation de se soumettre à un traitement
institutionnel. C’est donc à raison que le juge de première instance a considéré
que les conditions des articles 56 et 60 CP
n’étaient pas réunies en l’espèce, notamment s’agissant de la prévention
d’infractions futures. C’est également sans arbitraire que le premier juge a
considéré la motivation du recourant comme insuffisante pour prononcer un
traitement institutionnel. Le grief du recourant est ainsi mal fondé sur ce
point.
4. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît comme mal
fondé, pour autant que recevable, en sorte qu’il sera rejeté. Les frais
judiciaires seront mis à la charge du recourant, de même qu’une allocation de
dépens en faveur de la plaignante qui a déposé des observations par son
mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Ordonne la
restitution au recourant de la pièce annexée au recours et charge le greffe d'y
procéder.
2. Rejette le
pourvoi, pour autant que recevable.
3. Met les frais
judiciaires, arrêtés à 770 francs, à la charge du recourant et condamne
celui-ci à verser une indemnité de dépens de 400 francs à la plaignante.
Neuchâtel, le 12
février 2010
Art. 140 CP
Brigandage
1. Celui qui aura commis un vol en
usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent
pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister
sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Celui qui, pris en flagrant délit de vol,
aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de
garder la chose volée encourra la même peine.
2. Le brigandage sera puni d'une
peine privative de liberté d'un an au moins1, si son
auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
3. Le brigandage sera puni d'une
peine privative de liberté de deux ans au moins,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié
à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
si de toute autre manière la façon d'agir
dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. La peine sera la peine
privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en
danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée
avec cruauté.
1 Nouvelle
expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).
Art. 60 CP
Traitement des
addictions
1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant
ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement
institutionnel aux conditions suivantes:
a.
l'auteur a commis
un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b.
il est à prévoir
que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette
addiction.
2 Le juge tient compte de la demande et
de la motivation de l'auteur.
3 Le traitement s'effectue dans un
établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il
doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son
état.
4 La privation de liberté entraînée par
le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si
les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois
ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres
crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de
l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la
mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans
au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération
conditionnelle.