Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.84
Autorité:
CCP
Date décision:
29.12.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Trafic de cocaïne, transport, actes préparatoires. Notion de coactivité/complicité selon la Lstup. Violation des règles essentielles de la procédure.
Résumé:
**L'article 19 ch. 1 Lstup comporte la particularité d'incriminer en tant qu'infraction indépendante plusieurs comportements habituellement considérés comme des actes de participation. La jurisprudence n'admet que de façon restrictive l'existence d'un cas de complicité en matière de stupéfiants (admis en l'espèce par la CCP, avec annulation du jugement sur ce point).
L'article 19 ch. 1 al. 6 Lstup érige les actes préparatoires en infraction distincte. Dès lors, la disposition légale sur le désistement ne s'applique pas dans le cas d'une prévenue qui a empêché l'importation de stupéfiants alors qu'elle était impliquée dans l'organisation du projet.
Allégation d'un des prévenus en audience selon laquelle il aurait subi une radiographie lors de son passage de la douane estimée à juste titre tardive par les premiers juges. Ces derniers n'ont pas violé des règles essentielles de la procédure en ne lui permettant pas de faire apporter la preuve de son allégation.**
Articles de loi:
Art. 160 CP/2002
Art. 252 CP/2002
Art. 134 CPPN
Art. 135 CPPN
Art. 136 CPPN
Art. 115 LETR
Art. 19 ch. 1 LSTUP
Art. 19 ch. 2 LSTUP
Art. 19a LSTUP
A. Par jugement du 22 juin 2009, le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel a condamné, outre I., qui n’a pas déposé de recours,
A., en application des articles 19 ch.1 et 2 LStup,
à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant 3 ans, sous
déduction de 52 jours de détention avant jugement déjà subie. Il a condamné M.,
en application des articles 19 ch. 1 et 2, 19a LStup, 160 CP et 115 LEtr, à une peine privative de liberté de 4 ans
sans sursis sous déduction de 273 jours de détention avant jugement déjà subie.
Il a révoqué la libération conditionnelle accordée le 29 novembre 2006 à O. par
les autorités bernoises et l'a condamné, en application des articles 19 ch. 1 et 2 LStup, 252
CP et 115 LEtr, à une peine privative de
liberté d’ensemble de 5 ans sous déduction de 225 jours de détention avant
jugement déjà subie.
S’agissant
de A., le tribunal a retenu qu’elle avait accompagné M. à Bienne à au moins
cinq reprises et qu’elle était au courant du trafic et des quantités
approximatives sur lesquelles il portait (500 grammes de cocaïne environ). Elle
avait agi dans l'intention de favoriser le trafic de stupéfiants et avec la
volonté que ceux-ci arrivent en mains des consommateurs, réalisant ainsi la
mise en danger de la santé de ceux-ci. Le tribunal a en outre retenu qu’elle
avait été impliquée de manière active dans l'organisation de l'importation d’un
kilo de cocaïne d’Espagne en Suisse. De plus, elle avait agi par deux fois en
qualité d’interprète, ce qu’elle avait admis. Elle avait par ailleurs
accompagné I. lors du transport de 150 grammes de cocaïne par train de Bienne à
Genève alors qu’elle connaissait la nature du déplacement en train et que sa
démarche était de faire en sorte que la transaction soit menée à chef. Enfin,
le tribunal a retenu que A. avait agi en bande et que s’il était clair qu’elle
n’avait pas joué le rôle de moteur dans la commission des infractions, il n’en
demeurait pas moins que son implication avait été importante pour faciliter et
permettre la réalisation du but visé.
En
ce qui concerne M., le tribunal a retenu qu’il avait vendu 300 grammes de
cocaïne à B. et T. ainsi qu’approximativement 500 grammes à divers clients non
identifiés et qu’il avait dès lors été mêlé à un trafic portant sur 800 à 820
grammes de cocaïne. En outre, il avait donné deux échantillons à des acheteurs
potentiels. De plus, il avait organisé l'importation d’un kilo de cocaïne
d’Espagne en Suisse. Par ailleurs, s’agissant des 150 grammes de cocaïne vendus
à un certain J. à Genève, il avait agi comme courtier en mettant en contact le
vendeur, l'acheteur et les transporteurs. Il avait agi en bande, au sein de
laquelle son rôle avait été déterminant. Il avait acquis et consommé
occasionnellement de la marijuana. Enfin, le tribunal a retenu à son encontre
les infractions de recel et à la loi sur les étrangers.
S’agissant
de O., le tribunal a retenu qu’il avait été mêlé à l'organisation de
l'importation d’un kilo de cocaïne d’Espagne en Suisse et qu’il avait par ailleurs
transporté de la cocaïne de Hollande vers la Suisse, même si la quantité de
drogue importée par le prévenu – après ingestion – n’avait pas pu être
déterminée. Enfin, il avait contrevenu aux articles 115 LEtr et 252 CPS.
B. A., M. et O. recourent contre ce jugement.
A.
invoque la fausse application de la loi, l'arbitraire dans la constatation des
faits et l'abus du pouvoir d’appréciation et conclut à ce que le chiffre 1 du
jugement du 22 juin 2009 soit cassé, à ce que le dossier soit renvoyé au
tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants et
à ce qu’une indemnité de dépens (?) lui soit allouée. Elle reproche aux
premiers juges de lui avoir reconnu la qualité de co-auteur et non de complice
lors du transport par M. et I. de stupéfiants. Elle reproche par ailleurs aux
premiers juges de ne pas avoir analysé l'état de dépendance, comme circonstance
atténuante au sens de l'art. 48 CP, dans lequel elle se trouvait par rapport à
l'instigateur et principal trafiquant, M. Elle fait en outre grief aux premiers
juges d’avoir appliqué l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup
à ses agissements s’agissant du projet d’importation d’un kilo de cocaïne
d’Espagne en Suisse dans lequel elle n’était intervenue que dans la phase de
présentations entre M. et N. A titre subsidiaire et dans la mesure où les
premiers juges retiennent sa participation au projet d’importation de cocaïne,
elle fait valoir qu’elle s’était totalement désistée à poursuivre l'activité
punissable au point de la faire échouer (art. 23 al. 1 CP). Or, les premiers
juges avaient tenu compte de son attitude seulement lors de la fixation de la
peine.
M.
invoque la fausse application du droit au sens de l'article 242 ch. 1
CPPN, en particulier la violation de la présomption d’innocence garantie par
les articles 32 al. 1 Cst, 6 par. 2 CEDH ainsi que 14 par. 2 Pacte ONU II et la
violation de son corollaire in dubio pro reo qui se manifeste par
l'arbitraire dans l'appréciation des preuves; il conclut principalement à ce
que le pourvoi soit déclaré recevable et le jugement cassé et par voie de
conséquence à ce que la peine à laquelle il avait été condamné par le Tribunal
correctionnel soit réduite pour la rendre compatible avec l'octroi du sursis et
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au premier tribunal ou à tout
autre tribunal que la Cour désignera pour nouveau jugement au sens des
considérants, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. Il demande
l'octroi de l'effet suspensif. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu
arbitrairement qu’il avait organisé l'importation d’un kilo de cocaïne et avait
joué un rôle déterminant dans cette affaire. Selon lui, les indices n’étaient
pas suffisants pour prouver ce fait. Ni les écoutes téléphoniques, ni les
déclarations de A. ou celles de O. n’étaient claires à ce sujet. S’agissant de
la vente de 500 grammes de cocaïne auprès de clients non identifiés, il fait
valoir qu’il était arbitraire de se baser uniquement sur les déclarations de
A., qui ne disait pas toujours la vérité, pour considérer qu’il avait vendu,
sans doute possible, pour 500 grammes de cocaïne. Dès lors, il y avait lieu de
retenir uniquement qu’il avait vendu 300 grammes de cocaïne.
O.
invoque la fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la
constatation des faits et l'abus du pouvoir d’appréciation ainsi que la
violation des règles essentielles de la procédure de jugement, notamment de
celles qui ont pour objet la composition et la compétence des tribunaux et les
garanties accordées aux parties. Il conclut "de façon immédiate" à ce
que l'effet suspensif soit accordé, principalement à ce que l'assistance
judiciaire totale lui soit accordée, à ce que son pourvoi soit déclaré
recevable et le jugement cassé, partant, à ce que le dossier de la cause soit
renvoyé à l'Autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants, en tout état de cause, sous suite de frais et sous réserve des règles
de l'assistance judiciaire totale. Il reproche aux premiers juges la violation
des articles 9 et 32 al.1 Cst ainsi que l'article 6 al. 2 CEDH. En effet,
selon lui, plusieurs éléments jettent le doute quant à son implication dans
l'importation d’un kilo de cocaïne entre l'Espagne et la Suisse. En outre,
l'importation d’une grande quantité de cocaïne dans son ventre de la Hollande
vers Suisse ne pouvait être retenue à son encontre. Par ailleurs, il fait grief
aux premiers juges d’avoir violé l'art. 252 CP en retenant un faux dans les
certificats. Enfin, il estime que le tribunal a violé une règle essentielle de
procédure en ne lui permettant pas de faire apporter la preuve de son
allégation disant qu’il avait subi une radiographie lors de son passage à Bâle
et en retenant à son égard le passage de la frontière avec une quantité de drogue
non négligeable.
C. La présidente du tribunal n’a pas d’observations à
formuler. Le Ministère public conclut au rejet des pourvois sans formuler
d’observations non plus.
D. La demande d’effet suspensif de O. a été déclarée
irrecevable par décision présidentielle du 22 octobre 2009. Celle de M. a été
rejetée par décision présidentielle du même jour.
E. Le 11 novembre 2009, O. a déposé une demande de
libération provisoire qui a été rejetée par décision présidentielle du 19
novembre 2009.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Se rapportant au même jugement, les trois pourvois
peuvent être traités dans le même arrêt. Interjetés dans les formes
et délai légaux, ils sont recevables (art. 241 al. 1 et 244
CPP).
2. Consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH,
la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors
qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits
ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à
exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence,
le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une
appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition,
aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la
culpabilité (ATF 127 I 38
cons. 2; 124 IV 86
cons. 2a; 120
Ia 31 cons. 2e, cons. 4b).
3. Liée par les constatations de fait du premier juge, la
Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier
juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi
les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38
cons.2a, 124
IV 86 cons.2, 120 la 31, p.
37-38). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier
(ATF 118 la
30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en
particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a
arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 119,
p.127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8
cons.2.1; 128 I
81 cons.2; 128
I 177 cons.2.1; 128 I 273
cons.2.1; 128
II 259 cons.5; 125 II 129, p.
134, 123 I
1, 121 I
113, 120
la 31, 118
la 28 et références). En disposant que le tribunal apprécie librement les
preuves (art. 224 CPP),
le législateur a consacré le principe de l'intime conviction du juge.
Une
autre conséquence de l'intime conviction du juge est qu’il n’y a pas besoin que
la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée. Des
indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que
le fait à établir s’est réellement produit, peuvent être suffisants pour
permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97; voir aussi
arrêt du TF du 11 mars
2008 [6B_827/2007] cons.5.1). Pour permettre à l'autorité de recours de
contrôler son raisonnement, on exige toutefois du magistrat qu’il justifie son
choix (ATF 120
Ia 28, p. 31, SJ 1994 p.541, ATF 115 IV 244
p. 247, RJN 3 II 97; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000 n.
1941ss; Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993 p.403ss).
A.
4. La recourante reproche aux premiers juges de lui avoir
reconnu la qualité de co-auteur lors du transport de stupéfiants par M. et I.
Selon elle, prendre le train avec les prénommés ne constituait pas un acte de
transport au sens de l'article 19 ch. 1 al. 3 Lstup.
Les
règles générales sur les différentes formes de participation à l'infraction
(art.24ss CP), notamment celles concernant la complicité (art.25 CP), s'appliquent
également aux actes illicites en matière de stupéfiants, à défaut de
prescriptions de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 26 LStup). L'article
19 ch.1 LStup comporte toutefois la
particularité d'incriminer en tant qu'infraction indépendante plusieurs
comportements habituellement considérés comme des actes de participation. Le
transport de stupéfiants (art.19 ch.1 al.3 LStup)
appartient précisément à cette catégorie. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 119
IV 266 cons.3a, JdT 1995 IV 181; 118 IV 397
cons.2c, JdT 1995 IV 51; 106 IV 83
cons.2b), celui qui réunit en sa personne tous les éléments objectifs et
subjectifs d'une de ces infractions est un auteur passible de la peine prévue
sans atténuation. Il a été jugé que celui qui accomplit, comme conducteur, un
trajet en voiture avec des personnes dans le seul but d'aller chercher,
également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez
elles, commet, en qualité de coauteur, un acte de transport punissable, quand
bien même les passagers gardent la drogue sur eux et ne la cachent pas dans la
voiture (ATF
114 IV 162 cons.1a; dans le même sens, arrêt de la Cour de cassation pénale
du 6 mars 2007 [CCP.2006.137]).
La complicité implique en revanche que l'assistance prêtée à autrui en vue
d'une infraction se limite à une contribution subalterne ne constituant pas
elle-même une infraction sui generis (ATF 113 IV 90,
cons.2a, où une personne a été jugée complice par le fait d'avoir aidé à
guider, jusqu'au prochain garage, un véhicule dépanné dont elle savait qu'il
contenait des stupéfiants; cf. également les exemples cités par Albrecht,
Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Berne 1995, note 130 ad art.19). Il
faut en déduire que la jurisprudence n'admet que d'une façon restrictive
l'existence d'un cas de complicité en matière de stupéfiants (Arrêt de la Cour
de cassation
pénale du 7 novembre 2007).
En
l'espèce, s’agissant des voyages à Bienne en compagnie de M., il ressort du
dossier que la recourante l'accompagnait car il pensait qu’il ne serait pas
ennuyé par la police s’ils voyageaient en couple. Certes, elle connaissait
la façon de procéder de M., les quantités vendues et le bénéfice retiré.
Néanmoins, elle ne transportait pas elle-même les stupéfiants et il apparaît
que sa contribution n’a été que subalterne lors de ses voyages. Ainsi, elle n’a
été que complice pour cette partie de son activité coupable. Le recours doit
être admis sur ce point.
En
revanche, en ce qui concerne les voyages à Genève, les
déclarations d'I. démontrent que le rôle de la recourante n’était pas
secondaire : "cet africain m’a remis un pantalon avec quelque chose
caché dedans et comme consigne de suivre son amie et d’obéir à cette fille"
…"une fois à Genève, j’avais reçu pour consigne de remettre le pantalon
contenant la marchandise à la fille qui m’accompagnait dans le train".
Dès lors, même si la recourante ne portait pas la drogue sur elle lors du
voyage en train, elle était responsable de son transport et il était prévu
qu’elle en prenne possession à leur arrivée à Genève. Elle a donc agi comme
coauteur de sorte que les premiers juges ont appliqué le droit de façon
correcte en lui reconnaissant cette qualité.
On
relève que la recourante avait d’ailleurs, dans ses déterminations du 7 mai
2009 (ad 7), "admis le transport dans la mesure où on le lui a demandé
afin de pouvoir recevoir CHF 500.- pour faire réparer ses lunettes".
5. La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir
analysé l'état de dépendance, au sens de l'art. 48 CP, dans lequel elle se
trouvait par rapport à l'instigateur et principal trafiquant, M. Elle fait
valoir qu’elle vivait dans une situation précaire ; elle était en effet
menacée de devoir quitter la Suisse en compagnie de son fils âgé de 10 ans dans
la mesure où son permis N était échu depuis 2007. Au surplus, elle souffrait
d’un diabète sévère qui nécessitait l'injection d’insuline quatre fois par
jour. Elle avait besoin de M. pour quitter la Suisse. Les interventions de
celui-ci avaient manifestement limité sa liberté de décision et elle s’était
trouvée sous son emprise. A la suite de son arrestation, elle avait très vite
collaboré à l'enquête pénale ce qui tendait à démontrer que, séparée de lui,
elle avait retrouvé sa pleine capacité de jugement.
Pour
que la circonstance atténuante invoquée soit réalisée, il faut que l'auteur ait
agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou dont il
dépend. Contrairement à l'obéissance, la dépendance peut aussi résulter de relations
de fait. Ainsi, une relation de concubinage peut, mais ne doit pas
nécessairement, engendrer une relation de dépendance. Pour déterminer ce qu'il
en est, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en
particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des
personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation
réciproque, etc. (ATF 102 IV 237
ss). L'existence
d'une relation de dépendance ne suffit pas. L'auteur doit avoir agi sous
l'ascendant de la personne dont il dépend, c'est-à-dire avoir commis les actes
qui lui sont reprochés à l'incitation ou sous la pression de cette personne. Il
doit s'agir d'une incitation ou d'une pression d'une certaine intensité, qui
aille au-delà de ce que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne.
D'une manière générale, ce n'est pas tant la forme extérieure que revêt
l'incitation ou la pression qui est déterminante, mais l'influence que la
manifestation de volonté du tiers a exercée concrètement sur la personne dépendante.
Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet
analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine
prévues par l'art. 64 CP, en particulier à celui qui est provoqué par un état
de détresse profonde ou par une menace grave; il faut que l'intervention de la
personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier
et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances
concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237
ss) (arrêt du 18.05.2005
[6P.36/2005], cons. 10).
En
l'occurrence, la recourante se trouvait dans une situation difficile en raison
de son statut précaire en Suisse et de sa maladie. Il n’apparaît toutefois pas
que M. ait eu une emprise sur elle et qu’il existait entre eux une relation de
dépendance. Il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante aurait agi,
parce que M. l'y aurait incitée ou qu’il aurait exercé sur elle des pressions
au point de limiter sa liberté de décision. En effet, la recourante a déclaré :
"nous avons cherché un moyen de nous faire de l'argent et avons décidé
de vendre de la cocaïne", "* vous me demandez pour quelles
raisons j’aidais M., je vous réponds que c’était pour obtenir de l'argent afin
de payer des factures et mes lunettes qui sont en réparation*". Ses
déclarations montrent qu’elle avait sa liberté de décision. Les premiers juges,
dans le cadre de la fixation de la peine, ont néanmoins tenu compte en sa
faveur du fait qu’elle semblait avoir été influencée de manière négative par M.
Le grief de la recourante doit être rejeté.
6. La recourante conteste toute implication dans le projet
d’importation d’un kilo de cocaïne d’Espagne en Suisse. Elle fait valoir qu’elle
n’était intervenue que dans la phase de présentations entre M. et N. A titre
subsidiaire et dans la mesure où les premiers juges retiennent sa participation
au projet d’importation de cocaïne, elle allègue que son comportement et ses
agissements avaient anéanti l'importation d’un kilo de cocaïne depuis
l'Espagne. Elle a ainsi totalement renoncé à poursuivre l'activité punissable
(art. 23 al. 1 CP). Or, les premiers juges avaient tenu compte de cette
attitude uniquement lors de la fixation de la peine.
Les
écoutes téléphoniques sur les raccordements de la recourante ont permis de
déterminer qu’elle était impliquée dans le projet d’importation de cocaïne
depuis l'Espagne. En effet, la recourante était présente lors des conversations
téléphoniques entre M. et N., contrairement à ce qu’elle prétend ; elle
était donc au courant de ce qui s’organisait. On relève en outre que M. a
déclaré que : "il y a quelque temps, A. a pris contact avec une
amie à elle qui vit à Genève. Cette amie sort avec un africain qui achète de la
cocaïne. A. lui a dit qu’elle pourrait lui en vendre parce que sa sœur allait
venir d’Espagne avec une grande quantité". M. l'a également impliquée
lors de ses déclarations du 18 février 2009. O. a fait de même lors de ses
aveux tardif. Le grief de la recourante doit être rejeté.
La
recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir appliqué la disposition
légale sur le désistement dans la mesure où elle avait réussi par la suite à
empêcher l'importation de la marchandise. Elle méconnaît toutefois la teneur de
l'article 19 ch.1 al.6 Lstup qui érige les actes
préparatoires en infraction distincte, punissable comme une infraction
consommée. Le fait qu’elle avait joué un rôle déterminant pour faire échec à la
transaction visant l'importation de cocaïne a néanmoins été pris en compte lors
de la fixation de la peine.
M.
7. Le recourant invoque la violation de la présomption
d’innocence et la violation de son corollaire in dubio pro reo. Il fait
valoir qu’au vu du peu d’information qui ressort des écoutes téléphoniques et
du manque de fiabilité des déclarations de A. et de O., il était arbitraire de
retenir qu’il aurait organisé l'importation d’un kilo de cocaïne depuis
l'Espagne et qu’il avait eu un rôle déterminant dans cette organisation. Selon
lui, il n’était pas possible d’établir qu’il était bien à l'origine des
conversations téléphoniques le mettant en cause et il n’était pas établi que la
quantité d’un kilo devait être importée.
En
l'occurrence, dans la mesure où les conversations téléphoniques attribuées au
recourant ont été interceptées sur le téléphone qui a été retrouvé lors de son
arrestation et dont il a admis être l'utilisateur, c’est sans arbitraire que le
tribunal a retenu qu’il en était l'auteur. Par ailleurs, l'argument du
recourant selon lequel il n’est pas possible de déterminer sur quelle quantité
de cocaïne le projet d’importation portait tombe à faux. Il a lui-même déclaré
que le projet d’importation portait sur un kilo. A. a également mentionné la
quantité d’un kilo.
Le
recourant estime que les déclarations de A. ne sont pas claires et ne doivent
pas être considérées comme crédibles et fiables.
La
police a procédé à l'interrogatoire de A. le 30 septembre 2008 lors duquel
celle-ci a expliqué comment s’était déroulée l'organisation de l'importation de
la cocaïne de l'Espagne en Suisse. Dans la mesure où ces déclarations
correspondaient aux conversations enregistrées, la police a conclu que A.
disait la vérité sur l'essentiel. Au vu du dossier, on ne peut reprocher aux
premiers juges de ne pas avoir fait suffisamment preuve de prudence en retenant
les déclarations de A. Enfin, contrairement à ce que le recourant affirme, ce
n’est pas uniquement en se fondant sur les déclarations de A. mais en se
fondant également sur d’autres éléments (écoutes téléphoniques et déclarations
de O.) que le tribunal a retenu que ces faits lui étaient imputables.
Le
recourant fait valoir que les déclarations de O. du 19 mars 2009, le mettant en
cause, ne sont pas fiables.
Les
aveux de O. ne sont en effet pas crédibles dans la mesure où il affirme qu’il
n’aurait jamais eu l'intention de faire du trafic de cocaïne. En revanche, ses
déclarations quant à l'implication du recourant dans l'organisation de
l'importation de la cocaïne confirment les écoutes téléphoniques et les
déclarations de A.; c’est dès lors à juste titre que les premiers juges se sont
notamment fondés sur cet élément pour retenir la participation du recourant au
projet.
Au
vu de ce qui précède, c’est sans arbitraire que les premiers juges se sont
fondés sur les écoutes téléphoniques ainsi que sur les déclarations de A. et O.
pour retenir que le recourant avait organisé l'importation d’un kilo de cocaïne
d’Espagne vers la Suisse.
On
relève que, s’agissant des ressources financières du recourant qu’il estime
insuffisantes pour financer l'achat d’une telle quantité de cocaïne, il a
déclaré à la police que le fournisseur voulait de l'argent comme assurance mais
qu’il n’en avait pas. Ce n’est donc pas la totalité du financement de la
cocaïne qu’il aurait dû apporter. Dans la mesure où la somme de 1'200 francs a
été trouvée sur lui lors de son arrestation (voir cons. 6 du jugement attaqué),
il n’est pas exclu qu’il ait pu rassembler l'argent demandé. Dans tous les cas,
là n’est pas la question, les mesures prises aux fins d’importer de la cocaïne
sont en soi condamnables.
8. Le recourant reproche au tribunal d’avoir fait preuve
d’arbitraire en se basant uniquement sur les déclarations de A. pour considérer
sans doute possible qu’il avait vendu pour 500 grammes de cocaïne. Il fait
valoir que A. ne disait pas toujours la vérité et que de plus, elle n’avait
jamais vu d’argent, ni de cocaïne mais se basait uniquement sur ce qu’il lui
avait dit, ce qu’il conteste.
Le recourant
se contente de présenter sa version des faits et de disqualifier les
dépositions de A. De la sorte, il se livre à une libre discussion des faits,
opposant sa version à celle retenue et il ne démontre pas que l'appréciation
des déclarations de A. par les premiers juges est arbitraire.
Appellatoire, son argumentation à ce propos n'est pas recevable.
Comme rappelé ci-dessus, les déclarations de A. ont été considérées comme
fiables. On relève par ailleurs qu’il n’était pas dans l'intérêt de celle-ci d’exagérer
le trafic de M. dans la mesure où son activité l'impliquait également. Dès
lors, c’est sans arbitraire que le tribunal a retenu la vente de 500 grammes de
cocaïne à l'encontre du recourant en se basant sur les déclarations de A.
O.
9. Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir violé
les art. 9 et 32 al. 1 Cst ainsi que l'art. 6 al. 2 CEDH. Il énumère plusieurs
éléments qui, selon lui, jettent le doute quant à sa culpabilité s’agissant de
l'importation entre l'Espagne et la Suisse de 1 kilo de cocaïne.
Les
éléments invoqués par le recourant qui devraient jeter le doute quant à sa
culpabilité ne sont pas décisifs. Le fait que la livraison n’ait pas eu lieu
n’est pas contesté. Le fait que A. et lui ne se soient pas rencontrés non plus.
En revanche, cela n’exclut pas le fait qu’ils se soient parlé au téléphone.
Lors d’une conversation téléphonique, O. a lui-même indiqué avoir acheté le
billet de train. Certes, le numéro du contact à Madrid ne correspond pas au
numéro des portables retrouvés sur le recourant. Cela étant, le recourant, à
l'aide d’un des téléphones trouvés en sa possession, a envoyé à un numéro
nigérian le numéro du contact à Madrid. Les autres éléments invoqués, de nature
essentiellement appellatoire, ne suffisent pas non plus à remettre en cause
l'appréciation des preuves des premiers juges, qui n’est pas arbitraire. Le
grief du recourant doit être rejeté, à la lumière des principes rappelés sous
cons. 2 et 3 ci-dessus, pour autant que recevable.
10. Le recourant reproche au tribunal d’avoir également violé
les art. 9, 32 al. 2 Cst ainsi que l'art. 6 al. 2 CEDH en retenant à son
encontre l'importation d’une grande quantité de cocaïne depuis la Hollande en
Suisse. Il fait en outre grief aux premiers juges d’avoir fait preuve
d’arbitraire en estimant que les preuves étaient suffisantes pour le condamner
à une peine privative de liberté de cinq ans, heurtant ainsi gravement le
sentiment de justice.
Les
premiers juges ont considéré que le recoupement des écoutes téléphoniques
effectuées dans le cadre de l'enquête "Tulipe" et des données
figurant dans les mémoires des deux portables du prévenu ainsi que l'enquête
fouillée de la police constituaient un faisceau d’indices convaincants. La
police a pu retracer de façon précise le parcours du recourant durant les jours
qui ont précédé son arrestation. Elle a fondé ses rapports sur l'exploitation
de multiples contrôles téléphoniques (voir en particulier un rapport
intermédiaire du 20 janvier 2009, et le dialogue mentionnant les 2-0-0 grammes
de cocaïne dans le ventre du prévenu, ce qui a engendré l'inquiétude qu’il soit
découvert en cas de radiographie). L'ensemble de ces éléments est suffisant
pour retenir l'infraction à l'encontre du recourant. Les arguments qu’il
invoque à l'appui de son recours ne sont pas de nature à ébranler
l'appréciation des preuves retenues. Au regard de l'ensemble des preuves à
disposition, il ne subsiste pas un doute sérieux et insurmontable quant au
verdict de culpabilité. Il n’y a pas de violation de la présomption d’innocence.
C’est
également à juste titre que les premiers juges ont retenu l'affiliation du
recourant à une bande, avec une motivation certes succincte mais suffisante à
laquelle la Cour peut se référer sans devoir la paraphraser. Comme le
rappellent aussi les premiers juges à propos de la co-prévenue A., le recourant
a admis connaître A. et M. dans sa lettre adressée au juge d’instruction, et
les écoutes téléphoniques ont démontré qu’il était associé à d’autres personnes
pour se livrer au trafic de cocaïne.
11. Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir violé
les articles 252 CP et 115 LEtr. Le grief n’est pas fondé. Même si ce point de
la mise en prévention (ch. II / 5) est peu précis puisque deux infractions
différentes y sont décrites ensemble, le recourant semble perdre de vue que
l'usage du passeport nigérian confisqué le 22 août 2006 après son arrestation
en 2005 (comme il le rappelle opportunément) est un autre grief que celui
d’avoir séjourné illégalement en Suisse jusqu’à son arrestation le 28 octobre
2008. Le déroulement de son interrogatoire du 18 février 2009 devant le juge
d’instruction, suivi de sa mise en prévention, ne laissent pas de doute à ce
sujet. Il a été condamné à juste titre par les premiers juges pour avoir fait
usage d’un faux passeport, sous le nom de Kingsley K. en 2005 et pour avoir
alors séjourné illégalement en Suisse, puisqu’il était sous le coup d’une
expulsion en force dès juin 2004.
12. Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir violé
une règle essentielle de procédure voulant que l'autorité pénale fasse
administrer les preuves indispensables au procès (art. 134 à 136 CPPN), en ne
lui permettant pas de faire apporter la preuve de son allégation disant qu’il
avait subi une radiographie lors de son passage à Bâle et en retenant à sa
charge le passage de la frontière avec une quantité de cocaïne non négligeable.
Comme
les premiers juges l'ont relevé, le recourant avait tout le loisir de parler
avant l'audience de jugement de la radiographie dont il aurait fait l'objet,
une radiographie qui ne doit pas être confondue avec le contrôle d’urine – qui
révélerait quoi qu’il en soit uniquement la consommation de stupéfiant - dont
il parle dans son pourvoi. C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la
tardiveté de ses explications soulevait quelques interrogations. En effet, s’il
avait réellement subi une radiographie et que celle-ci avait prouvé qu’il ne
transportait pas de cocaïne, il s’en serait de toute évidence prévalu avant
l'audience de jugement et, surtout, cette mesure d’instruction aurait été
documentée dans le dossier et aurait immanquablement fait l'objet d’une note de
frais. Par ailleurs, les réponses dilatoires ou fausses du prévenu durant toute
l'instruction (l'épisode concernant le téléphone qu’il souhaite faire à sa
femme n’est qu’un exemple parmi d’autres) permettaient de relativiser le poids
de ses subites explications concernant une radiographie. Au vu de ce qui
précède et dans la mesure où ils avaient déjà suffisamment d’éléments pour
fonder leur conviction quant à la culpabilité du recourant, les premiers juges
ne peuvent se voir reprocher une violation des règles essentielles de la
procédure. Le grief du recourant doit être rejeté.
13. Il découle de ce qui précède que les pourvois de M. et de
O. doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Le pourvoi de A.
doit être admis partiellement. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué
doit être cassé et la cause renvoyée aux premiers juges. Ces derniers devront
fixer à nouveau la peine en tenant compte du fait que la circonstance
atténuante de la complicité doit être retenue pour une partie de l'activité
coupable de A.
14. Les frais de la présente procédure sont fixés à 880
francs pour M. et O. et à 480 francs pour A. qui n’obtient que partiellement
gain de cause. Les recourants A. et M. sollicitent des dépens, sans base légale.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Admet
le pourvoi de A., casse le chiffre 1 du dispositif du jugement du 22 juin 2009
et renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des
considérants.
2. Rejette
le pourvoi de M., dans la mesure de sa recevabilité.
3. Rejette
le pourvoi de O., dans la mesure de sa recevabilité.
4. Arrête
les frais de la procédure à 880 francs chacun, en ce qui concerne M. et O. et à
480 francs en ce qui concerne A.
Art. 191 LSTUP
1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou
du chanvre en vue de la production de stupéfiants,
celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des
stupéfiants,
celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte
ou passe en transit,
celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage,
procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,
celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre
manière,
celui qui prend des mesures à ces fins,
celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert
d'intermédiaire pour son financement,
celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou
révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer,
est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la
peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être
cumulée avec une peine pécuniaire2.
2. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur
a.
sait ou ne peut ignorer que
l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la
santé de nombreuses personnes,
b.
agit comme affilié à une bande
formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants,
c.
se livre au trafic par métier et
qu’il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.
3. Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés sous
ch. 1 ci-dessus, il est passible d'une peine privative de liberté d'un an au
plus ou d'une peine pécuniaire3.
4. L'auteur d'une infraction commise à l'étranger, appréhendé
en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1
et 2, si l'acte est réprimé dans le pays où il l'a perpétré.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er
août 1975 (RO 1975 1220 1228; FF ** 1973** I 1303).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l'annexe à
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).
3 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l'annexe à
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).
Art.
19 a 1 LSTUP
1. Celui qui,
sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura
commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est
passible de l'amende2.
2. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre
la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être
prononcée.
3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque
l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants,
à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y
soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque l'auteur sera victime d'une dépendance aux
stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé.
L'art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par
analogie.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er
août 1975 (RO 1975 1220 1228; FF ** 1973** I 1303).
2 Nouvelle expression selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
3 RS 311.0.
Actuellement "l'art. 60".
Art.
160 CP
Recel
1. Celui qui
aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose
dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l'avait obtenue au moyen d'une
infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si
cette peine est moins sévère.
Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera
poursuivi que si cette plainte a été déposée.
2. Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins.
Art. 2521 CP
Faux dans les certificats
Celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats
ou des attestations,
aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,
ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,
véritable mais non à lui destiné,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF ** 1991** II 933).
Art. 115
LETR
Entrée, sortie et séjour illégaux,
exercice d'une activité lucrative sans autorisation
1 Est
puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire
quiconque:
a.
contrevient aux dispositions sur
l'entrée en Suisse (art. 5);
b.
séjourne illégalement en Suisse,
notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou
du séjour autorisé;
c.
exerce une activité lucrative sans
autorisation;
d.
entre en Suisse ou quitte la
Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2 La
même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la
zone de transit d'un aéroport suisse, entre ou a pris des dispositions en vue
d'entrer sur le territoire national d'un autre Etat, en violation des dispositions
sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.
3 La
peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
4 En
cas d'exécution immédiat du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à
poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le
tribunal ou à lui infliger une peine.