Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.72
Autorité:
CCP
Date décision:
26.11.2010
Publié le:
16.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Lésions corporelles commises par un policier du groupe d'intervention de la police cantonale. Acte licite ?
Résumé:
**Lésions corporelles simples commises par un membre du groupe d'intervention de la police cantonale. Policier renvoyé devant le Tribunal de police prévenu d'infraction aux art. 123 et 312 CP suite à la plainte de la victime. Policier acquitté en première instance.
Recours du plaignant admis car au vu de l'état de fait, l'action du policier, soit asséner deux coups de poing au visage du plaignant, était inadéquate et disproportionnée. L'art. 14 CP n'est donc pas applicable s'agissant des lésions corporelles. En ce qui concerne l'infraction de l'art. 312 CP, elle est envisageable car les lésions corporelles sont le fait d'un policier "abusant des pouvoirs qui lui ont été conférés par sa charge en utilisant des moyens excessifs dans l'exercice de ses fonctions et en usant de manière illicite de la force, dans le dessein de nuire" selon la mise en prévention.
Renvoi de la cause pour examen de cette dernière prévention et pour fixer la peine.**
Articles de loi:
Art. 14 CP/2002
Art. 123 CP/2002
Art. 312 CP/2002
Réf. : CCP.2009.72
A. Le 26 novembre 2007, X. a déposé plainte pour "voies
de fait, lésions corporelles, abus de l'autorité, menace et pression
psychologique" contre le groupe d'intervention de la police cantonale.
Il indiquait dans sa plainte que, suite à une dispute avec sa compagne dans la
nuit du 7 septembre 2007, des policiers l'avaient interpellé à son domicile le
lendemain matin et l'avaient frappé violemment au visage. Le médecin qui l'avait
examiné d'urgence avait constaté des fractures du sinus maxillaire gauche, du
plancher orbitaire et de l'os zygomatique. Il avait été opéré le 11 septembre
2007 à l'hôpital Pourtalès. Il faisait valoir qu'il n'avait pas résisté aux
policiers et qu'il ne comprenait dès lors pas pourquoi il avait été "si
gravement blessé". Il avait été frappé au crâne et s'était "* senti
vraiment en danger*".
B. Au terme de l'enquête préalable qui lui a été confiée, la
juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a proposé le classement de l'affaire,
faute d'éléments constitutifs d'infraction. Le Ministère public ne s'est pas
rallié à sa proposition et l'a requise d'ouvrir une information contre Y.,
prévenu d'infraction aux articles 123 et 312 CP. Au terme de l'instruction, le prévenu
a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel pour
infraction aux articles 123
et 312 CP.
C. Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a acquitté Y. et laissé les frais de justice à la charge
de l'Etat. Le tribunal a considéré en bref que "dans un tel contexte
(attitude de X., violence de l'altercation avec son amie, refus d'ouvrir sa
porte, refus de montrer ses mains pendant la lutte) le prévenu, en frappant le
plaignant, a agi dans le cadre de son devoir de fonction".Il a dès
lors considéré que le comportement du prévenu était licite au sens de l'article
14 CP et la
prévention de l'article 123
CP a été abandonnée. S'agissant de l'abus d'autorité reproché au
prévenu, qui pourrait être déduit, selon le tribunal, des déclarations du
plaignant qui affirmait que le prévenu l'aurait menacé en lui disant"la prochaine fois, je te tue!", il a été abandonné au motif que
ces déclarations n'étaient pas établies.
D. X. recourt contre ce jugement en invoquant la fausse
application du droit, y compris l'abus du pouvoir d'appréciation ; il conclut
principalement à ce que le jugement soit cassé et le prévenu condamné pour abus
d'autorité et lésions corporelles simples, subsidiairement au renvoi de la
cause devant le tribunal de police pour nouveau jugement au sens des
considérants, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens sous réserve
de l'assistance judiciaire. En bref, il fait valoir qu'étant en présence d'une
personne présumée dangereuse, qui pouvait avoir des réactions inattendues et
violentes et être en possession d'une arme, le groupe d'intervention aurait dû
prendre le moins de risques possibles et entrer l'arme au poing. Il n'en fait
cependant pas le grief au prévenu (pourvoi p.5 et 6 in initio).
Concernant en revanche l'interpellation elle-même, il fait valoir que le
prévenu n'a pas respecté le principe de proportionnalité en lui donnant deux
coups de poing violents au visage dans la mesure où il était calme et ne
présentait pas de signe de dangerosité au moment de l'interpellation.
E. La présidente du tribunal n'a pas d'observation à
formuler. Le Ministère public s'en remet après avoir formulé des observations.
Au terme des siennes, Y. conclut au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), par un plaignant étant intervenu aux débats (art.243
al.2 CPPN), le pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne
ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu du présent code ou d'une autre loi.
Même
autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de
fonction doit être proportionné à son but (ATF 107 IV 84). Le respect de l'exigence de la
proportionnalité s'apprécie non d'après l'état de fait retenu par le juge, mais
d'après celui qui apparaissait à l'auteur au moment où il a agi. Il faut
également tenir compte des moyens et du temps dont il disposait (ATF 94 IV 5, p.7).
Aux
termes de l'article 123 CPcelui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre
atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'article 312 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans
le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.
Le
Tribunal fédéral interprète restrictivement la formule très générale qui
définit l'infraction. Selon lui l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il
use d'une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en
vertu de sa charge il en dispose - avec effet obligatoire - en dépassant
toutefois les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. L'article 312 CP ne
vise donc pas tous les actes illicites qu'un fonctionnaire peut commettre alors
qu'il exerce ses fonctions. Il faut qu'il ait accompli un acte ou pris une
mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir. Il en
est également ainsi lorsque le fonctionnaire, bien que poursuivant un but
légitime, fait pour y parvenir un usage disproportionné de la force (ATF 127 IV 209 cons.1a/aa et 1b, JT 2003 IV
117, récemment confirmé, arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_688/2010] cons.2.1 ; 113 IV 29, JT 1987 IV 147 et jurisprudence
citée). L'article 312 CP protège, d'une part, l'intérêt
de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui
leur ont été confiés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt
des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique
incontrôlé et arbitraire (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurich, 2008, art.312, rem.1). L'article 312 CP
peut entrer en concours avec une infraction contre l'intégrité corporelle ou la
liberté (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, note 12 ad
art.312 CP).
3. En l'espèce, la question à résoudre ne porte pas sur le
mode d'intervention choisi mais sur la méthode utilisée par le prévenu pour
interpeller le plaignant. Il s'agit en effet de déterminer si celle-ci était
adéquate et proportionnée. A cette fin d'ailleurs, le Ministère public avait
demandé au juge d'instruction, à la lecture de son rapport du 2 septembre
2008 au sens de l'article 7e CPPN, de compléter l'enquête.
a)
Selon l'état de fait établi par le premier juge et non contesté par les
parties, le prévenu était le premier des six policiers membres du groupe d'intervention
à entrer dans l'appartement dont la porte avait été enfoncée au moyen d'un
bélier. Il s'est rendu dans la pièce où se trouvait le plaignant qui – au moins
selon la version du prévenu - était debout avec, à ses côtés, son chien. Il a
annoncé "Police" et s'est immédiatement dirigé vers le recourant ; le
chien l'a mordu à ce moment-là, au tibia. Le prévenu a tenté de saisir le bras
du plaignant et les deux hommes sont tombés sur le canapé. Le plaignant était
couché sur le canapé dans une position recroquevillée, les mains non visibles.
Le prévenu lui a alors donné deux coups de poing au visage, afin qu'il montre
ses mains ("Le but de ces coups de poing était de détendre X. pour
pouvoir le menotter").
Les
coups de poing ont causé une fracture de l'os malaire gauche avec deux
fragments au rebord orbitaire inférieur et plusieurs fragments de la paroi
antérieure du sinus à gauche ainsi qu'une fracture du plancher de l'orbite
gauche ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Objectivement, les
faits sont constitutifs de lésions corporelles simples, ce que personne ne
conteste.
b)
Il résulte encore du dossier que le prévenu a déclaré qu'il avait frappé le
plaignant au visage car ce dernier était très tendu et c'était la seule manière
pour qu'il relâche la tension. Il a en outre indiqué que lorsqu'il était entré
dans la pièce, le plaignant était debout avec son chien et ne manifestait pas d'agressivité
particulière. Lors de la reconstitution du 5 novembre 2008, il a déclaré qu'il
n'avait pas vu si X. avait quelque chose dans les mains, mais qu'il lui
semblait que ce n'était pas le cas, ajoutant que le plaignant n'était pas en
train de faire quelque chose et était immobile ; il a encore précisé qu'il ne
savait pas pourquoi il avait donné deux coups de poing et qu'un coup de poing
ou genou au niveau des côtes, du bas du ventre, aurait peut-être été
envisageable mais qu'il n'y avait pas pensé. Il a précisé toutefois qu'il
pensait que cela n'aurait pas été efficace vu la position recroquevillée et
tendue du plaignant. Il a ajouté que tout cela s'était passé en quelques secondes.
Le
comparant no 6 a déclaré : "J'ai également participé à son
interpellation du fait qu'il était très agité. En fait, j'ai fait de la place
en poussant la table du salon qui gênait et je lui ai maintenu les jambes. […]
nous étions bien 3 pour le maîtriser. Moi je tenais les jambes, les 2 autres
chacun un bras. Je précise qu'au départ, il ne voulait pas montrer ses mains".
Il a ajouté qu'une règle d'or dans le groupe d'intervention est de voir les
mains, en particulier quand la personne à interpeller est connue pour être
violente, voire armée.
Au
cours de l'instruction, le responsable de l'unité d'intervention du canton de
Berne a été entendu. Il a déclaré qu'en général, les coups portés sur la tête
ne sont pas interdits. Selon lui, la règle de base est que les coups portés
doivent être en relation avec le danger couru. A la vue des photos illustrant
la position de la personne à interpeller, il a déclaré que "très
souvent, le verbal ne fonctionne pas, car les gens sont bloqués. Très souvent,
on doit intervenir avec la force physique afin de détendre la personne, de stopper
sa contraction musculaire". Il a ajouté que dans la situation qui lui
était présentée, il était difficile de dire où on pouvait porter un coup. Selon
lui, taper dans le dos est mauvais car la partie ouverte au niveau des reins
est une zone dangereuse. Frapper à l'arrière de la cuisse avec le genou ou
alors à la tête serait une possibilité. Il a ajouté: "dans cette situation
précise, cela me semble difficile, il faudrait essayer".
Le
commandant du cours romand des groupes d'intervention, premier-lieutenant à la
police cantonale de Fribourg, a indiqué dans son rapport du 10 décembre 2008 ,
que dans le cas où il est nécessaire de donner des coups à une personne à
interpeller, "la tête est une zone à éviter; les raisons sont liées aux
risques importants de blessures graves; la tête correspond à un degré maximal
de lésions". Il a par ailleurs précisé que si le sujet résiste aux
policiers, un coup de genou sur le côté serait envisageable, le risque de
lésions étant assez peu important. Il a indiqué que d'après les photos, "le
risque d'être agressé par le chien est réel; la position de la personne à
interpeller peut également présenter un risque en fonction de la possibilité qu'elle
a de dissimuler une arme sous elle". En outre, selon lui, "* le
coup de poing à la tête n'est pas une technique envisageable dans le cas qui
nous occupe. Elle pourrait l'être en dernier recours lorsque le policier doit
se dégager ou lorsqu'il se trouve face à une agression soudaine, violente et
inattendue"*.
4. Sur la base de l'état de fait résumé au considérant
précédent, la Cour ne peut pas suivre le premier juge lorsqu'il retient que l'article
14 CP est
applicable.
a)
Le plaignant était connu des services de police pour son comportement violent,
y compris à l'égard des autorités, et pour sa consommation de stupéfiants. Le
prévenu le savait personnellement. Cette connaissance des précédents, de même
que les échecs de la police pour entrer en contact avec X. et se faire ouvrir
la porte du domicile de son amie, durant la nuit précédente et encore le matin
même, justifiaient la décision de la police cantonale de recourir au groupe d'intervention
pour procéder à l'interpellation.
Cela
étant, s'agissant du déroulement même de l'intervention, les faits établis
durant l'enquête préalable puis l'instruction conduisent à constater d'abord qu'au
moment d'intervenir, le prévenu a trouvé en face de lui un homme debout, certes
accompagné de son chien de race pit-bull, mais qui restait immobile et qui –
selon le souvenir du policier - n'avait rien dans les mains. L'homme n'a pas
esquissé de mouvement de fuite lorsque le policier (cagoulé, casqué et portant
l'équipement lourd) s'en est approché pour tenter de lui faire une clef au bras
afin de l'immobiliser. Sa manœuvre n'a pas abouti probablement à cause du chien
qui l'a surpris en venant le mordre au tibia, si bien que X. s'est trouvé sur
le canapé, où il s'est mis aussitôt en position recroquevillée sur lui-même,
toujours sans réagir aux ordres ni gesticuler.
A
ce moment-là, le prévenu ne pouvait guère craindre – au vu de l'enchaînement
rapide de ces évènements – que le plaignant ait trouvé le moyen de se saisir d'un
objet dangereux (couteau, arme). Comme ce dernier n'avait rien dans les mains
quelques secondes auparavant, lorsque le prévenu avait pénétré dans la pièce et
l'avait vu debout et immobile, il était très peu probable que le plaignant ait
pu s'armer après avoir été l'objet d'une clef de bras manquée et être tombé sur
le canapé où il s'est aussitôt recroquevillé sur lui-même. Ses mains ne
pouvaient raisonnablement pas cacher un objet dangereux. Le prévenu a d'ailleurs
souligné qu'il avait son objectif et ne s'occupait pas du reste, sachant que c'était
la mission de ses collègues de s'en occuper : "Je précise que je n'ai
pas conscience de ce qu'il s'est passé autour de moi. C'était le rôle de mes
collègues et notamment du maître chien de s'occuper du reste (…) * Moi,
mon objectif, était de le maîtriser*".
Ensuite,
les reconstitutions photographiques, bien qu'illustrant les positions du
prévenu et du plaignant, font pour la plupart abstraction du fait qu'aux côtés
du prévenu se tenaient deux autres membres du groupe d'intervention, dont un
qui maintenait les jambes du plaignant et un autre qui lui tenait un bras. Le
prévenu le savait, en tout cas pour un collègue. Certes, le plaignant a fini
par se débattre et on ne voyait alors plus ses mains, ce qui présentait un danger,
mais très relatif vu les secondes précédentes et ce qu'avait vu le prévenu ; la
présence du chien avait en outre rendu l'interpellation plus difficile, dans un
premier temps et jusqu'à l'intervention efficace du maître chien. Il apparaît
toutefois que porter deux coups de poing au visage du plaignant alors
recroquevillé sur lui-même était, dans cet enchaînement des faits, une action
inadéquate et disproportionnée. En effet, la tête est une zone à éviter, les
risques de blessures graves étant importants ; le prévenu ne peut pas invoquer
la circonstance qu'il se serait trouvé face à une "agression soudaine,
violente et inattendue", ce qui aurait pu justifier son action. En
outre, le prévenu avait à ce moment l'aide de deux de ses collègues, eux aussi
lourdement équipés pour imposer au plaignant de montrer ses mains ou pour le
maîtriser. Dès lors, asséner deux coups de poing au visage du plaignant avec
une force telle que plusieurs fractures en ont résulté, excède les limites d'un
usage proportionné de la force. Même si l'on devait considérer que frapper au
visage était l'unique moyen de permettre l'interpellation du plaignant, on
devrait retenir que deux coups de poing - violents de surcroît -, et non un
seul, auraient excédé les limites d'un usage proportionné au but visé.
b)
C'est ainsi de manière erronée que le premier juge a appliqué l'article 14 CP
et acquitté X.. Le jugement doit être cassé et la cause renvoyée au même
tribunal afin de fixer la peine pour infraction à l'article 123 CP. En ce
qui concerne l'infraction de l'article 312 CP, elle était envisageable non pas
seulement parce qu'elle pourrait être déduite des menaces prétendument
proférées par le prévenu ("la prochaine fois, je te tue"),
comme le résume le premier juge (jugement, ch.12 p.5), mais aussi parce que les
lésions corporelles sont le fait d'un policier "abusant ainsi des
pouvoirs qui lui ont été conférés par sa charge en utilisant des moyens
excessifs dans l'exercice de ses fonction et en usant de manière illicite de la
force, dans le dessein de nuire", selon la mise en prévention. En
réduisant la prévention à des paroles prononcées et en l'écartant au motif que
ces dernières n'étaient pas prouvées, le premier juge a mal appliqué l'article 312 CP. Il lui
appartiendra d'examiner, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral
rappelée ci-dessus (cons.2), si le concours idéal qui peut exister entre les
deux infractions est réalisé en l'espèce, en particulier sur le plan subjectif
(arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_688/2010], cons.2.1).
5. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge
de l'intimé, qui a formulé des observations détaillées et conclu au rejet du
pourvoi avec suite de frais et dépens. Il est équitable (art.254 al.2, 89 al.1
et 2 CPPN) de le condamner en outre à verser une
indemnité de dépens en faveur du recourant, payable en mains de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Casse
le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 9 juin 2009.
2. Renvoie
la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
3. Condamne
Y. aux frais de justice, arrêtés à 660 francs, ainsi qu'au versement d'une
indemnité de dépens de 500 francs en faveur de X., payable en mains de l'Etat.
Neuchâtel, le 26 novembre 2010
Art. 14 CP
3. Actes licites et culpabilité.
Actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l'ordonne
ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu du présent code ou d'une autre loi.
Art. 1231 CP
Lésions corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement,
aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à
la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le
juge pourra atténuer la peine (art. 48 a).2
2. La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la
poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du
poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne
hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il
avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la
victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a
suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire
enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat
enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel
ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une
durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou
dans l'année qui a suivi la séparation.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en
vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF ** 1985**
II 1021).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13
déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787).
3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004
1403; FF 2003
1750 1779).
4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004
sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO **2005 ** 5685; FF 2003 1192).
5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct.
2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur
depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF ** 2003** 1750 1779).
Art. 312 CP
Abus d'autorité
Les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.