Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.63
Autorité:
CCP
Date décision:
21.10.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Conversion d'amende en arrêt. Procédure viciée. Droit d'être entendu et d'être assisté d'un avocat.
Résumé:
**Le juge qui doit statuer sur une conversion d'amende en arrêt doit offrir au condamné le droit d'être entendu et assisté d'un avocat.
Ommission du juge, qui statue avant d'entendre le requérant ayant fait usage de son droit.
Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui entraîne la cassation de l'ordonnance de conversion.**
Articles de loi:
Art. 35 CP/2002
Art. 36 al. 2 CP/2002
Art. 36 al. 3 CP/2002
Art. 36 al. 4 CP/2002
Art. 36 al. 5 CP/2002
Art. 106 al. 5 CP/2002
Art. 274 CPPN
Réf. :
CCP 2009.63
A. Par
mandat de répression du 6 février 2008 (MR 21724), T. a été condamné à une
amende de 240 francs, ainsi qu’aux frais de la procédure pour infraction à la
LCR, à l’OCR et à l’OSR (excès de vitesse). L’amende est restée impayée et les poursuites
engagées ont débouché sur la délivrance d’un acte de défaut de biens.
B. Le
3 avril 2009, l’Office du contentieux général de l'Etat a adressé au Tribunal
de police du district du Val-de-Ruz une demande de conversion en peine
privative de liberté de l’amende infligée à T. Par courrier du 23 avril 2009,
le président du Tribunal de police a donné au recourant un délai de 30 jours
pour s’acquitter de l’amende, des frais judiciaires et des frais de
recouvrement. Cette lettre précisait que, si son destinataire était dans
l'incapacité de payer son dû, il lui appartenait d'en expliquer les motifs par
écrit dans le même délai, avec preuves à l'appui ou de demander à être entendu
par le Tribunal. Ce courrier mentionnait également que, passé le délai précité
et sans nouvelles de la part du destinataire, celui-ci serait réputé avoir
renoncé à être entendu, l’amende étant convertie en peine privative de liberté
de substitution de 3 jours.
Par courrier du 5 juin
2009, T. a informé le président qu’il considérait que la question de sa
responsabilité pour ces infractions n’était pas encore réglée et que partant,
la conversion de l’amende en peine privative de liberté n’était pas
d’actualité. Par ailleurs, il a demandé à pouvoir consulter le dossier afin
d’examiner la possibilité de requérir des sanctions disciplinaires ou de
déposer plainte pénale contre les fonctionnaires de l’Office du contentieux général.
Dans cet écrit, il n’a pas allégué être dans l’incapacité de payer son amende.
Dans sa réponse du même
jour, le président du Tribunal de police a fait parvenir à T. une copie du
dossier et lui a expliqué que la condamnation ne pouvait pas faire l’objet d’un
réexamen par le juge saisi de la demande de conversion. Il l’a également
informé que "si les conditions sont remplies, l’amende devra dès lors être
convertie".
Faisant suite à ce
courrier, T. a demandé par lettre du 15 juin 2009 à être entendu par le
Tribunal et que la procédure de conversion soit suspendue.
C. Par
ordonnance du 14 juillet 2009, le président du Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a converti en 3 jours de peine privative de liberté ferme
l’amende impayée.
D. T.
se pourvoit en cassation. Dans son mémoire du 3 août 2009, il conclut à la
cassation de l’ordonnance du 14 juillet 2009 et au renvoi de la cause à
l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants. Il
invoque une violation de l’article 36 CP dans la mesure où selon lui, le juge
se devait de vérifier, le jour de la décision, si une poursuite pouvait se
révéler, au moins partiellement, fructueuse. En outre, il reproche au juge, qui
n’a pas donné suite à sa demande de convocation, une violation du droit d’être
entendu.
E. Le
président du Tribunal de police renonce à formuler des observations et conclut
au rejet du recours; le Ministère public en fait de même.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon
l’article 106 alinéa 5 CP, les articles 35 et 36 alinéas 2 à 5 sont
applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende. Ainsi,
si le condamné ne paie pas l’amende dans un délai de douze mois ou, le cas
échéant, au terme du délai prolongé, l’autorité intente contre lui une
poursuite pour dettes. La procédure forcée n’est toutefois pas obligatoire dans
tous les cas puisque selon l’article 35 alinéa 3 in fine
CP, cette voie n’est prescrite que pour autant qu’un résultat puisse en
être attendu. L’autorité a donc une certaine marge de manœuvre et pourra
renoncer à une poursuite lorsque des indices concrets tendent à démontrer que
la démarche est vaine, notamment lorsqu’il existe un acte de défaut de biens (Roth/Moreillon,
Commentaire romand, Code pénal I, no 20 ad. art.35 ).
L’argument du recourant
selon lequel le juge de la conversion aurait dû, au jour de la décision,
s’assurer qu’une poursuite pour dettes n’était pas, au moins partiellement,
fructueuse n’est pas fondé. En effet, la voie de l’exécution forcée avait déjà
été entreprise, comme en témoigne l’acte de défaut de biens délivré le 11
février 2009 et se trouvant au dossier. Les exigences de l’article 35 alinéa 3 CP ont donc été respectées.
3. L’article
36 CP prévoit que lorsque la peine pécuniaire a été prononcée par une autorité
administrative, il appartient à un juge de statuer sur la peine privative de
liberté de substitution. La conversion ne peut toutefois pas avoir lieu lorsque
le condamné démontre qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer.
Dès lors, le juge doit laisser à l’intéressé l’occasion de s’expliquer sur sa
situation. Si les conditions sont réunies, le condamné peut demander au juge de
reporter le délai de paiement à 24 mois au plus, ou de réduire le montant de
l’amende, ou encore la conversion de son amende en travail d’intérêt général
(article 36 alinéa 3 CP).
En l’espèce, le premier
juge a sollicité des explications de T. dans le cas où il se trouverait dans
l’incapacité de payer son dû. Il lui a également laissé la possibilité de
demander à être entendu par le Tribunal. Durant l’échange de courriers et après
qu’il eut reçu une copie du dossier, le recourant a exprimé sa volonté de faire
usage de cette possibilité. Toutefois, le premier juge n’a pas donné suite à
cette requête et il a rendu une ordonnance de conversion sans que T. ne soit
entendu. Conformément à son courrier du 23 avril 2009, le premier juge devait
entendre le recourant, puisqu'il le sollicitait dans sa dernière lettre du 15
juin 2009. En passant outre cette demande, le premier juge a commis une
violation du droit d’être entendu.
4. Par
ailleurs, on relèvera qu’aux termes de l’article
274 CPP, l'autorité
appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une
mesure ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à
présenter leurs observations, s’ils peuvent être atteints. Elle doit en outre
leur rappeler qu’ils ont le droit de se pourvoir d’un défenseur. Cette
disposition rappelle que le droit d’être entendu est également applicable à la
procédure d’exécution des peines (Bauer/Cornu, CPPN annoté, no 1 ad art.
274).
En
l’occurrence, le courrier du 23 avril 2009 omet de rappeler à l’intéressé qu’il
pouvait se pourvoir d’un défendeur alors qu’il était question de le priver de
sa liberté sans sursis. Ce faisant, l’autorité a également violé le droit
d’être entendu.
5. Le
droit d’être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l’annulation
de la décision indépendamment des chances de succès sur le fond (arrêt du
Tribunal fédéral du 13.12.2008
[6B_705/2008], cons. 1.1, ATF 124 I 49,
cons. 3e). Dès lors, la
décision du 14 juillet 2009 doit être annulée et la cause renvoyée au premier
juge pour qu’il rende une nouvelle ordonnance en ayant au préalable rappelé à
T. son droit de se pourvoir d’un défenseur et respecté son droit d’être entendu
par le Tribunal.
6. Vu
l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la
charge de l’Etat.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
pourvoi.
2.
Annule
l’ordonnance rendue le 14 juillet 2009 par le président du Tribunal de police
du district du Val-de-Ruz et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision au
sens des considérants.
3.
Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 21 octobre 2009
Art. 35 CP
Recouvrement
1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un
délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par
acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l'autorité d'exécution a de sérieuses
raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire,
elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire
dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite
pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
Art. 36 CP
Peine privative de liberté de substitution
1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la
peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite
pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine
privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de
liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction
proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une
autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté
de substitution.
3 Si le condamné ne peut pas payer la peine
pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la
fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le
jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine
privative de liberté de substitution et à la place:
a.
soit de porter le délai de paiement
à 24 mois au plus;
b.
soit de réduire le montant du
jour-amende;
c.
soit d'ordonner un travail d'intérêt
général.
4 Si le juge ordonne un travail d'intérêt
général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.
5 La peine privative de liberté de substitution
est exécutée dans la mesure où le condamné ne s’acquitte pas de la peine
pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant
du jour-amende ou s’il n'exécute pas, malgré un avertissement, le travail
d'intérêt général.
Art. 106 CP
Amende
1 Sauf disposition contraire de la loi, le
montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2 Le juge prononce dans son jugement, pour le
cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine
privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au
plus.
3 Le juge fixe l'amende et la peine privative de
liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que
la peine corresponde à la faute commise.
4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une
réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables
par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.
Etat
le 1er avril 2009