Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2009.59
Autorité:
CCP
Date décision:
16.06.2010
Publié le:
21.10.2010
Revue juridique:
Titre:
Distinction entre location de services et placement privé. Nécessité d'une autorisation fédérale délivrée par le SECO pour pratiquer la location de services transfrontalière. Faux intellectuel dans les titres, notion de garant.
Résumé:
**Pour l'employeur suisse qui souhaite placer ou louer les services de travailleurs étrangers venant en Suisse pour la première fois ou ne disposant que d'une autorisation de séjour de courte durée, une autorisation fédérale délivrée par le SECO est nécessaire en plus de l'autorisation cantonale préalablement requise (art.2 al.3, 12 al.3 LSE). La même règle s'applique pour placer ou louer les services de frontaliers.
Le bailleur de services ne peut pas se prévaloir de fait que le travailleur étranger dont il veut louer les services serait apparemment domicilié en Suisse. Considéré comme un employeur, il est soumis à l'obligation de diligence qu'impose l'article 91 LEtr et doit s'assurer avant d'engager un étranger qu'il est autorisé à travailler en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.
Pour qu'un contrat écrit constitue un faux dans les titres, il faut que le ou les signataires se trouvent dans une position de garant par rapport aux tiers induits en erreur. Tel est le cas du responsable d'une agence de placement qui bénéficie d'une autorisation cantonale de pratiquer, étant donné qu'il se trouve dans une position privilégiée qui inspire une confiance particulière.**
Articles de loi:
Art. 251 ch. 1 CP/2002
Art. 91 LETR
Art. 12 al. 2 LSE
Art. 39 al. 1 litt. a LSE
Réf. : 2009.59
A. Par ordonnance pénale du 3 avril 2009, le Ministère public a
condamné X. à 30 jours-amende à 112
francs (soit 3'360 francs au total) avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à
une amende de 1'000 francs pour contravention et comme peine additionnelle, la
peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours, en cas de
non-paiement fautif de cette amende. Le Ministère public, suite à la
dénonciation de l’Office de surveillance du Service de l’emploi, a retenu que,
le 5 mai 2009, alors qu'il ne bénéficiait pas de l'autorisation fédérale
nécessaire, X. avait obtenu frauduleusement une confirmation d’annonce du
Service des migrations de Neuchâtel qui équivaut à l’octroi d’une autorisation
de travail, en attestant faussement que H. travaillerait pour le compte de son
agence de placement, Y. SA, à [...], alors que cette dernière était placée au
service de la société T. à La Chaux-de-Fonds. Les dispositions légales
appliquées étaient les articles 42 et 251 CP,
ainsi que l’article 39 al. 1 let. a LSE. X. a fait opposition à cette
ordonnance pénale, de sorte qu’il a été renvoyé devant le Tribunal de police du
district de Neuchâtel.
- B. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal précité a condamné
- à une peine de 25 jours-amende à 94 francs (soit 2'350 francs) avec sursis
pendant 2 ans et au paiement des frais de justice arrêtés à 200 francs. Il a en
outre condamné le prénommé à une amende de 800 francs, en disant que, en cas de
non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de
substitution était fixée à 8 jours. Le premier juge a considéré que le prévenu
s’était rendu coupable de faux dans les titres et de violation de l’article 39 al. 1 lit. a LSE. Il a retenu que, le 16 avril
2008, X., en sa qualité de responsable de l’agence de placement Y. SA à [...],
avait établi un contrat aux termes duquel H., ressortissante française
domiciliée en France, était placée du 5 mai au 31 juillet 2008 au service de la
société T. à La Chaux-de-Fonds, en tant que consultante; que le contrat avait
été signé par H. et Y. SA, puis transmis le jour-même à la société T.; qu'il
ressortait du témoignage de U., responsable de l’application de la loi sur le
service de l’emploi à l’Office de surveillance, d’inspection et de santé au
travail, et de celui de F., collaboratrice du prévenu, que X. avait alors
effectué une procédure d’annonce auprès du Service des migrations de Neuchâtel,
qui l’avait informé du fait qu’il ne pouvait pas procéder de la sorte puisque
son agence ne bénéficiait pas de l’autorisation fédérale délivrée par le
Secrétariat d’Etat à l’économie lui permettant de recruter et placer des
travailleurs établis à l’étrangers ; que le témoin l’avait alors informé des
démarches à effectuer le cas échéant, notamment de l’exigence d’une caution de
50'000 francs. Le premier juge a constaté que, dans le but de contourner le
défaut d’autorisation fédérale et d'éviter le dépôt de la caution
supplémentaire, X. avait alors établi un nouveau contrat de travail en date du
29 avril 2008 ; qu'il avait rempli un nouveau formulaire d’annonce pour
l’obtention d’une autorisation de travail, en attestant faussement qu’H. travaillait en tant qu’assistante pour le
compte de l’entreprise Y. SA, alors qu'elle était en réalité toujours destinée
à être placée au service de la société T. ; que le formulaire avait été envoyé
par X. au Service des migrations de
Neuchâtel qui lui a délivré une décision positive, à savoir une confirmation
d’annonce d’une activité lucrative auprès d’un employeur suisse, qui équivalait
à l’octroi d’une autorisation de travail; qu'il ressortait des déclarations de
H. que X. avait insisté pour qu’elle signe le contrat du 29 avril 2008 le jour
de son établissement et qu’il lui avait indiqué qu’elle était employée de la
société T. mais qu’il ne fallait pas que cette mention figure sur le contrat.
Le tribunal de première instance a retenu, en vertu des différents témoignages
et des éléments versés au dossier, qu'il était clair que X. n’avait jamais eu
l’intention d’engager H. pour son propre
compte et que le contrat du 29 avril 2008 constituait un faux au sens de
l'article 251 CP.
C. X. se pourvoit en
cassation contre ce jugement en invoquant une fausse application des articles 2
et 12 LSE et de l'article 251
CP, subsidiairement un abus du pouvoir d’appréciation. Il conclut à
l'annulation du jugement, à la mise des frais à la charge de l’Etat et à
l'allocation d’équitables dépens. En bref, il soutient que l’article 39 al. 1
let. a LSE (disposition pénale) devait être apprécié d’après l’article 12 LSE
réglant les conditions d’autorisation en matière de location de services et non
de l’art. 2 LSE qui s’applique à l’activité de placement privé ; que la
qualification juridique des faits devait être examinée au regard du contrat
conclu le 16 avril 2008, qui prévoyait une location de services entre Y. SA et la
société T. et un contrat de mission entre Y. SA et H. ; qu'une autorisation
cantonale était suffisante et que l’autorisation fédérale était nécessaire
uniquement pour "*louer les services de travailleurs vers l’étrange *r". Il conteste avoir recruté H. à l’étranger, cette dernière s’étant présentée
elle-même dans les locaux de sa société, si bien qu'il n'aurait pas violé
l'article 12 al. 2 (2ème phrase) LSE,
selon lequel la location en Suisse de services de personnel recruté à
l'étranger n'est pas autorisée. Le recourant reproche également au premier juge
une fausse application de l’article 251 ch. 1 CP,
en particulier une mauvaise interprétation de la notion de faux intellectuel et
le fait d'avoir retenu à sa charge la qualité de garant.
D. La présidente du Tribunal de police ne formule pas
d’observations, ni d'ailleurs le Ministère public, lequel conclut simplement au
rejet du recours.
E. Par décision présidentielle du 13 août 2009, la demande
d'effet suspensif du jugement a été déclarée sans objet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Dans la location de services, un employeur (bailleur de
services) met ses travailleurs à disposition d'un autre employeur (entreprise
de mission) pour la fourniture de
prestations de travail. Dans le cas du placement privé, une entreprise met en
contact des demandeurs d'emploi et des employeurs afin qu'ils concluent entre
eux des contrats de travail. Pour l'employeur suisse qui souhaite placer ou
louer les services de travailleurs étrangers venant en Suisse pour la première
fois ou ne disposant en Suisse que d'une autorisation de séjour de courte
durée, une autorisation fédérale délivrée par le SECO est nécessaire, en plus
de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 et 12 al. 2
LSE). Ce n'est que lorsque l'étranger est déjà titulaire d'une autorisation
de séjour durable qu'une autorisation fédérale n'est pas nécessaire. La même
règle s'applique aux frontaliers. Pour qu'une autorisation puisse être
délivrée, l'entreprise de placement et de location de service et les personnes
responsables de sa gestion doivent remplir certaines conditions. Elles doivent
être de nationalité suisse ou titulaires d'un permis d'établissement, posséder
les qualifications nécessaires pour assurer le placement et la location de
services conformément aux règles de la profession et jouir d'une bonne
réputation (absence d'antécédents judiciaires, de procédures de poursuite et
faillite, d'arriérés d'impôts, ou d'autres éléments remettant en cause
l'aptitude à gérer une entreprise). Sont considérées comme ayant les
compétences professionnelles nécessaires pour diriger une agence de placement
ou une entreprise de location de services, les personnes jouissant d'une
formation reconnue de placeur ou bailleur de services, et bénéficiant d'une
expérience professionnelle de trois ans au moins dans le domaine et de
connaissances spécifiques du droit suisse des étrangers si elles louent les
services d'étrangers (art. 2 et 3, 12 et 13 LSE, 9
et 33 OSE). En matière de location de service, l'entreprise doit également
déposer une caution, qui va de 50'000 à 150'000 francs selon les activités,
auprès de l'autorité cantonale qui délivre l'autorisation en garantie des
prétentions de salaire des travailleurs dont elle loue les services (art. 14
LSE, art. 6 OEmol-LSE, RS 823.113). Elle a l'obligation de fournir à l'autorité
qui délivre l'autorisation tous les renseignements et documents utiles (FF 1985
III p.524ss, ch. 233.1 sous l'art. 17 et le renvoi à l'art. 6 pour les
explications).
Le
nom que les parties donnent au contrat n'est pas déterminant et la distinction
entre le placement privé et la location de services doit se faire au regard de
son contenu, de la description du poste ou de la situation concrète de
l'employé dans l'entreprise. Un critère important permettant de distinguer le
placeur du bailleur de services concerne leur rémunération. Le placeur de
services se fait en principe rémunérer par la personne en quête d'emploi sous
forme de taxe d'inscription ou de commission si cette dernière lui a demandé
par mandat de lui trouver un emploi (art. 9 LSE). En matière de location de
services, le bailleur de services facture les heures de missions de ses travailleurs
à l'entreprise locataire de service (art. 22 al. 1 let. f LSE). Il établit
ainsi un contrat de travail, appelé contrat de mission, avec le travailleur et
un contrat de location de services avec l'entreprise cliente (FF 1985 III
p.524ss, ch.122.1).
b)
En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant a indiqué que son activité
devait être examinée au regard du contrat du 16 avril 2008, lequel prévoyait un
contrat entre Y. SA et La société T. SA, ainsi qu'un contrat de mission entre Y.
SA et H. (D.28 et 29). De plus, X. a admis qu'il n'avait jamais eu l'intention
d'engager H. pour son propre compte. Au demeurant, les salaires des mois de mai
et juin 2008, ainsi que les charges sociales de l'employée ont été acquittés
par la société Y. SA. Ainsi, les prestations offertes par Y. SA à La société T.
semblent bien relever de la location de services, plus précisément du travail
temporaire, puisqu'H. a été engagée dans
l'unique but de louer ses services à l'entreprise horlogère.
Toutefois, la question de la qualification
juridique du contrat peut être laissée ouverte. D'abord, il n'est pas certain que le premier juge ait mal qualifié le
contrat, puisqu'il parle à plusieurs reprises de placement au service de la société T., ce qui laisse penser qu'il faisait
référence à de la location de services. Au demeurant, contrairement à ce
que pense le recourant, cette distinction entre placement privé et location de
services (chapitre 2 ou 3 LSE) est sans importance en ce qui concerne le régime
des autorisations fédérales. Le recourant relève, certes à juste titre, que le
premier juge ne lui a pas reproché d'avoir loué les services de personnel vers
l'étranger, mais d'avoir recruté H. à l'étranger. Il en déduit, au vu de
l'article 12 al. 2 (2ème phrase) LSE selon lequel "la
location en Suisse de services de personnel recruté à l’étranger n’est pas
autorisée", qu'il n'était
pas autorisé à recruter H. à l'étranger et qu'en conséquence, il n'était pas
juridiquement pertinent de déterminer s'il devait être titulaire d'une
autorisation. L'argument est biaisé. Cette 2ème phrase de la disposition
précitée signifie non pas que la location de service de personnel étranger est
dans tous les cas interdite, mais que la location de services de l'étranger en
Suisse par un bailleur de services étranger n'est pas autorisée. Ce sont donc
uniquement les entreprises étrangères établies à l'étranger qui sont visées par
cette disposition; celle-ci ne concerne donc pas le recourant. La ratio legis de cet article tient dans la
difficulté pour les autorités suisses de contrôler les entreprises de location
de services à l'étranger et sert avant tout à prévenir le détournement, par des
bailleurs étrangers, des mesures d'accompagnement dans le domaine du travail
temporaire et des conventions collectives de travail ayant force obligatoire
générale (FF
1985 III p. 524ss, ch.233.1). C'est du
reste ce raisonnement qu'a tenu la Commission de politique extérieure du
Conseil des États, dans son rapport du 22 août 2005, lorsqu'elle a adopté une
motion du Conseil national, ce qui a amené le Conseil fédéral à abroger l'art.
30 OSE qui prévoyait une exception en faveur des entreprises à l'étranger (BO
2005 CE, annexes p.44-45; RO 2006 2487; Rehbinder,
Arbeitsvermittlungs-gesetz, Zürich 1992, p.49). En l'espèce, Everest RH AG est
une entreprise suisse située à [...]. Si donc l'article 12
al. 2 (2ème phrase) LSE ne concerne pas le recourant, en revanche l'article
12 al. 2 (1ère phrase) lui est applicable. Que
l'entreprise Y. SA loue les services de personnel de l'étranger ou vers
l'étranger, elle devait dans tous les cas être au bénéfice d'une autorisation
fédérale, puisque seules les entreprises qui opèrent à l'intérieur de la Suisse
ont besoin uniquement d'une autorisation cantonale (cons.2a ci-dessus). Ainsi, même si le premier
juge avait mal qualifié le contrat en utilisant le terme de placement, la solution juridique retenue
n'aurait pas été différente, de ce point de vue.
c)
Dans une deuxième partie de son argumentation, le recourant conteste avoir
recruté H. à l’étranger, au motif que cette dernière se serait présentée
elle-même dans les locaux de sa société et qu'elle était alors domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. Ce grief n'est pas fondé. Tout d'abord, il n'est pas pertinent
de déterminer si X. a déployé une activité à l'étranger pour recruter du
personnel. Ce qui importe c'est le titre de séjour dont était titulaire la
travailleuse qu'il voulait engager. Avant la signature du premier contrat en
date du 16 avril 2009, H. était effectivement domiciliée en France et devait
être considérée comme une travailleuse frontalière, ce que le recourant ne
conteste pas. Il affirme cependant qu'après un premier refus de l'Office de la
main d'œuvre, il aurait repris le dossier de H. et aurait alors constaté
qu'elle était domiciliée en Suisse (D.45). Il en déduit à tort qu'une
autorisation cantonale était suffisante ; même si H. a déposé ses papiers en Suisse avant la
signature du deuxième contrat, elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation
de séjour durable ni n'était autorisée à exercer une activité lucrative en
Suisse. On était dès lors toujours dans un cas de location de services
intéressant l'étranger qui nécessitait une autorisation du SECO (FF 1985 III p.
524ss, ch 222 et 233.1).En effet, la
location de services de ressortissants UE/AELE qui sont engagés en Suisse pour
une période inférieure à trois mois et qui n'ont de ce fait pas besoin d'une
autorisation de séjour puisqu'ils sont uniquement soumis à une obligation
d'annonce est assimilée à la location de services de primo-immigrants et par
conséquent à la location de services transfrontalière soumise à autorisation
fédérale (Directive commune SECO – ODM
du 1er juillet 2008 sur les incidences de l'Accord sur la libre
circulation des personnes avec l'UE et de l'Accord AELE sur les prescriptions
régissant le placement et la location de services[1]). Même
domiciliée en Suisse, H. était assimilée à une travailleuse résidant encore à
l'étranger.
d) Le recourant
soutient que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant
qu'il avait eu l'intention de contourner l'exigence d'une autorisation fédérale
en élaborant le contrat du 29 avril 2009 (D. 20-23), faisant valoir qu'aucune
pièce du dossier ne permettait d'arriver à une telle conclusion. Il prétend s'être fié de bonne foi aux déclarations
de H., qui lui aurait dit être domiciliée à La Chaux-de-Fonds, si bien que, le
cas échéant, une autorisation cantonale suffisait pour pouvoir l'engager.
Ce
grief n'est pas fondé. Le premier juge a retenu sans arbitraire que le
recourant avait été averti à
plusieurs reprises par le Service des migrations, en particulier par U. (D.63),
au sujet de l'engagement de personnel étranger et du fait qu'il ne disposait
pas des autorisations fédérales nécessaires, ceci à une date antérieure à
l'engagement de H.. Entendu comme témoin, U. a confirmé au premier juge "que cette discussion a eu lieu bien avant
l'engagement" (jugement, p. 3 * in
initio*). Ce fait, décisif, n'est pas contesté. C'est donc en connaissance
de cause que le recourant a choisi de contourner les dispositions légales en
vigueur dans le but de ne pas déposer la caution de 50'000 francs nécessaire à
l'octroi de l'autorisation. C'est pour cette même raison qu'il a élaboré un
second contrat en date du 29 avril 2008, en demandant expressément à H. de ne pas mentionner qu'elle travaillerait
pour la société T. Au demeurant, un bailleur de services au sens de l'article
12 LSE doit être considéré comme un employeur, soumis comme tel à l'obligation
de diligence qu'impose l'article 91 LEtr. Ainsi,
même si le recourant avait pu croire de bonne foi que H. était domiciliée en Suisse et qu'il était
autorisé à procéder comme il l'a fait, il devait s'assurer, avant de l'engager
pour louer ses services, qu'elle était autorisée à exercer une activité
lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant
auprès des autorités compétentes. La simple omission de vérification constitue
déjà une violation du devoir de diligence. Le recourant ne pouvait en aucun cas
s'exonérer de cette obligation en se réfugiant derrière une tromperie du
travailleur (arrêt du TF du 16.11.2009
[2C_357/2009] cons. 5.2). Cette
obligation de diligence découle également de l'obligation de renseigner définie
à l'article 17 LSE, qui impose au bailleur de services de fournir tous les
renseignements nécessaires et tous les documents requis à l'autorité qui
délivre les autorisations, voir le cons. 2a ci-dessus).
e) Le recourant soutient
finalement (ch. 11 du pourvoi) que le premier juge a retenu à tort que la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les ressortissants CE-17/AELE (ATF
134 IV 57) ne
s'appliquait pas et que le défaut d'autorisation de travail restait pénalement
punissable. Sur ce point également la motivation du premier juge ne prête pas
flanc à la critique. La jurisprudence citée fait en effet référence – comme le
cas neuchâtelois - à un contrat de travail ordinaire, alors que dans le cas
d'espèce, il s'agit d'un pseudo contrat de travail ordinaire qui devait masquer
une véritable location de services, soit une activité soumise à une
réglementation particulière.
C'est donc à juste
titre que le premier juge a retenu que le recourant s'est rendu coupable d'une
violation de l’article 39 al. 1 lit. a LSE, pour
avoir intentionnellement loué les services de H., sans posséder l'autorisation
nécessaire.
3. Le recourant reproche aussi au premier juge une fausse
application de l’article 251 CP,
subsidiairement un abus de son pouvoir d’appréciation, en retenant à tort que
le contrat qu’il a établi 29 avril 2009 constitue un faux dans les titres.
a)
Aux termes de l'article 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui
qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits
d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée
juridique. Sont réputés titres notamment tous écrits destinés ou propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 al. 1er CP; ATF 101 IV 278,
Jdt 1976 IV 135). A l’article 251 CP, le législateur a voulu
réprimer aussi bien la falsification d’un document (faux matériel) que
l’établissement d’un écrit constatant un fait faux (faux intellectuel). Dans sa
jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral rappelle que l’article 251 CP doit être interprété
restrictivement en matière de faux intellectuel (ATF 117 IV 35, JT 1993 IV 84).
Par opposition au simple mensonge écrit, la fausse constatation est réprimée
lorsqu’une garantie objective s’attache au document, en raison par exemple de
la qualité de celui qui l’établit (fonctionnaire, vérificateur, etc.) ou de la
valeur que la loi attribue à cet écrit (art. 958 CO relatif au bilan par
exemple). De simples faits découlant de l’expérience générale de la vie, telle
que la confiance qu’inspire habituellement une allégation défavorable à celui
qui l’énonce, ne suffisent pas. Peu importe que dans la vie des affaires, on
s’attende généralement à ce que de telles allégations soient exactes (ATF 120 IV 122, JT
1996 IV 98).
Lorsque,
comme dans le cas d'espèce, la force probante ne découle pas de la loi, c'est
en considération de la personne de son auteur, du but et des circonstances de
son élaboration qu'il s'agit d'examiner si le document, pour un destinataire
vigilant, a une valeur probante, ou si, au contraire, il s'agit d'un document
naturellement sujet à vérification ou discussion (Bernard Corboz, les principales infractions, Berne 1997-1999 p.311). Ont par exemple été considérés comme des faux dans les
titres une feuille de maladie mensongère, établie par un médecin, et une
approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de vérifier des
factures (ATF 117
IV 165, JT 1993 IV 120; ATF 119 IV 54, JT
1995 IV 69). De tels écrits sont en effet l’œuvre de professionnels bénéficiant
d'une confiance particulière, raison pour laquelle une vérification n'est en
principe pas nécessaire.
Un contrat passé en la
forme écrite est propre à prouver que deux personnes ont exprimé leur volonté
commune de s’obliger réciproquement. Son caractère de titre est incontestable
en tant qu’il sert à prouver la réalité des déclarations. En revanche, un
contrat ne prouve pas que les déclarations communes expriment la volonté réelle
des parties au contrat. Il peut servir à créer l’apparence d’un acte juridique
à l’égard des tiers (acte simulé, ATF 120 IV 25, JdT
1996 IV 15).
Pour qu’un contrat écrit fasse preuve de la véracité de l’acte juridique
apparemment conclu, il faut qu’il bénéficie d’une crédibilité particulière.
Pour qu'on admette que l'acte constitue un faux, il faut que le ou les signataires
du contrat se trouvent dans une position de garant par rapport aux tiers
induits en erreur.
b)
En l'espèce, X., en tant que
responsable d'une agence de placement bénéficiant d'une autorisation cantonale
de pratiquer, ne pouvait pas être considéré comme un simple employeur. Il est
un professionnel qui dispose de connaissances et de compétences particulières
dans son domaine d'activité et qui, de ce fait, bénéficie d'une position
privilégiée qui inspire une confiance particulière. C'est pour pouvoir se fier
aux déclarations des agences de placement que leur activité est soumise à
autorisations, lesquelles sont délivrées à des conditions strictes. A teneur de
l'aide-mémoire du SECO résumant les Directives et commentaires relatifs
à la loi sur le service de l'emploi et à la location de services et au tarif
des émoluments de la loi sur le service de l'emploi[2], la personne responsable de la
gestion doit, entre autres conditions décrites précédemment, être présente au
moins à 50 pour cent du temps à son agence, afin d'assumer sa fonction de
garant conformément aux règles de la profession. Il est en effet indispensable
que les Offices puissent compter sur la véracité des informations fournies par
les agences de placement afin de garantir un fonctionnement normal des
procédures d'octroi d'autorisation de travail.Pour cette raison, une vérification de
l'authenticité du contrat et de la véracité de son contenu par l'Office des
migrations n'était pas exigée. Ce n'est que lors de la procédure d'échange
d'informations, alors que l'autorisation de travail avait déjà été octroyée sur
la base des déclarations et des documents fournis par le recourant, que
l'Office de surveillance a constaté au cours d'une visite auprès de l'agence de
placement Everest RH AG qu'H. ne travaillait pas à l'endroit indiqué par le
recourant. En l'espèce, le contrat offrait une garantie suffisante, en vertu de
la personne l'ayant établi, pour pouvoir constituer une pièce
revêtue d'une force probante particulière, destinée et propre à prouver les
renseignements qu'il fournissait (ATF 117 IV 165, JdT
1993 IV 122).
c)
L'infraction étant ainsi réalisée d'un point de vue objectif, il faut encore se
demander, sur le plan subjectif, si le recourant a agi intentionnellement et
dans le dessein prévu par la loi, soit pour se procurer ou procurer à un tiers
un avantage illicite, ou pour porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux
droits d'autrui. Le recourant a certes répété à plusieurs reprises avoir agi à
son sens de manière conforme à la loi, prétendant qu'après un premier refus de
l'Office des migrations de recruter une personne venant de l'étranger, il
aurait tout simplement renoncé à louer les services de H. Ce n'est
qu'ultérieurement, en constatant que cette dernière résidait à La
Chaux-de-Fonds, qu'il aurait établi un nouveau contrat aux termes duquel il
engageait H. pour le compte de sa propre entreprise, toujours avec l'intention
de louer ses services à la société T.
Au vu des pièces du dossier et comme exposé
précédemment (cons. 2c et d), le recourant ne pouvait pas se croire autorisé à
établir un tel contrat, qui ne mentionnait pas le nom de l'entreprise locataire
de services. C'est donc volontairement que le recourant a établi un deuxième
contrat en date du 29 avril 2008 qui indiquait faussement qu'H. travaillait en tant qu'employée de sa propre
entreprise selon un contrat de travail ordinaire, alors que ses services
étaient toujours destinés à être loués à la société T. Il a agi ainsi dans le
but de s'affranchir du paiement d'une caution de 50'000 francs, nécessaire à
l'octroi d'une autorisation fédérale de travail, ou encore - comme le retient
le premier juge – pour obtenir l'attestation d'annonce d'une activité lucrative
avec prise d'emploi auprès d'un employeur suisse établie par le service des
migrations et figurant au dossier (jugement p. 4 cons. 5 in fine) . Ce dernier grief doit être écarté.
4. Entièrement mal
fondé, le pourvoi sera rejeté, avec suite de frais.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette le
pourvoi.
2. Condamne le
recourant au frais de la cause, arrêtés à 880 francs.
Neuchâtel, le 16
juin 2010
AU
NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le président
Art. 12 LSE
Autorisation obligatoire
1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font
commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services
de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du
travail.
2 Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du
SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La
location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.
3 Si une succursale n'a pas son siège dans le même
canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est
établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office
cantonal du travail.
Art. 39 LSE
1 Sera puni d'une amende de 100 000
francs au maximum celui qui, intentionnellement,
a.
aura procuré du travail ou loué des services sans
posséder l'autorisation nécessaire;
b.
aura placé des étrangers ou les aura engagés pour en
louer les services sans observer les prescriptions légales en matière de main-d'oeuvre
étrangère. Est réservée une sanction supplémentaire en application de l'art. 23
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers1.
2 Sera puni d'une amende de 40 000 francs
au maximum celui qui, intentionnellement,
a.
aura recouru en sa qualité d'employeur, aux services d'un
placeur ou d'un bailleur de services qu'il savait ne pas posséder l'autorisation
requise;
b.
aura enfreint l'obligation d'annoncer et de renseigner
(art. 6, 7, 17, 18 et 29);
c.
n'aura pas communiqué par écrit, en sa qualité de
bailleur de services, la teneur essentielle du contrat de travail ou ne l'aura
fait qu'incomplètement ou encore aura conclu un arrangement illicite (art. 19
et 22);
d.
aura contrevenu, en sa qualité de placeur, aux
dispositions concernant le calcul de la commission de placement (art. 9) ou, en
sa qualité de bailleur de services, aura exigé du travailleur le paiement d'émoluments
ou de prestations financières préalables (art. 19, al. 5);
e.
se sera livré à une propagande fallacieuse en matière d'émigration
de personnes actives (art. 30);
f.
aura enfreint l'obligation de garder le secret (art. 7,
18 et 34).
3 Sera puni d'une amende de 20 000 francs
au maximum celui qui, par négligence, aura enfreint l'al. 1 ou 2, let. b à f.
Dans les cas de peu de gravité, la peine pourra être remise.
4 Est puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient une autorisation en
donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des faits importants.2
5 Si des infractions sont commises dans la gestion d'entreprises
ou d'autres établissements analogues, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22
mars 1974 sur le droit pénal administratif3 sont
applicables.
6 La poursuite pénale incombe aux cantons.
1 [RS 1 113; RO ** 1949** 225, ** 1987 **1665, ** 1988 **332, ** 1990 **1587 art. 3 al. 2, ** 1991 **362 ch.
II 11 1034 ch. III, 1995 ** 146, 1999 ** 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 ** 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, ** 2003
4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, ** 2005 5685
annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3
3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO ** 2007
5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers
(RS 142.20).
2
Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur
de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
3
RS 313.0
Art. 91 LETR
Devoir de diligence de l'employeur et du destinataire de
services
1 Avant d'engager un étranger, l'employeur
doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en
examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes.
2 Quiconque sollicite, en Suisse, une
prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui
fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en
Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des
autorités compétentes.
Art. 2511CP
Faux dans les
titres
1. Celui
qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits
d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un
titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour
tromper autrui, fait usage d'un tel titre,
sera puni d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans
les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994
2290 2309; FF 1991 II 933).
[1] http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen\_und\_kreisschreiben/weisungen\_und\_rundschreiben.Par.0036.File.tmp/20080701-weisung-f.pdf
[2] Voir http://www.espace-emploi.ch/dateien/Private\_Arbeitsvermittlung/pav\_weisungen\_avg\_f.pdf