Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.32
Autorité:
CCP
Date décision:
13.07.2009
Publié le:
14.01.2010
Revue juridique:
Titre:
Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et abus de la détresse. Interdiction d'exercer la profession de physiothérapeute.
Résumé:
Le tribunal peut prononcer une interdiction d'exercer une profession au sens de l'article 67 CP, même si cette disposition n'est pas mentionnée dans l'ordonnance de renvoi, dans la mesure où le prévenu peut compter avec l'application éventuelle d'une telle mesure au vu de l'expertise psychiatrique réalisée. En l'espèce, l'interdiction d'exercer la profession de physiothérapeute d'une durée de 2 ans prononcée en première instance est toutefois supprimée par la CCP, au vu du risque modéré de récidive, atténué encore par la peine privative de liberté avec sursis infligée au prévenu et l'obligation de poursuivre le traitement psychiatrique ordonnée à titre de règle de conduite.
Articles de loi:
Art. 47 CP/2002
Art. 67 CP/2002
Art. 188 CP/2002
Art. 193 CP/2002
Art. 211 CPPN
Art. 226 CPPN
Réf. : CCP.2009.32
A. Par ordonnance de renvoi du 25 juin 2008, le Ministère
public a renvoyé X. devant le Tribunal correctionnel […] en lui reprochant
notamment d'avoir commis :
"I.des
actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et des abus de la détresse
(art. 188 et 193 CPS).
*1.*1.1 à
[…]
*1.2 *dès le 20 juin 2007 au 24 août 2007 et
dès le 16 août 2007 pour les faits relatifs à l'article 193
CPS
*1.3 *au préjudice de S., née le 16 août
1989, qu'il soignait en tant que physiothérapeute et qu'il employait comme
secrétaire
*1.4 *profitant de la confiance que lui
témoignait sa cliente et de la situation de dépendance de son employée
*1.5 *prétextant, alors qu'elle travaillait en
tant que secrétaire à son service, qu'elle devait souffrir d'un mal de nuque
pour la lui masser, ainsi que les épaules et ensuite lui caresser les seins à
même la peau,
*1.6 *profitant du suivi médical de sa
victime pour des problèmes de dos, pour terminer le massage de son dos en lui
demandant de se retourner en enlevant son slip et son soutien-gorge
1.7 lui caressant alors le sexe dès le
second rendez-vous, allant jusqu'à introduire ses doigts à l'intérieur du vagin
de la troisième à la huitième séances, caressant alors parfois ses seins à même
la peau."
Lors de l'audience de
jugement, comme au cours de l'instruction, le prévenu a contesté partiellement
les faits qui lui étaient reprochés, niant tout dérapage s'agissant de ses
manipulations à hauteur de la poitrine de la plaignante et admettant avoir
introduit ses doigts dans le vagin de celle-ci à deux occasions seulement, lors
de la deuxième et de la huitième séances de physiothérapie.
B. Par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal correctionnel a
condamné X. à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2
jours de détention préventive déjà subie, avec sursis pendant 4 ans, ainsi
qu'aux frais de la cause par 12'700 francs et au versement à la plaignante S.
d'une indemnité de dépens de 4'000 francs. Le tribunal a en outre dit que le
bénéfice du sursis était conditionné à la poursuite du traitement psychiatrique
entrepris par X. auprès du Dr N. et il a interdit au condamné de poursuivre la
pratique de la physiothérapie pour une durée de 2 ans dès l'entrée en force du
jugement. Le tribunal a retenu que les faits relatifs à S. s'étaient bien
déroulés tels que décrits au chiffre I de l'ordonnance de renvoi du 25 juin
2008, les éléments constitutifs des articles 188 et
193 CP étant au surplus réalisés, de sorte que X.
devait être condamné en application concurrente des dispositions précitées. Le
tribunal a considéré qu'en s'adressant à un physiothérapeute professionnel dans
le but de soulager ses problèmes dorsaux, S. avait accordé sa confiance au
prévenu comme cela est d'ailleurs sans doute la règle dans toute relation
patient/thérapeute, la pratique de la physiothérapie présentant au surplus la
particularité que le travail du thérapeute consiste essentiellement à manipuler
le corps dévêtu de ses patients. Les premiers juges ont ajouté que le prévenu
ne pouvait ignorer ce rapport de confiance au vu du nombre de ses années de
pratique et de son expérience et que, même s'il tentait de s'en défendre – et
peu importe qu'il ait développé quelques sentiments amoureux à l'égard de S. –
X. savait – ainsi qu'il l'avait admis – qu'il profitait de la situation
particulière dans laquelle se trouvait la plaignante pour procéder à différents
attouchements d'ordre sexuel, à tout le moins dès la deuxième séance de
physiothérapie intervenue à son cabinet de […].
En ce qui concerne la
fixation de la peine, les premiers juges ont retenu que les faits étaient
incontestablement graves puisque le prévenu avait exploité à son profit la
confiance que la plaignante avait légitimement placée en lui, que, sur le plan
de la personnalité, le prévenu était considéré de manière générale comme
quelqu'un de sympathique et d'avenant, mais que le dossier relevait toutefois que,
placé dans certaines situations particulières, il pouvait avoir tendance à
réagir de manière excessive et déraisonnée. Tel semblait notamment être le cas
dans les relations plus privilégiées qu'il pouvait avoir avec les femmes dans
sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Les premiers juges ont ajouté que
les renseignements généraux recueillis sur le compte du prévenu étaient plutôt
bons même si le rapport établi par la police cantonale ne fournissait
finalement que peu d'informations et que le casier judiciaire du prénommé était
vierge. Il ressortait toutefois du dossier que L. avait déposé une plainte à
son encontre pour des faits similaires – quoique prescrits – en date du 16
janvier 2008.
Concernant l'interdiction
de pratiquer la profession de physiothérapeute, les premiers juges ont retenu
que les conditions prévues par l'article 67 CP
étaient réalisées, dans la mesure où l'on ne pouvait exclure, sur la base des
éléments au dossier – notamment de l'expertise psychiatrique du Dr V. – que le
prévenu ne commette de nouveaux abus dans l'exercice de sa profession. Lui
interdire de pratiquer à tout le moins pendant 2 ans paraissait ainsi la seule
mesure appropriée pour empêcher une récidive éventuelle et elle s'avérait nécessaire
dans le cas d'espèce, sa durée paraissant au surplus proportionnée aux
circonstances particulières de l'affaire, notamment à la situation personnelle,
professionnelle et familiale du prévenu.
C. X. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant
la fausse application du droit, en particulier des articles 9, 27 Cst. féd., 47, 67, 188, 193 CP, 211 et 226 CPP ainsi que
l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation. Tout d'abord, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir
transgressé la procédure prévue par l'article 211 CPP dans la mesure où
une interdiction d'exercer sa profession de physiothérapeute a été prononcée à
son encontre, alors que l'ordonnance de renvoi ne faisait pas mention de
l'article 67 CP. En deuxième lieu, le recourant
reproche au tribunal de première instance d'avoir retenu à son encontre la
réalisation des infractions aux articles 188 et 193 CP sur la base d'un jugement insuffisamment
motivé, qui n'explique pas en quoi il aurait profité d'une situation de
dépendance de la plaignante à son égard. Le recourant souligne à ce propos que
les premiers juges n'ont pas fait mention de la jurisprudence du Tribunal
fédéral publiée aux ATF 133 IV 49, qui concerne un cas analogue de relations
entre un physiothérapeute et sa patiente, où un lien de dépendance au sens de
l'article 193 CP a été nié. En troisième lieu, le
recourant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu des faits non établis
pour fixer la peine, les conditions du sursis et la mesure d'interdiction
d'exercer une profession et, en quatrième lieu, il soutient que, même si des
infractions aux articles 188 et 193 CP pouvaient être retenues, l'interdiction
précitée a été prononcée en violation du droit fédéral et cantonal, une telle
interdiction d'une durée de 2 ans pour un homme de 48 ans, qui n'a pas d'autre
formation que celle de physiothérapeute et qui a pratiqué son métier depuis 20
ans dans le canton, allant le contraindre à faire appel à l'aide sociale, le
tribunal de première instance n'ayant pas examiné les effets de cette mesure sur
l'avenir de sa famille.
D. Le président du Tribunal correctionnel […] ne formule pas
d'observations et conclut au rejet du recours. Le Ministère public formule
quelques observations, au terme desquelles il conclut au rejet du recours.
Quant à la plaignante S., elle présente des observations et conclut au rejet du
pourvoi et à l'allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. Selon l'article 211 CPP, le tribunal n'est
pas lié par l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans
la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu
d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi, sans
avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la
qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter
(al.1). La procédure instituée par l'article 211 CPP concerne uniquement
la qualification juridique des actes reprochés au prévenu, c'est-à-dire la
définition légale sous laquelle ils paraissent tomber. Elle ne s'applique pas
aux dispositions qui régissent les conditions de la répression, s'agissant par
exemple de l'admission de la récidive, ou de mesures telles que la confiscation
ou la créance compensatrice. Il convient en effet d'admettre que si, sur la
base des faits qui lui sont reprochés, à teneur de la décision de renvoi, ainsi
que du résultat de l'administration des preuves, le prévenu doit compter avec
l'application d'une peine ou d'une mesure, il n'est en principe pas nécessaire
de l'y rendre particulièrement attentif. La jurisprudence enseigne cependant
que lorsque le juge envisage d'appliquer des peines ou des mesures qui
n'entrent en considération que par le jeu de dispositions légales autres que
celles qui sont immédiatement en cause et auxquelles le prévenu n'avait
raisonnablement pas à s'attendre, ce dernier doit être invité à se déterminer,
plus particulièrement s'il est nécessaire de procéder à des constatations de
faits particulières pour prononcer ces nouvelles peines ou mesures (Bauer/Cornuz,
Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n.3 ad art. 211 et les réf.
cit.). Alors que l'article 54 aCP qualifiait l'interdiction d'exercer une
profession de peine accessoire, le nouveau droit a modifié son statut en celui
de mesure (Dupuis ** et consorts**, Petit commentaire, Code pénal I,
n.1ad art.67, p.648). En l'espèce, le rapport d'expertise du Dr V. du 31 mars
2008 mentionne un risque de récidive de la part du recourant, à craindre
essentiellement dans la pratique de la profession de physiothérapeute, l'expert
ajoutant : "dans le cadre d'une sanction pénale, je laisse à la justice
l'appréciation d'éventuelles règles de conduite ou limitation de la pratique de
l'expertisé, par exemple poursuite de la pratique limitée à une clientèle
uniquement masculine, ce qui donnerait plus de garanties de sécurité publique".
Dès lors, le recourant devait compter avec l'application éventuelle d'une
mesure d'interdiction d'exercer sa profession de physiothérapeute, de sorte
qu'il n'était pas nécessaire de l'y rendre particulièrement attentif; la
procédure prévue par l'article 211 CPP n'a donc pas été
transgressée.
3. La jurisprudence a notamment déduit du droit constitutionnel
d'être entendu, aujourd'hui formellement garanti par l'article 29 al.2 Cst.
féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que les
intéressés puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le droit d'obtenir une
décision motivée peut également être déduit du droit à un procès équitable
garanti à l'article 6 CEDH. Il est en outre consacré formellement à l'article
28 al.2 Cst. NE (Bauer/Cornu, op, cit., n.1 ad art.226, et les réf.
cit.). L'article 226 CPP
exige pour sa part qu'en cas de condamnation, le jugement contienne, entre
autres indications, "les circonstances qui ont déterminé la mesure de
la peine ou l'application de toutes autres sanctions". Cette
disposition concrétise l'exigence formelle de la motivation de tout jugement
pénal (RJN 1993 p.151). Pour conclure, l'article 50 CP contraint le juge à
indiquer dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la
peine et leur importance. Si la motivation d'un
jugement n'est pas une fin en soi et s'il n'y a pas lieu d'annuler un
jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (RJN
2000, p.154), il n'en demeure pas moins que la motivation dépend de la
liberté d'appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves
conséquences de sa décision. Plus grand est le pouvoir d'appréciation du juge,
plus grave est l'atteinte que porte son jugement aux libertés individuelles et
plus il est nécessaire de bien le motiver (RJN 1993, p.123 et les références).
4. Selon l'article 188 ch.1 CP,
celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de
liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur
un mineur âgé de plus de 16 ans (al.1) ou celui qui, profitant de liens de
dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel
(al.2), sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une
peine pécuniaire. L'article 188 CP offre aux
mineurs de plus de 16 ans une protection pénale contre les abus d'ordre sexuel
lorsqu'ils se trouvent dans un rapport de dépendance diminuant leur liberté de
décision à un point tel qu'ils ne sont plus à même de se défendre contre des
sollicitations d'ordre sexuel (FF 1985 II 1085). L'auteur doit avoir profité de
ce rapport de dépendance et la mise à profit doit être prouvée dans le cas
concret; elle ne résulte pas a priori du rapport de dépendance car, dans
l'hypothèse inverse, le droit des jeunes gens de se déterminer dès 16 ans en
matière sexuelle serait trop limité. Il faut donc que le mineur, bien qu'opposé
aux exigences de l'auteur, n'ose pourtant pas refuser en raison de la position
dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis
le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129
cons.2a, p.131 et les nombreuses références citées). Pour trancher cette
question, il faut examiner de manière concrète le rapport de dépendance, en
particulier sa durée et l'autorité qu'il impliquait (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol.I, Berne 2002, n.14 ad. art. 188 CP), ainsi que l'âge et le caractère du mineur (Trechsel,
Kurzkommentar, 2e éd., n.1 et 2 ad art. 188 CP).
L'intention, même sous la forme du dol éventuel, doit porter sur tous les
éléments constitutifs de l'infraction; en particulier, l'auteur doit accepter
l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance (Corboz,
op. cit., n.15 ad. art. 188 CP et les références
citées).
5. Selon l'article 193 al.1 CP,
celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de
dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de
toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte
d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou
d'une peine pécuniaire. Cette disposition tend à protéger la libre
détermination des individus en matière sexuelle (ATF 122 IV 100, 120 IV 198,
119 IV 311).
Alors que la contrainte sexuelle (art.189 CP) et le viol (art.190 CP) répriment
l'atteinte la plus grave à la liberté sexuelle car ils supposent une victime
non consentante, l'abus de la détresse (art. 193 CP),
autre infraction réprimant une atteinte à la liberté et à l'honneur sexuel,
suppose seulement une situation particulière de dépendance, la victime pouvant
être apparemment consentante. L'acte sexuel peut être obtenu, soit par abus de
la dépendance, soit par abus de la détresse où se trouve la victime. A cet
égard, ce qui importe en premier lieu, ce n'est pas que la victime se trouve
objectivement dans un état de détresse mais bien qu'elle-même se sente en proie
à un grave accablement. Ce n'est en effet que si elle se sait ou se croit en
détresse qu'elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son séducteur
ses sentiments et sa volonté. Pour que le sens de la disposition soit respecté,
il suffit que la victime se croie en détresse, quand bien même elle ne le
serait pas en réalité (ATF 99 IV 161,
JT 1974 IV 77, p.79). Dès lors, bien que cette disposition suppose le
consentement de la victime à l'acte sexuel, celle-ci n'est plus réellement
libre de consentir ou de se soustraire à cet acte, lorsqu'elle se trouve dans
un état de détresse ou de dépendance à l'égard de l'autre. Certes, la victime
qui, placée dans cette situation, subit l'acte sexuel, y consent apparemment et
participe; l'auteur n'en est pas moins punissable lorsque ce consentement est
dû à la détresse. Aussi sera-t-il déterminant de savoir si c'est en raison de
cet état de détresse ou de sa dépendance que la femme s'est laissée aller à
subir l'acte sexuel, ou si c'est indépendamment de cela de son plein gré
qu'elle y a consenti. Autrement dit c'est en abusant de l'état de détresse ou
de dépendance que l'auteur doit avoir obtenu l'acte sexuel (ATF 99 IV 161,
JT 1974 IV 79). L'article 193 CP envisage une
situation qui se situe entre l'absence de consentement (art.189 CP et 190 CP)
et le libre consentement qui exclut toute infraction; on vise un consentement
altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite.
Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre
de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou
de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait pas consenti sans cette
situation particulière (Corboz, op. cit., p.775). L'abus de la détresse
ou de la dépendance où se trouve la victime est un délit intentionnel.
Conformément à la qualification juridique d'un tel délit, l'auteur doit
notamment avoir eu conscience ou, dans le cas d'un dol éventuel, pris le
risque, d'obtenir l'acte sexuel en exploitant l'état de détresse ou de
dépendance (RJN
2000, p.164 cons.3a, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars
2000; arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 mars 2004, CCP.2003.4).
6. En l'espèce, le recourant reproche au jugement attaqué de ne
pas dire pourquoi celui-ci retient qu'il profitait d'une situation particulière
en sachant que la plaignante n'aurait pas consenti aux actes incriminés sans
cette situation, alors que l'intéressée ne présentait aucunement l'aspect d'une
victime d'actes d'ordre sexuel et manifestait gaîté et bonne humeur à son
travail. A ce sujet, les premiers juges ont retenu que la plaignante avait
accordé sa confiance au recourant, comme c'est sans doute la règle dans toutes
les relations patient/thérapeute, la pratique de la physiothérapie étant
particulière au sens où le thérapeute manipule le corps nu de ses patients, ce
que le recourant ne pouvait ignorer vu ses années de pratique et son
expérience. Cette motivation, qu'on aurait pu souhaiter moins succincte, est
toutefois suffisante. Elle correspond aux déclarations de la victime qui a
indiqué que, ce qui l'avait le plus gênée, c'était "qu'il me touche
comme si c'était normal, qu'il me parle de lui comme si rien ne s'était passé,
cette ambiguïté. Il ne m'a jamais parlé d'avoir une relation avec lui, ni tenté
"d'officialiser" ces gestes intimes. J'ai toujours ressenti dans les
premières séances un doute, j'hésitais pour savoir s'il dépassait le
traitement. Je me suis rendue compte environ à la troisième séance que c'était
stupide de croire que c'était médical. Par la suite, il y a encore eu des
séances où je ne l'ai pas remis en place. Vous me demandez ce qui m'en a
empêché. Tout, sauf le fait que c'était mon employeur, car j'étais assez libre de
ce côté là. Son âge, sa situation familiale, son travail, le fait que je sois
déjà allée chez lui auparavant, m'ont empêché de m'exprimer"(D.133)
En résumé, le recourant a joué sur l'apparence de respectabilité que lui
conféraient sa profession, son âge et sa situation d'homme marié et père de
famille*.* Certes, l'ATF 133 IV 49
mentionne qu'en règle générale, un traitement physiothérapeutique ne crée pas
un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP.
Toutefois, en l'espèce la plaignante était jeune et inexpérimentée; elle
connaissait le recourant pour l'avoir consulté quatre ans auparavant, les
séances s'étant alors déroulées sans problème. Tous deux se tutoyaient et le
recourant lui avait offert du travail, l'ensemble de ces circonstances étant de
nature à induire un rapport de confiance particulier entre l'auteur et sa
victime. La psychologue consultée par la plaignante souligne d'ailleurs que la
relation hiérarchique et thérapeutique existant entre les intéressés
compliquait les choses, la patiente étant dans une double situation de
dépendance face au recourant et l'estime et la confiance qu'elle lui portait
l'ayant empêchée de mettre fin immédiatement à ses actes. Il est également
révélateur que la plaignante ait pu prendre la décision immédiate de ne plus
consulter le prévenu lorsque celui-ci ("élément déclencheur") l'a
amenée chez lui après la huitième séance. Il n'est pas habituel et par conséquent
peu concevable qu'une jeune fille de dix-sept ans consente librement à
entretenir des contacts sexuels avec un homme de quarante-huit ans à la
sauvette sur une table de massage ou à sa place de travail, en dehors de tout
contexte de relation affective. Le recourant ne pouvait que s'en rendre compte
et s'est donc bien rendu coupable des infractions retenues à son encontre, à
tout le moins par dol éventuel.
7. C'est à tort que le recourant fait grief au jugement de
première instance d'avoir retenu des faits non établis pour fixer la peine, les
conditions du sursis et la mesure. Les faits décrits par L. lors de son
audition par la police sont effectivement similaires à ceux mentionnés au
chiffre 1.5 de l'ordonnance de renvoi et les premiers juges se sont bornés à le
constater, en précisant qu'ils étaient prescrits.
8. Selon l'article 67 CP, si
l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice dune profession, d'une
industrie ou d'un commerce et qu'il a été condamné pour cette infraction à une
peine privative de liberté de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui
interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou
d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de
craindre de nouveaux abus (al.1). L'interdiction d'exercer une profession
défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière indépendante, en tant
qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de
mandataire ou de représentant d'un tiers. Si le danger existe que l'auteur
abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors
qu'il agit selon les directives et sous le contrôle d'un supérieur, l'exercice
de cette activité lui est entièrement interdite. Cette mesure vise à rendre plus
difficile, voire même à empêcher la répétition d'infractions déterminées et à
protéger la collectivité contre de nouveaux abus. Une telle interdiction peut
être prononcée par le juge si quatre conditions sont réunies, dont le risque
d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour
ordonner l'interdiction, le juge devant en outre examiner si la mesure est
nécessaire, appropriée et proportionnée. Dans certains cas, l'auteur sanctionné
peut reprendre son activité au rang de subalterne (interdiction partielle), à
moins que sa subordination à un supérieur hiérarchique ne suffise pas à écarter
le risque qu'il commette de nouvelles infractions. Dans un tel cas, l'exercice
de l'activité doit être entièrement interdit. Le critère d'appréciation tient à
la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la
dangerosité de l'auteur, et non de la gravité de sa faute. Dès lors, il n'est
pas impossible que cette mesure atteigne l'auteur plus durement que la peine
principale (Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, n.3, 12,
14, 15 et 18 ad art. 67). En l'espèce, le rapport d'expertise psychiatrique
qualifie l'analyse du risque de récidive de légèrement défavorable, en
indiquant qu'"en résumé, l'évaluation du risque de récidive (entre très
défavorable, défavorable, neutre, favorable ou très favorable) est légèrement
défavorable, un risque de récidive étant augmenté par le maintien de la
pratique professionnelle exercée par l'expertisé. Mon impression est toutefois que
X., à défaut d'être empathique pour la victime, a reconnu avoir mal agi sans
chercher à l'intimider en faisant pression sur elle lorsqu'elle lui a annoncé
qu'elle allait porter plainte. Il prend actuellement toute la mesure des
conséquences personnelles de ses actes. De même, sa personnalité est
suffisamment structurée pour qu'il soit capable de tirer un enseignement de
l'aspect dissuasif de la procédure pénale en cours et de sa comparution devant
la commission de déontologie de sa profession(D.280). Il ressort par
ailleurs du dossier que le recourant exerce la profession de physiothérapeute
depuis vingt ans environ, qu'il a ouvert un cabinet à […] en décembre 2001 et
qu'il travaillait auparavant à[…]. Il est marié et père [de famille]. Son
revenu s'élève à 6'300 francs par mois environ et celui de son épouse à 3'000
francs. Il est indéniable que la mesure d'interdiction d'exercer la profession
de physiothérapeute prononcée par le tribunal de première instance aurait des
conséquences très lourdes pour le recourant et sa famille, même si elle n'est
pas nécessairement de nature à réduire ceux-ci, comme allégué, à l'aide
sociale. Compte tenu de la peine privative de liberté avec sursis infligée au
recourant et de la poursuite du traitement psychiatrique ordonnée à titre de
règle de conduite, qui limiteront considérablement le risque de récidive,
lequel apparaît au surplus faible au vu de l'expertise, une interdiction
d'exercer comme physiothérapeute n'est pas justifiée en l'espèce et ne respecte
pas le principe de proportionnalité. Le jugement attaqué doit donc être cassé
sur ce point.
9. Selon l'article 252 al.2, lit. a CPP, la Cour de céans
peut statuer elle-même notamment si la décision aboutit au retranchement d'une
sanction. Par conséquent, la Cour casse le chiffre 3 du dispositif du jugement
rendu en première instance, lequel sera confirmé pour le surplus.
10. Vu l'issue de la cause, une part réduite des frais
judiciaires sera mise à la charge du recourant, qui sera également condamné à
verser une indemnité de dépens réduite à la plaignante, qui a présenté des
observations par sa mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Admet
partiellement le pourvoi et casse le chiffre 3 du dispositif du jugement du
Tribunal correctionnel […] du 12 janvier 2009.
2. Confirme pour le
surplus le jugement rendu en première instance.
3. Met à la charge du
recourant une part des frais judiciaires arrêtée à 660 francs et le condamne à
verser une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de la plaignante.
Neuchâtel, le 13
juillet 2009
Art. 47 CP
1. Principe
1 Le juge fixe la peine
d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents
et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir.
2 La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations
et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures.
Art. 67 CP
2. Interdiction d'exercer une profession
1 Si l'auteur a commis un
crime ou un délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un
commerce et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de
liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180
jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice
de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq
ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
2 L'interdiction
d'exercer une profession défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière
indépendante, en tant qu’organe d'une personne morale ou d'une société
commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers. Si le
danger existe que l'auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre
des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d'un
supérieur, l'exercice de cette activité lui est entièrement interdite.
Art. 188 CP
Actes d'ordre sexuel avec des personnes
dépendantes
1. Celui qui, profitant de rapports
d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre
nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans
celui qui, profitant de liens de dépendance,
aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel,
sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1 Si la
victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur,
l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le
tribunal ou à lui infliger une peine.
1 Nouvelle teneur selon le ch.
18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis
le 1er janv. 2007 (RS 211.231).
Art. 193 CP
Abus de la détresse
1 Celui qui, profitant de
la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des
rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura
déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
2 Si la victime a
contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité
compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou
à lui infliger une peine.1
1 Nouvelle teneur selon le ch.
18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis
le 1er janv. 2007 (RS 211.231).