Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.29
Autorité:
CCP
Date décision:
07.10.2009
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
Titre:
Pas de faute grave pour un excès de vitesse de 22 km/h. en zone 30 en localité, sauf circonstances particulières non réalisées (cassation).
Résumé:
Automobiliste roulant à 52 km/h. (marge de sécurité de 5 km/h déduite) en localité dans une zone 30. Le premier juge retient la faute grave. Cassation du jugement sur recours de l'automobiliste. L'arrêt de principe du Tribunal fédéral 6B_1028(2008) conduit à retenir que l'excès de vitesse n'est pas une faute grave. En l'absence de circonstances concrètes révélant un risque particulier. Amende fixée à 750 francs.
Articles de loi:
Art. 27 al. 1 LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
Art. 4a al. 5 OCR
Art. 22a OSR
Art. 108 OSR
A. Le
23 octobre 2008, à 17h25, C. circulait au volant de son automobile sur l’avenue
Beauregard à Cormondrèche en direction ouest. Un contrôle radar a constaté que
sa vitesse était de 52 km/h (marge de sécurité de 5km/h déduite) alors que la
vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est limitée à 30 km/h. Ces faits lui
ont valu son renvoi devant le Tribunal de police du district de Boudry, le
Ministère public requérant à son encontre le prononcé d’une peine d’ensemble de
40 jours-amende sans sursis, après révocation du sursis qui lui avait été
accordé par ordonnance pénale du 1er septembre 2008 en raison d’une violation
grave des règles de la circulation.
B. Par
jugement du 4 février 2009, en vertu des articles 27
al.1, 90 chiffre 2 LCR et 4a al.5 OCR, le tribunal a révoqué le sursis accordé
précédemment et condamné C. à une peine d’ensemble de 40 jours-amende d’un
montant de 60 francs chacun, sans sursis, ainsi qu’aux frais de la cause.
Lors de l’audience du 26 janvier 2009, le gendarme auteur du rapport de
contrôle de vitesse a notamment expliqué que le radar était placé dans la cour
du collège. Au moment du contrôle, il commençait à faire sombre et il y avait peu
de circulation (nonante et un véhicules ont été contrôlés en une heure trente).
Le tribunal de première instance a retenu que l’excès de vitesse du recourant
n’était pas excusable car la limitation à 30 km/h était dûment signalée au
début de l’avenue et rappelée sur la route par la suite. A l’endroit où le
contrôle a été effectué, il y avait sur la chaussée des mises en garde appelant
à la prudence en raison de la présence d’une école et d’un risque d’enfants en
mouvement. De surcroît, l’avenue considérée était étroite (et se rétrécissait
encore sensiblement quelques dizaines de mètres après l’emplacement du radar)
et comportait de nombreux débouchés d’habitations. Ainsi, outre la limitation
de vitesse signalée, la prudence aurait aussi exigé du recourant une conduite
plus lente. Pour ces raisons, le Tribunal de police du district de Boudry a
considéré que l’excès de vitesse était manifestement une violation grave des
règles de la circulation.
C. C.
se pourvoit en cassation. Dans son mémoire du 19 mars 2009, il conclut
notamment à la constatation d’une faute de gravité moyenne et, principalement,
au prononcé d’une peine avec sursis età la
non-révocationdu précédent sursis,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour une nouvelle
décision au sens des considérants, en tout état de cause, à l’effet suspensif
du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, le premier juge aurait
fait une fausse application de l’article 90 ch.2 LCR
en n’appliquant pas le système des seuils déterminant la gravité de la faute
instauré par la jurisprudence du Tribunal fédéral et cela sans qu’aucun élément
particulier ne le justifie.
D. Le
président du tribunal renonce à présenter des observations, de même que le
Ministère public qui conclut au rejet du pourvoi.
E. Par
décision présidentielle du 2 avril 2009, la requête d’effet suspensif a été
déclarée sans objet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. Selon
l’article 90 ch.1 LCR, celui qui
aura violé les règles de la circulation sera puni de l’amende. Le chiffre 2
prévoit en revanche que celui qui aura, par une violation grave des règles de
la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura
pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire. Pour que le cas grave prévu par l’article 90 ch.2 LCR puisse être retenu, il faut, sur le plan
objectif, que l’auteur de l’infraction viole de façon grossière une règle
fondamentale de la circulation et mette ainsi sérieusement en danger la
sécurité d’autrui, une mise en danger abstraite accrue étant suffisante. La
réalisation de l’infraction suppose en outre que l’auteur ait agi sans
scrupules ou de manière gravement contraire aux règles de la circulation. Une
négligence grossière peut également entrer en ligne de compte, mais elle ne
doit être admise qu’avec retenue.
L’application de
l’article 90 LCR aux excès de vitesse a donné lieu
à une abondante jurisprudence fédérale, selon laquelle le cas est objectivement
grave et ce sans que les circonstances du cas concret ne soient prises en
compte, lorsque l’auteur dépasse de 25 km/h ou plus la vitesse autorisée à
l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les
semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas
séparées, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes.
Cette approche
schématique a ét.critiquée mais, réexaminée à la lumière des nouvelles
dispositions de la LCR ainsi que des critiques de la doctrine, elle a
finalement été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 132 II 234,
cons.3, arrêt du Tribunal fédéral du 16.10.2008
[1C_83/2008] cons.2).
3. Le
recourant a commis un excès de vitesse de 22 km/h en localité. En appliquant
les règles susmentionnées et sauf circonstances concrètes particulières, une
violation simple des règles de la circulation devait être retenue à son
encontre.
Récemment, à la suite
d’un recours du Ministère public contre l’arrêt de la Cour de céans du 9
décembre 2008 (CCP.2008.116) auquel se réfère le recourant, le Tribunal fédéral
s’est penché sur la question d’un abaissement du seuil du cas grave à
20 km/h lorsque l’infraction a lieu en localité là où la vitesse est
limitée à 30 km/h, comme c’est le cas en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral du
16.04.2009
[6B_1028/2008]). Il a rappelé que le schéma établi par sa jurisprudence en
matière d’excès de vitesse a été fixé selon le type de tronçon considéré
(localité/hors-localité/autoroute) et non pas en fonction de la vitesse
autorisée sur ces routes. Ainsi, il avait déjà eu l’occasion de juger qu’une
limitation de la vitesse à 60 km/h en localité, en dérogation à la limitation
de vitesse générale, ne justifiait pas de s’écarter du seuil habituel de 25
km/h pour les cas graves (arrêt du Tribunal fédéral du 22.12.2006
[6A.81/2006]). Dès lors, la nouvelle question à résoudre par le Tribunal
fédéral était de savoir si la nature particulière du danger représenté par un
excès de vitesse pour les autres usagers, là où la vitesse est limitée à 30
km/h, justifiait un abaissement du seuil.
En vertu de l’article 108
al.2 OSR, il est possible d’abaisser la limitation générale de vitesse d’un
tronçon lorsqu’un danger n’est perceptible que difficilement ou n’est pas perceptible
à temps et ne peut être évité autrement, lorsque certains usagers ont besoin
d’une protection spéciale qui ne peut être obtenue d’une autre manière, lorsque
cela permet d’améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés,
ou que de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à
l’environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection
de l’environnement. Au vu de la diversité des facteurs de réduction précités,
le Tribunal fédéral a jugé qu’il ne se justifiait pas de manière générale
d’abaisser le seuil du cas grave. Dès lors, l’existence d’un risque particulier
ne peut être révélée que par un "examen des circonstances concrètes du
cas permettant de justifier une violation grave même à moins de 25 km/h de
dépassement" (arrêt précité, cons.3.4).
En revanche, les
dérogations fondées sur l’article 108 let.e OSR sont justifiées par les
spécificités des zones déterminées et par l’utilisation des routes dans
celles-ci. Selon l’article 22a OSR, le signal "zone 30"
désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur
lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière
particulièrement prudente et prévenante. Il ne s’agit donc pas d’un simple
abaissement de la vitesse générale sur un tronçon, mais bien de la création
d’une zone particulière. Les caractéristiques de ces zones ont permis au
Tribunal fédéral de comparer les conditions de circulation et les risques d’une
zone 30, respectivement d’une zone 20, avec ceux d’une route soumise à la
limitation générale de 50 km/h (arrêt précité, cons.3.5). Après examen, il est
arrivé à la conclusion que, hormis l’abaissement de la limitation de vitesse,
qui tend à accroître la sécurité et faciliter un comportement prudent et
prévenant, la différence essentielle entre la zone 30 et celle soumise aux
règles ordinaires réside dans l’absence de passages pour piétons. Partant, les
critères pertinents pour fixer le seuil du cas grave en localité sont les mêmes
pour les zones 30, de sorte qu’il n’y pas lieu de déroger au système des seuils
prévu par la jurisprudence (arrêt [6B_1028/2008]
cons.3.6).
4. En
l’espèce, le dossier ne renseigne pas quant à la base de la dérogation à la
limitation générale de 50 km/h sur l’avenue Beauregard. Il pourrait donc s’agir
d’un abaissement découlant du besoin de protection de certains usagers de la
route (article 108 al.2 let.b OSR), en
l’occurrence les enfants aux abords de l’école. La dérogation pourrait
également se baser sur l’article 108 al.5 let.e OSR,
faisant ainsi de la route considérée une zone 30 à proprement parler. Un renvoi
à l’autorité inférieure n’est cependant pas nécessaire. En effet, que la
limitation à 30 km/h ait été admise en vertu de l’article 108 al.2 let.b ou de l'alinéa 5 let.e OSR, l’examen
des circonstances du cas d’espèce aboutit à la même conclusion.
a) Dans l’hypothèse d’une
dérogation relative au besoin de protection de certains usagers de la route, il
convient de déterminer si en l’espèce il existait un risque particulier
justifiant de retenir une violation grave des règles de la circulation routière
pour un dépassement de 22 km/h. Selon le dossier et le jugement, le radar était
installé en localité, le temps était couvert, la route sèche, l’éclairage
pouvait être défini comme diurne à crépuscule et le trafic était moyen (un
véhicule par minute en moyenne, sur une heure trente de contrôle). La
limitation de vitesse était correctement signalée et même rappelée au sol. Enfin,
la chaussée, déjà étroite, se rétrécissait encore et comportait de nombreux
débouchés d’habitations. Sur le plan subjectif, le juge de première instance ne
fait pas état d’un comportement propre à créer un danger particulier au moment
des faits, ni d’un manque choquant d’égards à l’endroit d’autres usagers.
D’ailleurs rien n’est dit concernant la présence de piétons, notamment
d’écoliers. Un tel fait aurait sûrement été rapporté par le gendarme lors de
l’audience du 26 janvier 2009. Bien que cette observation n’apporte pas la
preuve que la rue était déserte à ce moment là, c’est là un indice qui tend à
démontrer que les personnes ayant un besoin particulier de protection ne se trouvaient
pas là à cette heure de la journée. Au vu de ces éléments, l’existence d’un
risque particulier ne peut être retenue et, partant, une violation grave pour
un dépassement de moins de 25 km/h ne peut être reprochée au recourant.
b) Il n’en irait pas
autrement si l’infraction avait eu lieu dans une zone 30 au sens de l’article 108 al.5 let.e OSR. En effet, il ressort des
considérants du Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_1028/2008
précité, que les conditions de circulation à l’intérieur d’une zone 30 ne
diffèrent pas essentiellement de celles prises en compte pour la détermination
du cas grave en localité, de sorte qu’il ne s’impose pas d’abaisser le seuil du
cas grave pour un excès de vitesse dans ces zones. Les circonstances concrètes
susmentionnées ne suffisent pas à retenir un cas grave au sens de l’article 90 ch.2 LCR. Les raisons qui ont conduit le premier
juge à admettre le cas grave (signalisation correcte, rue étroite, tombée du
jour et prudence) ont déjà été prises en compte lors de la fixation des seuils.
c) L’excès de vitesse
commis par le recourant doit donc être qualifié de violation simple des règles
de la circulation au sens de l’article 90 ch.1 LCR
et c’est par une application erronée de cette disposition que le premier juge a
retenu le chiffre 2.
5. En
vertu de l’article 252 al.2 let.b CPPN, la Cour de
cassation pénale peut statuer elle-même sur le fond lorsque le jugement attaqué
a été rendu par un tribunal de police et que le jugement définitif peut être
rendu sur la base du dossier et des faits admis par le premier juge. Tel est le
cas en l’espèce.
Une violation simple des
règles de la circulation au sens de l’article 90 ch.1
LCR est sanctionnée par une amende fixée en tenant compte de la situation
de l’auteur (art.106 al.3 CP). La culpabilité relative à un excès de vitesse de
22 km/h en localité relève d’une faute moyenne. Compte tenu de la situation
financière du recourant (marié sans enfant à charge), dont les revenus annuels
effectifs sont de plus de 60'000 francs et la fortune de près de 2'700'000
francs (taxation fiscale : revenu zéro,
fortune 732'000 francs), et par comparaison avec l'amende de 500 francs
prévue par l'arrêté du procureur général concernant les infractions pouvant
donner lieu à transaction pour un dépassement jusqu'à 19 km/h à l'intérieur des
localités en zone 20 ou 30 (RSN 322.00, ch.100.1),
une amende de 750 francs se justifie. En cas de non paiement fautif de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera fixée à huit
jours.
Dès lors qu'il s'agit ici
d'une contravention, les règles relatives au sursis ne trouvent pas application
(art.105 al.1 CP) et l'éventuelle révocation d’un sursis antérieur ne doit plus
être examinée (art.46 al.3 CP).
6. Vu
l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge
de l’Etat.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le
jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 4 février 2009.
Statuant au
fond :
2.
Condamne C. à
une amende de 750 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement fautif étant fixée à huit jours, ainsi qu’au frais de justice
arrêtés à 200 francs.
3.
Laisse les
frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 7 octobre 2009
Art. 27 LCR
Signaux, marques et ordres à observer
1 Chacun se conformera aux signaux et aux
marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment
les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles
générales, les signaux et les marques.
2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux
des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la
douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. S’il le faut, les
conducteurs arrêtent leur véhicule.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la
loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai
2007 (RS 631.0).
Art. 90 LCR
Violation des règles de la circulation
1. Celui qui aura violé les règles de la
circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution
émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende1.
2.2 Celui
qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux
danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3.
3.4 Dans les
cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n’est pas
applicable.
1 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de
l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 3459
3535; FF 1999 1787).
Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en
vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF
1973 II 1141).
3 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13
déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en
vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF
1973 II 1141).
5 RS 311.0
Art. 4 a 1
OCR
Limitations
générales de vitesse; règle fondamentale
(art. 32, al. 2, LCR)
1 La vitesse maximale générale des véhicules
peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de
visibilité sont favorables:
a.
50 km/h
dans les
localités;
b.
80 km/h
hors des
localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c.
100 km/h
sur les
semi-autoroutes;
d.
120 km/h
sur les
autoroutes.2
2 La limitation générale de vitesse à 50 km/h
(al. 1, let. a) s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à
l’intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse
maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la
vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui
entrent dans une localité par des routes secondaires
peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des
localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins
forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de
signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte.
3 La limitation générale de vitesse à 80 km/h
(al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50,
Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu’on
quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la
semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l’autoroute» (4.02).3
3bis La limitation générale de vitesse à 100 km/h
(al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se
termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).4
4 La limitation générale de vitesse à 120 km/h
(al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine
au signal «Fin de l’autoroute» (4.02).5
5 Lorsque des signaux indiquent d’autres
vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations
générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures
imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains véhicules par
décision de l’autorité compétente.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO
1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur
depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990
66).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990
66).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990
66).
Art. 22 a 1 OSR
Zone 30
Le signal «Zone 30» (2.59.1) désigne des routes,
situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs
sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante.
La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en
vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
Art. 108 OSR
Dérogations aux
limitations générales de vitesse
1 Pour éviter ou atténuer des dangers
particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives
à l’environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l’autorité ou
l’office fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de
vitesse (art. 4 a OCR1) sur certains
tronçons de route.2
2 Les limitations générales de vitesse peuvent être
abaissées lorsque:
a.
un danger n’est perceptible
que difficilement ou n’est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté
autrement;
b.3
certains usagers de la route
ont besoin d’une protection spéciale qui ne peut être obtenue d’une autre
manière;
c.
cela permet d’améliorer la
fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d.4
de ce fait, il est possible
de réduire les atteintes excessives à l’environnement (bruit, polluants) au
sens de la législation sur la protection de l’environnement. Il s’agira ce
faisant de respecter le principe de la proportionnalité.5
3 La limitation générale de vitesse peut être
relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si
cette mesure permet d’améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à
la sécurité et à l’environnement.6
4 Avant de fixer une dérogation à une limitation
générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3,
LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et
si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s’il convient de donner
la préférence à d’autres mesures. On examinera notamment s’il est possible de
limiter la mesure aux heures de pointe.7
5 Les dérogations suivantes aux limitations
générales de vitesse sont autorisées:
a.8
sur les autoroutes des
vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu’à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10
km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d’autres réductions
selon le degré d’aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
b.9
sur les semi-autoroutes: des
vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu’à 60 km/h, la gradation étant fixée
à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d’autres
réductions selon le degré d’aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
c.10
sur les routes hors des
localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures
à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
d.11
sur les routes à l’intérieur
des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la
gradation est fixée à 10 km/h;
e.12
à l’intérieur des localités,
sur les routes désignées au moyen d’une signalisation par zones, 30 km/h selon
l’art. 22 a ou 20 km/h selon l’art. 22 * b*.
6 Le DETEC règle les détails quant à la manière
de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences
requises concernant l’aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30
et des zones de rencontre.13
1 RS 741.11
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en
vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990
66). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avril
1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur
depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
6 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990
66). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur
depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
8 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990
66). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1.
9 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990
66). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1.
10 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990
66). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1.
11 Introduite par le ch. II de l’O du 1er oct. 1984, en
vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1119).
12 Introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989
438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis
le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en
vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).