Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.20
Autorité:
CCP
Date décision:
30.09.2009
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
Titre:
Violation d'une obligation d'entretien. Conditions pour l'octroi du sursis.
Résumé:
Selon le nouveau droit, le sursis est devenu la règle et l'exécution de la peine l'exception. La question est donc de savoir si un pronostic défavorable doit être posé. Dans cette affaire, le fait que le condamné n'avait pas d'antécédents aurait dû être pris en considération lors de l'examen de l'octroi du sursis. Le contexte de l'affaire "un conflit conjugal majeur ", ainsi que l'effet d'avertissement devaient aussi être pris en compte. Le premier juge aurait dû laisser une chance au recourant pour faire ses preuves et lui accorder le sursis.
Articles de loi:
Art. 42 CP/2002
Art. 217 CP/2002
Art. 292 CP/2002
A. Par
jugement du 30 décembre 2008, le Tribunal de police du district de Boudry a
condamné S. à 140 heures de travail d’intérêt général, sans sursis, et à 500
francs d’amende (peine privative de liberté en cas de non-paiement
fautif : 5 jours). Le tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu
coupable de violation d’une obligation d’entretien pour ne pas s’être acquitté
d’une grande partie de la contribution d’entretien fixée par ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2008 en faveur de son
épouse alors qu’il en aurait eu les moyens. Il a en
effet constaté que, de
janvier à novembre 2008, le prévenu devait payer à la plaignante 21'340 francs
(11 x 1'940 francs) et qu’il n’en avait versé que 6'804.50 francs. De janvier à
novembre 2008, le prévenu ne s’était dès lors pas acquitté de
14'535.50 francs. Le prévenu a aussi été reconnu coupable d’insoumission à
une décision de l’autorité en ne versant pas le montant de 43'450 francs sur un
compte de consignation à la banque X..
B. S.
recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 12 février 2009, il prend
les conclusions suivantes :
1.
Annuler ce
jugement.
2.
Annuler le
jugement précédent.
3.
Régler le
divorce.
4.
M’acquitter
purement et simplement.
5. Dire à ma
femme qu’elle doit aller travailler et s’entretenir ou d’aller au chômage.
6. Dire au Tribunal de Boudry d’accélérer
pour annuler la pension.
Il fait valoir en bref que "le
jugement qui a été rendu contre moi est inacceptable et il faut que la juge qui
a rendu ce jugement soit renvoyée. Oser me condamner à une pension sans tenir
compte de la vérité et de ce qu’elle savait, cette femme juge est entré dans
l’arbitraire le plus total et c’est inadmissible que d’oser condamner un
retraité qui a travaillé pendant 40 ans".
Il rappelle qu’il touche une retraite de 2'847 francs. Il ajoute : "je
vous prie de bien vouloir supprimer toutes pensions avec effet immédiat car
c’est un scandale total. Il est quand même lamentable que la femme juge qui a
rendu ce jugement ne puisse pas comprendre, que des gens qui arrivent au bout
de leur vie avec CHF 2'847.- commencent à pêter les plombs et à faire une
dépression ". "* Je constate avec beaucoup de surprise que des
gens qui escroquent CHF 50'000'000'000.- comme M. Bernard Madoff par des
faux, des manigances en permanence pendant plus de 20 ans, que ces gens là sont
en liberté, mais à moi qui n’a jamais été condamné, de nouveau une femme juge
ne me donne même pas la première fois de ma vie à plus de 62 ans le moindre
sursis, c’est un scandale que je n’accepte pas. Il faut que cette femme juge
soit renvoyée et ne puisse plus rendre de jugement*".
C. La
présidente suppléante du Tribunal de police du district de Boudry n’a pas
d’observation à formuler. Le Ministère public n’en formule pas non plus et
conclut au rejet dudit pourvoi pour autant qu’il soit recevable. Au terme des
siennes, la plaignante conclut au rejet du pourvoi, avec suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans le délai légal de vingt jours, le pourvoi en cassation est recevable à cet
égard. Le pourvoi doit être motivé (art.244 al.3 CP). S'agissant en
l'occurrence d'un recours formé par une personne non-juriste, il n'y a pas lieu
de faire preuve de formalisme excessif, encore que le ton et les termes soient
souvent déplacés. Le recours sera donc déclaré recevable, excepté les
conclusions 2, 3 , 5 et 6 qui n’entrent pas dans la compétence de la Cour de
céans.
2. L'art. 217
al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou
les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les
moyens ou pût les avoir. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son
obligation d’entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une
obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en
déterminer l'étendue. Lorsque la quotité de la contribution d’entretien a été
fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge
pénal appelé à statuer en application de l’art. 217 CP
est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36
ss); il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou
supérieure (Corboz, les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 12
ad art. 217 CP et les réf. citées p. 850). L’obligation d’entretien est violée,
d’un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement,
à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation
d’entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit,
n. 14 ad art. 217, p. 851). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur
d'avoir violé son obligation d’entretien que s'il avait les moyens de la remplir
ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit, n. 20 ad art. 217, p. 852).
En
l’espèce, le premier juge n’avait pas à examiner le bien fondé de la
contribution d’entretien qui a été fixée lors de la séparation mais uniquement
si le recourant disposait ou pouvait disposer des moyens de s’acquitter de
l’obligation en cause. Le recourant a été condamné par ordonnance de mesures
protectrices du 18 août 2008, exécutoire, à payer par mois et d’avance à partir
du 1er janvier 2008, une contribution d’entretien de 1'940 francs en faveur de
son épouse. C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il aurait eu
les moyens de payer la contribution d’entretien, tant durant la période pendant
laquelle il travaillait à plein temps (du 1er janvier au 31 juillet 2008), que
pendant celle où il était à la retraite (dès le 1er août 2008). En effet,
durant la première période, son revenu suffisait à couvrir ses charges et à
verser la pension et, dès sa retraite, même si ses revenus avaient baissé, ses
charges avaient diminué également et il avait en outre touché un 3ème pilier de
86'900 francs au début de l’année 2008 qu’il aurait dû employer en partie pour
payer les pensions dues à son épouse. C’est
également avec raison que le premier juge a considéré que l’allégation du
prévenu, selon laquelle il avait perdu le montant touché à titre de 3e pilier
au casino, n’était pas établie et n’était dans tous les cas pas un motif de
disculpation. Ainsi, en ne payant que partiellement la contribution
d’entretien, le recourant a violé l’art. 217 CP,
ce que le premier juge a retenu sans arbitraire.
3. L’article
292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni
d’une amende.
En l’espèce, le chiffre 4 du dispositif
de l’ordonnance de mesures protectrices du 18 août 2008 ordonnait au recourant,
sous peine des sanctions prévues à l’article 292 CP,
de verser le montant de 43'450 francs sur un compte de consignation à la banque
X., dans les 20 jours dès réception de l’ordonnance. Le recourant ne s’est pas
exécuté et c’est dès lors à juste titre que le premier juge l’a condamné à une
amende en application de cette disposition. Le recourant ne formule d'ailleurs
aucun grief à cet égard.
4. Le
recourant reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé le sursis. Il
fait valoir qu’il n’a jamais été condamné auparavant.
Une des conditions pour l’octroi du
sursis est l’absence de pronostic défavorable (art. 42
al. 1 CP). Les critères essentiels pour l’établissement du pronostic ont
été développés par la jurisprudence et le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation en la matière. Il doit procéder à une appréciation globale de
toutes les circonstances pertinentes du cas, sans donner une importance
démesurée, voire exclusive à certains critères. Ceux-ci sont notamment les
antécédents, la réputation, ainsi que les autres circonstances permettant de
tirer des conclusions sur le caractère de l’auteur et sur ses chances de faire
ses preuves. Il doit également établir un tableau général de la personnalité de
l’auteur pour évaluer le risque de récidive, en se basant sur les antécédents
pénaux, la socialisation et le comportement au travail, l’existence de liens
sociaux, les indices de danger de toxicomanie, etc. De même sont à prendre en
compte les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement. La prise de
conscience de la faute par l’auteur est également déterminante (CR-CP I, André
Kuhn, art. 42, N 17).
En l’espèce, pour fixer la peine et
l’amende, le tribunal a retenu ce qui suit :
"Le
prévenu ne s’est pas conformé à une ordonnance exécutoire contre laquelle il
avait interjeté recours, qu’il a finalement retiré. Il avait les moyens
financiers de se conformer à cette ordonnance, mais n’a payé que (très)
partiellement les pensions dues, tout en partant en vacances et en s’adonnant
au jeu (selon ses dires). La faute du prévenu est importante. Il lui aurait été
relativement facile de se conformer à ses obligations financières. Il sera tenu
compte du fait que le prévenu n’a pas d’antécédents, que les faits qui lui sont
reprochés s’inscrivent dans un conflit matrimonial aigu et qu’il a
partiellement payé les pensions (Fr. 6'804.50).
Le pronostic n’est guère favorable. Tout au
long de la procédure, le prévenu s’est contenté d’affirmer qu’il n’avait plus
d’argent alors que les éléments du dossier démontrent le contraire.
Une peine ferme paraît nécessaire pour
détourner le prévenu d’autres violations de son obligation d’entretien. On
relèvera à cet égard que l’ordonnance du 18 août 2008 déploie ses effets tant
et aussi longtemps que le juge du divorce n’a pas statué sur la requête en
modification des mesures en cours déposée par le prévenu le 28 août 20082*.*"
Le grief du recourant doit être admis. La question de savoir si
"le pronostic n'est guère favorable" n'est plus pertinente
avec le nouveau droit pénal (art. 42 CP), mais bien
celle de savoir si un pronostic défavorable doit être posé, puisque le sursis
est devenu la règle et l'exécution de la peine l'exception. Le premier juge a
tenu compte du fait que le recourant n’avait pas d’antécédents dans le cadre de
la fixation de la peine (art. 47 CP). Il aurait toutefois dû également prendre
en considération cet élément lorsqu’il a examiné si le sursis devait être
accordé. Le contexte de l’affaire : "un conflit conjugal majeur"
était aussi relevant. L’effet d’avertissement d’une peine prononcée avec sursis
a par ailleurs son importance et le premier juge aurait dû laisser une chance
au recourant pour faire ses preuves (voir dans ce sens : arrêt de la Cour
de cassation pénale du 5 septembre 1979, RJN 7 II 190). Tel n'est pas le cas en
l'espèce. On retient dès lors qu’en condamnant le recourant à une peine ferme,
le premier juge a mal appliqué l'article 42 CP.
5. Le recours doit donc être
partiellement admis. La Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2 litt.a CPPN). La peine de 140
heures de travail d’intérêt général sera assortie du sursis avec un délai
d'épreuve de trois ans.
6. Le recourant obtenant
partiellement gain de cause, seule une partie des frais de la procédure de
recours sera mise à sa charge. L'équité ne l'exigeant pas, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens à la partie plaignante.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Déclare
le pourvoi partiellement bien fondé.
2. Casse
le jugement du 30 décembre 2008 en tant qu’il prononce une peine ferme et,
statuant elle-même, assortit la peine de 140 heures de travail d’intérêt
général du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.
3. Confirme
le jugement pour le surplus.
4. Condamne
le recourant à une part réduite des frais de justice arrêtée à 360 francs.
5. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 30 septembre 2009
Art. 42 CP
1. Sursis à l’exécution de la peine
1 Le juge suspend en règle générale l’exécution
d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative
de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou
avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende
au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de
circonstances particulièrement favorables.
3 L’octroi du sursis peut également être refusé
lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement
l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une
peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars
2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis
le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF ** 2005** 4425).
Art. 2171
CP
Violation d’une obligation d’entretien
1 Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou
les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les
moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Le droit de porter plainte appartient aussi
aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte
tenu des intérêts de la famille.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin
1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456;
FF 1985 II 1021).
Art. 292 CP
Insoumission à une décision de l’autorité
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à
lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.