Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2008.50
Autorité:
CCP
Date décision:
25.06.2008
Publié le:
12.12.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.211
Titre:
Preuves. Expertise.
Résumé:
Lorsque les actes délictueux s'inscrivent dans la typologie classique des infractions commises par un toxicomane, le juge n'a pas à ordonner d'office une expertise psychiatrique de l'auteur.
Articles de loi:
Art. 20 CP/2002
Art. 154 CPPN
Réf. : CCP.2008.50/der
A. Par
jugement du 12 février 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a
révoqué le sursis accordé le 24 mai 2007 par le même tribunal. Il a condamné C.
à une peine d'ensemble de 160 heures de travail d'intérêt général sans sursis
et, pour les contraventions, à une peine de 28 heures de travail d'intérêt
général sans sursis (peine de substitution de 700 francs correspondant à 7
jours de peine privative de liberté). C. a également été condamné aux frais de
la cause, arrêtés à 660 francs.
B. Le
Tribunal de police a retenu que C. s'était rendu coupable, le 18 octobre 2007,
d'un vol d'importance mineure (diverses marchandises pour un total de 49.85
francs) et d'une violation de domicile, au préjudice du commerce X. à
Neuchâtel. Il a également retenu que l'accusé s'était à nouveau rendu coupable,
le 29 novembre 2007, d'un vol (ordinateur portable d'une valeur de 1'949
francs) et d'une violation de domicile également au préjudice du même
plaignant. Il a de plus retenu que C. avait acquis et consommé 10 grammes de
cocaïne en 2006 et 20 grammes de cette substance en 2007, et des amphétamines
thaïes en 2007, de sorte qu'il avait contrevenu à l'article 19a LStup. Il a
d'autre part abandonné la prévention de l'article 19 ch.1 LStup., faute de
preuves, la réalisation d'une éventuelle transaction pour laquelle l'intéressé
aurait servi d'intermédiaire n'étant pas établie.
C. Pour
fixer la peine, le tribunal de police a retenu que la culpabilité de C. n'était
pas anodine, en particulier parce qu'après les faits du 18 octobre 2007, il
avait promis à la police de ne plus recommencer et qu'il n'avait pas hésité à
récidiver le mois suivant, en s'emparant alors d'un bien d'une valeur beaucoup
plus importante et au détriment du même commerce. Il ne s'est également pas
soucié des interdictions d'entrée qui lui avaient été signifiées. Le premier
juge a également retenu à charge les antécédents judiciaires (9 condamnations
depuis 1996), pour des infractions semblables, c'est-à-dire des vols et des
infractions liées à la loi sur les stupéfiants. S'agissant de sa situation
personnelle, il a retenu que celui-ci se trouve dans une situation financière
modeste (rente AI) et qu'il présente certains troubles psychologiques selon le
courrier du Dr A. du 8 février 2008. Sur cette base, il a retenu une
responsabilité restreinte d'une certaine importance au sens de l'article 19
al.2 CP et a refusé l'expertise requise en audience.
D. C.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à son renvoi au tribunal
de police pour nouvelle décision et requiert que l'effet suspensif lui soit
accordé.
Le
recourant ne conteste pas les faits tels qu'ils ont été retenus par le premier
juge. En se fondant sur des certificats médicaux des Drs A. et D., il estime
que le premier juge aurait dû ordonner une expertise psychiatrique dans la
mesure où il existait une raison sérieuse de douter de la responsabilité de
l'auteur. Selon le recourant, le premier juge semble avoir eu des doutes sur sa
capacité délictuelle puisqu'il a diminué la peine. Il aurait dû davantage
s'interroger sur sa responsabilité réelle. Le recourant est toxicomane depuis
de nombreuses années. Ses médecins ont attesté qu'il était victime de troubles
d'ordre psychique. Son psychiatre a même écrit que ceux-ci pouvaient avoir une
incidence sur la faculté de son patient de se déterminer quant à ses actes. Le
nombre important d'infractions similaires que le recourant a commises ces
dernières années et encore après les faits de cette cause laisse fortement à
penser qu'il souffre d'une responsabilité pénale extrêmement restreinte, voire
inexistante.
E. Ni
la présidente du Tribunal de district de Neuchâtel, ni le procureur ne
formulent d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. A
teneur de l'article 20 CP, l'autorité d'instruction
ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de
la responsabilité de l'auteur. "…l'autorité d'instruction ou de jugement
sera obligée d'ordonner une expertise si des doutes sérieux sur la faculté de
l'auteur d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer
d'après cette appréciation le justifient (art.20), mis à part les cas d'une
intoxication évidente. Cependant, le juge ne doit douter de la responsabilité
de l'accusé qu'en présence de symptômes d'une gravité certaine, ceux-ci non
seulement par rapport à la population générale, mais aussi par rapport à une
population délinquante (Killias, Kuhn, Dongois, Aebi, Précis de droit
pénal général, 3e édition Staempfli, Berne 2008 et la référence à ATF 133 IV 145
c.3.3, p.161, no 918).
3. Selon
le rapport médical du 4 février 2008 du Dr. A., médecin généraliste, le
recourant souffre d'un trouble bipolaire sévère. Il semblerait souffrir
également de kleptomanie. Dans un rapport du 8 février 2008, le Dr. P. D.,
médecin au Centre psycho-social, relève que le recourant souffre de trouble
affectif bipolaire, de trouble de la personnalité, d'un syndrome de dépendance
aux opiacés (actuellement abstinent avec un régime de substitution médicale,
méthadone) et d'un syndrome de dépendance liée à l'utilisation de substance
psycho-active multiples (actuellement abstinent). Le praticien relève que le
recourant rencontre des difficultés psychiques évidentes, dont la nature
diagnostique est complexe. Ses difficultés ont, par moment, des conséquences
sur la capacité du recourant à se déterminer quant à ses actes. Interrogé sur
le fait de savoir si C. était en mesure d'évaluer le caractère illicite de ses
actes ou qu'il ait pu se déterminer en conséquence à cause de son état de
santé, le médecin traitant a refusé de répondre à cette question en indiquant
qu'il ne disposait pas des éléments objectifs concernant les faits commis et
leurs circonstances et qu'il intervenait comme thérapeute et non comme expert.
4. La
kleptomanie se définit "par une impulsion obsédante à voler des objets et ceci ni pour
un usage personnel ni pour leur valeur monétaire…, le vol n'est pas commis par
vengeance ou sous l'effet de la colère...Il a lieu sans avoir été préparé et de
manière solitaire ce qui n'est pas le cas des vols "d'obligation des
toxicomanes" (http://sante-az.aufeminin.com
). Lors de la première
infraction, C. a dérobé du matériel informatique pour faire fonctionner son
fax, parce qu'il ne disposait pas d'argent. Dans la seconde affaire, il a volé
un ordinateur portable et l'a remis à un tiers pour éteindre une dette de
stupéfiants. On ne se trouve pas en présence de vols relevant de la
kleptomanie. Les infractions du recourant (vols à l'étalage et consommation de
stupéfiants) s'inscrivent dans la typologie classique des infractions commises
par certains toxicomanes désargentés. C. a été condamné à de très nombreuses
reprises pour des faits analogues par les autorités judiciaires depuis 1996.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, le recourant a été mis plusieurs fois
au bénéfice d'une responsabilité restreinte. Dans ces circonstances, les
nouvelles infractions retenues constituent une récidive supplémentaire. Il n'y
a pas dans les actes du recourant de symptômes d'une gravité certaine qui
aurait dû conduire le juge à ordonner une expertise. Celui-ci a retenu une
responsabilité restreinte sur la base des rapports médicaux déposés qui
attestent que le recourant souffre de toxicomanie et de troubles psychiques. Le
premier juge a atténué la peine en application de l'article 19 al. 2 CP. En
refusant de soumettre le recourant à une expertise, il n'a pas abusé de son
large pouvoir d'appréciation que lui confère la loi (article 242 ch.1 CPCN ).
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant, lequel plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les
frais de justice arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 25 juin 2008
Art. 20 CP
Doute sur la responsabilité de l’auteur
L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une
expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de
l’auteur.