Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2008.40
Autorité:
CCP
Date décision:
29.05.2009
Publié le:
04.06.2009
Revue juridique:
Titre:
Mobbing. Prévenus insuffisamment informés des faits qui leur étaient reprochés. Violation des droits de la défense.
Résumé:
**Plainte d'une employée pour mobbing.
Décision de non-lieu annulée partiellement par la Chambre d'accusation. Pas de complément d'instruction estimé nécessaire par le ministère public. Renvoi des prévenus devant le tribunal et condamnation de ceux-ci en application des articles 123 CP, 59, 61 LTr et 2 OLT 3. Sur la base de l'arrêt de la Chambre d'accusation, les prévenus n'étaient pas suffisamment informés des faits qui leur étaient reprochés. Le premier juge aurait dû, à l'ouverture des débats, préciser les faits qui - selon lui - étaient reprochés à chacun des prévenus. En l'absence de ces précisions sur les faits, ils n'ont pas pu préparer leur défense en pleine connaissance de cause, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Renvoi pour nouveau jugement à un autre tribunal.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 litt. a CEDH
Art. 123 CP/2002
Art. 178 CPPN
Art. 209 CPPN
Art. 211 CPPN
Art. 32 al. 2 CST.F/1999
Art. 59 LTR
Art. 61 LTR
Art. 2 OLT3
Réf. :
CCP.2008.40/41/42/ctr
A. Le
21 janvier 2003, G., alors membre du Syndicat X., section Neuchâtel et employée
de ladite section, a porté plainte contre P. (président du Syndicat X.), R. (vice-président du même
syndicat) et F. (membre du comité central du Syndicat X.). Elle leur a reproché
une violation de l’article 125 CP et de l’article 2 OLT 3 en relation avec les
articles 59 et suivants de la Loi fédérale sur le travail (LTr), pour avoir été
victime dès l'automne 2002 d’un mobbing intense et particulièrement violent
visant à la briser psychiquement, physiquement et professionnellement. Elle a
évoqué à cet égard une mise à pied avec effet immédiat du 18 décembre 2002 au 6
janvier 2003, de même que l'éviction de son avocat – dont elle avait annoncé la présence – à une séance du comité de
section agendée le 14 janvier 2003. Elle leur a également reproché des
diffamations, voire des calomnies pour avoir jeté sur elle le soupçon qu’elle
entretenait des rapports privilégiés avec H., ancien secrétaire de la section,
postérieurement au licenciement de ce dernier avec effet immédiat en août 2002,
de l’avoir accusée de déloyauté dans son travail et son activité syndicale sans
en donner les motifs et d’avoir affirmé faussement de même qu’à des tiers que
si elle maintenait sa candidature au poste de secrétaire syndical laissé
vacant, la fédération des entrepreneurs, par son président, retirerait la
gestion du Fonds de solidarité Y, sous-entendant que sa nomination à ce poste
serait gravement préjudiciable aux intérêts financiers de la section, ce qui
aurait également été constitutif de menaces voire de tentative de contrainte.
B. Au
terme de quatre années d'instruction, le Ministère public a rendu le
30 janvier 2007 une décision de non-lieu en faveur des trois prévenus pour
insuffisance de charges et motifs de droit. Le Ministère public a dit partager
l’avis du juge d’instruction qui, dans son préavis du 23 janvier 2007,
proposait un non-lieu pour motifs de droit, subsidiairement pour insuffisance
de charges.
Sur recours de la
plaignante et par arrêt du 28 juin 2007 (publié au RJN
2007 p.151), la Chambre d’accusation a annulé la décision de non-lieu,
considérant que si elle était justifiée pour les articles 173 CP
(subsidiairement 174) et 180 (subsidiairement 180 combiné avec 21 CP), le
Ministère public devait pour le surplus suivre à l’action pénale.
Par ordonnance du 2
juillet 2007, le Ministère public a renvoyé P., R. et F. devant le Tribunal de
police du district de Neuchâtel en application des articles 125 CP (61 LTr, 2 OLT 3).
C. Les
prévenus ont été cités à une première audience fixée initialement au 28 août 2007,
puis reportée au 13 novembre ; les mandats de comparution indiquent comme prévention
: ”Lésions corporelles par négligence, infractions de la loi sur le travail
et à l'ordonnance relative à la loi sur le travail, art. 123 CPS, 61 LTr, 2
OLTR III”. L'audience du 28 août a été reportée au 13 novembre 2007. Lors
de cette audience, la prévention a été étendue aux articles 122, 123 ainsi que 125 ch.2 CP et 59 LTr. Une 2ème audience a eu
lieu le 11 décembre 2007.
Par jugement du 4 janvier
2008 et faisant application des articles 123, 42
CP, 59, 61 LTr et 2 OLT 3, le Tribunal de police a condamné R. à une
peine de 30 jours-amende à 140 francs (soit 4'200 francs au total) avec sursis
pendant deux ans et à une part de frais de justice arrêtée à 1'200 francs, F. à
une peine de 20 jours-amende à 177 francs (soit 3'540 francs au total) avec
sursis pendant deux ans et à une part de frais de justice arrêtée à 1'200
francs et P. à une peine de 20 jours-amende à 177 francs (soit 3'540 francs au
total) avec sursis pendant deux ans et à une part de frais de justice arrêtée à
1'200 francs.
En
bref, le Tribunal a retenu que G. avait été victime de deux événements
particulièrement brutaux, soit d’une part sa mise à pied le 18 décembre 2002 au
lendemain de son élection comme secrétaire de section et, d’autre part, la séance
du 14 janvier 2003 lors de laquelle elle avait dû affronter seule et déjà
atteinte dans sa santé les instances dirigeantes du Syndicat X. et le comité de
section. Selon le Tribunal, ces événements intervenaient après plusieurs mois
pendant lesquels G. s’était sentie mise à l’écart par le secrétaire ad intérim
soutenu par sa hiérarchie et en particulier R., alors qu’elle s’était plainte
de son sort auprès des plus hautes instances dirigeantes et qu’elle n’avait pas
été entendue. Le Tribunal a considéré qu’il y avait sans aucun doute possible
un lien entre l’état de santé d’G. et les événements qui s’étaient produits sur
son lieu de travail entre octobre 2002 et janvier 2003. S’agissant du lien
entre les lésions subies par G. et le comportement des prévenus, le Tribunal a
retenu que P. était à l’époque des faits président du Syndicat X., qu’il avait participé à la décision de mise à
pied du 18 décembre 2002 et à la séance du 14 janvier 2003 où il avait refusé
que G. soit assistée par son mandataire et qu’il était parfaitement informé de
ce qui se passait dans la section de Neuchâtel concernant les problèmes qu’elle
rencontrait. Il a retenu que F. était responsable du comité directeur pour les
finances et la caisse de chômage, que c’était lui qui avait proposé la mise à
pied de G. et qu’il y avait participé ainsi qu’à la séance du 14 janvier 2003.
Le Tribunal a encore retenu que R. était secrétaire central, vice-président
central et responsable de la région de Neuchâtel et qu’à ce titre, il avait
suivi tous les événements postérieurs au licenciement d’août 2002 (de H.),
s’était opposé au choix de la plaignante comme secrétaire et qu’il avait
participé à sa mise à pied puis à son éviction. Le Tribunal a ainsi considéré
que les trois prévenus, qui savaient la plaignante déjà atteinte dans sa santé,
ne pouvaient pas ignorer les conséquences de leur comportement et que, s’ils
n’avaient pas voulu le résultat qui s’était produit, à savoir une profonde
dépression, ils l’avaient pour le moins accepté et qu’ils devaient ainsi être
condamnés en application des articles 123 CP et 2 OLT 3.
- D. P.,
- R. et F. recourent contre ce jugement. P. conclut à sa cassation, à ce qu’il
soit acquitté, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de
l’Etat et la plaignante condamnée à une participation équitable aux frais
d’intervention de son avocat. R. conclut à ce que son pourvoi soit admis, le
jugement mis à néant et principalement, la Cour statuant sur le fonds, à ce
qu’il soit acquitté, subsidiairement au renvoi de la cause et à ce que les
frais et dépens des deux instances soient mis à la charge du canton de
Neuchâtel. Enfin, F.conclut à la cassation du jugement et à ce qu’il soit
acquitté, les frais de la cause laissés à la charge de l’Etat et à ce que G.
soit condamnée à lui payer une indemnité de dépens pour les deux instances. Les
recourants invoquent tous les trois une fausse application de la loi,
l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir
d’appréciation. Ils reprennent par le menu le jugement pour démontrer que de
nombreux faits ont été arbitrairement retenu ou au contraire omis. Ils se
plaignent en outre d’une violation du principe de l’accusation (art.32 ch.2 Cst et 6 ch.3 let a CEDH) car ils estiment
n’avoir pas été informés de manière suffisamment détaillée sur la nature et la
cause de l’accusation portée contre eux. Par ailleurs, ils font valoir que le
jugement entrepris viole leur présomption d’innocence (art.32 ch.1 Cst et 6 ch.2 CEDH). R. et F. reprochent
également au Tribunal une violation de leur droit d’être entendu dans la mesure
où ils considèrent que le jugement souffre d’un défaut de motivation. De plus,
P. et – implicitement - F. se plaignent de la violation du principe de
l’impartialité (art.30 ch.1 Cst et art.6 ch.1 CEDH). Enfin, les recourants
invoquent tous les trois une violation des articles 12 et 123 CP, 59, 61 LTr et 2 OLT 3.
E. La
présidente du Tribunal n’a pas d’observations à formuler. Le Ministère public
n'en a pas non plus et s’en remet. Au terme de ses observations, G. conclut au
rejet des recours, sous suite de frais et dépens de deuxième instance.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Se
rapportant au même jugement, les trois pourvois peuvent être traités dans le
même arrêt. Interjetés dans les formes et délai légaux, ils sont
recevables (art. 241 al.1
et 244 CPP).
2. Les trois recourants reprochent au
premier juge une violation de leur droit à un procès équitable dans la mesure
où il ne leur avait pas été précisé que le refus de la présence du mandataire
de la plaignante à la séance du 14 janvier 2003 était un acte qui leur était
reproché. Le recourant P. fait
encore valoir que l’acte d’accusation aurait dû décrire concrètement quel
comportement était mis en cause et quelles commissions ou omissions devaient
être examinées à la lumière des articles 122, 123
et 125 ch.2 CP ainsi que des articles 59, 61 LTr 2 OLT3. Il
reproche en outre au premier juge de n’avoir pas défini quel autre acte
d’exclusion, en plus de la mise à pied du 18 décembre 2002, tombait sous le
coup des dispositions visées lorsqu’il a étendu la prévention aux articles 122,
123 CP et 59 LTr. Il relève enfin l'absence au dossier de
l'ordonnance de renvoi.
a) La décision de renvoi devant un
tribunal de police n’est pas motivée. En pratique, elle mentionne seulement
l’identité du prévenu, la qualification juridique retenue par le ministère
public, la peine requise, la proposition éventuelle de prononcer la
confiscation ou de révoquer un sursis, ou encore l’indication d’un éventuel
non-lieu partiel. On considère, pour les affaires courantes, que le prévenu est
renvoyé pour les faits mentionnés dans la mise en prévention signifiée par le
juge d’instruction ou, s’il n’y a pas eu d’instruction, pour tous les faits
mentionnés dans le rapport de police et/ou dans la plainte, le Tribunal de
police étant tenu de rectifier d’office une insuffisance ou une erreur de
l’ordonnance (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâteloise
annoté, note 2 ad art.178 et références citées, en particulier RJN 1993 p.147).
Selon l'article 211 al.1 CPP, le tribunal n'est
pas lié par l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans
la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres
dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été
auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification
juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter. Cette
disposition a provoqué une abondante jurisprudence publiée (RJN
2007 p.145; 2006,
p.170; 2001,
p.181; 1999,
p.135; 1989, p.100, 102 et 121; 1982, p.86), dont la doctrine rend
largement compte (Bauer/Cornu, op. cit., ad art.211). Cette nouvelle
qualification des faits ne doit pas être confondue avec l'extension de la
prévention à de nouveaux faits, selon la procédure prévue à l'article 209 CPP.
b) En l’espèce, l’ordonnance de
renvoi du 2 juillet 2007 figure bien au dossier. Elle n’indique pas les faits
reprochés aux prévenus mais uniquement leur qualification légale : ”articles
125 CPS (61 LTr, 2 OLT III)”.
Les jugements des tribunaux
neuchâtelois reprennent couramment la mise en prévention signifiée au prévenu
par le juge d'instruction ou celle - éventuellement remaniée – établie par le
ministère public dans l'ordonnance qui renvoie le prévenu devant une
juridiction de jugement (autre que le tribunal de police, voir art.178 al.2 CPP) ; le jugement du 4
janvier 2008 est conforme à cette pratique, pour les préventions du
17 août 2006. Toutefois, dès l'instant où ces préventions avaient été
examinées par la Chambre d'accusation sur recours contre la décision de
non-lieu du ministère public et où la Chambre d’accusation avait annulé cette
décision dans son arrêt du 28 juin 2007, c’est à ce dernier qu’il fallait se
référer pour fixer le cadre du renvoi. Même s'il se réfère à cet arrêt, le
premier juge semble avoir perdu de vue les conséquences procédurales qu'il
devait en tirer. C'est d'abord à tort qu'il se prononce à nouveau sur les
préventions déjà écartées par la Chambre d'accusation, soit les articles 173
(subsidiairement 174) et 180 (subsidiairement 180 combiné avec 21) CP, encore
que cet examen n'a pas joué en défaveur des prévenus puisque les deux
paragraphes du jugement consacrés à ces préventions conduisent également à leur
abandon. Ensuite, le jugement ne prend pas pleinement en compte le fait qu'en
annulant partiellement la décision de non-lieu et en laissant ainsi subsister
une des trois préventions (soit celle des articles 123
CP, 6, 59, 61 LTr
2 OLT3), la Chambre d'accusation a envisagé la
possibilité d'appliquer aussi l'art. 125 CP et, surtout, a ajouté : ”outre
la décision de mise à pied, il conviendra d’examiner si les autres actes
d’exclusion dont se plaint G. tombent sous le coup des dispositions visées,
notamment si elles ont été voulues ou tolérées par l’un ou plusieurs prévenus”
(cons.3 lit.a et b).
Alors que les dispositions légales
envisageables avaient ainsi été délimitées par la Chambre d'accusation, le
ministère public n'a pas jugé utile de renvoyer le dossier au juge d'instruction
pour qu'il énumère ”les autres actes d'exclusion dont se plaint G.” ; il
a directement renvoyé les prévenus devant le tribunal, sans même reprendre dans
son ordonnance toutes les dispositions légales visées par la Chambre
d'accusation. Cette omission a aussitôt conduit la plaignante à requérir et
obtenir du premier juge l'extension de la prévention (au sens de l'art. 211 CPP) à toutes les autres
dispositions encore en cause.
c) Il demeure que, sur la base de
l’arrêt de la Chambre d’accusation, les prévenus n’étaient pas suffisamment
informés des faits qui leur étaient reprochés. D’une part, les actes ou
omissions (”les autres actes d'exclusions”) reprochés aux prévenus n’ont
pas été clairement définis et, d’autre part, les rôles de chacun n’ont pas été
suffisamment distingués. Devant la multiplication des incertitudes, le premier
juge aurait dû, à l’ouverture des débats, préciser les faits qui – selon lui -
étaient reprochés à chacun des prévenus. En l’absence de ces précisions sur les
faits, ils n’ont pas pu préparer leur défense en pleine connaissance de cause,
ce qui constitue une violation des droits de la défense. Certes on comprend, a
posteriori et en lisant le jugement, ce que le premier juge a retenu à
charge des prévenus (notamment les deux évènements qualifiés de ”particulièrement
brutaux”, p.19), mais il était indispensable de le mentionner à l'ouverture
des débats.
3. Au vu de ce qui précède, le
jugement entrepris doit être cassé sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres
griefs des recourants. La cause sera renvoyée au Tribunal du district de
Boudry. Dans la mesure où le procès-verbal de l'audience du 13 novembre 2007 ne
permet pas de déterminer si la conciliation a été tentée par le premier juge,
il appartiendra au juge du renvoi d'y procéder, au besoin. Il devra ensuite
préciser quels sont – selon lui - les actes ou les omissions reprochés à chacun
des prévenus, en appliquant par analogie la procédure prévue à l'article 209 CPP pour ”les autres
actes d'exclusion” qui ne peuvent pas être directement rattachés à la
prévention qui subsiste à teneur de l'arrêt de la Chambre d'accusation et
qui ont été l'objet de la plainte du 21 janvier 2003 (en résumé sous lit.
A ci-dessus). Les actes et omissions sont ceux qui peuvent tomber sous le coup
des articles 123 CP, 59
et 61 LTr et 2 OLT 3,
mais non plus de l'article 125 CP puisque le premier juge ne l'a pas retenu et
que son application est dorénavant exclue dans un jugement après cassation sur
recours des condamnés (interdiction de la reformatio in pejus). Le juge du renvoi examinera au début de son
audience, avec les parties et au vu de leur détermination, si le renvoi du
dossier au ministère public est indispensable (comme dans les cas déjà cités
aux RJN
2007 p.145, 151 cons.4 ; 1993 p.148-149 cons.3).
4. Le
sort de la cause étant encore incertain, il y a lieu de statuer sans frais ni
dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Déclare les
pourvois bien fondés.
2.
Casse le
jugement rendu le 4 janvier 2008 par le Tribunal de police du district de
Neuchâtel.
3.
Renvoie la
cause pour nouveau jugement au sens des considérants au Tribunal de police du
district de Boudry.
4.
Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 29 mai 2009
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le président
Art. 32 CST.FED
Procédure pénale
1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à
ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.
2 Toute personne accusée a le droit d’être
informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations
portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de
la défense.
3 Toute personne condamnée a le droit de faire
examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal
fédéral statue en instance unique sont réservés.
Art. 1231 CP
Lésions corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à
une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera,
sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra
atténuer la peine (art. 48 a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme
ou d’un objet dangereux,
s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se
défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou
sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que
l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le
divorce,3
si l’auteur est le partenaire enregistré de la
victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou
dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou
homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une
durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou
dans l’année qui a suivi la séparation.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin
1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456;
FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).
3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des
infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
4 Par. introduit par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004
sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).
5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct.
2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur
depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF ** 2003** 1750 1779).
Art. 591
LTr
Responsabilité pénale de l’employeur
1 Est punissable l’employeur qui enfreint les
prescriptions sur:
a.
la protection de la santé et
l’approbation des plans, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence;
b.
la durée du travail ou du repos,
s’il agit intentionnellement;
c.
la protection spéciale des jeunes
gens ou des femmes, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence.
2 L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974
sur le droit pénal administratif2 est applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er
janv. 1984 (RS 832.20;
RO **1982 ** 1724 art. 1 al. 1).
2 RS 313.0
Art. 611 LTr
Peines
1 L’employeur est passible d’une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
2 Le travailleur est passible de l’amende.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur
de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
Art. 2 OLT3
Principe
1 L’employeur est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé et
de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Il doit en
particulier faire en sorte que:
a.
en matière d’ergonomie et d’hygiène,
les conditions de travail soient bonnes;
b.
la santé ne subisse pas d’atteintes
dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c.
des efforts excessifs ou trop
répétitifs soient évités;
d.
le travail soit organisé d’une façon
appropriée.
2 Les mesures d’hygiène que les autorités
exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions
qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de
l’entreprise