Civil claims before criminal judge; admissibility of appeal

CCP.2008.15Autre juridiction19 nov. 2008Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The criminal cassation court held that it could review the district court's refusal to hear the victim's civil claims because the refusal was an incidental criminal decision. It found that claims based on the February 2007 incidents were timely and had to be heard by the criminal judge under the CPP and LAVI, irrespective of the amount claimed, while claims relating to the September 2006 incidents were late because the debate had already opened in January 2007. The refusal could not be upheld on disproportionate-work grounds. The appeal was therefore partially allowed and the case remanded for a new first-instance decision on the timely civil claims. No costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 1 CPP; Art. 26 al. 1-2 CPP; Art. 27 CPP; Art. 9 LAVI; appealability of an incidental refusal to hear civil claims and victim's entitlement to criminal adjudication. A district court's refusal to enter into civil claims within a criminal case is an incidental decision subject to criminal cassation. Where the civil action seeks reparation for direct injury to bodily, sexual or psychological integrity, the criminal judge must decide it regardless of the amount claimed; only if full adjudication would require disproportionate work may the judge limit himself to the principle and refer the victim to the civil courts for the remainder. Civil claims must be filed no later than three days before the opening of the debates; reopening or later procedural developments do not restart that time limit for earlier facts. The first instance must decide the merits in the first place so as to preserve double instance review.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.2008.15

Autorité: CCP

Date décision: 19.11.2008

Publié le: 19.12.2008

Revue juridique: RJN 2008, P.247

Titre: Conclusions civiles devant le juge pénal. Recevabilité. Voie de recours.

Résumé:

**Compétence de la Cour de cassation pénale pour connaître d'un recours dirigé conte une décision du tribunal de district refusant de se saisir de conclusions civiles (cons. 1).

En matière de dommage LAVI, le juge pénal est compétent pour statuer sur les conclusions civiles de la victime, sans égard au montant des indemnités réclamées (cons. 2-3).

La réouverture des débats suite au non-respect, par le prévenu, de son engagement formel de ne plus importuner la plaignante pendant la période de suspension de la procédure ne fait pas courir un nouveau délai pour le dépôt des conclusions civiles (cons. 2-3).**

Articles de loi:

Art. 26 CPPN Art. 27 CPPN Art. 227 CPPN Art. 241 al. 1 CPPN Art. 9 LAVI

Réf. : CCP.2008.15/cab

A. Par ordonnance du 19 octobre 2006, le Ministère public a renvoyé R., en application des articles 137 et 144 CP, devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. L’ordonnance précitée se fondait notamment sur la plainte de G. du 8 septembre 2006, pour dommages à la propriété sur son véhicule et vol de plaques d’immatriculation, commis dans la nuit du 7 au 8 septembre 2006, ainsi que sur le rapport de la police cantonale du 12 octobre 2006. A teneur dudit rapport, de nombreux indices désignaient en effet R., ex-ami de la victime, comme auteur des infractions en question.

A l’issue de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 16 janvier 2007, le prévenu a pris l’engagement formel de ne plus importuner de quelque manière que ce soit la plaignante ou son entourage pendant la période de suspension de la procédure, soit six mois.

B. Par ordonnance du 18 octobre 2007, le Ministère public a renvoyé R. devant le même tribunal en application des art. 123, 126, 137, 144, 177, 180 CP et 19 a LStup, suite notamment à une nouvelle plainte déposée le 23 février 2007 par G. pour des menaces, injures, lésions corporelles simples ou graves. Par correspondance du 22 octobre 2007, le greffe du Tribunal de police du district de Neuchâtel a avisé la plaignante qu’une audience, ayant pour objet le jugement de la cause, aurait lieu le 13 novembre 2007. Le 8 novembre 2007, la plaignante a déposé, par porteur, des conclusions civiles munies de leurs annexes.

A l’issue de l’audience du 13 novembre 2007, le Tribunal a condamné R. à cent-vingt jours-amende à 20 francs (soit au total 2'400 francs) sans sursis, à 350 francs d’amende (convertibles en quatre jours d’emprisonnement en cas de non-paiement fautif) et à 1'600 francs de frais de procédure. Il a révoqué un précédent sursis et ordonné l’exécution de la peine de huit mois d’emprisonnement alors prononcée.

Le 20 décembre 2007, la plaignante s’est adressée au président suppléant du tribunal afin de s’enquérir des conclusions civiles déposées le 8 novembre 2007. Par courrier du 14 janvier 2008, ce dernier a refusé, sur la base de l’art. 26 CPP, de se saisir des conclusions précitées, et a invité la plaignante « à agir devant les tribunaux compétents ». Le 24 janvier 2008, la plaignante a répondu audit courrier et demandé au président suppléant du Tribunal de police du district de Neuchâtel de revoir sa position. Le 28 janvier 2008, le président suppléant a confirmé son précédent courrier, en ajoutant que les conditions de l’art. 27 CPP n’étaient pas réalisées.

C. Le 4 février 2008, la recourante a interjeté un pourvoi en cassation contre la décision précitée. Elle considère en substance que le Tribunal de police était compétent pour connaître de ses prétentions civiles, fondées de manière prépondérante sur la LAVI, sans égard à la valeur litigieuse de la présente affaire.

D. Par courriers du 4, respectivement du 8 février 2008, le président suppléant du tribunal et le ministère public ont renoncé à formuler des observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Selon l’article 227 al.3 CPP, le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies prévues par le Code de procédure civile. En revanche, les décisions incidentes ou préjudicielles rendues au cours de la procédure pénale et celles qui interviennent ultérieurement sans mettre fin au litige civil ne sauraient être attaquées par cette voie (Bauer/Cornu, Code de procédure neuchâtelois annoté, N3 ad art.227, p.476 ss, et les références). En d’autres termes, seul le jugement au fond sur conclusions civiles peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation civile (Schupbach, Le recours en cassation en procédure civile neuchâteloise, thèse 1961, p.218, et les références). La Cour de cassation civile n’est ainsi pas compétente pour revoir l’application qui a été faite des dispositions du code de procédure pénale concernant l’action civile (Bauer/Cornu, op. cit., N3 ad art.227, p.476 ss, et les références ; Schupbach, op.cit., p.142, et les références).

En l’espèce, la décision entreprise (refus du Tribunal de district de statuer sur les prétentions civiles de la recourante, sur la base des art. 26 et 27 CPP) constitue une décision incidente, de sorte que la Cour de cassation pénale est compétente à raison de la matière (art.241 al.1 CPP).

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est ainsi recevable.

2. Sur le fond, il convient de déterminer si le Tribunal de police était fondé à refuser d’entrer en matière sur les conclusions civiles de la recourante.

L’article 26 al.1 CPP, dans sa teneur inchangée depuis le 15 novembre 1993, indique que « (…) l'action civile ne peut être portée devant le juge pénal si le montant des indemnités réclamées permet un recours en réforme au Tribunal fédéral. Le juge pénal peut en outre refuser de s'en saisir, lorsque l'instruction de l'action civile exigerait un travail disproportionné, sans rapport avec le jugement pénal ». L’article 26 al.2 CPP précise toutefois que « si l'action civile a pour objet la réparation d'une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique de la victime, le juge pénal est tenu de s'en saisir, quel que soit le montant des indemnités réclamées. Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le juge pénal peut toutefois se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant le juge civil ».

Cette disposition est confirmée par l’article 9 al.1 LAVI, selon lequel « dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime ».

Les conclusions civiles doivent en outre être déposées au greffe au plus tard trois jours avant l’ouverture des débats (art.27 al.1 CPP).

3. Dans le cas présent, les conclusions civiles ont été déposées le 8 novembre 2007, et l’audience de jugement (débats) s’est déroulée devant le Tribunal de police en date du 13 novembre 2007. Par conséquent, nonobstant l’avis du premier juge (voir son courrier du 28 janvier 2008), l’action civile de la recourante n'était pas tardive en tant qu'elle se rapporte aux faits survenus en février 2007. En revanche, pour les faits survenus en septembre 2006, objet de la plainte du 8 septembre 2006, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police par ordonnance du 19 octobre 2006 et les débats ont été ouverts à l'audience du 16 janvier 2007. En tant qu'elles portent sur les faits survenus en septembre 2006, les conclusions civiles déposées le 8 novembre 2007 (par un nouveau mandataire) sont clairement tardives et donc irrecevables, vu l'ouverture des débats le 16 janvier 2007.

Abstraction faite des événements survenus en septembre 2006 (soit du dommage matériel), les prétentions de la plaignante se montent à 61’800 francs pour les suites des évènements survenus en février 2007 (2'000 francs LAMal, 10'000 francs tort moral, 48'000 francs formation d’infirmière repoussée d’un an, 1'800 francs honoraires d’avocat) et sont présentées comme étant en lien avec l’atteinte directe à l’intégrité corporelle et psychique de la victime. Ainsi, le Tribunal de police aurait dû entrer en matière sur ce point (art.26 al.2 CPP et 9 al.1 LAVI : absence de valeur litigieuse maximale).

Enfin, il ne résulte pas de la décision du premier juge que son refus serait lié au fait que la solution de la question civile entraînerait un travail disproportionné tel qu’une administration de preuves particulièrement étendue et sans rapport avec le procès pénal justifierait un renvoi devant le juge civil (art.26 al.2 CPP; art.9 al.3 LAVI).

4. Partant, le présent recours doit être admis, en tant qu'il porte sur les conclusions civiles en lien avec la plainte du 23 février 2007, et la cause renvoyée devant la juridiction de première instance pour nouvelle décision. La Cour de cassation pénale n’est en effet pas compétente pour statuer sur le fond (art.227 CPP). Au demeurant, c'est au juge de première instance qu'il appartient de statuer le premier sur le fond, de façon à garantir à la plaignante le double degré de juridiction.

5. Vu le sort de la cause (et malgré le volet auquel il n’est pas donné droit aux prétentions de la recourante), il sera statué sans frais ni dépens.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE**

1. Admet partiellement le recours, et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat.

3. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Neuchâtel, le 19 novembre 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier Le président

Art. 9 LAVI

Prétentions civiles

1 Dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime.

2 Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

3 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

4 En ce qui concerne les prétentions civiles, les cantons peuvent édicter des dispositions différentes pour la procédure de l’ordonnance pénale et les procédures dirigées contre des enfants et des adolescents.

Mots-clés

civil claimsvictim compensationcriminal proceduretimelinessappeal admissibilitybodily integritypsychological harmremandcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal cassation court had jurisdiction over the challenge to the district court's refusal to enter into civil claims.

Solution extraite

Yes. The challenged refusal was an incidental decision, so the criminal cassation court was competent.

Motifs extraits

Only a final judgment on civil claims is attacked through civil-cassation avenues; an incidental decision taken in the criminal proceedings remains reviewable by the criminal cassation court.

Question juridique clé

Whether civil claims based on the February 2007 facts were timely and had to be heard by the criminal court despite their amount.

Solution extraite

Yes. Those claims were filed before the opening of the debate and, because they related to direct bodily and psychological harm under LAVI, the criminal court had to hear them regardless of value.

Motifs extraits

Art. 26 al. 2 CPP and Art. 9 LAVI require the criminal court to decide victim claims for direct injury to bodily, sexual, or psychological integrity without regard to the amount claimed; the filing on 8 November 2007 was timely for the 13 November 2007 hearing.

Question juridique clé

Whether civil claims relating to the September 2006 facts were timely.

Solution extraite

No. Those claims were filed after the opening of the debates and were therefore late.

Motifs extraits

For the September 2006 matter, the debates had opened already on 16 January 2007, so claims filed on 8 November 2007 were clearly out of time under Art. 27 CPP.

Question juridique clé

Whether the district court could refuse to hear the civil claims because adjudicating them would be disproportionate.

Solution extraite

The record did not establish such a ground for refusal.

Motifs extraits

Nothing in the first-instance decision showed that determining the civil claims would require disproportionately extensive evidence or be disconnected from the criminal trial.

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