Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2008.15
Autorité:
CCP
Date décision:
19.11.2008
Publié le:
19.12.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.247
Titre:
Conclusions civiles devant le juge pénal. Recevabilité. Voie de recours.
Résumé:
**Compétence de la Cour de cassation pénale pour connaître d'un recours dirigé conte une décision du tribunal de district refusant de se saisir de conclusions civiles (cons. 1).
En matière de dommage LAVI, le juge pénal est compétent pour statuer sur les conclusions civiles de la victime, sans égard au montant des indemnités réclamées (cons. 2-3).
La réouverture des débats suite au non-respect, par le prévenu, de son engagement formel de ne plus importuner la plaignante pendant la période de suspension de la procédure ne fait pas courir un nouveau délai pour le dépôt des conclusions civiles (cons. 2-3).**
Articles de loi:
Art. 26 CPPN
Art. 27 CPPN
Art. 227 CPPN
Art. 241 al. 1 CPPN
Art. 9 LAVI
Réf. :
CCP.2008.15/cab
A. Par
ordonnance du 19 octobre 2006, le Ministère public a renvoyé R., en application
des articles 137 et 144 CP, devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel.
L’ordonnance précitée se fondait notamment sur la plainte de G. du 8 septembre
2006, pour dommages à la propriété sur son véhicule et vol de plaques
d’immatriculation, commis dans la nuit du 7 au 8 septembre 2006, ainsi que sur
le rapport de la police cantonale du 12 octobre 2006. A teneur dudit rapport,
de nombreux indices désignaient en effet R., ex-ami de la victime, comme auteur
des infractions en question.
A
l’issue de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de police du district
de Neuchâtel le 16 janvier 2007, le prévenu a pris l’engagement formel de ne plus
importuner de quelque manière que ce soit la plaignante ou son entourage
pendant la période de suspension de la procédure, soit six mois.
B. Par
ordonnance du 18 octobre 2007, le Ministère public a renvoyé R. devant le même
tribunal en application des art. 123, 126, 137, 144, 177, 180 CP et 19 a LStup,
suite notamment à une nouvelle plainte déposée le 23 février 2007 par G.
pour des menaces, injures, lésions corporelles simples ou graves. Par
correspondance du 22 octobre 2007, le greffe du Tribunal de police du district
de Neuchâtel a avisé la plaignante qu’une audience, ayant pour objet le
jugement de la cause, aurait lieu le 13 novembre 2007. Le 8 novembre 2007, la
plaignante a déposé, par porteur, des conclusions civiles munies de leurs
annexes.
A
l’issue de l’audience du 13 novembre 2007, le Tribunal a condamné R. à
cent-vingt jours-amende à 20 francs (soit au total 2'400 francs) sans sursis, à
350 francs d’amende (convertibles en quatre jours d’emprisonnement en cas de
non-paiement fautif) et à 1'600 francs de frais de procédure. Il a révoqué un
précédent sursis et ordonné l’exécution de la peine de huit mois
d’emprisonnement alors prononcée.
Le
20 décembre 2007, la plaignante s’est adressée au président suppléant du
tribunal afin de s’enquérir des conclusions civiles déposées le 8 novembre
2007. Par courrier du 14 janvier 2008, ce dernier a refusé, sur la base de
l’art. 26 CPP, de se saisir des conclusions
précitées, et a invité la plaignante « à agir devant les tribunaux compétents ».
Le 24 janvier 2008, la plaignante a répondu audit courrier et demandé au président
suppléant du Tribunal de police du district de Neuchâtel de revoir sa position.
Le 28 janvier 2008, le président suppléant a confirmé son précédent
courrier, en ajoutant que les conditions de l’art. 27 CPP
n’étaient pas réalisées.
C. Le
4 février 2008, la recourante a interjeté un pourvoi en cassation contre la
décision précitée. Elle considère en substance que le Tribunal de police était
compétent pour connaître de ses prétentions civiles, fondées de manière prépondérante
sur la LAVI, sans égard à la valeur litigieuse de la présente affaire.
D. Par
courriers du 4, respectivement du 8 février 2008, le président suppléant du
tribunal et le ministère public ont renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Selon l’article 227 al.3 CPP, le jugement sur
conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies prévues par le Code
de procédure civile. En revanche, les
décisions incidentes ou préjudicielles rendues au cours de la procédure pénale
et celles qui interviennent ultérieurement sans mettre fin au litige civil ne
sauraient être attaquées par cette voie (Bauer/Cornu, Code de procédure
neuchâtelois annoté, N3 ad art.227, p.476 ss, et les références). En d’autres
termes, seul le jugement au fond sur conclusions civiles peut faire l’objet
d’un pourvoi devant la Cour de Cassation civile (Schupbach, Le recours
en cassation en procédure civile neuchâteloise, thèse 1961, p.218, et les
références). La Cour de cassation civile n’est ainsi pas compétente pour revoir
l’application qui a été faite des dispositions du code de procédure pénale
concernant l’action civile (Bauer/Cornu, op. cit., N3 ad art.227, p.476
ss, et les références ; Schupbach,
op.cit., p.142, et les références).
En
l’espèce, la décision entreprise (refus du Tribunal de district de statuer sur
les prétentions civiles de la recourante, sur la base des art. 26 et 27 CPP) constitue une
décision incidente, de sorte que la Cour de cassation pénale est compétente à
raison de la matière (art.241 al.1 CPP).
Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est ainsi
recevable.
2. Sur le fond, il convient de
déterminer si le Tribunal de police était fondé à refuser d’entrer en matière
sur les conclusions civiles de la recourante.
L’article
26 al.1 CPP, dans sa
teneur inchangée depuis le 15 novembre 1993, indique que « (…) l'action civile ne peut être portée devant
le juge pénal si le montant des indemnités réclamées permet un recours en
réforme au Tribunal fédéral. Le juge pénal peut en outre refuser de s'en
saisir, lorsque l'instruction de l'action civile exigerait un travail
disproportionné, sans rapport avec le jugement pénal ». L’article 26 al.2 CPP précise toutefois que
« si l'action civile a pour objet la réparation d'une atteinte directe à
l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique de la victime, le juge pénal est
tenu de s'en saisir, quel que soit le montant des indemnités réclamées. Dans le
cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail
disproportionné, le juge pénal peut toutefois se limiter à adjuger l'action
civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant le juge
civil ».
Cette disposition est
confirmée par l’article 9 al.1 LAVI, selon lequel
« dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est
pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de
la victime ».
Les conclusions civiles doivent en outre être
déposées au greffe au plus tard trois jours avant l’ouverture des débats
(art.27 al.1 CPP).
3. Dans le cas présent, les
conclusions civiles ont été déposées le 8 novembre 2007, et l’audience de
jugement (débats) s’est déroulée devant le Tribunal de police en date du 13
novembre 2007. Par conséquent, nonobstant l’avis du premier juge (voir son
courrier du 28 janvier 2008), l’action civile de la recourante n'était pas tardive
en tant qu'elle se rapporte aux faits survenus en février 2007. En revanche,
pour les faits survenus en septembre 2006, objet de la plainte du 8 septembre
2006, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police par ordonnance du
19 octobre 2006 et les débats ont été ouverts à l'audience du 16 janvier 2007.
En tant qu'elles portent sur les faits survenus en septembre 2006, les
conclusions civiles déposées le 8 novembre 2007 (par un nouveau mandataire)
sont clairement tardives et donc irrecevables, vu l'ouverture des débats le 16
janvier 2007.
Abstraction faite des
événements survenus en septembre 2006 (soit du dommage matériel), les prétentions
de la plaignante se montent à 61’800 francs pour les suites des évènements
survenus en février 2007 (2'000 francs LAMal, 10'000 francs tort moral, 48'000
francs formation d’infirmière repoussée d’un an, 1'800 francs honoraires
d’avocat) et sont présentées comme étant en lien avec l’atteinte directe à
l’intégrité corporelle et psychique de la victime. Ainsi, le Tribunal de police
aurait dû entrer en matière sur ce point (art.26 al.2 CPP et 9 al.1 LAVI : absence de valeur litigieuse maximale).
Enfin, il ne résulte pas
de la décision du premier juge que son refus serait lié au fait que la solution
de la question civile entraînerait un travail disproportionné tel qu’une
administration de preuves particulièrement étendue et sans rapport avec le procès
pénal justifierait un renvoi devant le juge civil (art.26 al.2 CPP; art.9 al.3 LAVI).
4. Partant,
le présent recours doit être admis, en tant qu'il porte sur les conclusions
civiles en lien avec la plainte du 23 février 2007, et la cause renvoyée devant
la juridiction de première instance pour nouvelle décision. La
Cour de cassation pénale n’est en effet pas compétente pour statuer sur le fond
(art.227 CPP). Au
demeurant, c'est au juge de première instance qu'il appartient de statuer le
premier sur le fond, de façon à garantir à la plaignante le double degré de
juridiction.
5. Vu le sort de la cause (et malgré
le volet auquel il n’est pas donné droit aux prétentions de la recourante), il
sera statué sans frais ni dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet
partiellement le recours, et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision
au sens des considérants.
2.
Laisse les
frais de procédure à la charge de l’Etat.
3.
Dit qu’il n’y
a pas lieu à l’allocation de dépens.
Neuchâtel, le 19 novembre 2008
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier Le président
Art. 9 LAVI
Prétentions civiles
1 Dans la mesure où le prévenu n’est pas
acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée, le tribunal pénal statue
aussi sur les prétentions civiles de la victime.
2 Le tribunal peut, dans un premier temps, ne
statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.
3 Dans le cas où le jugement complet des
prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal
peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer la
victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible,
il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.
4 En ce qui concerne les prétentions civiles,
les cantons peuvent édicter des dispositions différentes pour la procédure de
l’ordonnance pénale et les procédures dirigées contre des enfants et des
adolescents.