Revocation of suspended sentence requires a negative prognosis

CCP.2007.66Autre juridiction13 sept. 2007Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Court of Criminal Cassation held that, under the new version of Art. 46 CP, revocation of a suspended sentence depends solely on whether the offender's new conduct permits a negative prognosis of future offending. A new offence or a severe new sentence is not enough on its own. Because the first-instance court's reasoning did not sufficiently establish a negative prognosis, the cassation appeal was allowed in part: the revocation of the 2002 suspension was annulled and replaced by a warning and a two-year extension of the probation period. Costs were borne by the State.

Regeste Omnilex

Art. 46 CP; revocation of suspended sentence under the new law requires a negative prognosis of future offending. A new offence does not by itself justify revocation; decisive is whether, in light of all circumstances, further offences are to be expected. If such a prognosis is lacking, the court must renounce revocation and may instead issue a warning, extend the probation period, and impose probationary supervision or rules of conduct. The seriousness of the new sentence or the offender's past probation history is not sufficient as such; the assessment must focus on the offender's future risk as concretely revealed by the relevant circumstances (consid. 3-4).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.2007.66

Autorité: CCP

Date décision: 13.09.2007

Publié le: 01.07.2008

Revue juridique:

Titre: La révocation du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté selon le nouveau droit.

Résumé:

Le pronostic est le seul critère pertinent, tant pour l'octroi que pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine.

Articles de loi:

Art. 46 CP/2002

Réf. : CCP.2007.66

A. Par jugement du 27 septembre 2006, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné I. à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans ainsi qu'au paiement de 200 francs de frais de justice, renonçant en outre à révoquer le sursis accordé le 8 janvier 2002 par le tribunal de police de ce même district. En résumé, le prénommé a été reconnu coupable d'avoir conduit P. de Neuchâtel à Bümplitz et d'avoir prêté son concours à l'acquisition d'une cinquantaine de grammes de cocaïne, avant de ramener son passager et la drogue à Neuchâtel, obtenant en contre-partie de ce dernier deux grammes du produit. Des actes de complicité ont été retenus. I. a été condamné en outre pour avoir acheté ultérieurement trois grammes auprès de P., pour avoir consommé la moitié des cinq grammes acquis et pour en avoir offert le solde à son cousin.

La Cour de cassation pénale a admis le pourvoi du Ministère public dirigé contre ce jugement et a renvoyé la cause au premier tribunal pour nouvelle décision, par arrêt du 6 mars 2007. Il a été considéré en bref que l'intéressé avait agi non comme complice, mais comme co-auteur.

Par nouveau jugement du 16 mai 2007, I. a été condamné à treize mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant trois ans, le sursis accordé le 8 janvier 2002 étant par ailleurs révoqué.

B. Dans son pourvoi en cassation, I. s'en prend à la révocation du précédent sursis.

Ni le Ministère public, ni le président du tribunal correctionnel ne présentent d'observations.

C. Par décision présidentielle du 10 août 2007, la suspension de l'exécution du jugement a été ordonnée.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Une nouvelle pièce est jointe au pourvoi et, de surcroît, intégrée par scannage en son chiffre 21. Aucun des deux procédés n'est admissible et le document ne peut qu'être écarté.

Pour le reste, interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. A juste titre, le recourant ne remet pas en cause sa condamnation à treize mois de peine privative de liberté, avec sursis durant trois ans : une saine application de l'article 19 ch.2 LStup, rendue incontournable par le premier arrêt de la Cour de cassation, ne pouvait guère conduire à un autre résultat.

Il reste donc à déterminer si c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a révoqué le sursis accordé au recourant le 8 janvier 2002, pour une peine de vingt jours d'emprisonnement, avec un délai d'épreuve de cinq ans.

3. a) Dans son jugement du 16 mai 2007, le tribunal correctionnel a mentionné les trois raisons qui l'ont amené à révoquer le sursis :

  • La nouvelle peine est grave;

  • Le condamné "n'a pas su mettre à profit les délais d'épreuve qui lui avaient été concédés dans le passé";

  • L'exécution de la peine de 20 jours d'emprisonnement est un des éléments permettant d'arriver à la conclusion que l'on peut faire confiance au prévenu et assortir la nouvelle condamnation du sursis.

b) Ainsi que l'a relevé le tribunal correctionnel, le nouveau droit est applicable (art.2 al.2 CP).

Selon l'article 46, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'article 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'article 41 sont remplies (al.1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al.2).

Le message du Conseil fédéral précise notamment ce qui suit : "La commission d'une nouvelle infraction n'est pas en soi un motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction peut justifier la révocation (justification qui n'est cependant pas absolue en cas de récidive unique ou de délit purement occasionnel) (…). Conformément à la conception présentée plus haut, ce comportement ne doit toutefois entraîner la révocation de l'ajournement de la peine ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté que s'il est associé à un pronostic défavorable, c'est-à-dire que s'il dénote un risque de nouvelles infractions. Par analogie avec les conditions applicables à l'ajournement de la peine (art.42, 1er al. P) et au sursis à l'exécution de la peine privative de liberté (art.43, 1er al. P), la révocation ne sera pas ordonnée en l'absence de pronostic défavorable. En définitive, le projet ne diffère du droit en vigueur que dans la mesure où il fait dépendre d'un pronostic favorable la possibilité de renoncer à la révocation (…). Le pronostic est le seul critère pertinent, tant pour l'octroi que pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine. Il ne peut en aucun cas porter sur tout le comportement futur du condamné. Tout au plus peut-il fournir une indication sur la manière dont l'auteur réagira à l'avenir s'il est confronté à une situation identique ou semblable. Une nouvelle infraction dénote un risque de récidive au regard de l'infraction antérieure lorsque toutes deux peuvent être considérées comme des réactions typiques de l'auteur face au même problème. Cela n'implique toutefois pas qu'il doive s'agir du même genre d'infractions (…). Cependant, pour les raisons exposées ci-dessus, le projet ne reprend pas la distinction opérée par le droit en vigueur entre les cas de peu de gravité et les cas graves. Là aussi, c'est le pronostic relatif au comportement futur du condamné qui sera déterminant : s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le tribunal renoncera à ordonner la révocation et pourra adresser au condamné un avertissement, prolonger le délai d'épreuve, mais aussi ordonner une nouvelle assistance de probation, modifier les règles de conduite ou en imposer de nouvelles." (FF 1999, p.1862 ss ch.213.143.3).

"… Un comportement ne peut entraîner une révocation du sursis que s'il dénote un risque de commettre de nouvelles infractions. Le juge ne pourra donc révoquer qu'en présence d'un pronostic défavorable" (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, p.229).

c) Le nouveau droit est donc beaucoup plus restrictif en matière de révocation de sursis que l'ancien, conformément à l'esprit de l'ensemble de la récente révision du CP, selon lequel les courtes peines privatives de liberté doivent devenir l'exception.

Dans ce contexte, force est de constater que la motivation du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel n'est pas suffisante pour entraîner la révocation du sursis. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les premiers juges se sont réjouis de l'évolution du condamné, dans les termes suivants : "Pour le surplus, on note que la situation personnelle de R. et de I. est tout à fait bonne, tant sur le plan personnel que professionnel. Ils vivent tous les deux une relation stable et semblent donner satisfaction à leur employeur respectif. Il ne fait en outre pas de doute qu'ils ont pris conscience de la gravité de leurs actes et qu'ils en tireront tous les enseignements utiles de la présente affaire" (p.5).

4. Le recours doit donc être admis. La Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2 litt.a CPPN). Il se justifie en l'occurrence d'adresser au condamné un avertissement et de prolonger le délai d'épreuve du sursis accordé le 8 janvier 2002 de deux ans.

Sur le vu de l'issue de la procédure, les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE**

1. Casse le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 16 mai 2007.

Statuant elle-même :

2. Adresse à I. un avertissement et prolonge de deux ans la durée du délai d'épreuve du sursis accordé le 8 janvier 2002.

3. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 13 septembre 2007

Art. 46 CP

Echec de la mise à l’épreuve

1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.

2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

Mots-clés

suspended sentencerevocationprognosisprobation periodwarningcriminal cassationnew offencerecidivism

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the revocation of the 2002 suspended sentence was justified under Art. 46 CP/2002

Solution extraite

Revocation was not justified because the decisive criterion is a negative prognosis of future offending, and the lower court's reasons did not sufficiently establish such a prognosis.

Motifs extraits

Under the new law, a new offence alone is not enough; revocation requires a concrete forecast that further offences are to be expected. The first-instance court relied mainly on the seriousness of the new sentence and past probation performance, but simultaneously acknowledged the defendant's good personal and professional situation and insight into wrongdoing.

Question juridique clé

Whether the court should instead issue a warning and prolong the probation period

Solution extraite

Yes. The appellate court itself could decide and considered a warning plus a two-year extension of the probation period appropriate.

Motifs extraits

Since the prognosis did not justify revocation, the milder statutory measures under Art. 46 para. 2 CP were available and suitable.

Question juridique clé

Admissibility of the appended new document

Solution extraite

The new document had to be disregarded as inadmissible.

Motifs extraits

It was filed as a new piece and also incorporated by scanning; neither method was admissible in this cassation procedure.

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