Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2007.50
Autorité:
CCP
Date décision:
23.10.2007
Publié le:
27.09.2010
Revue juridique:
Titre:
Dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h à l'intérieur des localités.
Résumé:
**La configuration des lieux ne permettra qu'exceptionnellement de s'écarter de la jurisprudence relativement schématique du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse. En l'occurence, le tronçon litigieux ne se situait pas en rase campagne.
____________________
Par arrêt du 23.05.2008 (réf. 6B_757/2007), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
.**
Articles de loi:
Art. 16c LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 23.05.2008
(réf. 6B_757/2007)
Réf. :
CCP.2007.50/cab
A. Le 13 novembre 2006 à 16h24, P. a été surpris au volant de
son Audi S4 par un radar alors qu'il circulait d'Engollon à Fontaines à une
vitesse de 88 km/h, marge de sécurité déduite. Le radar avait été placé à la
hauteur d'une ferme située avant le signal marquant la fin de la limitation
générale à 50 km/h, de mise à l'intérieur de la localité d'Engollon.
B. P. a fait opposition à l'ordonnance pénale qui lui a été
décernée le 20 décembre 2006, jugeant disproportionnés les peines retenues et
la référence à l'art.90 ch.2 LCR.
C. Par jugement du 3 avril 2007, le Tribunal de police du
district du Val-de-Ruz a condamné P. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende
à 450 francs soit 4'500 francs au total, avec sursis pendant 3 ans, à une
amende de 1'100 francs correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une
peine privative de liberté de 11 jours ainsi qu'aux frais de justice, arrêtés à
220 francs. Le tribunal a considéré que l'excès de vitesse avait été commis à
l'intérieur d'une localité, qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la
légalité de la limitation à 50 km/h et que vu l'ampleur du dépassement de la
vitesse autorisée, la violation des règles de la circulation était grave au
sens de l'article 90 ch.2 LCR, quelles que soient les circonstances du cas.
D. P. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à
une réduction substantielle des peines infligées, subsidiairement au renvoi. Il
invoque l'arbitraire dans la constatation des faits, ce qui entraîne une
violation de l'article 90 ch.2 LCR, et une peine excessive. En bref, il estime
que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse, par son
schématisme, mérite d'être remise en question. Même avec un dépassement de la
vitesse autorisée de plus de 25 km/h à l'intérieur d'une localité, les circonstances
concrètes du cas, en l'espèce la configuration des lieux et le caractère arbitraire
de la limitation, font apparaître l'infraction comme purement formelle et la
faute, commise en réalité hors localité, comme de gravité moindre. Quant à la
peine, il estime qu'elle est entachée d'une absence de motivation constitutive
d'une violation du droit d'être entendu, le juge ayant infligé à la fois des
jours-amende (10 à 450 francs) et une amende (équivalent à 11 jours à 100
francs en cas de conversion) sans expliquer les différences justifiant, pour
chaque type de peine, le prix d'un jour et le nombre de jours.
E. L'autorité de jugement n'a pas d'observations à formuler,
pas plus que le Ministère public, qui conclut au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est
recevable.
2. La jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse a été résumée de manière correcte
par le premier juge. Il en résulte que la gravité du cas se mesure d'abord en
fonction de l'ampleur du dépassement. Avec un dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h à l'intérieur des localités, le cas est toujours grave,
sous l'angle de l'article 16c LCR comme de
l'article 90 LCR, nonobstant les circonstances du
cas (ATF 132
II 234), étant précisé que les limites schématiques posées par la jurisprudence
supposent que les conditions de circulation étaient favorables et la réputation
du conducteur bonne (ATF 124 II 475).
Au-dessous du seuil de 25 km/h, les circonstances doivent par contre être
examinées, sous peine de violation du droit fédéral, afin de rechercher
notamment si elles ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave
ou, inversement, comme de peu de gravité (ATF 126 II 196,
cons.2a; 124 II
97, 475).
Ainsi, une sévérité moindre
peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, comme celles
susceptibles d'entraîner une application analogique de l'article 66 bis aCP (ATF 118 Ib 229
cons.3) ou une erreur excusable de la vitesse autorisée, savoir lorsque le
conducteur, pour des motifs compréhensibles, a pensé qu'il ne se trouvait pas
encore ou plus à l'intérieur d'une localité (ATF 124 II 97,
cons.2b, 123
II 37, cons.1f). L'erreur a été jugée excusable dans le cas d'un
automobiliste circulant à l'intérieur d'une zone limitée à 50 km/h sur un
tronçon rectiligne, peu bâti et bordé de champs, ceci malgré l'existence de
nombreux débouchés. A toutefois pesé dans la balance le fait que le panneau de
limitation était dissimulé par des branchages, le Tribunal fédéral qualifiant
même de douteux le procédé de la police consistant à effectuer des contrôles de
vitesse alors que le panneau de limitation déterminant est masqué (ATF
6A.11/2000 du 7 septembre 2000). L'erreur excusable a en revanche été niée
pour un automobiliste qui, dans un hameau d'une dizaine de maisons dont seule
la moitié se trouvait à proximité de la route cantonale, n'avait pas pris garde
à la limitation, bien visible. Pour le Tribunal fédéral, admettre une erreur
dans ce contexte reviendrait à faire abstraction de la signalisation mise en
place et "à admettre que les limitations de vitesse fixées par
l'autorité compétente puissent être remises en cause" (ATF 126 II 196,
cons.2b, JT 2000 I 387).
3. En l'espèce, il n'est
pas contesté que le recourant a dépassé de 38 km/h (marge de sécurité déduite)
la vitesse maximale autorisée sur le tronçon litigieux. D'un point de vue
objectif, il y a violation grave des règles de la circulation au sens de
l'article 90 ch.2 LCR. Vu l'importance du
dépassement de vitesse, l'infraction est aussi réalisée sur le plan subjectif,
d'après la jurisprudence non démentie du Tribunal fédéral. En effet, celui qui,
comme en l'espèce, dépasse dans une notable mesure la vitesse autorisée, agit
en principe intentionnellement, ou, du moins, commet une négligence grossière (ATF 126 II 202
cons.1b, p.205; 122 IV 173
cons.2e, p.178; 121 IV 230
cons.2c, p.234).
4. Le recourant veut
faire dire à la Cour de céans qu'il est des situations dans lesquelles la seule
prise en compte de l'arithmétique fait fi, en violation du droit fédéral, de la
culpabilité de l'auteur. Son cas ferait précisément partie de ces situations,
dans la mesure où l'emplacement de la signalisation (limitation générale de
vitesse à 50 km/h) n'est pas en harmonie avec la topographie des lieux
(tronçon en rase campagne, route rectiligne, visibilité parfaite). La faute
devrait dès lors être appréciée en fonction de ces circonstances concrètes,
même si le dépassement de vitesse excède 25 km/h, la jurisprudence
commandant d'en faire abstraction ne devant pas être suivie dans la mesure où
elle peut entraîner des conséquences choquantes.
Le cas d'espèce ne se prête
pas à une remise en question d'une jurisprudence qui, à défaut d'être
définitivement verrouillée (C. Mizel, Excès de vitesse: le Tribunal fédéral
a-t-il verrouillé sa jurisprudence de manière définitive?, AJP 2006
pp.1068-1074), n'en a pas moins subi un nouveau tour de vis (ATF 6A.115/2006
du 1er février 2007). Même avec une pratique, entrevue dans un
arrêt (sans lendemain) du 13 janvier 2006 (6A.65/2005,
cité par C. ** Mizel**, op.cit, p.1070), commandant de tenir compte
des circonstances aussi quand la gravité du cas résulte de l'arithmétique,
débat dans lequel la Cour n'entrera pas pour la raison qui va suivre, il faut
que ces circonstances soient à ce point exceptionnelles qu'elles justifient une
sévérité moindre. La jurisprudence circonscrivant ces situations n'est remise
en cause ni par la doctrine, ni surtout par le recourant. Or, les circonstances
avancées n'en font assurément pas partie. Le recourant objecte à ce titre que
l'emplacement de la signalisation va à l'encontre de la ratio legis
parce qu'à rebours du bon sens et éloigné des dangers propres aux localités.
Outre que ce n'est pas le lieu de discuter de l'opportunité d'une telle signalisation
(ATF 128 IV
184, cons.4; cf. aussi ATF 126 II 196,
cons.2b, précité, qui offre une situation de fait très voisine du cas d'espèce),
la perception que le recourant a des faits n'est pas confirmée par le dossier.
La rase campagne, à laquelle il fait allusion, est bien présente au nord et au
nord-est du lieu de contrôle. Mais elle ne l'est assurément pas au sud-ouest,
où l'on note à 70 mètres d'un carrefour situé au cœur d'Engollon, bordant la
route cantonale, la présence d'une ferme possédant les attributs d'une maison
d'habitation (escalier extérieur menant à l'étage, velux sur le toit, boîtes à
lettres dans une cour disposant d'un accès à la route cantonale, D.25,26).
Indiscutablement, cette construction, avec ses dépendances, marquent l'entrée
du village d'Engollon. Elles génèrent, dans leurs alentours immédiats, des obstacles
mobiles virtuels (p.ex. des habitants) et des dangers potentiels propres à une
localité. Elles en annoncent aussi d'autres à venir, comme le laisse présager
le panneau à la hauteur duquel le radar était du reste placé (recours, p.3 §
1), panneau dont la forme triangulaire est le plus souvent annonciatrice de
dangers (art. 3 al.1 OSR). Dès lors, c'est en vain que le recourant soutient
que le tronçon litigieux était en rase campagne et que le contrôle a eu lieu
hors localité. La Cour de céans peut donc se dispenser de se pencher sur la
valeur de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de
vitesse.
Cela étant, la vitesse était
limitée à 50 km/h et le recourant devait voir cette limitation et la respecter,
indépendamment de la configuration des lieux, de l'absence ou non d'obstacles
et de la voisine "rase campagne". De plus, rien au dossier n'indique,
et le recourant ne le prétend pas, qu'il n'aurait pas vu la fin d'une
limitation qu'il avait, on veut le croire, respectée jusque-là. Avec un
dépassement important de la vitesse autorisée sur ce tronçon, la violation des
règles de la circulation ne pouvait qu'être qualifiée, objectivement et
subjectivement, de grave au sens de l'article 90 ch.2
LCR par le premier juge.
5. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en compte les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al.1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte,
par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al.2).
La
Cour de céans ne revoit la peine que si le premier juge a outrepassé son large
pouvoir d'appréciation, en prononçant un jugement manifestement insoutenable,
car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire
en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence
(ATF 129 IV 6
cons.6.1, 127
IV 103 cons.2, 123 IV 51
cons.2a, RJN
1996, p.70). Plus la peine est élevée, plus on sera exigeant quant à sa motivation
(ATF 122 IV
65, 120
IV 67, ATF
118 IV 14, 117 IV 112).
A l'inverse, plus une amende est basse, plus on doit accepter un certain
schématisme. Dans ce cas, on ne saurait exiger du juge de fond qu'il procède à
un examen trop détaillé de la situation personnelle de l'auteur, spécialement
lorsqu'il s'agit d'infractions standard (RSJB 1987, p.441; Schubarth,
Qualifizierter Tatbestand und Strafzumessung in der neueren Rechtssprechung des
Bundesgerichts, in BJM 1992, p.65 ss).
S'agissant de la peine
pécuniaire, le premier juge a fixé à 10 le nombre de jours-amende pour sanctionner
le "sérieux danger pour la sécurité d'autrui" que représente
le "dépassement important de la vitesse autorisée dans le village".
Il a en outre pris en compte un antécédent commis en 2004 dans un contexte similaire.
On ne voit dès lors pas quoi dire de plus, si ce n'est que le tribunal a
appliqué correctement les critères de l'article 47 CP permettant la fixation de
la peine, le résultat n'apparaissant ni gravement choquant, ni inexplicable ni
même arbitrairement sévère ou clément. Quant au montant du jour-amende, le
premier juge a appliqué correctement les critères de l'article 34 al.2 CP, de
sorte que sur ce point aussi, la décision est exempte de reproche.
Quant à l'amende de 1100
francs prononcée à titre de sanction immédiate, il faut relever que l'un des
buts importants de la révision de la partie générale du code pénal est d’offrir
aux autorités chargées de la poursuite un arsenal plus large et plus différencié
de sanctions dans le domaine de la petite criminalité, qui occupe le plus les
autorités de répression (FF
2005, pp.4436-7). C'est dans cet esprit que doit se comprendre l'article 42
al.4 CP, lequel offre au juge de cumuler en particulier un peine pécuniaire
avec sursis et une amende. Le premier juge a précisément fait usage de cette possibilité,
en restant dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, une amende de
1100 francs n'étant ni choquante, ni incompréhensible dans ce contexte. Le
premier juge a certainement voulu ce cumul pour corriger le paradoxe, présent
dans le projet de nouveau code pénal du 13 décembre 2002, résultant de la
délimitation entre les amendes sans sursis prévues pour des
contraventions et les peines pécuniaires avec sursis pour des délits. Ce
paradoxe conduisait par exemple à sanctionner d'une amende sans sursis
(ou d'un TIG sans sursis) le conducteur qui dépasse de 20 km/h la
vitesse autorisée à l’intérieur d’une localité, mais de le frapper d'une simple
peine pécuniaire avec sursis (ou d'un TIG * avec* sursis) s'il
dépasse cette vitesse de 25 km/h (FF 2005, p.4435). Le cumul
est donc en l'espèce conforme à la volonté du législateur. Il sied enfin de
rappeler que les deux types de sanctions obéissent à leurs propres règles et
n'ont dès lors pas à être comparées dans leur structure, comme le voudrait le
recourant. La peine pécuniaire doit permettre une individualisation maximale de
la sanction, alors que l'amende, bien que devant aussi tenir compte de la
situation de l'auteur, peut céder à un certain schématisme admissible, le taux
de conversion (cf. art.106 al.2 et 3 CP) habituellement pratiqué (100 francs =
1 jour) participant de ce schématisme, admissible dans le cas d'espèce pour
l'amende, mais qui serait inadmissible dans le contexte de la peine pécuniaire.
6. Entièrement mal fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, aux
frais du recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette le
pourvoi.
2. Condamne le
recourant aux frais de justice, par 770 francs.
Neuchâtel, le 23
octobre 2007
Art. 16 c 1 LCR
Retrait du permis de conduire après une
infraction grave
1 Commet une infraction
grave la personne:
a.
qui, en violant gravement les règles
de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend
le risque;
b.
qui conduit un véhicule automobile
en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6);
c.
qui conduit un véhicule automobile
alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants
ou de médicaments ou pour d’autres raisons;
d.
qui s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre
examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou
dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e.
qui prend la fuite après avoir
blessé ou tué une personne;
f.
qui conduit un véhicule automobile alors
que le permis de conduire lui a été retiré.
2 Après une infraction
grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a.
pour trois mois au minimum;
b.
pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction moyennement grave;
c.
pour douze mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement
graves;
d.
pour une durée indéterminée, mais
pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis
lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois
reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il
est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un
retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été
commise;
e.2
définitivement si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de
l’art. 16 b, al. 2, let. e.
3 La durée du retrait du
permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à
la durée restante du retrait en cours.
4 Si la personne
concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui
a été retiré en vertu de l’art. 16 d, un délai d’attente correspondant à
la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé.
1 Introduit par le ch. I de la
LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, ** 2004**
2849; FF 1999 4106).
2 Voir aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent
texte.
Art. 90 LCR
Violation des règles de la circulation
1. Celui qui aura violé les règles
de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions
d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende1.
2.2 Celui
qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un
sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3.
3.4 Dans les
cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n’est pas
applicable.
1 Nouvelle expression selon le
ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006
3459 3535; FF 1999
1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en
vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS ** 741.011** art. 1; FF ** 1973**
II 1141).
3 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13
déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en
vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS ** 741.011** art. 1; FF ** 1973**
II 1141).
5 RS 311.0