Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2006.58
Autorité:
CCP
Date décision:
08.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus d'expertise et présomption de responsabilité. Peine ferme et révocation du sursis. Expulsion.
Résumé:
**Le juge n'ordonnera une expertise qu'en présence de doutes sérieux quant à la responsabilité de l'accusé. En l'occurrence, l'expertise n'a jamais été demandée et aucun élément corroborant l'irresponsabilité ne ressort du dossier (cons.2).
Lorsqu'il est question de révoquer ou de maintenir des sursis, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que pourrait avoir l'exécution des précédentes peines ou à l'inverse le prononcé d'une peine ferme (cons.4).
Pour décider d'expulser ou non un étranger, le juge ne doit pas tenir compte des seuls critères qui régissent la fixation de la peine, mais également du but de sécurité publique que remplit l'expulsion. Condition niée en l'espèce, d'autant que le CP révisé abolit cette peine accessoire (cons.5).**
Articles de loi:
Art. 13 CP/1937
Art. 41 ch. 1 CP/1937
Art. 41 ch. 3 CP/1937
Art. 55 CP/1937
Art. 63 CP/1937
Réf. : CCP.2006.58/cab
A. Par
jugement du 22 mars 2006, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a
condamné, entre autres, X. à la peine de 100 jours d'emprisonnement sans sursis
et à une part de frais arrêtée à 1'000 francs, peine partiellement complémentaire
à celles prononcées les 28 novembre 2001, 4 et 20 novembre 2002, 8 janvier, 26
juin, 17 juillet, 18 septembre 2003 et 30 août 2005, et entièrement complémentaire
à celle du 31 janvier 2006. Le tribunal a révoqué les sursis accordés les 28
novembre 2001 et 26 janvier (recte juin) 2003 et ordonné l'exécution des peines
de 5 mois et 10 jours d'emprisonnement. Il a par ailleurs ordonné l'expulsion
du condamné du territoire de la Confédération pour une durée de 5 ans, assortie
d'un sursis de 5 ans. Au vu de la quotité globale de la peine à exécuter, il a
ordonné l'arrestation immédiate du condamné*"sous réserve de son
absence au moment de la lecture de jugement, sans doute due à la présence des
agents venus procéder à son arrestation"*.
Le tribunal a
retenu que X. s'était rendu coupable d'infractions aux articles 144 et 238 CP. Abandonnant tous
les faits contestés et ne retenant que ceux expressément admis par le prévenu,
le tribunal a retenu des dommages à la propriété – sous forme de graffitis et
de tags – à dix-sept reprises, entre mars 2001 et octobre 2005, des plaintes
ayant été déposées dans chacun de ces dix-sept cas, X. ayant admis de nombreux
autres graffitis parfois très voyants, mais pour lesquels aucune plainte
n'avait été enregistrée (jugement, p.8). Le tribunal a par ailleurs retenu à
charge de X. une mise en danger du Service des Chemins de fer, commise le 9
février 2005 au préjudice de la BLS, en pénétrant dans le train stationné à la
gare de Neuchâtel et actionnant le sifflet puis en débloquant le frein, avec
pour effet que celui-ci s'est mis en marche sur une distance d'environ 20
mètres, ces faits ayant été susceptibles de causer un accident (jugement, p.8).
Pour fixer la
peine, le premier juge a tenu compte – par comparaison avec Y. jugé le même
jour et condamné pour sa part à 3 mois d'emprisonnement sans sursis à titre de
peine partiellement complémentaire – qu'il était également sans activité et dépendait
des services sociaux, mais que les infractions qui lui étaient reprochées
étaient nettement plus nombreuses et son casier judiciaire encore plus chargé
puisqu'il comporte onze condamnations. Le premier juge a retenu aussi que X.
n'avait rien entrepris de concret pour réparer les dommages causés et n'avait,
de ce fait, obtenu aucun retrait de plainte. Sur cette base sommairement rappelée,
il a retenu ce qui suit :
"Pour fixer la peine qui doit être
prononcée contre lui, on pourrait se contenter de paraphraser ce qui a été dit
de Y. en relevant que les infractions qui lui sont reprochées sont plus
nombreuses et ses antécédents nettement plus lourds. On peut admettre que si le
Tribunal avait dû juger en même temps les faits qui ressortent du jugement du
Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds [condamnation à une peine de 20 jours
d'emprisonnement prononcée le 31 janvier 2006, D.1356 ss], il aurait infligé
une peine de 4 mois d'emprisonnement. Comme celle qui doit être prononcée aujourd'hui
est entièrement complémentaire (et plus ou moins partiellement à toutes celles
prononcées depuis mars 2001), on la fixera à 100 jours. Il est encore moins
question de sursis pour X. que pour Y. et, pour les mêmes motifs, en tenant
compte de la gravité supérieure des infractions, on fixera la durée de l'expulsion
à 5 ans avec, de nouveau, un sursis de 5 ans."
Enfin le
premier juge a considéré que les infractions ici jugées avaient pour la plupart
été commises dans le délai d'épreuve de la peine prononcée le 28 novembre 2001
et "tenant compte aussi des condamnations précédentes, il est
inévitable de révoquer ce sursis de même que celui du 26 juin 2003",
rappelant à ce sujet qu'une peine de 3 mois ferme prononcée le 30 août 2005
aurait déjà pu, à elle seule, justifier cette révocation (jugement, p.9).
B. X.
se pourvoit contre ce jugement, en concluant à sa cassation, au renvoi de la
cause et à ce qu'il soit statué à nouveau après qu'une expertise médico-psychiatrique
aura été ordonnée, à la fixation d'une nouvelle peine dont il y aura lieu de
suspendre l'exécution en fonction du traitement ordonné, à la non-révocation
des sursis accordés le 28 novembre 2001 et 26 juin 2003, subsidiairement à la
suspension desdites peines, et à la renonciation à son expulsion. Invoquant
l'arbitraire et la fausse application de la loi, il fait valoir en bref que sa
situation personnelle et ses antécédents obligeaient le juge à le soumettre,
conformément à l'article 13
CP, à une expertise médico-psychiatrique aux fins, d'une part, d'évaluer
son degré de responsabilité et, d'autre part, de déterminer le traitement dont
il avait besoin. Il reproche également au juge de s'être écarté de la
jurisprudence en révoquant les deux sursis et prononçant son expulsion, serait-ce
avec sursis. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Sans prendre
de conclusions sur le recours, le premier juge relève quelques particularités
liées à ce type de dossier, qualifié de "inabordable" dans une
enquête confiée exclusivement à la police cantonale, d'abord à son spécialiste
incontournable puis, après une carence de plusieurs années dans les enquêtes, à
une autre personne qui a bien voulu le remplacer. Le premier juge fait également
quelques observations sur la manière dont il a lui-même mené la procédure une
fois le dossier transmis à la justice. Le représentant du Ministère public
conclut au rejet du pourvoi en se référant aux observations du premier juge et
en soulignant notamment qu'une expertise psychiatrique était inutile et que le
juge n'avait en tout cas aucune obligation de l'ordonner.
C. Il
n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif du recourant, compte
tenu du présent arrêt.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
Aux termes de l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de jugement
ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si
une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider
d'une mesure de sûreté. Le principe in dubio pro reo, qui postule, en
cas de doute, de retenir la version la plus favorable à l'accusé, ne s'applique
pas à la détermination de la responsabilité de ce dernier. Ainsi, la pleine
responsabilité se présume et l'irresponsabilité (art.10 CP) ou la
responsabilité restreinte (art.11 CP) ne peuvent être
admises que si le juge est convaincu que les conditions légales en sont
remplies (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2ème éd.
2004, N.1.1 ad art.13). Le juge dispose à cet égard d'une importante marge
d'appréciation (RJN 1991, p.61) et ce n'est qu'en présence de doutes sérieux
qu'il doit – dans un premier temps - ordonner une expertise (Favre/Pellet/Stoudmann,
op.cit., N.1.2 art.13; Bommer, Basler Kommentar StGb I, 2003 N.7 ad art.13).
C'est seulement dans un second temps, soit après la mise en œuvre d'une
expertise jugée nécessaire selon l'article 13 CP, que le juge qui conserve un
doute sur la responsabilité du délinquant expertisé, doit appliquer l'article
10 CP s'il hésite sur l'irresponsabilité (Graven, L'infraction pénale
punissable, 1993, N.175.D, p.227; Schultz, Einführung in den allgemeinen
Teil des Strafrechts, 1982, p.221; Stratenwerth, Schweizeriches
Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 1982, p.247; Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch,
2ème éd., 1997, N.6 ad art.11 CP, p.42; RSJ 1961 (57), N.26, p.114;
GVP-SG 1989, N.38, p.82).
b) En
l'espèce, le recourant n'a jamais sollicité d'expertise tout au long de
l'instruction, qui s'est pourtant déroulée sur plusieurs années. En revanche,
autant la police cantonale que le premier juge ont eu l'occasion d'entendre le
prévenu à pas moins de dix reprises entre le 8 juin 2004 et l'audience du 22
mars 2006 (D.393, 395, 410, 894, 539, 542, 828, 1125, 1234, 1367 ss). Si des
éléments permettant de douter sérieusement de la responsabilité du prévenu
avaient existé, ils n'auraient pas manqué de frapper l'attention de l'un ou
l'autre des enquêteurs ou du juge. Une lecture attentive des procès-verbaux ne
révèle d'ailleurs aucun élément de cette nature, bien que le prévenu ait été
invité à donner des renseignements personnels à pas moins de cinq reprises,
avant l'audience (D.412, 894, 541, 829, 1125). Les infractions dont il s'agit
ne portent pas en tant que telles sur un type d'infractions pouvant être
révélatrices d'une personnalité perturbée. On relèvera du reste qu'aucun des
huit prévenus renvoyés devant le tribunal de police, notamment pour ce type
d'infractions, n'a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, quand bien même
plusieurs d'entre eux étaient assistés d'un avocat. Le recourant n'a ainsi pas
été moins bien traité du fait qu'il s'est présenté seul devant le juge, et ce
dernier n'a pas mal appliqué l'article 13 CP en n'ayant
pas ordonné une expertise médico-psychiatrique. Ce premier moyen est mal fondé.
3. a)
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A
l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans ne peut admettre un pourvoi
portant sur la quotité de la peine, que si la sanction a été fixée en dehors du
cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte, ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
129 IV 6 cons.6.1, p.20 ss et les arrêts cités). Le critère essentiel pour
la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute : le juge doit
prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte
lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode
d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté
délictueuse, ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi
de la liberté de décision dont disposait l'auteur : plus il lui aurait été
facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa
décision d'avoir transgressé et, partant, sa faute. S'agissant de l'abus du
pouvoir d'appréciation, la Cour de céans n'a pas à substituer sa propre
appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en
considérant le droit fédéral comme violé, que si ce juge a fait un usage
vraiment insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le droit fédéral
(ATF
127 IV 101 et les références jurisprudentielles citées).
b) En
l'espèce, le premier juge a pris en considération la gravité objective des
infractions fort nombreuses (17 tags et graffitis, dont certains de grande ampleur
– il suffit de parcourir les photographies – et souvent dans des endroits très
voyants). Les critères pris en compte par le premier juge sont pertinents et
son appréciation de la gravité des faits, rapportée aussi à de nombreux
antécédents, échappe indiscutablement à l'arbitraire. C'est à tort d'ailleurs
que le recourant affirme n'avoir pas su exactement ce qui lui était reproché ni
quel plaignant il pouvait contacter (voir l'invitation du juge D.1235 et 1246).
En prononçant une peine de 100 jours d'emprisonnement, le premier juge n'a en
rien excédé son pouvoir d'appréciation, et le recourant tient un raisonnement
spécieux en mettant en relation les infractions retenues et le fait qu'il ”encourt
l'exécution d'une peine globale de près de 9 mois” (recours, p.4 ch.2). Le
prononcé de cette peine tient aussi compte du fait qu'elle est en tout ou
partie complémentaire à des condamnations antérieures, en particulier celle
prononcée le 31 janvier 2006 par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que le premier juge le relève expressément (jugement,
p.9). La peine, nettement réduite par rapport à celle requise par le Ministère
public, n'est ainsi pas sévère et le recours doit être écarté sur ce point
également.
4. a) De manière générale, lorsqu'il s'agit de
formuler un pronostic, le juge du fait dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Aussi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral, n'intervient-elle que si le pronostic du premier
juge repose sur un raisonnement manifestement insoutenable, des considérations
étrangères à la disposition applicable ou des éléments dénués de pertinence, si
au contraire il ne prend pas en compte les critères juridiquement déterminants
découlant de la norme applicable, ou encore si le juge
s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF du 15 octobre 2003 in RJJ 2003, p.281 et
jurisprudence citée; RJN 1994, p.97).
b) Les décisions relatives à l'octroi du
sursis (art.41
ch.1 CP) et à sa révocation (art.41 ch.3 CP) doivent
s'inspirer des mêmes considérations quant aux possibilités d'amendement du
condamné. C'est dire que si le juge pénal peut tenir compte du fait que la
nouvelle peine sera subie lorsqu'il examine la question de la révocation d'un
sursis précédent selon l'article 41 ch.3 CP, il peut
inversement, en faisant un pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CP, tenir
compte de ce que la condamnation antérieure sera exécutée (ATF
116 IV 177, JT 1992 IV 13; RJN 1991, p.66 et références citées).
c) En
l'espèce, le jugement est assez lapidaire, s'agissant de la question du sursis
et de la révocation des précédents sursis. Outre des considérations émises
précédemment (p. 9 in initio :"Comme Y., X. est sans activité et
dépend des services sociaux. Son casier judiciaire est encore plus chargé
puisqu'il comporte onze condamnations (…) * X. n'a rien entrepris de
concret pour réparer les dommages qu'il avait causés et n'a, de ce fait, obtenu
aucun retrait de plainte* (…) * Il est encore moins question de sursis pour
X. que pour Y.* "),le premier juge conclut en ces termes
(p. 9 in fine):
”Les infractions jugées ici ont été,
pour la plupart, commises dans le délai d'épreuve de la peine prononcée le 28
novembre 2001; en tenant compte aussi des condamnations précédentes, il est
inévitable de révoquer ce sursis, de même que celui du 26 juin 2003 (on
rappellera à ce sujet qu'une peine de 3 mois ferme prononcée le 30 août 2005
aurait déjà pu, à elle seule, justifier cette révocation)".
Le premier
juge devait compléter ces considérations d'une ultime réflexion, liée à l'effet
dissuasif que pouvait avoir l'exécution des précédentes peines ou, à l'inverse,
le prononcé d'une peine ferme et le maintien des précédents sursis. Or, pour un
condamné qui – à lire son casier judiciaire, D.1362 ss – n'a pas subi de peine
apparemment depuis l'année 2001, il était indispensable de mener cette
réflexion. Si le recourant ne peut rien tirer de la décision prise par jugement
du 31 janvier 2006 de ne pas révoquer les précédents sursis – car les
infractions alors sanctionnées d'une peine de 20 jours d'emprisonnement étaient
nettement moins graves, D.1356 – il est en revanche fondé à reprocher au
premier juge de n'avoir pas pesé l'effet dissuasif lié à l'exécution d'un cumul
de peines représentant 5 mois (moins 45 jours de détention préventive
subie, pour le jugement du 28 novembre 2001) et 10 jours d'emprisonnement
(pour le jugement du 26 juin 2003), mais auxquels vont s'ajouter les peines de
3 mois d'emprisonnement prononcée le 30 août 2005 et de 20 jours
d'emprisonnement prononcée le 31 janvier 2006. Dans la mesure où le jugement ne
comporte pas un pronostic spécifiquement lié à l'exécution de plusieurs mois
d'emprisonnement, il n'applique pas dans toutes ses conséquences l'article 41 al.1 CP, combiné avec
l'article 41 al.3 CP,
selon la jurisprudence précitée. Le recours est fondé sur ce point, en tant
qu'il reproche au premier juge d'avoir prononcé une peine ferme en même temps
qu'il révoquait les précédents sursis.
La Cour est en
mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.a CPP). Un pronostic
favorable peut être posé au vu des autres peines que le recourant devra subir,
soit parce qu'elles ont d'emblée été prononcées ferme, soit parce que le sursis
a été révoqué par le premier juge, alors à juste titre. La Cour assortira la
nouvelle peine du sursis, avec un délai d'épreuve que les circonstances justifient
de fixer à 5 ans.
5. Aux
termes de l'article 55 al.1
CP, le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à
quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.
L'expulsion est à la fois une peine accessoire et une mesure de sûreté. D'après
l'idée la plus récente admise par le Tribunal fédéral, l'expulsion est
toutefois avant tout une mesure de sûreté, de sorte que le juge doit examiner
en premier lieu le risque que l'intéressé représente pour la société.
L'évaluation de cette "mise en danger de la sécurité publique" est
essentielle. Selon la doctrine, les principales composantes de cette notion
sont le risque de récidive, la gravité de l'acte et des délits
"escomptés" et l'éventuelle promptitude à récidiver. Le juge doit
mettre ensuite ce risque en balance avec l'intérêt de l'auteur à rester en
Suisse (Benjamin Rueff, Les peines accessoires et les autres mesures
selon le CP 1937, in Droit des sanctions, de l'ancien au nouveau droit, Berne,
2004, p.261 ss, 269, 270).
Pour
décider d'expulser ou non un étranger condamné à la réclusion ou à
l'emprisonnement, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et il ne
viole le droit fédéral que s'il ne fonde pas sa décision sur les critères
pertinents ou s'il abuse de son pouvoir d'appréciation en prenant une décision
exagérément sévère ou clémente (ATF
123 IV 107 cons.1, p.108 ss; 104
IV 122 cons.1b, p.223 ss). Le juge ne doit toutefois pas tenir compte des
seuls critères qui régissent la fixation de la peine, mais également du but de
sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF
123 IV 107 cons.1, p.108 ss). La jurisprudence impose de se montrer
restrictif lorsque l'étranger est bien intégré en Suisse depuis très longtemps
(ATF
123 IV 107 cons.1, p.108 ss; 117
IV 112 cons.3a, p.117 ss) – mais l'expulsion d'une personne au bénéfice
d'un permis d'établissement n'est pas absolument exclue (ATF
112 IV 70) – ou lorsqu'il s'agit d'un réfugié (ATF
123 IV 107 cons.1, p.109).
b)
En l'espèce, la motivation de l'expulsion ne satisfait pas aux critères
rappelés ci-dessus : le premier juge s'est référé à ce qu'il disait au sujet de
Y. – avec la gravité supérieure des infractions – en notant que cet autre
prévenu était sans activité régulière et vivait à la charge des services
sociaux, que son mode de vie et les nombreuses infractions qu'il avait commises
en faisaient décidément un hôte de plus en plus indésirable, ce qui justifiait
une peine accessoire d'expulsion. Toutefois, le juge ne se prononce pas sur
l'intégration du condamné en Suisse. Aucun rapport de renseignements généraux
ne figure au dossier à ce sujet. Selon les explications qu'il a fournies, le
recourant a une enfant vivant en Suisse pour laquelle il paie une pension
(D.894). Sa propre mère vit dans la Commune B. (NE) (D.541), et il vit
maintenant dans un studio à Neuchâtel et a repris des études en gymnase du soir
à Lausanne (D.894 et 125). Il est titulaire d'un livret C pour étranger valable
jusqu'au 1er août 2007 (D.886).
Les éléments qui
précèdent étaient insuffisants pour nier l'intérêt du recourant à pouvoir
rester en Suisse – le premier juge ne dit d'ailleurs pas depuis combien de
temps le recourant s'y trouve et c'est le recours qui pour la première fois
apporte une indication - par rapport à l'intérêt de la sécurité publique, ici
mise à mal fréquemment il est vrai, mais pour des infractions qui – sauf une –
sont des dommages à la propriété sous la forme de tags et de graffitis. Ainsi
c'est en violation de l'article 55 CP que le premier juge
a prononcé l'expulsion. Même si le recourant n'a pas levé le petit doigt pour
réparer les dommages ainsi causés, ce qu'il pouvait indiscutablement faire
comme le juge lui en a fourni l'occasion et comme d'autres condamnés ont au
moins essayé de le faire – il ne remplit pas les conditions devenues plus
restrictives au prononcé d'une expulsion. On rappellera au surplus que cette peine
accessoire n'existe plus dans le Code pénal révisé le 13 décembre 2002 et sur
le point d'entrer en vigueur, ce qui justifie d'autant une application
restrictive. Le recours est fondé de ce chef.
6. Au
vu du sort de la cause, seule une part des frais de justice sera mise à la
charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le
jugement du 22 mars 2006, en tant qu'il concerne X..
Statuant elle-même :
2.
Condamne X. à
100 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans, et 1'000 francs de frais,
peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 novembre 2001, 4
et 20 novembre 2002, 8 janvier, 26 juin, 17 juillet, 18 septembre 2003 et
30 août 2005, et entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal
de police du district de la Chaux-de-Fonds le 31 janvier 2006.
3.
Révoque les
sursis accordés les 28 novembre 2001 et 26 juin 2003 et ordonne l'exécution des
peines.
4.
Ordonne
l'arrestation immédiate du condamné.
5.
Met à la
charge du recourant une part des frais de la procédure de recours, arrêtée à
460 francs.
Neuchâtel, le 8 juin 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges