Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.53
Autorité:
CCP
Date décision:
03.10.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Abus d'autorité d'un policier. Surveillance de la vie privée d'un tiers à son profit personnel.
Résumé:
Un policier abuse de sa qualité d'agent de police pour se faire remettre les clefs de l'appartement de connaissances afin d'y surveiller, dans son intérêt purement privé, les faits et gestes de sa maîtresse, domiciliée dans l'immeuble voisin.
Articles de loi:
Art. 312 CP/1937
Réf. : CCP.2006.53/vp-cab
A. Par
ordonnance pénale du 16 décembre 2005, le Ministère public a condamné B. à 45
jours d'emprisonnement assortis d'un sursis d'une durée de deux ans, ainsi
qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'100 francs, en application
des articles 41 et 312 CP. Il était reproché à B.
d'avoir, entre fin 2003 et octobre 2004, à […], en sa qualité d'agent de la
police locale de cette ville, obtenu les clés du domicile du couple C., qui
habitait l'immeuble voisin de celui de D., avec laquelle il avait noué une
relation intime et d'avoir surveillé les faits et gestes de la prénommée d'une
fenêtre à l'autre. La prévention précisait que B. avait agi par jalousie, étant
persuadé que son amie le trompait, qu'il s'était présenté au domicile du couple
C. avec son uniforme d'agent de la police locale et qu'il avait informé
celui-ci que son travail l'amenait à devoir effectuer des surveillances policières
discrètes de l'appartement de D. sous un faux prétexte, soit en évoquant des
menaces de l'ex-mari de cette dernière. B. a fait opposition en temps utile à
l'ordonnance précitée, en demandant à être jugé par le tribunal de police.
B. Par
jugement du 17 mars 2006, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné B. à trois jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'170
francs. Le tribunal de première instance a retenu que le prévenu s'était rendu
coupable d'abus d'autorité au sens de l'article 312 CP, étant donné qu'il
ressortait de ses propres déclarations que les voisins de l'appartement de D.,
soit le couple C., n'avaient pu que comprendre que le prénommé agissait à titre
officiel, dans le but d'assurer la protection d'une personne en prévenant la
commission d'un acte punissable. Ainsi, sous le couvert de son activité officielle,
le prévenu avait pu obtenir un avantage, soit la possibilité de surveiller
l'appartement occupé par D., en profitant de sa position particulière de
policier. A cet égard, peu importait que le prévenu ait dit à C. qu'il faisait
cela en dehors de son service, à titre privé et que son interlocuteur ait
compris qu'il agissait bénévolement. Ce qui était décisif, c'est que la
démarche du prévenu ait eu lieu dans le cadre de son activité au sens large de
membre des forces de l'ordre.
C. B.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à son acquittement,
sous suite de frais et dépens. Le recourant se prévaut d'une fausse application
de la loi, éventuellement d'un arbitraire dans la constatation des faits et
d'un abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 242 CPP. Le recourant
soutient en substance qu'il était clair pour le couple C. qu'il agissait à
titre privé, bénévolement et sans que son chef ne soit au courant. Selon le
recourant, le premier juge aurait retenu à tort l'infraction d'abus d'autorité
au sens de l'article 312 CP
à son encontre, alors qu'il n'avait pas donné d'ordre aux époux C., n'avait pas
exercé de contrainte à leur égard et n'avait usé que de son autorité naturelle,
non de son autorité officielle.
D. Le
président du Tribunal de police ne formule pas d'observations. Le Ministère
public renonce également à formuler des observations et il conclut au rejet du
pourvoi.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon
l'article 312 CP,
les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de
nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Cette disposition punit
l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à
celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de
fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en
ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne
pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et
arbitraire.
La jurisprudence admet que l'auteur abuse de
son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa
charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge
officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction
peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt,
pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. La jurisprudence a récemment
précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou
de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'article
312 CP aux cas où
l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif
officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercée par
un fonctionnaire, l'application de l'article 312 CP dépend uniquement
de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte
qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi
violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la
contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au
fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF du
30.05.2005, 6S. 171/2005 et les références jurisprudentielles citées).
3. Dans
le cas d'espèce, au regard des constatations de fait du jugement de première
instance, qui lient la Cour de céans, - le recourant ne démontrant nullement en
quoi elles seraient arbitraires - il ne fait pas de doute que celui-ci
disposait de la puissance publique et qu'il a usé illicitement de la contrainte
au sens large du terme en profitant des pouvoirs de sa charge. En effet le
recourant s'est présenté chez le couple C. en uniforme; il a fait état de sa
qualité d'agent de police et laissé entendre que sa démarche était effectuée à
titre professionnel (D.119 ss, 121). Les époux C. ont bien été entravés dans
leur liberté individuelle puisqu'ils ont cru qu'il s'agissait d'une intervention
officielle de la police. Comme souligné dans l'arrêt précité (ATF du
30.05.2005) peu importe que, en profitant sans droit des pouvoirs de sa
charge, le recourant n'ait pas visé à remplir une tâche officielle, mais qu'il
ait voulu réaliser des objectifs indépendants de sa profession et régler une affaire
d'ordre privé. Le recourant a bien usé de contrainte sous le couvert de son
activité officielle et il a ainsi violé ses devoirs de policier. La remarque
des époux C., soulignée par le recourant, selon laquelle l'uniforme de ce
dernier constituait son "passeport" ou "son sésame",
confirme du reste que les précités se sont inclinés devant son autorité
officielle de policier et non devant un quelconque charisme personnel.
4. Mal
fondé, et confinant même à la témérité, le pouvoir doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant
qui succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires arrêtés à 880 francs.
Neuchâtel,
le 3 octobre 2006
Art. 312 CP
Abus d’autorité
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de
leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.