Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.140
Autorité:
CCP
Date décision:
17.11.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Appréciation des preuves. Base légale à un traitement hospitalier.
Résumé:
**Appréciation des preuves (cons.2).
La sécurité d'autrui l'exigeant au vu du risque de récidive, les juges ont appliqué correctement l'art. 43 CP.
Le renvoi du prévenu dans un hôpital n'a rien à voir avec la torture ni avec un traitement cruel ou inhumain.
__________________________
Par arrêt du 01.02.07 (réf. 6P.24/2007), le TF a déclaré irrecevable un Recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 43 CP/1937
Art. 7 PICP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 01.02.07
Réf. 6P.24/2007
Réf. : CCP.2006.140/cab
A. Par
jugement du 29 septembre 2006, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné N. à la peine de quatre mois d'emprisonnement, a
révoqué un précédent sursis et a suspendu l'exécution des deux peines au profit
du renvoi du condamné dans un hôpital au choix de l'autorité compétente, en
application des articles 122/22, 144 al.1 CP, 41 ch.3, 43 ch.1 al.1 1ère phrase
CP, 11 CP. Le tribunal a enfin mis à la charge du condamné les frais de la
cause arrêtés à 4'800 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs en
faveur de la partie plaignante, M..
Le tribunal a
retenu que N. s'était rendu coupable de dommages à la propriété et, avant tout,
d'un délit manqué de lésions corporelles graves, au moins par dol éventuel,
lorsque, le 16 juillet 2005 vers 10 heures du matin, il a agressé le plaignant
sur le parking de la Clinique X. à La Chaux-de-Fonds, le frappant à plusieurs
reprises au moyen d'un pieu en bois, l'atteignant en plusieurs endroits du
corps y compris la tête, frappant avec ce pieu telle une batte de base-ball,
puis le retournant afin que le côté taillé en pointe se trouve contre la
victime et frappant ainsi à deux reprises, tandis que d'autres coups esquivés
par la victime finissaient leur course sur le véhicule de cette dernière et
provoquaient des dégâts de plusieurs milliers de francs.
Le tribunal a
fixé la peine en tenant compte à la fois d'une culpabilité lourde et de trois
condamnations antérieures, mais aussi d'une responsabilité restreinte dans une
très large mesure, proche de l'irresponsabilité, ainsi que cela ressortait
d'une expertise psychiatrique établie le 20 février 2006 et complétée le 18
avril 2006 (D.95 et 135). Toujours en se fondant sur l'expertise, et tenant
compte des circonstances de l'agression du 16 juillet 2005, d'autres actes de
violence commis précédemment en 2003 et en 2004, comme aussi de la dangerosité
du prévenu pour autrui, le tribunal correctionnel a écarté la solution d'un
traitement ambulatoire et a ordonné la suspension des peines au profit du
renvoi du condamné dans un hôpital. Le tribunal a souligné que "l'expert
insiste sur l'importance de la récidive en raison de la maladie dont souffre le
prévenu et sur son atténuation si le prévenu bénéficie d'un encadrement
approprié par une équipe psychiatrique préparée et une médication à long
terme" (jugement, p.9). En exécution du jugement, le médecin cantonal
a confirmé le placement du condamné à l'Hôpital psychiatrique de Perreux
(D.239).
B. N.
recourt contre ce jugement. Sans prendre de conclusions formelles, il "conteste
énergiquement non seulement les faits qui y sont re-stipulés parce que, également,
dans sa totalité a été écrit différemment du verdict initial, rendu public le
29 septembre 2006 en ne respectant pas du tout ce qui a été prononcé par le
jury". En résumé, il formule de virulentes critiques envers la police
et les juges chaux-de-fonniers, qui seraient corrompus et s'en prendraient aux
honnêtes gens, comme sa mère, ses frères et lui-même, au lieu de s'attaquer aux
vrais criminels. Il soutient que selon le verdict rendu oralement et
publiquement, il allait "continuer à bénéficier des congés chez [sa]
mère à Sierre et suivre le traitement dans un hôpital psychiatrique de [son]
choix pendant une durée de quatre mois" et, au terme de ce délai,
devait retrouver sa liberté. Il soutient que le tribunal a déformé les propos
de sa mère lors de son témoignage le 29 septembre 2006. Il soutient qu'il n'y a
aucune preuve palpable, et notamment pas le pieu qui a servi d'arme à
l'agresseur, pas d'empreintes digitales ou d'ADN, pas de témoin oculaire de
l'agression. Invoquant enfin une déclaration des Nations Unies du 9 septembre
2005 (résolution 3452) et son article 2 prohibant tout acte de torture ou
autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, il soutient qu'au vu de
son état de santé actuel, son enfermement à Perreux constitue une torture.
C. Le
président du tribunal correctionnel ne formule pas d'observations. Le Ministère
public et le plaignant renoncent également à en formuler et concluent au rejet
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai légal, le pourvoi est recevable à ce titre. S'agissant de la
forme, il n'y a pas lieu de faire preuve de formalisme excessif, le condamné
recourant seul sans l'aide de son avocat. A côté de divers propos et
accusations déplacés envers la police ou les autorités judiciaires, son recours
contient quelques griefs qui sont compréhensibles et seront examinés.
2. a)
Liée par les constatations de fait des premiers juges, la Cour de céans, à
l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si les premiers juges ont, en
matière d’appréciation des preuves, outrepassé leur pouvoir et établi les faits
de manière arbitraire (ATF 127 I 38,
cons.2a ; 124
IV 86, cons.2 ; 120 la 37-38).
On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié
un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30,
cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF
100 la 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement
le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à
fait insoutenable (ATF 129 I 8
cons.2.1 ; 128
I 81 cons.2 ; 128 I 177
cons.2.1 ; 128 I 273,
cons.2.1 ; 128 II 259
cons.5 ; 125
II 134 ; 123 I 1 ;
121 I
113 ; 120
la 31 ; 118 la 28 et
références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient
insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A
cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle
retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou
même préférable (ATF 128 II 259
cons.5 ; 124
IV 86 cons.2a).
b) Pour
retenir que N. était bien l'auteur de l'attaque dont a été victime le plaignant
M., le tribunal correctionnel a soigneusement pesé les éléments au dossier, en
rappelant que le prévenu avait d'abord admis les faits devant la police, puis
s'était rétracté dans la suite de la procédure jusqu'à l'audience du 29 septembre
2006. Les premiers juges ont retenu les aveux initiaux et écarté les
rétractations en s'en expliquant clairement (cons.C, p.6 et 7 du jugement).
L'absence de traces ADN ou d'empreintes digitales n'empêchait pas cette
constatation et n'est pas critiquable, puisque précisément le pieu n'a pas été
retrouvé. En revanche le "mystérieux témoin" est identifié; il a
donné des indications, sommaires mais suffisantes pour faire le recoupement
avec les explications de la victime (rapport de police, D.7, auquel se réfère
le jugement). Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas arbitrairement
fixé les faits en retenant que le prévenu se promenait seul – comme il l'avait
du reste lui-même expliqué à la police – dans les instants qui ont précédé
l'agression (témoignage, D.79, jugement, p.7), et en notant que "l'impression
laissée en audience par T. montre qu'elle entend protéger le prévenu".
Enfin la victime a formellement reconnu son agresseur en la personne du
prévenu, et rien au dossier ne laisse penser que le plaignant aurait eu un
mobile pour accuser faussement le prévenu d'être l'auteur de l'agression. Le
grief d'avoir arbitrairement fixé les faits n'est pas fondé.
3. a)
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir rendu oralement et
publiquement un jugement différent de celui qui est l'objet de la notification
écrite. Un pourvoi en cassation est recevable notamment en cas de violation des
règles essentielles de la procédure de jugement (art.242 al.1 ch.2 CPP). A cet égard
l'article 232 al.1 CPP
prévoit que le jugement est aussitôt communiqué aux parties en séance publique
par le président. Il leur est donné connaissance du dispositif, ainsi que des
principaux motifs retenus par le tribunal. L'article 232 al.2 CPP ajoute que le
jugement est notifié aux parties dans les 30 jours après la fin de la séance.
b) Le
procès-verbal de l'audience, signé du président et de la greffière à l'issue de
l'audience du 29 septembre 2006 (D.228), mentionne exactement le même dispositif
que celui du jugement écrit qui a été notifié (D.237). Aussi bien le défenseur
du prévenu (D.240) – à qui ce dernier a transmis une copie de son recours – que
le président du tribunal de jugement, le représentant du Ministère public et le
mandataire du plaignant n'ont pas relayé ni confirmé ce grief d'inconséquence
entre le jugement prononcé oralement et le jugement écrit. Le grief manque en
fait et doit être écarté. S'il est probable et même parfaitement normal que les
mots employés en audience par le président pour exposer les motifs du jugement
n'auront pas été identiques dans le jugement écrit, il n'est pas concevable que
ce jugement "dans sa totalité a été écrit différemment du verdict initial".
En tous les cas le recourant n'en fait pas la démonstration.
4. a)
Dans un dernier moyen, le recourant fait référence à une déclaration de
l'Assemblée générale des Nations Unies du 9 septembre 1995 (Résolution 3452) et
à son article 2 (sic), visant probablement – vu le texte qu'il cite -
l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civil et politique,
du 16 décembre 1966 (RS
0.103.2), qui dispose que "Nul ne sera soumis à la torture ou à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est
interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience
médicale ou scientifique".
La suspension
de la peine prononcée par un tribunal au profit du renvoi d'un condamné dans un
hôpital est fondée sur la loi, soit ici l'article 43
ch.1 al.1 1ère phrase du code pénal. Cette mesure n'a rien à voir avec de
la torture ni avec un traitement cruel ou inhumain. Bien au contraire, cette
décision vise à permettre au condamné de trouver les appuis médicaux ou
médicamenteux nécessaires, dans un milieu hospitalier puisque la sécurité d'autrui
l'exige, pour prévenir des récidives, lorsque ce risque existe à dire d'expert.
b) Un tel
risque existe en l'espèce, si bien que les premiers juges ont appliqué
correctement l'article 43 CP, au terme d'un raisonnement qu'ils exposent et motivent
de manière adéquate (litt.F du jugement, p.8). C'est ainsi à tort que le
recourant voit dans la mesure de placement un acte de torture. Ce dernier motif
doit être rejeté.
5. Au
vu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans son entier et sera rejeté,
aux frais du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 17 novembre 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
**Pacte international
relatif aux droits civils et politiques**
Conclu à New York le 16 décembre 1966
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19911
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 18 juin 1992
Entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992
Art. 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de
soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou
scientifique.
Art. 43 ch. 1 CP
1.
Lorsque
l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte
punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un
traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer
le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge
pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un
traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
Si,
en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité
publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger
d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un
établissement approprié.
Le
juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du
délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de
soins.