Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.45
Autorité:
CCP
Date décision:
23.08.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité pénale, appréciation d'une expertise.
Résumé:
**Avocate condamnée pour plusieurs abus de confiance commis entre 1990 et 1994, en dépit d'une expertise psychiatrique qui concluait à l'irresponsabilité pénale de l'expertisée.
Recours de la condamnée rejeté : c'est une question de fait que la répercussion concrète des troubles médicaux constatés sur les actes incriminés. Or les indices au dossier étaient suffisants pour estimer, sans arbitraire, que la prévenue n'avait pu être privée, sur toute la période en cause, de la faculté d'apprécier la licéité de ses actes et d'agir en conséquence.
_______________________
Par arrêt du 20.12.05 (réf. 1P.642/2005), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 10 CP/1937
Art. 11 CP/1937
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 20.12.05
Réf. 1P.642/2005
Réf. : CCP.2005.45/cab
A. Par
jugement du 21 janvier 2005, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
a condamné X., ancienne avocate au barreau neuchâtelois, à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 32'116 francs de frais de
justice, ainsi qu'à verser aux plaignantes C. et G. SA une indemnité globale de
dépens fixée à 2'000 francs. A l'appui de cette condamnation, les premiers
juges ont retenu que X. s'était rendue coupable à quatre reprises, entre le 16
mars 1990 et le 19 janvier 2004 (D.2350), d'abus de confiance qualifiés, au
sens des articles 138
ch.1 et 2 CP ou 140 ch.1 et 2 aCP, au préjudice de C. pour un montant de
l'ordre de 6'000 francs, de G. SA pour un peu moins de 70'000 francs,
de S. pour un peu plus de
31'000 francs et enfin de A., pour un montant de 13'600 francs, soit
un préjudice total de l'ordre de 120'000 francs qui avait toutefois été
entièrement réparé au jour du jugement. L'abus de confiance qualifié a été
retenu à chaque fois, dès l'instant que X. avait agi en sa qualité d'avocate ou
encore de curatrice régulièrement nommée par l'autorité tutélaire.
Des
doutes relatifs au degré de sa responsabilité pénale ayant surgi au cours de
l'instruction de la cause, X. a été soumise à une expertise médico-légale,
confiée au Dr V., médecin psychiatre à Neuchâtel qui, dans un rapport du 7
octobre 1998 (D.1348ss), a conclu que l'expertisée souffrait d'une évolution
démentielle débutante, dans le cadre d'une hydrocéphalie à pression normale
ayant rechuté. Cette affection, qui devait être assimilée à une faiblesse
d'esprit au sens de l'article 10 CP, était de
nature à priver l'expertisée de la faculté d'apprécier le caractère illicite
d'actes liés à l'exercice de sa profession d'avocate et de se déterminer
d'après cette appréciation depuis le début de l'année 1994, une éventuelle
influence de l'hydrocéphalie sur la responsabilité de l'expertisée ne pouvant
être exclue pour la période allant de la fin des années 1980 à la fin de
l'année 1993 (D.1364). Dans un rapport complémentaire du 7 janvier 1999,
l'expert V. a indiqué qu'on ne pouvait exclure qu'un état psychique de
l'expertisée analogue à celui constaté dès 1994 ait pu exister de manière
intermittente dès la fin des années 80 à 1994 (D.1441). Enfin, dans une
troisième détermination du 25 octobre 1999, le docteur V. a précisé que
l'affection neuropsychiatrique de X. était d'une telle gravité qu'il n'était
pas possible de ne pas en tenir compte dans la causalité des délits qui lui
étaient reprochés, ceci même pour des faits anciens d'une dizaine d'années
(D.1651).
Les
premiers juges ont relevé que diverses autres preuves venaient infirmer les
conclusions de l'expert qui, de ce fait, ne leur ont pas paru convaincantes.
Ils en ont conclu qu'ils devaient s'écarter de ces conclusions pour retenir une
responsabilité pénale pleine et entière de X., dont les atermoiements et les
manœuvres dilatoires face aux demandes d'explications des plaignants étaient
autant d'indices qui démontraient qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait
ou avait fait et qu'elle saisissait la portée de ses actes.
B. X.
recourt contre ce jugement, dont elle demande la cassation avec renvoi de la
cause devant le tribunal qu'il plaira à la cour de cassation de désigner. En
bref, elle reproche aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire en
écartant d'un revers de main les conclusions de l'expert, qui reposent sur une
analyse sérieuse et complète de la situation de l'intéressée et qui prennent en
compte les témoignages auxquels les premiers juges ont eu recours pour fonder
leur "pseudo-conviction" inverse et conclure à la pleine et entière
responsabilité de X.. A supposer que des doutes subsistent au sujet de la
responsabilité pénale de la prévenue, ceux-ci ne peuvent être levés par la
simple substitution de la propre appréciation d'un tribunal à celle de
l'expert, mais doivent être dissipés par la mise en œuvre d'une
contre-expertise. Enfin, l'autorité de renvoi devra encore examiner les
conséquences des affections dont souffre la recourante sur sa responsabilité
pénale avant 1994, notamment en relation avec sa volonté de payer les montants
dus aux plaignants et sa capacité à le faire.
C. Les
plaignantes G. SA et C. concluent au rejet du pourvoi de X., dont elles
estiment qu'il est insuffisamment motivé en tant qu'il s'en prend à d'autres
points que celui de la responsabilité pénale de la prévenue, et qu'il est mal
fondé sur ce dernier point, les premiers juges ayant dûment motivé et sans
arbitraire aucun les raisons pour lesquelles ils entendaient s'écarter des
conclusions de l'expert pour retenir une responsabilité pénale pleine et
entière de la recourante. Dans un pourvoi joint, elles s'en prennent à
l'indemnité de dépens qui leur a été allouée par les premiers juges et
concluent à la cassation du jugement sur ce point, avec renvoi de la cause à
l'autorité de jugement pour nouvelle décision à ce sujet. En bref, elles font
valoir que les dépens qui leur ont été accordés ne tiennent pas suffisamment
compte de la difficulté et de la longueur de la procédure, ni de l'attitude
pleine de compréhension du Ministère public pour la recourante, tous éléments
qui ont rendu impérative l'intervention d'un mandataire aux côtés des
plaignantes, le principe du droit à un procès équitable et à égalité d'armes
exigeant que l'indemnité allouée corresponde aux honoraires du mandataire des
plaignantes, plutôt qu'à une infime partie de ceux-ci.
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel renonce à formuler
des observations sur les deux pourvois. Le représentant du Ministère public en
fait de même, s'agissant du pourvoi joint. Il conclut en revanche à l'admission
du pourvoi principal, avec la possibilité que soit prononcée sans renvoi la
libération de X.. Cette dernière conclut au rejet du pourvoi joint au terme de quelques
observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux (art.244 et 247 al.2 CPP), pourvoi et pourvoi
joint sont recevables.
2. Celui
à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée et qui se
l'approprie, à son profit ou celui d'un tiers, en violation des instructions
qui lui avaient été données sur son utilisation par son détenteur légitime ne
commet pas l'infraction d'abus de confiance visée par l'article 138 CP (art.140
aCP), s'il peut justifier d'avoir eu constamment à la fois la volonté et la
possibilité de représenter l'équivalent des montants employés. La capacité de
restituer qui ne repose que sur l'intervention d'un tiers (par exemple l'octroi
d'un prêt) contre lequel l'auteur n'a pas de créance ne suffit pas (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Berne 2002, tome I n.25 ad art.138 et
jurisprudence citée).
Les
maigres développements de la recourante sur cette question de fait ne répondent
guère aux exigences de motivation d’un grief d’arbitraireetdoivent
en tous les cas être écartés*.* Il résulte en effet du jugement entrepris
qu'à chaque fois, la volonté de la prévenue de restituer les valeurs confiées à
première réquisition, ou sa capacité de le faire, voire les deux composantes de
l' "Ersatzbereitschaft" faisaient défaut, les liquidités ayant
finalement permis le remboursement de la contre-valeur des montants confiés ayant
été avant tout obtenues auprès de tiers contre lesquels la recourante n'avait
aucune créance (augmentation d'une ligne de crédit bancaire [jugement, p.22,
D.590], prêt consenti par le fils de la recourante [jugement p.26;
D.1644,2013]).
3. Selon l'article 13 CP, l'autorité d'instruction ou de
jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa
responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est
nécessaire pour décider d'une mesure de sûreté (al.1). Les experts se prononceront
sur la responsabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les
modalités d'une mesure de sûreté selon les articles 42 à 44 (al.2). Un
rapport d'expertise constitue une preuve parmi d'autres, qui ne lie donc pas le
juge, qui en apprécie librement la valeur probante (ATF
96 IV 97) et qui décide si l'état psychique de l'accusé atteint le seuil de
l'anomalie au sens du droit pénal. Le juge ne doit cependant pas s'écarter de
l'avis d'un expert-psychiatre sans motif déterminant (ATF
122 IV 225 cons.7, 101
IV 129, 96
IV 97, 81
IV 1 cons.1). Il est notamment admis qu'il le fasse lorsque, dans son
rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport
complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle
expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une
expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur
probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc
que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la
crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors
motiver sa décision sur ce point (ATF du 22 novembre 2004 dans la cause 6P.128/2004
– 6S.363/2004 et références).
Le
juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise psychiatrique, dans la
mesure où la tâche du psychiatre ne peut que consister en la mission d'établir
l'état psychologique et physiologique de l'accusé, de même que son effet sur sa
capacité de discernement et sa volonté au moment des faits. En revanche, la
question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de
sa responsabilité pénale au sens de l'article 11 CP – ou à une absence
de responsabilité pénale au sens de l'article 10 CP – est une
question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge, jouissant d'un
libre pouvoir d'examen (ATF
100 IV 129)
4. Il
a été diagnostiqué chez X., en 1977, une hydrocéphalie à pression normale, soit
une affection neurologique rare qui se manifeste par un mauvais écoulement du
liquide céphalo-rachidien avec dilatation des ventricules cérébraux sans
augmentation de la pression intra-crânienne. Entre 1977 et 1980, elle a été
opérée à 5 reprises avant que ne puisse être mise en place avec succès une
dérivation du liquide céphalo-rachidien par une tubulure reliant l'espace
méningé à la cavité péritonéale, qui a stabilisé son état de santé. Aucun
contrôle neurologique ou neuropsychologique subséquent n'a eu lieu jusqu'au
printemps 1998, époque à laquelle, à la suite d'un épisode confusionnel qui
l'avait conduite à errer durant une nuit dans une sorte d'état second, elle a
été opérée une nouvelle fois, le 20 mai 1998. Il a alors été constaté que le
drain posé en 1980 n'assurait plus un écoulement correct du liquide
céphalo-rachidien. L'amélioration de l'état de santé de l'intéressée qui est
résultée de cette nouvelle opération n'a pas été aussi bonne qu'en 1980
(D.1813). Les médecins qui examineront X. en 2001 retiendront la persistance
d'un syndrome dysexécutif discret (D.1814), qui présentait une discrète
aggravation en 2003 (D.2118).
L'expert V. indique que l'hydrocéphalie à pression normale est rangée,
selon différentes nomenclatures, dans les démences ou les maladies du système
nerveux similaires aux démences. Elle se manifeste, de manière variable, par
une détérioration intellectuelle progressive. Si une dérivation
ventriculo-péritonéale est capable d'amener une régression spectaculaire des
troubles, il n'en demeure pas moins que la presque totalité des patients
atteints d'une telle maladie, même s'ils bénéficient d'une dérivation qui
fonctionne efficacement, ne sont plus aptes à travailler et dépendent de
l'assurance invalidité, ceci même pour des professions ne demandant pas des
performances intellectuelles élevées. En général, l'existence d'une dérivation
ventriculo-péritonéale efficace permet avant tout d'éviter une évolution
dramatique vers un état grabataire, mais ne donne que peu de garantie quant à
la persistance d'une activité professionnelle. En cela, le maintien par X. de sa profession d'avocate pendant des années malgré sa
maladie est un cas tout à fait unique et sans référence. En fonction de
l'anamnèse présentée par X.
et tout en précisant que le début de l'atteinte est difficile à déterminer, l'expert situe l'apparition chez elle
d'une démence débutante au début de l'année 1997 et la présence d'un syndrome
frontal dès le début de 1994. Par ailleurs, il est impossible de savoir quand
le système de dérivation posé en 1980 a commencé à présenter des problèmes de
perméabilité et on ne peut exclure la survenue avant 1994 d'obstructions
intermittentes du système, avant sa défaillance définitive. Aussi, il est
possible qu'un état psychique analogue à celui constaté dès 1994 ait pu exister
de manière intermittente dès la fin des années 1980 jusqu'en 1994.
Toujours selon l'expert, les sujets qui souffrent d'une atteinte frontale
semblent avoir désappris l'usage de certaines facultés, les fonctions de
commande et de contrôle des comportements simples et complexes sont touchées.
Les troubles du jugement et distorsions de la capacité de jugement sont une des
caractéristiques des modifications organiques de la personnalité engendrées par
un tel syndrome. Le syndrome dysexécutif associé à la maladie dont l'expertisée
est atteinte touche la capacité à penser de façon abstraite, à planifier, à
initier, organiser dans le temps, contrôler et arrêter un comportement
complexe. L'altération de la pensée abstraite peut se manifester par une
difficulté à faire face à des tâches nouvelles, par l'évitement de situations
qui impliquent le traitement d'informations nouvelles et complexes, une
capacité réduite à changer le contenu de la pensée, une attitude de
persévération; il n'est pas rare que des patients s'accrochent mordicus à
certaines convictions même si on leur prouve le contraire. La confabulation est
un mécanisme de compensation qui protège le dément contre l'angoisse et lui
permet de maintenir l'illusion de la conservation de ses capacités mentales. Il
s'agit d'une maladie évolutive qui peut être caractérisée par des exacerbations
des symptômes alternant avec des accalmies, l'alternance de périodes de
relative lucidité et de confusion pouvant se produire au cours de la même
journée.
De l'avis de l'expert et du fait de sa maladie, X. a présenté dès le début de l'année 1997 une évolution
démentielle débutante, affection qui a constitué une atteinte progressive des fonctions
intellectuelles de l'expertisée et qui doit être assimilée à une faiblesse
d'esprit au sens de l'article 10 CP. Au moins
depuis 1994, l'expertisée souffrait d'un syndrome frontal dont les conséquences
professionnelles, pour une avocate, étaient également assimilables à celles
d'une faiblesse d'esprit, toujours au sens de l'article 10 CP. Depuis le
début de 1994 et jusqu'à mai 1998, ces atteintes ont été de nature à priver
l'expertisée de la faculté d'apprécier le caractère illicite d'actes liés à sa
profession d'avocate et de se déterminer d'après cette appréciation (D.1364).
Pour la période antérieure à 1994, l'expert relève, dans un rapport
complémentaire, que, dans la mesure où on ne peut exclure la survenue avant
1994 d'obstructions intermittentes de la dérivation défaillante, il semble
théoriquement possible qu'un syndrome frontal ait déjà pu exister de manière
sporadique, bien qu'il ne soit pas possible d'apporter des preuves médicales
qui permettraient de confirmer cette hypothèse (D.1441).
5. En présence d'un tel tableau, force est de conclure, avec l'expert, que X. souffre d'une grave affection
neurologique dont la conséquence a été une dilatation des ventricules cérébraux
liée au mauvais drainage du liquide céphalo-rachidien, dilatation qui n'a pu se
faire qu'aux dépens du tissu cérébral et qui s'est inévitablement accompagnée
d'une perte de cellules nerveuses, au niveau du lobe frontal notamment dans le
cas de l'expertisée, une telle atteinte pouvant entraîner des modifications
importantes de la personnalité avec ou sans atteinte des capacités
d'organisation (D.1650).
Fouillée, documentée aussi bien sur le plan théorique que par l'histoire
médicale de la recourante, l'expertise du Dr V. ne comporte pas de points
obscurs ou contradictoires. Dans la mesure où les premiers juges se sont
écartés des conclusions de l'expert portant directement sur l’état de santé de
la recourante et son évolution, ils l'ont fait pour des motifs qui ne résistent
pas à l'examen et que, de son côté, l'expert avait pris en compte et discutés
avant de conclure comme il l'a fait. Ainsi, le fait que X. ait poursuivi durant de nombreuses
années son activité d'avocate, s'il est tout à fait atypique, s'explique en
raison du fait que la maladie de la recourante n'implique pas une abolition
complète de toutes ses fonctions mentales, l'expertisée pouvant probablement
encore donner le change envers certains clients sur la base de sa réputation et
de sa prestance et la maladie ne se manifestant que de manière intermittente
(D.1442, 1650). Ces mêmes raisons expliquent les constatations parfois discordantes qu'ont
pu faire les membres de l'entourage professionnel de la recourante
(D.1649-1650). L'expert explique également de façon convaincante pourquoi
l'entourage proche de la recourante, y compris la fille de l'intéressée,
personne fine et observatrice, n'ont rien remarqué de particulier jusqu'en mai
1998 alors que la situation neurologique de la recourante était sur le point de
se décompenser dangereusement (D.1650). Le tableau clinique initial d'une
démence peut en effet être fort déconcertant, avec irruption au sein d'une
activité correctement accomplie de "dérapages" isolés et inexplicables.
Le maintien d'une certaine efficience contribue à l'incrédulité de l'entourage
qui ne parvient pas à constater véritablement l'importance du désordre
intérieur de telles personnes (D.1442). Enfin, si l'expert émet une hypothèse
pour la période qui précède 1994 en précisant qu'il ne peut en apporter la
preuve médicale, force est de constater qu'il ne s'agit pas, comme l'ont
affirmé les premiers juges, de pures conjectures reposant sur des éléments trop
aléatoires pour qu'on puisse s'y tenir. Cette hypothèse est au contraire étayée
par les médecins du Service de neurologie du Centre hospitalier universitaire
vaudois qui, en 2001, ont estimé qu'il y avait probablement en 1991 déjà, au vu
des plaintes signalées auprès de son médecin traitant par X., une décompensation partielle du
drain car le fait de pomper le réservoir du drain plusieurs fois par jour
faisait disparaître les céphalées alors mises sur le compte d'un état
migraineux (D.1812). Dans la mesure où l'hypothèse d'une atteinte antérieure à
1994 et remontant au début des années 1990 est favorable à la prévenue, ne peut
être exclue et repose sur certains indices constatés médicalement, elle doit
ainsi être retenue.
6. Si la description faite par l’expert des troubles de santé de la recourante
n’avait donc pas à être écartée, y compris dans ses hypothèses chronologiques,
il ne s’ensuit pas nécessairement que le jugement entrepris doive être cassé.
Comme relevé par les premiers juges (p. 30 du jugement), le tribunal peut
apprécier différemment que l’expert la nature des actes incriminés pour mesurer
l’ampleur de la diminution de responsabilité. Or il faut observer que l’expert
ne se penche pas sur les répercussions concrètes que les troubles de santé
décrits ont pu avoir sur le comportement de l’expertisée au moment des actes
d’appropriation. On ne saurait d’ailleurs lui en faire le reproche, car il ne
lui appartenait pas – et il lui était matériellement impossible - d’élucider
ces faits de manière plus minutieuse que l’autorité judiciaire et on doit
relever à cet égard que les actes de détournement n’ont pas été cernés avec
toute la précision souhaitable lors de l’instruction.
Mettre ou non un(e) prévenu(e) au bénéfice des art. 10 ou 11 CP relève bien sûr de
l’application du droit (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg.
Teil, 4ème éd., p.249 N.37), mais déterminer préalablement, à partir
d’un rapport d’expertise, quelle influence l’état biologiquement anormal de la
personne en cause a pu exercer sur sa faculté de comprendre et/ou vouloir les
actes qui lui sont reprochés est une question de fait (voir par exemple ATF du
10 octobre 2003, 6S.322/2003 :
“l’état de l’auteur au moment d’agir, en particulier le degré de diminution
de sa responsabilité, tel qu’il a été déterminé par l’autorité cantonale, est
une constatation de fait”), que la Cour de cassation pénale ne revoit que sous
l’angle de l’arbitraire.
Or, dans la mesure où les premiers juges retiennent que le comportement
délictueux de la recourante ne pouvait se réduire à de simples méprises, leur
constat, peut-être discutable, ne peut être qualifié d’arbitraire. Ainsi qu’ils
le laissent entendre, la correspondance de la prévenue dans l’affaire G. SA
(classeur annexe C. / X. N 9269/97) ne traduit aucunement une désorganisation
de pensée mais s’apparente, sous divers aspects (affirmation d’une
consignation, voire d’un paiement conditionnel de l’un des débiteurs
recherchés, alors qu’il s’agissait, selon le dossier hélas incomplet, d’un
paiement inconditionnel, consécutif à un acquiescement en procédure ;
silence prolongé lorsque le mandataire vaudois de la cliente lui fait observer
ce qui précède ; bien plus tard, paiement prétendu, puis effectué, sans du
tout d’explication sur la réalisation de la prétendue condition mais après
qu’une augmentation de la ligne de crédit bancaire avait fourni à la recourante
les moyens financiers nécessaires, inexistants sur le compte prétendument
bloqué, (voir jugement, p.22), à un discours mensonger et dilatoire, sur fond
de difficultés financières de l’Etude dans la même période (tém. Y.., D.1559).
Sur cette base, les premiers juges pouvaient légitimement refuser d’admettre
que la prévenue ait, durablement, perdu de vue l’obligation, pour un
mandataire, de restituer à son mandant ce qu’il a reçu pour son compte (art.400 CO) ou que, percevant
au moins par intermittence ce qui était ou non licite, elle n’ait pu
psychologiquement se conformer à cette appréciation et effectuer les paiements
nécessaires (ce d’autant que la recourante a finalement payé les montants
réclamés, de son propre chef et non sous l’impulsion décisive de son entourage
semble-t-il, alors même que son état de santé devait s’être péjoré dans
l’intervalle). Le jugement entrepris se fonde sur des considérations
similaires, s’agissant de l’affaire S., et si la gestion du dossier C. révèle
apparemment plus de désorganisation, les constatations susmentionnées lui
demeurent applicables, du moins quant à la confusion pratiquée entre divers
comptes au sein de l’Etude. Il n’était dès lors pas insoutenable de se
prononcer de façon globale sur la responsabilité pénale de la prévenue et, dans
son recours, X. ne s’en prend pas spécifiquement à cette façon de procéder mais
suit, elle aussi, un raisonnement uniforme à ce sujet.
Le grief d’arbitraire dans les constatations relatives à la responsabilité
pénale doit ainsi être écarté, ce qui conduit au rejet du pourvoi
principal.
7. Selon
l'article 89 alinéa 2 CPP,
si l'équité l'exige, le juge peut mettre à la charge du condamné tout ou partie
des frais d'intervention du mandataire de la partie civile ou du plaignant.
L'article 10 de l'arrêté
concernant le tarif des frais entre plaideurs prévoit qu'en matière pénale,
les honoraires alloués au plaignant et à la partie civile plaidant au pénal,
lorsqu'ils sont représentés par un avocat, sont de 100 francs à 500 francs
devant le tribunal correctionnel. Selon l'article 13, le juge peut accorder des
honoraires d'un montant supérieur au taux précité, dans les causes qui ont
nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont
été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une
ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été
particulièrement compliquées. Comme relevé en jurisprudence (RJN 1984 p.51), “la volonté du législateur en procédure
neuchâteloise, civile ou pénale, est, sauf les exceptions précitées [cas de
témérité], de n’indemniser que dans une mesure restreinte les plaideurs pour
leurs frais d’avocat, le surplus en restant à leur charge”.
Il n’y a pas de raison de s’écarter de
ces principes en l'espèce. Certes, les plaignantes ne pouvaient estimer leur
point de vue pleinement appuyé par le Ministère public, qui suivait les
conclusions de l’expertise quant à la responsabilité pénale de la prévenue,
mais cette circonstance ne peut justifier une dérogation sensible au système
légal susmentionné, car il en irait ainsi dans la majeure partie des causes de
police où le Ministère public ne peut exercer qu’un contrôle distant. A cela
s’ajoute que les plaignantes se sont maintenues dans leur rôle d’accusatrices
après avoir été finalement payées et sans faire valoir, par le biais de
conclusions civiles, un préjudice supplémentaire. Ce choix est évidemment
respectable, mais il traduit une résolution de principe qui a son prix, dans le
système précité. Ainsi donc, en allouant aux plaignantes un montant de dépens
quatre fois plus élevé que le maximum ordinaire, les premiers juges ont tenu
compte dans une certaine mesure de la longueur et de la difficulté de la cause,
sans abuser du large pouvoir d’appréciation qui leur est accordé en la matière.
8. Vu le rejet des deux pourvois, il se
justifie de répartir les frais de justice entre les parties recourantes, en
tenant compte de l’ampleur sensiblement différente de la tâche impliquée par
l’un et l’autre pourvois. Les observations échangées ne commandent pas l’octroi
de dépens différenciés et ceux-ci seront donc compensés*.*
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette tant
le pourvoi principal de la condamnée que le pourvoi joint des plaignantes.
2.
Met les frais
de justice à la charge de la recourante principale, par 1'100 francs, et à
celle des recourantes jointes, par 120 francs.
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 23 août 2005