Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.3
Autorité:
CCP
Date décision:
26.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Employeur et complicité de violation d'obligation d'entretien.
Résumé:
**Pour retenir à la charge de l'employeur une complicité de violation d'obligation d'entretien, il faut savoir si, au moment où le recourant a versé l'intégralité des salaires, "l'auteur principal avait déjà pris la décision de ne pas verser les aliments à son épouse". Si oui, il faut aussi vérifier si l'employeur connaissait l'intention délictueuse de son employé lorsqu'il lui a versé l'intégralité des salaires.
_________________________
Par arrêt du 06.09.06 (réf. 6S.357/2006), le TF a déclaré irrecevable un pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 177 CC
Art. 25 CP/1937
Art. 217 CP/1937
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 06.09.06
Réf. 6S.357/2006
Réf. : CCP.2005.3/vp
A. Par
jugement du 23 mai 2003, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a
condamné A., en application de l'article 217 CP, à
la peine de trois mois d'emprisonnement et 260 francs de frais, pour n'avoir
pas versé les contributions d'entretien dues à sa femme, plaignante, du 1er
décembre 1999 au 24 février 2003. Par même jugement, T. a été condamné par
défaut en application des articles 217 et 25 CP à la peine de deux mois d'emprisonnement, à
titre de peine complémentaire à celles prononcées les 21 mai 2001 et 18 mars
2002.
B. Sur
recours de T., la Cour de céans a, par arrêt du 20 juin 2005, réduit la peine à
un mois d'emprisonnement, considérant que le recourant ne devait pas être
condamné pour des faits postérieurs au 31 mars 2001, moment jusqu'auquel La Société
R. employait A..
C. Sur
recours de T., la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a, par arrêt du
14 décembre 2005, admis partiellement le pourvoi dans la mesure où il était
recevable, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision. Elle a considéré que la complicité à l'infraction de
violation d'obligation d'entretien était possible, même par dol éventuel
(cons.1.1). En l'espèce, elle a retenu ce qui suit (cons.1.2) :
"Si le recourant avait directement
versé les contributions dues à l'épouse, il aurait éteint l'obligation
d'entretien, de sorte que l'infraction n'aurait pu être commise par son
employé. En revanche, en transférant la totalité des salaires mensuels à
celui-ci, qui était alors tenu de verser les aliments à l'intimée, il l'a mis
dans la possibilité de violer ses obligations. Ce faisant, le recourant a
objectivement apporté une contribution matérielle et causale à la réalisation
de l'infraction.
Subjectivement, il ne ressort toutefois
pas des constatations cantonales que le recourant connaissait l'intention
délictueuse de son employé lorsqu'il lui a versé l'intégralité des salaires, ni
si, à ce moment-là, l'auteur principal avait déjà pris la décision de ne pas
verser les aliments à son épouse. Faute d'éléments suffisants sur cet aspect
subjectif de la participation, la Cour de céans ne peut trancher la question de
savoir si le recourant s'est rendu complice d'une violation d'obligation
d'entretien. Le pourvoi doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué
annulé au sens de l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété l'état de fait de sa
décision."
Pour
le surplus, le Tribunal fédéral a tenu pour irrecevable dans un pourvoi en
nullité le reproche fait à la Cour de céans d'avoir ignoré et faussement
constaté certains faits (cons.2). Enfin dans un considérant détaillé, il a
écarté le grief du recourant qui se prévalait de la péremption de la plainte
pénale (cons.3).
D. Dans
le cadre fixé par l'arrêt fédéral, qui lie la Cour de céans, il y a lieu de
compléter l'état de fait de l'arrêt du 20 juin 2005 sur les deux questions
incomplètement constatées, en reprenant à cet égard le jugement du tribunal de
police du 23 mai 2003 et le dossier. Il faut examiner d'abord la question de
savoir si, au moment où le recourant a versé l'intégralité des salaires, "l'auteur
principal avait déjà pris la décision de ne pas verser les aliments à son
épouse". Si cette question reçoit une réponse négative, il ne sera
plus nécessaire d'examiner la seconde.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a)
Le Tribunal de police a retenu l'infraction à l'article 217
CP à charge de A., après avoir considéré ce qui suit :
"5. En fait, il est reproché à A. de n'avoir rien versé à la
plaignante, du 1er décembre 1999 au 24 février 2003, alors qu'une
ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000 le condamnait à lui verser
Fr. 900.00 par mois et d'avance.
6.
A. admet
n'avoir rien payé.
7.
Le dossier de
la procédure matrimoniale, qui a été requis, démontre que le montant de la
contribution d'entretien mise à la charge du prévenu A. a été calculé après une
analyse minutieuse de sa situation financière, de sorte que son argumentation,
selon laquelle il n'a jamais disposé de revenus suffisant pour la verser, ne
saurait être suivie.
Comme on le relèvera une fois encore ci-dessous, peu importe
que dès décembre 1999 A. ait en réalité été en mesure de verser la totalité de
la contribution d'entretien en cause ou seulement une partie de celle-ci, ce
qui ne fait aucun doute. En d'autres termes, A. aurait été dès décembre 1999 en
mesure de verser tout ou partie de la contribution d'entretien due à la plaignante,
et il n'a rien versé du tout.
Force est encore de relever que, selon le prévenu A.
lui-même, ses revenus ont depuis lors, soit dès février 2002, passé de Fr.
2'500.00 à Fr. 4'000.00 par mois sans que, pour autant, il ne verse quoi que ce
soit, ce qui démontre sa volonté avérée de ne pas déférer à l'ordonnance du 28
janvier 2000."
b)
A. a recouru contre le jugement fondé sur ces faits. Son recours a été rejeté
par l'arrêt du 20 juin 2005, avec des motifs auxquels il peut être ici fait
référence sans devoir les paraphraser (cons.2, p.5 et 6). Le refus du mari de
verser à sa femme la contribution d'entretien est une des causes ayant rendu nécessaire
l'ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000, où le juge fait application
de l'article 177 CC "vu l'attitude
d'opposition adoptée jusqu'à ce jour par le requis" et après avoir
constaté "que le requis a volontairement cessé de payer les intérêts
hypothécaires pour l'immeuble qu'occupait l'épouse, comme il l'a admis en audience.
Il a de la sorte imposé à la requérante de se trouver un logement dont elle
doit assumer le coût, ce qui n'était pas le cas par le passé"
(ordonnance, p.3, dossier matrimonial 210). Dans ces circonstances, le jugement
attaqué retient sans arbitraire que l'auteur principal (A.) avait pris la
décision de ne pas verser les aliments à son épouse déjà avant son ordonnance
du 28 janvier 2000, raison pour laquelle il a imposé à l'employeur de prélever
sur son salaire le montant de la contribution d'entretien. La suite de la
procédure a du reste démontré que ce refus était durable : A. a recouru le 16
février 2000 à la Cour de cassation civile contre cette ordonnance (dossier
matrimonial 228), puis - ladite Cour ayant constaté par arrêt du 7 mars 2000
qu'il s'agissait procéduralement d'une opposition (D.234) - a maintenu son
opposition lors d'un interrogatoire par le juge matrimonial le 13 mars 2000
(D.236). C'est seulement après de très nombreuses réquisitions adressées à T. –
administrateur de la société employeur du mari – que le juge a pu rejeter
l'opposition du mari à l'ordonnance du 28 janvier 2000 (ordonnance du 16
janvier 2002, D.312). Une mise en demeure de payer les contributions
alimentaires en souffrance, adressée le 26 juin 2002 par l'avocat de la
plaignante tant au mari A. qu'à l'employeur T., est restée sans effet (dossier
police p.12 et 14).
c)
Il résulte de ce qui précède que la première question de fait est tranchée
affirmativement, le mari (auteur principal) ayant déjà pris la décision de ne
pas payer les pensions au moment où le recourant a versé l'intégralité des
salaires.
2. a)
La seconde question est de savoir si le recourant connaissait l'intention
délictueuse de son employé lorsqu'il lui a versé l'intégralité des salaires. Le
premier juge a retenu ce qui suit (p.3, cons.11 du jugement) :
"En ce qui concerne T., il est
prévenu de complicité de violation d'une obligation d'entretien au sens des
articles 25 et 217 CPS.
Il résulte du dossier et des débats
que, après avoir fait sa connaissance dans des circonstances dont il dit ne
plus se souvenir, A. a consulté T. afin qu'il crée une société pour lui.
De fait, la société La Société R. a été
créée et a employé A. jusqu'au 31 mars 2001, après quoi A. a été employé par
une autre société de T., B SA, jusqu'en novembre 2001.
Dès la réception du courrier recommandé
du Tribunal civil de céans du 28 janvier 2000 à fin novembre 2001, T. n'a jamais procédé à la retenue mensuelle
de Fr. 900.00 sur le salaire d'A.. Administrateur des sociétés employant A., il
en avait l'obligation et en répond.
Il résulte des déclarations de A. que
celui-ci s'en est d'emblée entièrement remis à T., avec qui il a toujours été
en bons termes et avait des contacts irréguliers mais fréquents.
A l'audience, A. déclare que La Société
R. a été créée "en reprenant ce qu'il exploitait et ses dettes à lui"
ajoutant que si l'on peut dire, T. gérait ses dettes; lui-même n'avait pas de
saisies à l'époque. Selon A., T. connaissait sa situation financière, obligation
alimentaire incluse, et était sans doute en contact avec l'Office des poursuites
à son sujet.
Non seulement T. gérait les dettes d'A.
mais il résulte des déclarations de ce dernier que toutes les décisions étaient
prises par T. (A. déclare n'avoir jamais su si La Société R. avait d'autres
employés que lui-même, ne pas connaître la situation actuelle de cette société,
et même avoir appris subitement qu'il ne travaillait plus pour La Société R.
mais pour B SA "ce qui pour lui ne changeait rien"!).
Il en résulte que c'est sciemment, avec
conscience et volonté, que T. a prêté assistance à A. en versant à ce dernier
le montant qu'il devait retenir en faveur de la plaignante, et ce de février
2000 à fin novembre 2001.
Vu sa position de garant (ATF 118 IV 309),
la complicité est évidente."
b)
Sur la base des faits retenus par le premier juge, la Cour de céans, dans son
arrêt du 20 juin 2005, retenait que le recourant avait organisé, par le truchement
d'une société domiciliée à l'étranger, un système dans lequel l'exécution
forcée de l'obligation d'entretien devenait extrêmement difficile, si ce n'est
impossible, en sorte qu'il s'était associé, de manière bien plus étroite qu'un
employeur ordinaire, à la réalisation du délit (cons.7, p.9). La Cour a
constaté également, sur la base du jugement attaqué et du dossier matrimonial,
que le recourant connaissait bien le caractère contradictoire de la procédure
en divorce des époux A.. Les nombreuses réquisitions auxquelles il a dû
répondre de la part du juge matrimonial, et qui sont documentées dans le
dossier matrimonial depuis la notification de l'ordre du 28 janvier 2000 (D.213
et ss), en sont la preuve. Si T. écrivait au juge le 7 février 2000 que sa
décision ne lui semblait ”pas juste” et qu'il désirait "* rester
en dehors du litige A.*" (D.19), il n'en a pas moins su que son employé
ne voulait pas payer la contribution d'entretien. A. le reconnaît lui-même sans
détour dans son recours du 16 février 2000 à la Cour de cassation civile
(D.228, p.2) :
"Obligation
faite à mon employeur
Mon salaire ne permet pas à mon employeur de faire une
retenue de Fr. 900.-- par mois. En effet, ce revenu ne correspond pas au
minimum vital, que ce soit celui de l'Office des Poursuites ou celui des
services sociaux.
Comme il vous l'a indiqué lui-même, il ne lui appartient de
plonger un de ses employés dans la misère financière qui peut conduire à
d'autres problèmes bien plus importants. Seriez-vous capable de vivre avec Fr.
1'257.-- par mois ???!!!"
c)
Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas arbitrairement constaté les
faits. Le dossier – incluant celui de la procédure matrimoniale – démontre que
le recourant connaissait l'intention délictueuse de son employé lorsqu'il lui a
versé l'intégralité des salaires, estimant également pour sa part que ce
salaire lui était nécessaire pour vivre. En conséquence le premier juge pouvait
retenir que, le sachant et le voulant, T. avait partagé le choix de son employé
de ne pas verser à la plaignante la contribution d'entretien qui lui revenait.
Connaissant la volonté de ce dernier de ne rien payer, il a facilité
l'infraction principale en versant le salaire contrairement à l'ordre reçu du
juge matrimonial, en considérant que ce juge n'en avait pas la compétence,
contrairement à l'office des poursuites, ce qui serait "compréhensible
car seul l'office des poursuites a une vue complète des ressources de la
personne saisissable. Seul l'Office des poursuites est habilité pour demander
des saisies de salaire” (recours du 30 octobre 2004 à la Cour de céans). Il
avait dit la même chose à la police (D.pol. p.34).
3. Pour
le surplus, et sur la base des faits ainsi complétés, l'arrêt du 20 juin 2005
de la Cour de céans doit être confirmé, en tant qu'il statuait sur la mesure de
la peine (cons.10, p.10 et 11) et le refus du sursis (cons.9, p.10), n'ayant
pas fait l'objet d'un autre recours au Tribunal fédéral.
4. Vu
l'admission partielle de son pourvoi, T. ne supportera qu'une partie des frais
de seconde instance. La plaignante, qui a procédé par son mandataire et s'est
prononcée sur le recours de T., aura droit à une équitable indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet, après
cassation, partiellement le recours de T. et casse le jugement attaqué en ce
qu'il condamne T. à deux mois d'emprisonnement.
Statuant elle-même :
2.
Condamne T. à
un mois d'emprisonnement.
3.
Arrête les
frais de la cause après cassation à 440 francs et les met à charge de T. par
220 francs.
4.
Condamne T. à
payer à la plaignante une indemnité de dépens arrêtée à 300 francs.
Neuchâtel, le
26 juin 2006
Art. 177 CC
4. Avis aux débiteurs
Lorsqu’un époux ne
satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs
de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de
son conjoint.
Art. 217CPS
Violation d’une obligation
d’entretien
1 Celui qui n'aura pas
fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la
famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2 Le droit de porter
plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les
cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille
Art. 25 CPS
Complicité
La peine est atténuée à l’égard de quiconque a
intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un
délit.