Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.23
Autorité:
CCP
Date décision:
06.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.173
Titre:
Droit du plaignant absent des débats de se faire notifier le jugement. Obligation de renseigner du juge (niée).
Résumé:
**Si le plaignant ne participe pas aux débats, il conserve cependant sa qualité de partie. Sur demande, il est en droit d'obtenir la relation sommaire du jugement rendu et ensuite la rédaction complète du jugement et ceci quand bien même il n'est pas habilité à se pourvoir en cassation.
Le juge n'est pas tenu de renseigner spontanément un plaignant sur toutes les conséquences impliquées par son choix de ne pas comparaître à l'audience du jugement.**
Articles de loi:
Art. 230 CPPN
Art. 243 CPPN
Réf. : CCP.2005.23/cab
A. Le
15 octobre 2003, X. a adressé au Ministère public une plainte pénale dirigée
contre Y. pour escroquerie, lui reprochant d'avoir obtenu, à diverses reprises,
de l'argent de sa part au moyen d'affirmations fallacieuses, notamment en lui
faisant miroiter un éventuel futur mariage, alors qu'il se trouvait déjà marié.
Le 21 octobre 2003, le Ministère public a chargé la police cantonale d'une enquête
préalable. Au terme de celle-ci, le substitut du procureur général a, par ordonnance
de renvoi du 16 mars 2004, renvoyé Y. devant le Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds en requérant à son encontre une peine de 5 mois
d'emprisonnement en application de l'article 146 CP. Le 2 août 2004,
le greffe du tribunal a fait parvenir à X. un avis au plaignant l'informant de
la date de l'audience. Ce dernier précisait : "votre présence est
facultative." Le 5 octobre 2004, X. a adressé à la greffière du tribunal
un e-mail, indiquant qu'elle se trouvait en Inde jusqu'à la fin du mois de
novembre. Elle ajoutait: " j'aimerai vous demander si c'est possible au
metting a l'hotel judiciaire le 4 Nov. 04 a 14.45 de trouver une solution comment
Mr. Y. va payer l'argent a moi. Je pense que c'est le meilleur de
"fixer" (=vereinbaren) une somme 200 – 500 Fr. par mois de payer a
moi." Une copie de cet e-mail a été envoyée au prévenu.
B. Par
jugement du 4 novembre 2004, le tribunal de police a acquitté Y. et il a laissé
les frais de la cause à la charge de l'Etat. La relation sommaire du jugement
indique qu'il n'a pas été retenu qu'Y. avait fait preuve d'astuce en obtenant
de X. qu'elle lui prête (ou qu'elle lui donne pour partie ?) 15'420 francs
(dont 700 francs ont été remboursés) entre mai 2001 et avril 2002. La relation
sommaire du jugement a été expédiée au prévenu et au Ministère public, mais non
à la plaignante. Par lettre du 22 décembre 2004, celle-ci a toutefois sollicité
du tribunal l'expédition d'une copie du jugement (mit Begründung).
C. Par
ordonnance du 12 janvier 2005, le président du tribunal de police a déclaré
irrecevable la demande de motivation écrite complète du jugement du 4 novembre
2004 présentée par la plaignante et il a statué sans frais. L'ordonnance relève
en substance que la plaignante n'ayant pas comparu à l'audience de jugement,
celle-ci n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation (art.243 al.2 CPP), de sorte qu'elle n'a
par conséquent pas non plus d'intérêt juridique à la délivrance d'une
motivation écrite complète du jugement.
D. X.
se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse
application de la loi, ainsi que la violation des règles essentielles de procédure
au sens de l'article 242 al.1, ch.1 et 2 CPP. La recourante fait
valoir en substance qu'une relation sommaire du jugement aurait dû lui être
notifiée en application de l'article 230a CCP, de même que la
motivation écrite complète du jugement. Elle allègue au surplus ne pas être
déchue de son droit de se pourvoir en cassation contre le jugement rendu en
première instance, dans la mesure où elle a été induite en erreur par la mention
figurant sur l'avis au plaignant, selon laquelle sa présence à l'audience
n'était pas indispensable. La recourante souligne que, de langue allemande et
non représentée par un mandataire professionnel, elle ne pouvait pas se douter
que sa non comparution à l'audience aurait des conséquences irrémédiables sur
ses droits de partie et qu'elle aurait dû être renseignée sur ce point,
d'autant plus qu'elle avait participé activement à la procédure.
E. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Le Ministère public renonce également à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon
l'article 230a al.1 CPP,
"une relation sommaire du jugement est notifiée aux parties, dans les cinq
jours, conformément aux dispositions du présent code". L'article 50 al.3 CPP subordonne, il est
vrai, les communications au plaignant de certains actes à une condition
supplémentaire, mais comme le plaignant ne perd pas la qualité de partie
(art.46 CPP) s'il ne
participe pas aux débats, il s'impose d'interpréter les conditions de l'article
50 al.3 CPP comme
alternatives (le plaignant "est avisé" du jugement, en ce sens qu'il
le reçoit, s'il en fait la demande ou s'il participe aux débats). La recourante
avait donc droit, suite à sa requête du 22 décembre 2004, à la notification de
la relation sommaire du jugement rendu par le tribunal de police le 4 novembre
2004 et, comme la recourante l'admet elle-même dans son pourvoi, elle l'a reçue
avec l'ordonnance attaqué, même si celle-ci ne l'indique pas.
L'article 230
b lettre c prévoit que le juge rédige la motivation complète du jugement et en
notifie une copie aux parties, lorsque l'une d'elles le requiert dans un délai
de dix jours à compter de la relation sommaire. En l'espèce, la recourante a
satisfait à cette exigence en réclamant, avant même l'envoi de la relation
sommaire du jugement, l'expédition d'une copie de celui-ci "mit
Begründung". C'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable
la demande de motivation écrite du jugement, pour le motif que la recourante,
faute d'être intervenue aux débats, n'avait pas qualité pour se pourvoir en
cassation en application de l'article 243 al.2 CPP. En effet, l'article
230 b lettre c CPP ne
subordonne pas la rédaction de la motivation complète du jugement et sa notification
aux parties, à la condition que la partie requérante ait qualité pour se
pourvoir en cassation. Comme observé à juste titre par la recourante, celle-ci
a un intérêt juridique à la délivrance d'une motivation complète du jugement,
même dans l'hypothèse où elle n'envisagerait qu'une action civile. Il est vrai
qu'une demande de motivation complète présentée bien après les débats
occasionnerait des désagréments ou difficultés et qu'un intérêt particulier
devrait alors être justifié, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. L'ordonnance
entreprise doit donc être cassée et la cause renvoyée au premier juge pour
nouvelle décision au sens des considérants.
3. En
revanche, la recourante ne peut être suivie dans la mesure où elle soutient être
en droit de se pourvoir en cassation contre le jugement au fond, ayant été induite
en erreur par la mention contenue dans l'avis au plaignant, selon laquelle sa
présence à l'audience n'était pas indispensable. En effet, en procédure pénale
neuchâteloise, la qualité de plaignant n'entraîne pas d'obligation procédurale
comme telle mais seulement des droits (art.50 CPP). En particulier, comme
relevé depuis longtemps par la jurisprudence, "à moins qu'il ne soit cité
comme témoin, le plaignant n'a jamais l'obligation d'assister aux débats ni de
s'y faire représenter" (RJN 4 II
91). Les modifications de la loi n'ont pas touché à ce principe, si ce n'est
que le plaignant, partie à la procédure, ne peut pas être entendu comme témoin
(Bauer/Cornu, CPPN annoté, N.3 ad art.144 ss) et qu'il doit être entendu
"aux fins de renseignements" (art.153a CPP). La mention contenue
dans l'avis à la plaignante selon laquelle sa présence à l'audience n'était pas
indispensable est donc conforme à la règle générale précitée. On ne saurait y
voir la violation d'une règle essentielle de procédure ou du principe de la
bonne foi, même s'il est souhaitable que l'extrait du Code de procédure pénale
joint à la citation comporte l'article 243, vu l'importante restriction de
droit procédural qui en découle. Certes la recourante ne s'est pas
désintéressée de la procédure, puisqu'elle a pris contact par téléphone avec le
greffe du tribunal de police et lui a fait parvenir un e-mail. Il résulte toutefois
clairement de celui-ci qu'elle acceptait que l'audience se tienne en son absence,
à la date prévue, alors qu'elle aurait pu en solliciter le renvoi puisqu'elle
se trouvait en Inde ou s'y faire représenter par un avocat. L'appréciation de
la situation serait différente si la recourante avait, dans son e-mail précité,
posé des questions restées sans réponse quant aux conséquences procédurales de
sa non-comparution à l'audience, ce qui n'est pas le cas. L'article 190 al.3 CCP qui prévoit que le
président pourvoit, au moins 7 jours à l'avance à l'assignation des parties et
à la citation des témoins et des experts, n'a manifestement pas été transgressé
en l'espèce, non plus que les articles 9 et 29 de la Cst féd. On ne
saurait déduire de ces deux dernières dispositions constitutionnelles une
obligation du juge de renseigner spontanément un plaignant sur toutes les
conséquences impliquées par son choix de ne pas comparaître à l'audience de jugement.
4. Vu
l'issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de
l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse
l'ordonnance du 12 janvier 2005 rendue par le président du Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds.
2.
Renvoie la
cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Laisse les frais
judiciaires à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 6 juin
2005
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges