Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2004.9
Autorité:
CCP
Date décision:
25.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Qualité de plaignant. Intérêt économique indirect.
Résumé:
**Société exerçant un monopole de droit pour le tri des déchets, qui porte plainte contre une autre entreprise pour n'avoir pas respecté la législation relative au traitement des déchets.
Le Tribunal de police rejette la demande d'intervention au procès de la plaignante, à juste titre de l'avis de la Cour : en dépit de son monopole, la plaignante n'est pas la détentrice du bien protégé par le norme pénale, soit la sauvegarde de l'environnement, dont ses intérêts économiques ne sont qu'une conséquence.
______________________
Par arrêt du 04.10.04 (réf. 1P.448/2004), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 49 CPPN
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 04.10.2004
Réf. 1P.448/2004
Réf. : CCP.2004.9/cab
A. Le
19 novembre 2002, par le truchement de son mandataire, D. SA a déposé plainte
pénale contre le ou les responsables de G. SA pour escroquerie et infraction à
la loi cantonale sur la protection de l'environnement et à la loi cantonale sur
le tri de déchets.
En date du 18 février
2003, au terme de l'enquête préalable, le substitut du procureur général s'est
adressé au mandataire de D. SA pour l'aviser de son intention de condamner G.
pour infraction aux dispositions légales en matière de traitement de déchets et
lui fixer un délai de 10 jours pour observations. Ledit mandataire lui répondit
par lettre du 21 février 2003 qu'il n'était pas exclu que D. SA fasse valoir
des prétentions civiles devant le juge pénal, mais qu'il devait s'entendre au
préalable avec l'Etat de Neuchâtel, raison pour laquelle D. SA sollicitait une
prolongation de délai que le Ministère public a accordée.
Par ordonnance pénale du
28 mars 2003, le Ministère public a condamné G. à une peine de 10'000 francs
d'amende ainsi qu'au paiement des frais de la cause par 950 francs, ce en
application des articles 3 al.2, 9, 11 et 35 de la loi concernant le traitement
des déchets, et des articles 1 et 4 de l'arrêté concernant les déchets de
chantier. Cette ordonnance a été frappée d'opposition en temps utile.
Le 1er mai
2003, le mandataire de D. SA a écrit au Tribunal de police afin de manifester
sa volonté d'intervenir en qualité de plaignante.
Le 5 juin 2003, le
Tribunal de police du district de Neuchâtel a cité G. à comparaître en tant que
prévenu le 26 août 2003. Un avis au plaignant a été envoyé à Me Pierre Heinis
relativement à cette comparution.
Le 9 juillet 2003, le
mandataire de D. SA, agissant cette fois-là au nom de C., a déposé une nouvelle
plainte pénale pour escroquerie auprès du Ministère public, contre le ou les
responsables de G. SA. Cette plainte a été reçue par le destinataire le jour
même de son envoi. Le lendemain, par ordonnance du 10 juillet 2003 (remplaçant
et annulant l'ordonnance pénale du 28 mars 2003), le Ministère public a renvoyé
G. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, requérant en application
de l'article 146 CP la libération de la prévention d'escroquerie et, en
application des articles 3 al.2, 9, 11 et 35 de la loi concernant le traitement
des déchets, ainsi que des articles 1 et 4 de l'arrêté concernant les déchets
de chantier une peine de 10'000 francs d'amende.
Par courrier du 7 août
2003, le mandataire de G. à demandé au juge précité d'écarter l'intervention de
D. SA dans le procès pénal.
B. Par
ordonnance du 18 novembre 2003, le président suppléant du Tribunal de police a
écarté la demande de D. SA tendant à intervenir dans le procès pénal en tant
que plaignante. Il a retenu que le caractère direct de la lésion au sens de
l'article 49 CPP ne pouvait se fonder ni sur l'exercice d'une tâche de
puissance publique, ni sur le manque à gagner allégué par D. SA.
C. D.
SA se pourvoit en cassation, faisant valoir une fausse application de la loi,
de l'article 51 CPP en particulier. Elle soutient en bref que selon le droit
cantonal et la convention qui la lie à l'Etat elle est au bénéfice d'un monopole
de droit, à savoir que les entreprises du canton ont l'obligation de recourir à
ses services en matière de tri des déchets de chantier, et que les infractions
commises par le prévenu en la matière ont été à l'origine d'une diminution du
chiffre d'affaires de D. SA.
D. Le
président suppléant du Tribunal de police du district de Neuchâtel n'a pas
d'observations à formuler. Le Ministère public renonce à en déposer et s'en
remet à l'appréciation de la Cour de céans. Le mandataire de G. dépose quelques
observations et conclut au rejet du pourvoi, avec suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. A
teneur de l'article 49 CP, a qualité de plaignant toute personne qui se déclare
directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré
vouloir intervenir dans le procès pénal. La notion de "toute personne qui se déclare directement lésée
par une infraction" utilisée à l'article 49 al.1 CPP ne se différencie pas
de celle de l'article 28 CP, qui reconnaît la compétence de porter
plainte à "toute personne lésée" lorsqu'une infraction n'est punie
que sur plainte. C'est ce qui résulte de la jurisprudence cantonale, qui fait
référence directement à la doctrine et à la jurisprudence portant sur l'analyse
de l'article 28 CP (RJN 2000, p.201, cons.3b et la
jurisprudence citée). Selon Bauer/Cornu (Code de procédure pénale
neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, ch.2 ad art.4, p.38), "le lésé, au
sens de l'article 28 CP, n'est pas chaque personne dont les intérêts sont
touchés par l'acte punissable, mais seulement le détenteur du bien
juridiquement protégé par la norme pénale applicable (Trechsel, N.1 ad
art.28)".
3. En
l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir enfreint des prescriptions de la
loi concernant le traitement des déchets et de l'arrêté concernant les déchets
de chantier. Il tombe sous le sens que ces prescriptions, qui ont pour
fondement la loi fédérale sur la protection de l'environnement ou encore la loi
fédérale sur la protection des eaux, n'ont pas pour finalité, même accessoire,
de protéger les intérêts économiques de la recourante. D'ailleurs, si des
organisations écologiques ayant pour but de défendre l'environnement se voient
dénier la qualité de plaignant (Bauer/Cornu, op.cit., ch.4 ad art.4,
p.39-40 et la jurisprudence citée), une société dont le but est, selon
l'inscription au registre du commerce, l'exploitation d'une installation de tri
de déchets et toute opération liée au conditionnement, au transport et à
l'élimination de déchets, ne saurait bénéficier d'un meilleur traitement. Il
importe peu que D. SA exécute une tâche d'intérêt public, voire dispose d'un
monopole de droit (du moins s'agissant du tri des déchets qui ne serait pas
effectué — en priorité — sur les chantiers, par bennes multiples, conformément
à l'article 4 al.1 litt.a de l'arrêté précité), et voie son chiffre d'affaires
diminuer en raison d'un contrevenant, puisque ce manque à gagner ne constitue
qu'une lésion indirecte subie par une société anonyme qui en tout état de cause
ne peut prétendre au statut de collectivité publique. Il en découle que le
pourvoi, mal fondé, doit être rejeté.
4. A
juste titre, la recourante n'appuie pas son raisonnement sur une escroquerie
dont elle serait victime. En effet, dès la plainte du 19 novembre 2002, une
escroquerie n'était envisagée qu'à l'égard des clients de G. SA, C. en
particulier (D.22). L'ordonnance pénale du 28 mars 2003 ne retenait pas
d'escroquerie et l'ordonnance dite de renvoi du 10 juillet 2003 pas davantage,
de sorte que la saisine du tribunal de police en vue de libération du prévenu,
quant à la seule prévention nouvelle, n'est guère conforme à l'article 10 CPP
et qu'une ordonnance de classement de la plainte de C. eût été plus claire. En
tous les cas, cette ordonnance de renvoi n'accroît nullement les droits
procéduraux de la recourante.
5. Vu
l'issue du pourvoi, les frais judiciaires seront mis à la charge de la
recourante, qui devra s'acquitter en outre d'une indemnité de dépens en faveur
de G..
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne la
recourante aux frais judiciaires arrêtés à 550 francs et au paiement d'une
indemnité de dépens de 250 francs à G..
Neuchâtel, le 25 juin 2004