Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2004.30
Autorité:
Date décision:
06.10.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Réduction des frais.
Résumé:
**Cas d'application du principe de réduction des frais en cas de condamnation après abandon de certaines préventions.
________________________
Par arrêt du 06.12.2004 (réf. 6P.152/2004 - 6S.413/2004), le TF a rejeté le pourvoi en nullité ainsi que le recours de droit public déposés contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 89 CPPN
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 06.12.2004
Réf. 6P.152/2004
Réf. : CCP.2004.30/dhp-cab
A. Par
jugement du 27 octobre 2003, le Tribunal de police du district du Locle a condamné
B. à 5'000 francs d'amende, avec radiation anticipée au casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans, et 4'500 francs de frais, pour infractions aux
articles 23/4 LSEE, 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA. En substance, le premier juge a
retenu que B., à la tête d'un cabinet vétérinaire dans la commune X., avait,
d'octobre 1998 à début février 2000, employé en qualité de vétérinaire salariée
G., ressortissante française (aujourd'hui décédée), sans avoir accompli les
formalités administratives nécessaires auprès des assurances sociales, en sorte
qu'il ne s'est pas acquitté des cotisations d'assurances sociales qui lui
incombaient en tant qu'employeur.
B. B.
recourt contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement pur
et simple, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouveau jugement, plus subsidiairement encore à une réduction
notable des frais mis à sa charge.
En bref, le recourant
soutient que le jugement entrepris résulte d'une constatation arbitraire des
faits ou d'un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge et procède d'une
fausse application de la loi, dès l'instant que c'est à tort que le premier
juge a considéré que G. était son employée alors qu'en réalité, elle avait
œuvré chez lui en qualité de "consultante" indépendante. En outre, G.
n'aurait pas travaillé dans son cabinet vétérinaire durant une période
considérable, comme l'a estimé à tort le premier juge, mais uniquement du mois
de janvier 1999 au mois de janvier 2000. Le recourant ajoute que seule pourrait
entrer en ligne de compte une éventuelle infraction à la LAVS, à l'exclusion de
la LPP et de la LAA, et conteste toute intention de sa part, en sorte que les
éléments constitutifs d'une infraction à l'article 87 LAVS ne sont pas réunis.
Enfin, le recourant s'en prend à la fixation de la peine, qui selon lui ne
tient pas suffisamment compte du caractère mineur des infractions retenues et
des circonstances très particulières de l'affaire, et se fonde en partie sur
des infractions pour lesquelles la prescription est acquise. Quant à la part de
frais qui a été mise à sa charge, elle est disproportionnée puisque la majeure
partie des infractions qui lui étaient initialement reprochées a été
abandonnée.
C. Le
premier juge et le représentant du Ministère public formulent quelques
observations et concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
2. Sont
assurées obligatoires, au sens de la LAVS, les personnes physiques qui exercent
en Suisse une activité lucrative (art.1a [anciennement 1] al.1 litt.b LAVS).
Est notamment tenu de payer des cotisations l'employeur qui verse une
rémunération à une personne obligatoirement assurée (art.5, 12 LAVS). Celui qui,
par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura
éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations, sera puni,
à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus
élevée par le Code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou
d'une amende de 30'000 francs au plus, les deux peines pouvant être cumulées
(art.87 LAVS).
Sont obligatoirement
soumis à la loi sur la prévoyance professionnelle les salariés qui ont plus de
17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 25'320
francs (art.2 LPP). Tout employeur qui occupe des salariés soumis à l'assurance
obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance reconnue (art.11
LPP), qui fixera dans ses dispositions réglementaires notamment le montant des
cotisations de l'employeur (art.66 LPP). Celui qui, par des indications fausses
ou incomplètes ou de toute autre manière, aura éludé l'obligation de payer des
cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance sera puni, à
moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde
par le code pénal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de
20'000 francs au plus (art.76 LPP).
Sont obligatoirement
assurés contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse (art.1a
[anciennement 1] LAA). Les primes de l'assurance obligatoire contre les
accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur (art.91
LAA), qui doit régulièrement renseigner l'assureur au sujet du taux
d'occupation des travailleurs qu'il emploie et du salaire qui leur est versé
(art.93 LAA). Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d'une
autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations
quant à l'assurance ou aux primes sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un
crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde selon le Code pénal
suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende (art.112
LAA).
3. Il
résulte des dispositions qui précèdent que l'employeur d'une personne salariée
exerçant une activité dépendante rémunérée par un salaire annuel supérieur à
25'320 francs est tenu de payer des cotisations AVS et des cotisations LPP,
ainsi que des primes LAA en faveur dudit salarié auprès des institutions de
prévoyance sociale respectives.
En l'espèce, pour
retenir que G. était salariée, et B. donc tenu de payer des cotisations et
primes au sens de ce qui précède, l'autorité de première instance a considéré
qu'est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur
quant à l'organisation du travail et à l'économie de l'entreprise et ne
supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. En l'occurrence,
B. ne recherchait pas un partenariat avec un confrère lorsque G. avait commencé
à travailler pour lui, après avoir répondu à une annonce par laquelle il
cherchait un collaborateur ou une collaboratrice salarié(e). Si un statut de
"consultante "a bien été envisagé, ce n'est que par la suite, sans
toutefois qu'il ne parvienne jamais à chef, G. n'ayant jamais satisfait aux
exigences émises à cet égard par l'Office vétérinaire fédéral. De fait, la
situation de G. au sein du cabinet B. ne différait pas de celle des autres
vétérinaires qui y travaillaient en tant que salariés dûment annoncés: elle
recevait son travail et ses consignes comme les autres, utilisait un véhicule
et le matériel appartenant au cabinet, lequel facturait ses prestations même
dans le cas où, en raison des compétences évidentes qui étaient les siennes,
elle était directement sollicitée par certains clients du cabinet. La
facturation de ses prestations se faisait par le cabinet et elle était
rémunérée par le cabinet sur une base comparable à celle des vétérinaires
salariés, compte tenu de ses absences plus nombreuses. Ainsi, c'est B. qui
organisait et fournissait le travail, le matériel opératoire, les médicaments,
les moyens de déplacements, la clientèle et le support logistique.
L'appréciation soigneuse
à laquelle s'est livré le premier juge échappe assurément au grief d'arbitraire
et correspond à la réalité, telle qu'elle résulte du dossier et des dépositions
des témoins reprises dans le jugement entrepris. Ainsi par exemple, le témoin
S.B., épouse du recourant qui assumait à ses côtés la gestion administrative du
cabinet, a estimé que le cabinet avait perdu quelques milliers de francs suite
aux erreurs de G. en matière de facturation de ses prestations (jugement p.8),
ce qui démontre bien que chacun s'accordait à considérer que le risque
économique de l'entrepreneur était supporté par le chef du cabinet et
recourant, B.. C'est dès lors en vain que celui-ci tente de démontrer – d'une
façon qui ne saurait convaincre – que les relations qui unissaient G. à son
cabinet auraient reposé sur un contrat de mandat. Outre qu'on ne discerne pas
clairement le contenu de ce prétendu mandat (les soins aux animaux, propres à
l'activité d'un vétérinaire, ne pouvaient pas être fournis au cabinet lui-même
et l'on ne voit pas que G. aurait géré l'affaire de B. puisque ce dernier
prétend précisément, pour les besoins de sa tentative de démonstration, que G.
s'occupait de sa propre clientèle et donc d'affaires lui appartenant en
propre), la construction – artificielle – élaborée par le recourant se heurte
aux éléments clairs et indiscutables résultant du dossier et de l'instruction
de la cause.
En tant qu'il conteste
l'existence d'une activité dépendante déployée par G. aux services du
recourant, créant du même coup une obligation à charge de ce dernier de verser
divers montants auprès des institutions de prévoyance sociale, le recours est
ainsi mal fondé.
4. Intentionnelles,
les infractions réprimées par les articles 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA peuvent
être commises par dol éventuel. Agit par dol éventuel celui qui envisage la
survenance d'une infraction ou son résultat et ne l'empêche pas parce qu'il l'accepte
et s'en accommode pour le cas où il surviendrait.
En l'occurrence, B.
connaissait parfaitement ses obligations d'employeur, dès l'instant qu'il
employait plusieurs salariés à son service, dûment annoncés auprès des
différentes institutions de prévoyance sociale. G., qui cherchait sous un nom
d'emprunt à échapper à l'attention des autorités judiciaires françaises, a pu
durant quelque temps le tromper sur sa situation personnelle réelle et ses
intentions. Il ne pouvait toutefois lui échapper qu'une situation non résolue
s'éternisait. Cela n'a d'ailleurs pas échappé au recourant, puisqu'il
s'adressait avec insistance auprès d'une de ses employées pour connaître le
résultat de démarches faites auprès de l'Office vétérinaire fédéral (dossier
police 69). Cette insistance montre bien qu'il avait conscience du problème.
Par ailleurs, le fait qu'il n'a rien entrepris pour mettre un terme à
l'incertitude qui régnait – la situation n'a pris fin que par le départ abrupt
de G. – démontre que le recourant s'en accommodait et acceptait le risque d'une
situation irrégulière de son employée. Sans doute y trouvait-il d'ailleurs son
compte, puisque le dossier révèle que G. était particulièrement compétente et a
permis un accroissement de la clientèle du cabinet du recourant.
C'est dès lors à juste
titre que le premier juge a retenu que B. avait enfreint les trois dispositions
légales précitées.
5. a)
Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de
ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La
gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la
peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par
l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur le plan subjectif, de la
liberté de choix qu'avait l'auteur et de ses mobiles. Cette disposition confère
au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'à l'instar du Tribunal
fédéral, la Cour de cassation pénale n'intervient que s'il a outrepassé ce
pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément
sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction
avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 101
cons.2c p.104; 123 IV 49 cons.2a p.51; RJN 1996 p.70). La Cour doit également
annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les
critères d'appréciation ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la
motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article
63 CP (ATF 127 IV 101, 116 IV 288 cons.2c p.291). La motivation doit en effet
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté,
sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffres et/ou en pourcentages
l'importance qu'il accorde à chaque élément qu'il cite; plus la peine est
élevée, plus la motivation doit être complète.
b) En l'espèce, au
moment de fixer la peine, le premier juge s'est exprimé comme suit:
"24. Pour
fixer la mesure de la peine, il convient de prendre en considération l'ensemble
des circonstances du cas. En faveur de B., on relèvera qu'il est un praticien
reconnu, capable et consciencieux, faisant preuve d'ouverture aux nouvelles
technologies, un grand travailleur ainsi qu'un entrepreneur qui a réalisé, dans
la gestion de son cabinet, des résultats financièrement intéressants, du moins
avant la fin de l'année 2000. Au moment des faits, il disposait d'une clientèle
nécessitant un personnel plus nombreux que celui dont il disposait, et se
trouvait dans un état de besoin. L'engagement de G. répondait à l'attente de
ses clients. Il faut également tenir compte des circonstances très
particulières du cas. B. explique de manière convaincante pourquoi il s'est
senti moralement empêché, au vu des menaces graves dont G. faisait état,
d'entamer les démarches qui auraient régularisé sa situation. La pression
considérable générée par sa situation a également été ressentie et décrite par
d'autres personnes de son entourage, notamment par H. et S.B.. L'histoire
personnelle de G., telle qu'elle ressort du dossier, demeure dramatique, malgré
les exagérations de l'intéressée et ses fausses déclarations. Il paraît
probable au Tribunal qu'il s'est tissé autour d'elle, au fil du temps, une
sorte de tolérance due autant à la gêne envers son cas, à la peur de causer un
dommage irréparable qu'au confort qu'apportaient ses indéniables qualités
professionnelles. Le temps et l'absence de toute recherche approfondie sur son
statut ont fait passer au second plan que les conditions qui y étaient mises,
soit une demande formelle à l'OVF avec l'envoi des diplômes, telles que H. les
avait rapportées, n'étaient pas remplies. B. aurait toutefois pu se rendre
compte de la réalité en présence des rappels adressés par le Contrôle de
l'habitant de la commune, mais il s'est alors investi personnellement pour que
les démarches soient suspendues, ce qui a pu le conforter dans l'impression que
la situation, qu'il n'avait pas cachée, répondait à une sorte de légitimité.
25. En défaveur de B., le Tribunal
retient que la période pendant laquelle ces activités se sont déroulées est
considérable. Passé un premier temps d'hésitation, il devait être clair à B.
que G. ne pouvait rester en Suisse au bénéfice d'un statut indéterminé et que
le statut de "consultante", dont il ignorait auparavant l'existence,
ne le mettrait pas à l'abri de toute démarche administrative. La correspondance
non datée adressée par H. [...] à la commune de Y. (PJ JI 355) parle d'une
collaboration limitée dans le temps "au cours de l'année". Le fait
que le cabinet ait continué à travailler au vu et au su de tous avec
l'intéressée, qu'il soit intervenu pour faciliter son séjour, que ce soit
envers la commune ou envers son bailleur, qu'il ait été admis que la clientèle
propre de B. augmente en raison des prestations de G., démontre en partie la
bonne foi de ce dernier, mais relève aussi d'une certaine inconscience face à
ses obligations. Il devait en effet lui être clair qu'en application de la loi
cantonale sur les professions de la santé, un médecin vétérinaire ne pouvait
œuvrer dans le canton de Neuchâtel qu'au bénéfice d'une autorisation, que G.
n'en avait pas, et qu'un vétérinaire étranger ne peut se dire consultant pour
échapper à toute formalité de la police des étrangers tout en travaillant
régulièrement en Suisse. Il en va de même concernant son assujettissement aux
assurances sociales.
26. Tout bien considéré, une peine de
Fr. 5'000.— tient compte de l'ensemble des circonstances et de la culpabilité
de B. et sera prononcée."
c) La référence à
l'article 23 al.4 LSEE, dans l'énumération des dispositions pénales retenues à
charge du recourant (jugement, cons.27 2ème paragraphe) de même qu'à
l'origine étrangère de G. (jugement, cons.25 in fine), ou encore à la loi
cantonale sur les professions de la santé (jugement, cons.25 in fine toujours;
à cet égard, la confusion règne puisqu'il est parfois question de l'article 78
de la loi cantonale sur les professions de santé, qui n'a plus cours, et
parfois de l'article 122 de la loi de santé) est particulièrement malheureuse
puisque le jugement indique à juste titre que, s'agissant de contraventions à
chaque fois, l'action pénale est prescrite. Il n'apparaît toutefois pas que ces
éléments aient joué un rôle dans l'appréciation de la sanction infligée au
recourant, le premier juge ayant avant tout eu recours à eux pour conforter
l'argumentation qu'il développait relativement aux infractions touchant la
prévoyance professionnelle. Quant au montant de 5'000 francs, rapporté à la
durée de l'emploi de G. (que ce soit d'octobre 1998 à début février 2000 ou de
janvier 1999 à janvier 2000 ne change rien; il suffit de constater qu'il s'agit
d'en tout cas une année), à la situation financière confortable du recourant
(dossier police 16) et aux autres éléments à charge et à décharge retenus par
le premier juge (cf cons.5b ci-dessus), il échappe à la critique. On peut
encore relever que B. aurait eu en tout cas deux possibilités de mettre un
terme à la situation illégale dans laquelle il se trouvait: il aurait pu
annoncer G. aux différentes assurances concernées, tout en les informant qu'à
son avis celle-ci avait un statut d'indépendante, et attendre leur prise de
position. Il aurait également pu mettre un terme à sa collaboration avec G.,
cas échéant après lui avoir fixé un délai pour régler sa situation, ce qu'elle
prétendait semble-t-il toujours vouloir faire sans jamais s'y résoudre. Force
est de constater qu'il a choisi de ne faire ni l'un ni l'autre, s'installant de
ce fait dans la situation irrégulière qui lui est aujourd'hui reprochée.
6. En
règle générale, la condamnation à une peine entraîne la condamnation aux frais.
Ceux-ci peuvent être réduits, si le prévenu n'a pas été condamné pour tous les
faits mis à sa charge par la décision de renvoi, ou si les frais sont
disproportionnés eu égard à l'importance de la cause. (art.89 al.1 CPP). En
pratique, lorsque le prévenu n'est condamné que pour une partie des faits visés
dans l'ordonnance de renvoi et qu'il n'est pas possible d'identifier
précisément les frais qui ont été engagés par l'instruction des faits qui n'ont
finalement pas été retenus, il y a lieu de procéder à une estimation de la
proportion entre les faits finalement retenus à la charge du prévenu et ceux
qui ne l'ont pas été, proportion qui sera alors appliquée à la répartition des
frais entre ce qui sera mis à la charge du prévenu et ce qui sera laissé à la
charge de l'Etat (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois
annoté,Neuchâtel 2003 n.2 ad art.89).
En l'occurrence, B. a
été renvoyé devant le Tribunal de police du Locle avant tout sous la prévention
d'infractions diverses à la loi sur la protection des animaux et de mauvais
traitements envers les animaux, à titre d'auteur principal et de complice de
G.. Ces préventions reposaient sur le fait qu'il lui était reproché d'avoir
pratiqué lui-même, ou favorisé la pratique par G., de nombreuses opérations sur
des vaches à caractère expérimental ou préventif, plutôt que curatif. Les faits
avaient été portés à la connaissance du Ministère public par la société
neuchâteloise des vétérinaires, dont l'objectif était de mettre un terme à une
véritable "vague d'opérations" (dossier d'enquête préalable p.7).
L'essentiel de l'enquête préalable requise par le Ministère public, suite à
cette dénonciation, et de l'instruction de la cause, une fois B. renvoyé devant
le Tribunal de police, a porté sur ces préventions, dont le tribunal n'a pas
retenu qu'il était établi qu'elles auraient été réalisées. Une liste de frais
de la police de sûreté, par 2'762 francs, se rapporte exclusivement à ces
préventions (dossier d'enquête préalable, p.236-244) et l'émolument
d'instruction, par 1'380 francs (dossier police p.6) pour l'essentiel aussi, au
vu du contenu du dossier d'enquête préalable. Il résulte enfin du jugement que
bon nombre des témoignages entendus lors de l'audience du 26 août 2003
portaient toujours sur ces mêmes préventions, qui sont totalement indépendantes
de celles sur lesquelles se fonde la condamnation de B..
Dans ces conditions, la
réduction – non explicitée – des frais à laquelle le premier juge dit avoir
procédé est manifestement insuffisante. Si l'on tient compte d'une brève
enquête préalable ou instruction qui aurait été nécessaire pour élucider le
statut professionnel de G., suivie de deux audiences du tribunal de police,
l'une pour l'administration de quelques preuves, l'autre pour plaidoiries et
jugement, dont la durée aurait assurément été plus brève puisque limitée aux
seules préventions pertinentes, un émolument de première instance global de 800
francs serait justifié. Le recours de B. se révèle dès lors bien fondé sur ce
point. Le chiffre 3 du dispositif du jugement du 27 octobre 2003 doit en
conséquence être annulé, la Cour de céans étant en mesure de statuer elle-même
(art.252 al.2 litt.b CPP).
Vu l'issue du recours,
le recourant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera
des frais légèrement réduits.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Annule le
chiffre 3 du dispositif du jugement du 27 octobre 2003, confirmé pour le
surplus.
Statuant
elle-même:
2.
Condamne B. à
800 francs de frais pour la procédure de première instance.
3.
Condamne B. à
660 francs de frais de deuxième instance.
Neuchâtel, le 6 octobre 2004