Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2004.134
Autorité:
CCP
Date décision:
23.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Incendie par négligence.
Résumé:
**L'oubli peut constituer l'une des formes de la négligence. Le motif de l'oubli peut seulement influencer l'appréciation de la gravité de la faute.
Les charges découlant de l'obligation de réparer le dommage n'entrent pas dans les atteintes directes visées par l'article 66 bis CP.**
Articles de loi:
Art. 66bis CP/1937
Art. 222 CP/1937
A. Par
ordonnance pénale du 21 avril 2004, le Ministère public a condamné A. à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 250 francs de frais
de justice, pour avoir causé un incendie par négligence, en omettant de
surveiller une poêle remplie d'huile et de pommes de terre, placée sur une
plaque de cuisinière enclenchée.
A.
a fait opposition en temps utile à l'ordonnance précitée et elle a donc été
renvoyée devant le Tribunal de police du district de Boudry.
B. Après
avoir entendu la prévenue, à l'audience du 30 août 2004, le président suppléant
du tribunal de Boudry l'a condamnée à 1'000 francs d'amende, avec délai d'un an
pour radiation au casier judiciaire, ainsi qu'aux frais de la cause par 250
francs. Il a retenu qu'elle avait fait preuve d'imprévoyance coupable en
n'arrêtant pas la plaque de sa cuisinière sur laquelle se trouvait une poêle
remplie d'huile et de patates. Optant, "après quelques hésitations",
pour une peine d'amende, le premier juge en a fixé la quotité à 1'000 francs,
sans s'exprimer sur la manière dont la quotité de l'amende était arrêtée.
C. Par
pli posté le 21 octobre 2004, A. recourt contre le jugement précité, dont elle
pense qu'il la condamne à cinq jours d'emprisonnement et à 1'000 francs
d'amende. Elle déclare mal voir "l'imprévoyance coupable s'appliquer au
cas d'espèce", puis nie l'existence d'une quelconque "condition
aggravante" justifiant une peine d'emprisonnement au lieu de l'amende
"qui paraît une peine mieux adaptée au cas". Elle rappelle que
l'article 66bis CP permet de renoncer à toute peine
à l'endroit de celui qui a été directement atteint par les conséquences de son
acte. Or ses rapports avec ses voisins se sont gravement détériorés suite à cet
événement et elle a dû supporter des frais importants, malgré des moyens
financiers très limités. Elle requiert enfin l'assistance judiciaire partielle,
soit à ses yeux l'exonération des frais de la cause, et joint quelques documents
décrivant sa situation financière.
D. Le
président suppléant du Tribunal du district de Boudry ne formule ni conclusions
ni observations. De son côté, le substitut du procureur général renonce à toute
observation et conclut au rejet intégral du pourvoi.
C O N S I D E R
A N T
1. Respectant
la forme et le délai prévus par la loi, le pourvoi est recevable à ce titre.
2. A
la date du recours, la requête d'assistance judiciaire de A. n'avait plus
d'objet. En effet, la désignation d'un avocat d'office n'était plus utilement
envisageable, le délai de recours étant échu, à supposer même que les conditions
d'une telle désignation fussent remplies (art.4 LAJA). Quant aux frais
de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire dispense seulement le
bénéficiaire d'en faire l'avance (art.3 LAJA), ce qui n'a aucune
portée en procédure de cassation pénale, puisque aucune avance de frais n'est
requise de toute manière, en pareil cas. Les pièces jointes au recours, qui ne
seraient admissibles que dans la perspective de l'assistance judiciaire, seront
donc retournées à la recourante.
3. L'article
222 CP prévoit une peine d'emprisonnement ou
d'amende à l'encontre de "celui qui, par négligence, aura causé un
incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger
collectif".
La
recourante paraît contester une négligence de sa part (mais on comprend mal
alors qu'elle discute ensuite la question de la peine, à titre non subsidiaire,
puisque ce premier grief conduirait à son acquittement s'il était admis).Plus
précisément, elle considère qu'un oubli se distingue d'une mauvaise
appréciation des risques, laquelle pourrait seule, à ses yeux, constituer une
imprévoyance coupable.
A
l'évidence, le raisonnement de la recourante ne peut être suivi. Celui qui agit
sans se rendre compte des conséquences de son acte est tout aussi punissable
que celui qui n'en tient pas compte, la négligence étant dite inconsciente dans
le premier cas et consciente dans le second (Graven, L'infraction pénale
punissable, N.160.B, p.210 et N.170, p.220). Dans l'un et l'autre cas, le point
déterminant est de savoir si une personne normalement diligente, au moment de
quitter son appartement durablement, laisserait une plaque de cuisinière enclenchée
au maximum, sous une casserole contenant passablement d'huile. La réponse saute
aux yeux, c'est le cas de le dire. Le motif de l'oubli est une autre question,
sur laquelle la recourante ne donne d'ailleurs pas beaucoup de précisions et
qui peut influencer la gravité de la faute commise, mais non le principe de la
négligence.
4. Lorsque
la recourante s'en prend au genre de peine qui lui a été infligée, elle fait
fausse route, puisque précisément le premier juge a renoncé à lui infliger une
peine d'emprisonnement. Dans cette mesure, le recours n'a pas d'objet.
Quant à la quotité de
l'amende, dont la justification ne ressort pas clairement du jugement, la
recourante ne la conteste pas comme telle, même si on interprète assez
largement ses griefs. Celui d'une violation de l'article 66bis
CP doit assurément être rejeté, car les charges découlant de l'obligation
de réparer le dommage n'entrent pas dans les atteintes directes visées par
cette disposition (voir Favre/Pellet/Stoudmann, N.1.1 ad art.66bis). Ces
conséquences civiles entrent sans doute dans l'appréciation de la situation
personnelle de la recourante, au sens de l'article 63 CP, mais il n'est pas
reproché au premier juge d'avoir mal appliqué la disposition précitée, sous cet
angle.
5. Le
pourvoi doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de
la recourante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi dans la mesure où il est recevable.
2.
Déclare sans
objet la requête d'assistance judiciaire de la recourante et lui retourne les
pièces jointes à son recours.
3.
Arrête les
frais à 360 francs et les met à charge de la recourante.
Neuchâtel, le 23 juin 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
Art. 66 bis CP
Exemption de
poursuite, de renvoi ou de peine
1Si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au
point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le
poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
2Dans les mêmes circonstances, le sursis ou la
libération conditionnelle ne seront pas révoqués.
3Les cantons désignent comme autorités compétentes
des organes chargés de l'administration de la justice pénale.
Art. 222 CP
Incendie par négligence
1 Celui qui, par négligence, aura causé un
incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger
collectif sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2 La peine sera l'emprisonnement si, par
négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des
personnes.