Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2004.117
Autorité:
CCP
Date décision:
15.08.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrefaçon d'une plaque minéralogique et abus d'une autorisation de parcage. Peine excessivement sévère.
Résumé:
**Selon la jurisprudence, celui qui contrefait des plaques de contrôle pour les placer sur son véhicule doit être puni pour usage abusif de plaques, même s'il ne circule pas avec ces dernières.
Les autorisations administratives délivrées dans le but de faciliter le parcage des véhicules permettant le déplacement de personnes handicapées sont utilisées abusivement lorsque le véhicule muni de l'autorisation stationne longuement sur une place de parc à durée limitée, qui ne se trouve ni à proximité du domicile d'une personne handicapée, ni au lieu où une telle personne aurait été accompagnée.
Cependant, une peine de 5 jours d'emprisonnement et une amende de 200 francs constituent une peine excessivement sévère pour le recourant, qui n'a aucun antécédent judiciaire et travaille bénévolement pour l'institution X., et qui n'a pas circulé au volant de la voiture munie de la fausse plaque, le numéro inscrit sur le carton permettant au surplus d'identifier facilement l'auteur de la faslification.**
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
Art. 97 ch. 1 LCR
Art. 100 ch. 1 LCR
Réf. : CCP.2004.117cab/am
A. Par
jugement du 27 juillet 2004, E. a été condamné par le Tribunal de police du
district de Neuchâtel à 5 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, à
200 francs d'amende et 100 francs de frais de justice, pour avoir apposé une
fausse plaque d'immatriculation sur l'un de ses deux véhicules, à savoir un
Renault Express rouge, pour avoir stationné cette voiture sous le viaduc de
Vauseyon, à savoir là où le parcage est limité à douze heures, et pendant une
durée dépassant de plus de 24 heures celle autorisée, enfin pour avoir utilisé
abusivement des autorisations de parcage pour accompagnant de personnes
handicapées, qui lui avaient été délivrées par la police de Neuchâtel d'une
part, et par la commune de Peseux, au nom de H., d'autre part, ces faits étant
incriminés par les articles 27, 90 ch.1, 96 ch.1 al.3 et 97 ch.1 al.5 LCR.
En bref, le Tribunal a
retenu que E. avait fabriqué et apposé une fausse plaque en carton sur son
Renault Express, non pas dans le but que son véhicule ne subisse pas de
déprédations, ainsi que l'intéressé le soutient, mais pour que ce véhicule
laissé en stationnement sur le domaine public n'attire pas l'attention. Par
ailleurs, le Tribunal a considéré que E. n'avait pas le droit d'utiliser
l'autorisation délivrée par la commune de Peseux lorsqu'il ne transportait pas
le bénéficiaire, à savoir H., pas plus qu'il ne pouvait se prévaloir de
l'autorisation de police en dehors de transports de personnes handicapées dans
le cadre de l'institution X.. Enfin, le prévenu a admis avoir stationné son
véhicule pendant une durée dépassant de plus de 24 heures celle autorisée, de
sorte que ce comportement devait être sanctionné également.
B. E.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application
de loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation (art.242 al.1 CPP), en concluant à
l'annulation du jugement entrepris, principalement à sa condamnation à une amende
dont la quotité est à fixer par la cour de céans, subsidiairement au renvoi
pour nouveau jugement, en tout état de cause à l'allocation d'une indemnité de
dépens. Il fait valoir qu'il n'a pas utilisé sa plaque en carton comme
authentique ou intacte, qu'il n'a jamais roulé avec l'un ou l'autre des
véhicules muni de la plaque en carton, étant précisé que s'il a apposé cette
plaque factice sur son véhicule — un simple carton, sur lequel est inscrit le
numéro d'immatriculation du Renault Express, et qui n'a rien à voir avec une
plaque délivrée par le Service des automobiles — c'était pour montrer que la
voiture n'était pas abandonnée et qui en était le détenteur. S'agissant des
autorisations, le recourant soutient qu'il n'a jamais utilisé l'une ou l'autre
d'elles à des fins privées, mais seulement pour transporter soit des personnes
handicapées, soit pour amener des personnes à l'hôpital, et qu'en le condamnant
le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation. Les photocopies ou
copies d'autorisation déposées sur le pare-brise du véhicule stationné sous le
viaduc de Vauseyon ne sauraient être le signe d'un quelconque abus car le
recourant voulait simplement montrer que son véhicule n'était pas abandonné et
qu'il travaillait pour l'institution X.. Concernant le parcage excédant la
durée permise, le recourant l'admet tout en précisant qu'en tant que
bénéficiaire des prestations complémentaires AVS/AI il n'avait pas les moyens
de se payer une place de parc, et ne pouvait faire autrement que de laisser sa
voiture sur le domaine public. Conformément à l'OAO, une telle infraction ne
doit pas entraîner une amende supérieure à 100 francs. Enfin, une peine de 5
jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 200 francs d'amende
constituerait une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la
faute commise par E..
C. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel dit n'avoir pas
d'observations à formuler. Le Ministère public conclut au rejet du recours,
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. a)
L'art. 97 ch.1 al.5 LCR
(usage abusif de permis ou de plaques) prévoit une peine d'emprisonnement ou
d'amende à l'encontre de celui qui, pour en faire usage, aura falsifié des
plaques de contrôle ou des signes distinctifs pour cycles ou les aura
contrefaits. Selon la jurisprudence citée par **Bussy et Ruscon ** i, in Code
suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, ch. 1.2 ad art.
97 LCR, p.722, celui qui contrefait des plaques de contrôle pour les placer sur
son véhicule doit être puni pour usage abusif de plaques, même s'il ne circule
pas avec ces dernières (Tribunal de cassation du Tessin, 27 juin 1962 = JT 1966
I 472).
b) En l'occurrence, il
est constant que le recourant a contrefait sa plaque d'immatriculation NE
[...]. Peu importe, conformément à la jurisprudence mentionnée, qu'il n'ait pas
circulé avec cette plaque factice. La contrefaçon suffit. Le dessein de
l'auteur est indifférent. Même si la Cour de céans avait le pouvoir de
substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, les arguments du
recourant, qui discute longuement les bonnes raisons qu'il avait de munir sa
voiture d'une fausse plaque minéralogique, ne sauraient toutefois empêcher
l'application de l'art. 97
ch.1 al.5 LCR. Le pourvoi de E. doit donc être rejeté sur ce point.
3. a)
Une appréciation des
faits critiquable n'est pas nécessairement arbitraire ou manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a
assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle des
premiers juges, qui apprécient librement les preuves. Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour
de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge
a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les
faits de manière arbitraire (ATF
127 I 38, cons.2a, 124
IV 86, cons.2, 120
Ia 37-38). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure
a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier
(ATF
118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en
particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a
arbitrairement pas tenu compte (ATF
100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF
129 I 8 cons.2.1; 128
I 81 cons.2; 128
I 177 cons.2.1; 128
I 273 cons.2.1; 128
II 259 cons.5; 125
II 134, 123
I 1, 121
I 113, 120
Ia 31, 118
Ia 28 et références).
b) Le recourant s'en
prend en vain à la motivation du premier juge au sujet des autorisations
utilisées et du stationnement du véhicule pendant plus de 24 heures au-delà de
la période réglementaire. Selon les termes de l'autorisation, les facilités de
parcage ne valent que pour les courses d'infirmes moteurs ou avec des infirmes
moteurs (D.7). En l'occurrence, le véhicule muni de l'autorisation n'était pas
stationné à proximité du domicile d'une personne handicapée dont il aurait
fallu assurer le déplacement, pas plus qu'au lieu où cette personne devait se
rendre, puisque le Renault Express rouge de E. était parqué sous le viaduc de
Vauseyon, soit près du domicile du recourant lui-même, un fait qui a été établi
et apprécié sans aucun arbitraire. Quant au stationnement, l'infraction est
réalisée à partir du moment où l'intéressé a laissé son véhicule sur le domaine
public plus longtemps que la durée autorisée. Or le recourant ne conteste pas
avoir largement dépassé la durée de stationnement. Dans ces conditions, c'est
sans arbitraire aucun que le premier juge a condamné E..
4. a)
Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de
ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). Il jouit à cet
égard d'un large droit d'appréciation et la Cour de cassation pénale
n'intervient que s'il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement
manifestement insoutenable car exagérément sévère ou clément ou encore choquant
dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des
critères dénués de pertinence.
b) En l'espèce, le
recourant s'est vu infliger une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 200 francs d'amende, notamment en application de l'art. 97 ch.1 al.5 LCR, une
infraction punie de l'emprisonnement ou de l'amende. Même si l'emprisonnement
est de 3 jours au moins (art.36 CP) et qu'il y a en
l'espèce concours d'infractions avec les articles 27, 90 ch.1 et 96 ch.1 al.3 LCR, la
sanction infligée constitue toutefois une peine excessivement sévère. Munir un
véhicule durablement immobilisé d'une plaque minéralogique en carton, à tout le
moins une voiture ne prenant pas place dans la circulation avec cette plaque,
dont, au surplus, le numéro permet d'identifier le détenteur de ce véhicule,
constitue un cas de très peu de gravité au sens de l'art.100 ch.1 al.2 LCR (v.
notamment ATF
95 IV 22, JDT 1970 I 480). Il est en revanche beaucoup moins certain que
l'utilisation abusive des autorisations administratives, même sous forme de
photocopies, puisse relever d'un cas de très peu de gravité. Quoi qu'il en
soit, en prononçant une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et 200 francs d'amende, le premier juge a été arbitrairement sévère
vis-à-vis de ce recourant sans aucun antécédent judiciaire et travaillant
bénévolement pour l'institution X..
5. Le
pourvoi sera donc partiellement admis et le jugement entrepris annulé dans
cette mesure. La Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2 CPP) et prononcer une amende de 300 francs qui
correspond à la faute commise, de même qu'elle tient compte de la situation
financière de l'intéressé, qui se trouve au minimum vital.
6. L'admission
du recours n'étant que partielle, le recourant devra supporter une part réduite
des frais de cassation.
Il n'y a pas lieu à dépens, la loi n'en prévoyant pas.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Déclare le
pourvoi partiellement bien fondé.
2.
Casse le
jugement rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 27 juillet
2004 en tant qu'il condamne E. à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, et, statuant elle-même, condamne E. à 300 francs d'amende avec délai
d'épreuve de 2 ans pour radiation au casier judiciaire.
3.
Confirme ledit
jugement pour le surplus.
4.
Condamne E.
à une part réduite des frais de justice arrêtée à 240 francs, sous réserve des
règles sur l'assistance judiciaire.
5.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 15 août 2005