Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.68
Autorité:
Date décision:
26.01.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.107
Titre:
Dommages à la propriété. Droit de passage entravé par deux bornes en pierre. Plainte. Abus de droit.
Résumé:
Renvoi d'un propriétaire foncier devant le Tribunal de police pour avoir déplacé et endommagé une borne en pierre, installée par le propriétaire du fonds servant, qui rendait difficile l'exercice du droit de passage devant permettre d'accéder à la voie publique. Acquittement de S., propriétaire du fond dominant, au motif que le voisin D. n'avait agi que par chicane, et que par son comportement, S. n'avait pas porté atteinte à un intérêt légitime de D..
Le pourvoi du plaignant D. contre le jugement acquittant S. est rejeté. Si renverser et déplacer une borne appartenant à autrui constitue déjà une modification de la chose d'autrui et une atteinte au sens de l'article 144 CP, il doit être retenu que, de son côté, le recourant a négligé les moyens légaux à sa disposition pour essayer de démontrer que les bornes empiétaient sur l'assiette de sa servitude de passage. Par le passé, les intéressés avaient déjà eu un différend de nature semblable, porté par S. devant les tribunaux civils. Le Tribunal cantonal, comme le Tribunal fédéral avaient alors donné raison à S., qui n'avait fait que de défendre ses droits. Dans ce contexte, le comportement du recourant apparaît comme une mesure de vengeance, et sa plainte constitue ainsi un abus de droit pouvant conduire à l'acquittement du prévenu (cons. 4, dernier §).
Cf. INT 2002-197 et RJN 2001 p. 60.
Articles de loi:
Art. 2 CC
Art. 144 CP/1937
Art. 116 CPPN
Réf. : CCP.2003.68/cab
A. S.
est copropriétaire avec son épouse de l’article p du cadastre de […]. Pour sa part, D. est propriétaire en
commun avec H. et W., tous deux domiciliés à Sonceboz-Sombeval, des articles
voisins x, y et z. Ce dernier article est au bénéfice d’un droit de passage sur
l’article p, qui lui-même en bénéficie d’un sur l’article x qui débouche sur la
voie publique. Le 17 janvier 2003, en rentrant de son travail, S. a constaté
que deux grosses bornes en pierre avaient été déposées au sol et rendaient
difficile le passage. Aussi, S. a descellé
avec l’aide d’une barre à mine la plus gênante de ces bornes, qu’il a
ensuite déplacée. Dès qu’il a eu connaissance de ce fait, D. a manifesté son intention
de déposer plainte pénale contre inconnu pour dommage à la propriété, ce qu’il
a formellement fait le 21 janvier 2003, en désignant à la police comme auteur
présumé son voisin, S., avec lequel il a expliqué rencontrer de sérieux
problèmes depuis un certain temps.
B. Dans
la mesure où il a d’emblée admis les faits, S. a été renvoyé à l’issue d’une
brève enquête devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel par
ordonnance du 27 février 2003, dans laquelle le Ministère public requérait
contre lui une amende de 350 francs. Dans son jugement rendu le 8 mai 2003, le
président de ce tribunal a pour l’essentiel considéré que les deux bornes
litigieuses rendaient l’usage du droit de passage de S. plus difficile et
qu’elles avaient été posées par D. dans le but d’ennuyer ses voisins, qui
risquaient ainsi de rayer leur véhicule. Laissant ouverte la question de savoir
si cette borne a effectivement été endommagée lorsqu’elle a été descellée et
déplacée, il a admis que le seul fait de l’avoir renversée entre dans le cadre
de ce que réprime l’article 144 CP. Le président du Tribunal de police du
district de Neuchâtel a toutefois considéré que par son comportement, S.
n’avait pas porté atteinte à un intérêt légitime de D. et que de ce fait, tous
les éléments constitutifs de l’article 144 CP n’étaient quoi qu’il en soit pas
réalisés. S. a ainsi été acquitté et les frais laissés à la charge de l’Etat.
C. D.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, en se plaignant d’une fausse
application de la loi, d’arbitraire dans la constatation des faits, d’un abus
du pouvoir d’appréciation ainsi que de violations de règles essentielles de la
procédure. Selon lui, le jugement rendu doit déjà être classé du seul fait que
le juge n’a pas tenté la conciliation comme le prescrit l’article 116 CPP. Il
considère d’autre part qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable et que son
droit d’être entendu n’a pas été respecté à mesure qu’un mémoire déposé au
dossier par S. le 28 mars 2003 ne lui a pas été soumis et qu’il a ainsi été
empêché de discuter les explications qu’il contenait. Sur le fond, D. conteste
avoir posé des bornes, sur son terrain, par esprit de chicane. Son but était au
contraire de bien délimiter l’assiette du droit de passage de son voisin, cela
dans son intérêt, soit pour être certain qu’elle serait respectée et laissée libre
à l’occasion de travaux qui devaient être exécutés dans ses immeubles. D.
reproche d’autre part à S. d’avoir voulu se faire justice lui-même plutôt que
de recourir à des moyens légaux pour défendre ses intérêts, s’il estimait qu’il
avait été porté atteinte à ses droits. Il conteste par ailleurs avoir rendu
plus incommode l’exercice de la servitude dont bénéficie S., puisque ses aménagements
n’ont pas touché son assiette. Tous les éléments constitutifs de l’article 144
CP étant à ses yeux bien réalisés, D. conclut ainsi à ce que l’élimination du
dossier du mémoire de S. du 28 mars 2003 soit ordonnée et au renvoi de la cause
à un autre tribunal de police pour que ce dernier soit condamné à une amende de
350 francs et pour qu’il soit statué sur les conclusions civiles qu’il a
déposées en cours de procédure.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel transmet le pourvoi
avec le dossier, en observant que s’il avait à l’esprit une proposition
d’arrangement, rien n’empêchait D. de le faire savoir au tribunal, d’une part,
et qu’au vu des circonstances, la conciliation qu’il aurait pu tenter n’aurait
de toute évidence pas abouti, d’autre part. Le Ministère public conclut pour sa
part au rejet du pourvoi, en relevant tout d’abord qu’aucune règle de procédure
n’a été violée du fait que le mémoire déposé par S. n’a pas été porté à la
connaissance de D.. S’agissant de l’absence de conciliation, partant du
principe que cette institution sert avant tout les intérêts du prévenu, le
Ministère public observe qu’il ne verrait aucun inconvénient à ce que la
jurisprudence précise que cela ne peut pas être un motif à pourvoi pour le plaignant.
Sur le fond, il soutient que c’est par pur esprit chicanier que D. a agi et que
cette forme d’abus ne mérite pas protection.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Dans
la mesure où il est intervenu aux débats, le plaignant a la qualité pour
recourir (art.243 CPP). Comme il a été interjeté dans les formes et délai
légaux (art.244 CPP), son pourvoi est donc recevable.
2. D’après
l’article 116 CPP, si l’infraction est poursuivie sur plainte, le juge doit
tenter d’office la conciliation. D’après la jurisprudence, cette obligation est
une règle essentielle de la procédure dont la violation entraîne la cassation
du jugement (RJN 1991, p.84). Comme c’était le cas dans l’affaire qui a donné
lieu à cet arrêt, le procès-verbal de l’audience du 24 avril 2003 n’indique pas
si la conciliation a été tentée avec ou sans succès et un trait a même été
tracé à l’endroit où le texte doit être complété à ce sujet. On ne peut pas
pour autant en déduire que la conciliation n’a pas été tentée. Dans ses
observations du 22 juin 2003, S. prétend en effet que le premier juge lui a
bien demandé s’il était d’accord d’entrer en matière pour trouver un terrain
d’entente, ce à quoi il aurait répondu qu’il était hors de question pour lui de
traiter avec le recourant. Il n’y a donc pas forcément eu en l’occurrence
violation d’une règle essentielle de la procédure, soit d’une règle qui est
destinée à assurer la manifestation de la vérité ou la sauvegarde des droits de
la défense (RJN 1999, p.163). L’obligation pour le juge de tenter la
conciliation (art.187 CPP) vise en effet essentiellement à protéger le prévenu,
puisque le retrait de la plainte met fin à l’action pénale lorsque l’infraction
ne se poursuit que sur plainte et permet donc d’éviter qu’une condamnation ne
soit prononcée (RJN 1991, p.84). La question de savoir si au vu de ces
considérations, l’absence de conciliation ne peut pas être un motif à pourvoi
pour le plaignant, comme le souhaite le Ministère public, peut néanmoins rester
ouverte. Si l’on admet que le premier juge n’a effectivement pas tenté la
conciliation dans les formes prescrites par la loi, mais qu’il n’a fait
qu’aborder cette question, force est d’admettre avec lui qu’elle aurait de
toute manière échouée, compte tenu des relations qu’entretiennent les parties.
Le recourant ne peut l’ignorer et est conscient du fait qu’il aurait de toute
manière posé pour parvenir à une conciliation des conditions totalement
inacceptables pour S.. En se plaignant de l’absence de conciliation, le
recourant commet ainsi un abus de droit manifeste et viole donc un principe
général de droit, également applicable en procédure pénale (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich, 2000, no 841 ss,
843 et 860). Dans la mesure où le recourant n’a du fait de l’absence de
conciliation subi aucun préjudice, il n’y a quoi qu’il en soit aucune raison de
considérer que cela constitue un motif suffisant pour entraîner la cassation du
jugement (Calame, Appel et cassation, Berne 1993, p.123, no 147). Ce
premier moyen du recours apparaît ainsi mal fondé, de sorte qu’il n’est même
pas nécessaire de se demander s’il n’est pas irrecevable, faute d’avoir déjà
été invoqué au cours de débats (art.242 al.2 CPP; RJN 1985, p.115 et 2001
p.168).
3. S.
a effectivement déposé au dossier le 28 mars 2003 une lettre, accompagnée d’un
certain nombre de pièces, pour présenter quelques-uns de ses moyens de défense.
Comme le Ministère public l’a fort justement relevé dans ses observations, ce
procédé n’a rien de critiquable, puisque d’après l’article 83 CPP, les parties
et leurs représentants ont la faculté de présenter au juge des mémoires ou des
requêtes. Il l’est d’autant moins dans le cas d’espèce que ce faisant, S. n’a
fait qu’indiquer au tribunal les moyens de preuves dont il entendait se
prévaloir à l’appui de sa défense, dans le délai qui lui avait été fixé à cet
effet, comme le prévoit l’article 188 CPP. Le fait qu’il ait ajouté des
explications ou commentaires aux pièces produites n’y change rien. Le recourant
aurait par ailleurs pu avoir connaissance de la lettre de S. et de ses annexes,
qui n’avait pas à lui être transmis automatiquement, en consultant en temps
voulu, soit avant l’audience du 23 avril 2003, le dossier, comme l’article 185
CPP lui en accordait le droit. Le recourant est ainsi malvenu de se plaindre du
fait que son droit d’être entendu n’aurait pas été respecté et que le procès
n’aurait pas été conduit dans le respect des règles de l’équité.
4. Contrairement
à ce qu’affirme le recourant, S. n’a pas reconnu avoir endommagé la borne qu’il
a déplacée. Il n’a en réalité qu’admis l’avoir fait basculer, jusque contre un
mur. Au vu du dossier, il est ainsi impossible de savoir si c’est bien à cette
occasion qu’un morceau de pierre se serait détaché de cette borne. Comme il
l’admet lui-même, le recourant avait en effet placé une première fois ces
bornes au même endroit en 1997, ce qui avait déjà conduit S. à déplacer la plus
gênante d’entre elles, soit celle litigieuse dans le cadre de la présente
affaire. Dans la mesure où il s’agit donc de bornes qui ont en tout cas plus de
cinq ans, il n’est pas possible d’être certain que le dommage constaté, dont il
est question dans le rapport de police, a bien été causé le 17 janvier 2003 par
S.. Le dossier ne contient en tous les cas aucune preuve à ce sujet, de sorte
que ce dernier doit être mis au bénéfice du doute qui existe.
Comme
le premier juge l’a fort justement retenu, on ne peut donc reprocher à S. que
d’avoir renversé et déplacé cette borne, ce qui est toutefois en soi suffisant
pour que l’on retienne l’existence d’un dommage. Au sens où l’entend l’article
144 CP, l’atteinte causée peut en effet déjà consister dans une modification de
la chose d’autrui, qui a pour effet d’en supprimer ou réduire l’usage, les
fonctions, les propriétés ou l’agrément (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne, 2002, p.279).
Dans
son pourvoi, le recourant fait grief à S. de ne pas avoir utilisé les moyens
légaux à sa disposition pour essayer de démontrer que les bornes posées empiétaient
sur l’assiette de sa servitude de passage, ce qui lui aurait alors permis
d’agir en cessation du trouble. Comme S., le recourant n’a lui non plus pas
fait appel au service du géomètre cantonal ou à un géomètre officiel pour
s’assurer que les bornes étaient posées en un endroit licite. Il est ainsi
impossible de vérifier que comme il l’affirme, ces bornes se trouvaient en
dehors de l’assiette de la servitude. Ce qui est certain par contre, c’est que
ces bornes, mais plus spécialement celle la plus proche de la voie publique que
S. a déplacée, rendaient l’accès au passage plus difficile qu’il ne l’est déjà
normalement et gênaient même le passage. Les photographies figurant au dossier
sont à cet égard éloquentes. Le rapport de police le relève également. L'entrée
comme la sortie du passage devenaient ainsi plus dangereuses et ses
utilisateurs étaient contraints à des manœuvres délicates. Il ne paraît pas nécessaire
pour autant de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il détermine l’étendue
de la servitude et examine si S. n’a fait que prendre les mesures nécessaires
pour pouvoir en user ou encore, à titre subsidiaire, pour se prononcer sur la
question de l’intention de ce dernier (ATF 115 IV, p.26, JT 1990 IV, p.100). Le
premier juge a en effet eu raison d’acquitter S. pour les motifs qu’il a
retenus dans son jugement.
Au
vu du dossier, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend avoir agi en
quelque sorte dans l’intérêt de son voisin, S., soit pour bien délimiter son
droit de passage de manière à empêcher qu’à l’occasion de travaux qui devaient
être entrepris, des ouvriers n’entreposent des outils et des matériaux qui en
rendent l’exercice plus délicat. Si cela avait bien été son intention, le
recourant aurait en effet pu délimiter l’accès au chantier de milles autres
manières beaucoup plus simples, et au surplus moins onéreuses pour lui, sans
que cela n’occasionne au surplus la moindre gêne à S.. Or, comme elles ont été
installées, les bornes litigieuses avaient pour principal effet, pour ne pas
dire unique, de compliquer la vie de S.. Le recourant ne pouvait d’ailleurs
l’ignorer puisqu’en 1997, une situation apparemment identique avait conduit au
même résultat. Au vu de cette expérience de 1997, il est d’ailleurs permis de
penser que le recourant a cherché à provoquer S. à réagir comme il l’avait
alors déjà fait, en prévoyant qu’il en profiterait pour déposer cette fois-ci
plainte pénale. S’il n’en était pas ainsi, on ne parviendrait pas à s’expliquer
comment et pourquoi, bien que n’habitant pas sur place, le recourant a pu se
plaindre des faits commis par S. le lendemain déjà, en tout début de matinée,
en contactant téléphoniquement la gendarmerie. Le recourant n’est pas plus
sérieux lorsqu’il prétend avoir eu avec ses associés une attitude conciliante à
l’égard de S., ce qui ne serait pas son cas, preuve en est que c’est ce dernier
qui assumerait la responsabilité du fait que leur différend a sur le plan civil
finalement été porté sur le terrain judiciaire. S. n’avait en effet de toute
évidence pas d’autre solution pour défendre ses droits que d’ouvrir action
contre le recourant et ses associés devant le Tribunal cantonal de la République
et canton de Neuchâtel. Ce faisant, il n’a d’ailleurs pas agi à la légère
puisqu’il lui a été donné entièrement raison, également en instance de recours
par le Tribunal fédéral. Le premier juge a ainsi sans aucun doute analysé
correctement la situation, en considérant que le recourant avait agi en
réaction au résultat de la procédure engagée par S., soit pour manifester son
mécontentement. Il n’est pas possible de donner une autre explication aux
agissements du recourant, dont on ne sait d’ailleurs pas s’ils étaient cautionnés
par ses associés, qui ne sont à aucun moment intervenus dans le cadre de cette
procédure pénale. Le recourant ne convainc donc personne lorsqu'il conteste
tout esprit de chicane.
Comme
celle de la bonne foi, la règle de la prohibition de l’abus de droit s’applique
à l’ensemble du droit. L’exercice du droit de plainte peut ainsi constituer un
abus manifeste et contrevenir à l’interdiction générale de l’abus de droit. On
doit ainsi admettre que constitue un abus de droit de plainte le fait pour le
plaignant d’avoir par un comportement contraire au droit entraîné l’auteur à
commettre l’infraction (ATF 104 IV, p.90, JT 1979 IV, p.108). L’infraction de
dommage à la propriété ne devrait en outre pas être retenue lorsque le
propriétaire n’a pas un intérêt raisonnable au respect de l’état antérieur, de
telle sorte que son souci d’y revenir apparaît comme relevant d’un simple
caprice, voir d’un abus de droit de plainte (ATF 120 IV, p.319, JT 1996 IV,
p.66). Au vu de ces principes, le premier juge ne pouvait ainsi qu’arriver à la
conclusion que l’acquittement de S. s’imposait.
5. Entièrement
mal fondé, pour ne pas dire téméraire, le pourvoi doit être rejeté. Les frais
de la procédure doivent en conséquence être mis à la charge du recourant
(art.254 CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant les frais de justice arrêtés à 880 francs
Neuchâtel, le 26 janvier 2004