Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.66
Autorité:
Date décision:
08.09.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Précautions avant un tourner-sur-route.
Résumé:
**Celui qui, au volant d'un autocar postal, amorce un virage à 180° qu'il entend terminer sur une place à gauche de la chaussée, en se déportant pour cela sur le bord droit de la chaussée, ne peut pas se prévaloir du principe de la confiance face à un éventuel dépasseur, vu la particularité de sa propre manoeuvre.
____________________________
Par un arrêt du 15.12.2004 (réf. 6S.376/2004), le TF a rejeté un pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 34 al. 3 LCR
Art. 13 al. 5 OCR
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 15.12.2004
Réf. 6S.376/2004
Réf. : CCP.2003.66/vp-cab
A. Le
2 décembre 2002, vers 12 heures 20, H. conduisait un car postal sur la route
cantonale sortant de la Brévine en direction des Taillères. Il avait
l'intention de regagner le dépôt des cars postaux, situé au sud de la chaussée,
en effectuant un demi-tour complet (selon la précision apportée devant le
tribunal de police). Dans ce but, il s'est déporté dans un premier temps sur la
droite, avant d'obliquer à gauche. C'est alors qu'un choc s'est produit entre
l'avant gauche du car et le flanc droit de l'automobile conduite par F., lequel
avait entrepris le dépassement de l'autocar. Suite à ce choc, le véhicule F.
est allé terminer sa course contre un autre autocar déjà parqué devant le
dépôt, où il s'est immobilisé, hors d'usage.
B. Par
ordonnance pénale du 20 décembre 2002, le procureur général a condamné chacun
des conducteurs à 250 francs d'amende et une part de frais de 200 francs.
Les deux condamnés ont fait usage de leur droit d'opposition et ont été renvoyés
devant le Tribunal de police du district du Locle.
C. Par
jugement du 7 avril 2003, le Tribunal de police du district du Locle a condamné
F. à 200 francs d'amende et H. à 250 francs d'amende, en répartissant par
moitié les frais de justice à charge des deux condamnés. En ce qui concerne le
prévenu H., le tribunal n'a pas retenu de contravention à l'article 36 al.4
LCR, auquel la prévention avait été étendue, faute de preuve que l'autocar
aurait à un moment donné quitté la chaussée sur la droite, au-delà d'une
largeur de pneu sur le parking sis au nord. Il a en revanche condamné le
prévenu pour contravention à l'article 34 al.3 LCR et à l'article 13 al.5 OCR,
en retenant que celui-ci avait "roulé à vitesse réglementaire, sur une
distance d'environ 120 mètres avec son clignoteur gauche enclenché, avant de ralentir
fortement pour aborder, à une vitesse qu'il estime entre 5 et 10 km/heure, la manœuvre
de tourner sur route", mais en ne s'expliquant pas le temps d'arrêt
allégué par le prévenu et le considérant, quel que soit son emplacement, comme
"une manœuvre inhabituelle et dangereuse qui nécessitait une prudence et
des égards particuliers envers d'autres usagers". Le tribunal a par
ailleurs observé que le prévenu ne pouvait voir, dans son rétroviseur gauche,
une automobile qui le suivait, au moment où il dit avoir consulté ce rétroviseur,
soit lors de son écart vers la droite. Le prévenu aurait donc dû tenir compte
de cette particularité et vérifier soigneusement que personne ne le suivait.
Enfin, selon le premier juge, le fait de rouler sur 120 mètres avec le signofil
gauche enclenché, sans changement de direction mais avec un sensible ralentissement,
pouvait faire penser que le clignoteur avait été oublié.
S'agissant
de F., le tribunal a retenu qu'il circulait à une vitesse adéquate, mais non
qu'il ait dû voir le signofil gauche de l'autocar enclenché. Tout en retenant,
au bénéfice du doute, "que le bus pouvait ne pas avoir signalé son changement
de direction à gauche lorsqu'il a entrepris le dépassement", soit avant
d'entrer dans le champ de vision des témoins, et en admettant par ailleurs que
le dépassement du car avait été entrepris "alors que celui-ci circulait
sur la droite de la chaussée, cas échéant sur l'extrême droite", le
tribunal lui a reproché de n'avoir pas prêté "l'attention nécessaire alors
qu'il entendait dépasser", d'où une contravention à l'article 35 al.3 LCR.
D. H.
se pourvoit en cassation contre le jugement précité, en concluant principalement
à sa libération des fins de la poursuite pénale et, subsidiairement, au renvoi
de la cause pour nouveau jugement. En substance, le recourant considère comme
arbitraire de lui reprocher la création d'un danger en marquant un léger temps
d'arrêt sur la chaussée, clignoteur gauche enclenché. Par ailleurs, le premier
juge aurait commis une erreur de droit en lui reprochant de n'avoir pas porté
son attention sur la voie de dépassement alors que, selon le principe de la
confiance, il n'avait pas à compter sur un dépassement illicite au moment de
son arrêt sur la ligne médiane. Enfin, le recourant voit des constatations
contradictoires et donc arbitraires dans le fait de retenir, d'une part, que le
signofil a été enclenché 120 mètres avant le virage et, d'autre part, de mettre
le conducteur F. au bénéfice du doute, sur l'enclenchement dudit clignoteur.
E. La
présidente suppléante du tribunal de police conclut au rejet du recours, sans
formuler d'observation. Le substitut du procureur général renonce également à
émettre des observations, mais il conclut au bien fondé du recours et à l'acquittement
du recourant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Expédié
en temps utile et dans les formes prescrites, le pourvoi est recevable.
2. Au
sujet de l'enclenchement du clignoteur gauche de l'autocar, le raisonnement du
premier juge n'est effectivement pas limpide, mais il consistait peut-être à mettre
chacun des conducteurs au bénéfice de la thèse la plus favorable pour lui, en
l'absence de preuve décisive. Certes, deux des témoins entendus par la police,
auxquels se réfère le jugement attaqué, disaient avoir vu le clignoteur gauche
enclenché, mais le premier juge paraît admettre la possibilité que le
dépassement ait déjà été amorcé lorsque l'autocar et l'automobile sont entrés
dans le champ de vision des témoins, en sorte qu'un doute pourrait subsister
sur ce qu'a vu l'automobiliste au moment d'entreprendre le dépassement.
Peu
importe cependant, dès lors que H. ne recourt pas contre la libération
partielle de F. (il n'était d'ailleurs pas plaignant) et qu'un doute par
hypothèse trop généreusement admis en faveur de l'automobiliste est demeuré
sans incidence sur sa propre condamnation.
3. Marquer
un temps d'arrêt est en général une manifestation de prudence, mais à condition
seulement que l'arrêt soit destiné à prêter attention aux autres usagers de la
route. Or, aussi bien face à la police (D.15) qu'en audience (jugement, p.3),
le recourant a déclaré avoir porté son attention derrière lui avant de tourner,
soit alors qu'il était sur la droite de la chaussée et même partiellement au
nord de celle-ci. Sur place, il n'a pas évoqué d'arrêt à hauteur de la ligne de
direction et, lorsqu'il en a parlé au premier juge, il semblait lier cet arrêt
à l'examen de la circulation en sens inverse, ce qui n'est de toute évidence
pas nécessaire (voir la photographie "direction les Taillères",
D.17). On comprend dès lors la perplexité du premier juge quant à l'existence,
voire la justification d'un tel arrêt.
L'essentiel demeure
qu'en faisant preuve de toute l'attention nécessaire, le recourant ne pouvait
pas ne pas voir le véhicule F., entre le dernier virage de la localité et le
lieu de l'accident (voir la photographie "direction centre du village de
La Brévine", D.17). La seule explication du recourant à ce sujet – à
savoir qu'on lui reprocherait de n'avoir pas porté son attention sur la voie
sud de la chaussée, soit hors de son champ de vision – ne résiste pas à
l'examen : d'une part, le premier juge lui reprochait au contraire de ne s'être
pas assuré de l'absence de véhicule sur la voie nord, au moment où son
rétroviseur gauche n'embrassait plus cette partie de la chaussée (lors du
déportement vers la droite); d'autre part, le recourant pouvait évidemment voir
un véhicule sur la voie de dépassement, lors de son prétendu arrêt à
mi-chaussée, l'autocar de biais.
La
jurisprudence dont se prévaut le recourant (ATF 125 IV 83, JT 1999 I 853) ne
lui est pas applicable. Il y a en effet une différence essentielle, sous
l'angle de la conduite normale et des dangers occasionnés aux autres usagers de
la route, entre un arrêt en présélection traditionnel, dans l'axe de la
chaussée, après avoir prêté attention notamment aux véhicules suivants
(situation de l'arrêt précité) et une manœuvre de demi-tour exigeant, vu les
dimensions du véhicule, d'appuyer sa trajectoire à droite avant d'obliquer à
gauche, comme l'a fait le recourant. Même si, formellement, le premier juge a
abandonné la prévention visée à l'article 36 al.4 LCR, faute de preuve que
l'autocar aurait quitté la route (ce qui n'excluait nullement une manœuvre de
demi-tour, également visée par cette disposition), la trajectoire suivie n'en
correspondait pas moins très exactement à la description de Bussy/Rusconi
(N.4.9. ad 36 LCR), lesquels soulignent que cette manœuvre "devrait être
précédée d'une présélection, que le rayon nécessaire au demi-tour ne permet pas
de faire, et le conducteur sera dans la situation de OCR 13 al.5, qui lui
imposera une prudence encore plus accrue". Le recourant ne conteste pas, à
juste titre, que l'article 13 al.5 OCR s'appliquait à sa manœuvre. Or il ne
peut prétendre avoir pris "des précautions particulières" sans du
tout voir le véhicule F.. Il a donc contrevenu à cette disposition et, par-là,
à l'article 34 al.3 LCR.
4. Vu
le rejet du pourvoi, le recourant supportera les frais de justice.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours de H..
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 8 septembre 2004