Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.112
Autorité:
CCP
Date décision:
19.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Détermination des ressources d'un indépendant.
Résumé:
Les ressources économiques d'un indépendant ne se limitent pas au bénéfice net de son entreprise et peuvent englober les crédits dont il a disposé et les indemnités pour perte de gain perçues.
Articles de loi:
Art. 169 CP/1937
Réf. : CCP.2003.112/cab
A. Selon
procès-verbal de saisie du 28 février 2001, l'office des poursuites du Littoral
et Val-de-Travers a procédé à une saisie mensuelle de 5'000 francs sur les ressources
du débiteur indépendant R., la première retenue devant être opérée sur le salaire
du 1er avril 2001 jusqu'au 28 février 2002. Le gain du débiteur
était mentionné comme revenu net irrégulier et la quotité mensuelle
indispensable s'élevait à 2'352 francs. R. ne s'est pas acquitté de cette
saisie de ressources, de sorte que l'office a délivré aux créanciers, soit la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et A., des procès-verbaux de
distraction de biens saisis. Les créanciers précités ont dénoncé R. au
Ministère public pour violation de l'article 169 CP. A l'issue d'une enquête
préalable, le Ministère public a renvoyé R. devant le Tribunal de police du district
de Boudry, en requérant une peine de six mois d'emprisonnement, en application
de la disposition pénale précitée.
B. Par
jugement du 23 avril 2003, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné
R. à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 462 francs
de frais. Le tribunal a retenu en bref que, selon les comptes 2001 de son entreprise,
le prévenu avait effectué des prélèvements privés de 51'778 francs, soit approximativement
4'300 francs par mois et qu'il avait en outre obtenu 60'000 francs d'indemnités
de perte de gain, somme incluse dans les comptes, qui se soldaient ainsi par
une perte comptable d'environ 3'000 francs, avant amortissements. Sur cette
base, le tribunal a estimé que le prévenu avait disposé d'environ 1'950 francs
par mois en plus du minimum vital déterminé par l'office et qu'il aurait donc
pu payer à tout le moins des acomptes à faire valoir sur les saisies. Le tribunal
a retenu que ces faits étaient constitutifs de détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'article 169 CP.
C. R.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application
de la loi, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation.
Il fait valoir en substance que, s'agissant d'une activité professionnelle indépendante,
la saisie porte – selon la jurisprudence – sur ce qui, déduction faite des
frais généraux (frais d'exploitation et de production) excède le minimum vital
du débiteur, qu'en l'espèce, pour s'acquitter de la saisie mensuelle de 5'000
francs prévue par l'office, il aurait dû réaliser un revenu mensuel de 7'352
francs, soit un bénéfice d'exploitation annuel de 88'274 francs, au lieu de
quoi il a réalisé, selon les comptes de pertes et profits du 1er
janvier au 31 décembre 2001, une perte comptable d'environ 3'000 francs, avant
amortissements, même en tenant compte des 60'000 francs reçus à titre d'indemnités
pour perte de gains. Le recourant soutient que le premier juge a faussement
appliqué la loi en se fondant sur les prélèvements privés s'élevant à 51'778
francs en 2001, ceux-ci n'ayant pas été effectués sur le bénéfice
d'exploitation de l'entreprise, mais par un surendettement au niveau des
comptes bancaires.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry ne formule pas
d'observations. Le Ministère public renonce à formuler des observations et s'en
remet à l'appréciation de la Cour de céans quant à la recevabilité et au bien
fondé du pourvoi. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation ne formule
pas d'observations. A. n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le recours est recevable.
2. Selon
l'article 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers,
aura notamment arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, sera
puni de l'emprisonnement. Comme la saisie de gains futurs repose sur des
pronostics, il appartient au juge pénal d'examiner, en fait, si l'accusé a
réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce
n'est que dans cette hypothèse que l'on peut déduire, en constatant qu'il n'a
pas fait les versements requis par l'office des poursuites, qu'il a détourné
des valeurs patrimoniales qui étaient sous main de justice. Si les gains du
débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les
règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur
pouvait ou devait respecter la saisie. Si les gains effectifs du débiteur sont
irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens
qu'une période faste peut compenser une période de disette (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol.I, n.19 ad art.169 CP et les références
jurisprudentielles citées). La saisie du revenu provenant de l'exercice d'une
profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite des frais
généraux (frais d'exploitation ou de production) excède le minimum vital du
débiteur. Si, en dépit d'une saisie définitive, le débiteur n'effectue pas les
versements auxquels il est astreint et qu'il fasse l'objet d'une enquête
pénale, il appartient au juge d'apprécier la situation financière du débiteur,
de déterminer la quotité saisissable et, cela étant, de se prononcer sur la
culpabilité (RJN 1980-81, p.111 et les références jurisprudentielles citées).
3. En
l'espèce, c'est à tort que le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu
qu'il aurait pu payer à tout le moins des acomptes non négligeables sur les saisies
et qu'il avait arbitrairement disposé de ces valeurs au détriment de ses
créanciers, soit la CCNC et A.. Certes les comptes de l'entreprise du recourant
pour l'année 2001 révèlent un bénéfice net de 22'479 francs seulement. Il n'en
demeure pas moins qu'il admet avoir effectué des prélèvements privés pour un
montant nettement supérieur, soit 51'778 francs. Si ces prélèvements ont été
faits au moyen d'un crédit bancaire auprès de la BCN, cela signifie néanmoins
que le recourant a disposé de telles liquidités et qu'il aurait dû les affecter
au paiement des saisies plutôt qu'à d'autres dépenses. De même les indemnités
pour perte de gain de 60'000 francs perçues en 2001 par le recourant auraient
dû servir en priorité à acquitter les saisies et non être investies dans
l'entreprise. Au surplus le dossier révèle que le recourant a également injecté dans son entreprise au mois de
janvier 2001 (D.87) un montant de 100'000 francs provenant d'une avance
d'hoirie sur la succession de sa mère (D.78). Par ailleurs le recourant habite
une villa à […] dont il est copropriétaire avec ses trois enfants (D.35) et il
roule dans une BMW 328 i pour laquelle il verse des mensualités de leasing
élevées, soit 892 francs (D.35). Le
premier juge était fondé à déterminer les disponibilités du recourant durant la
période considérée en fonction de l'ensemble des éléments précités et non
uniquement sur la base du bénéfice net ressortant des comptes produits.
4. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté.
5. Les
frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 19 juillet 2004