Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.78
Autorité:
Date décision:
19.01.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Liberté économique et heures de fermeture des discothèques et des cabarets-dancings. Contrôle de la constitutionalité des lois et règlements. Pouvoir d'examen de la CCP.
Résumé:
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, la Cour de cassation pénale a estimé que les articles 61 LCEP et 74 RP Neuchâtel, qui règlent les heures de fermeture des discothèques et cabarets-dancings de la même manière pour les deux types d'établissement, n'étaient pas contraires à la liberté économique et donc n'étaient pas inconstitutionnels. La violation invoquée devant les autorités pénales n'est en effet pas manifeste.
Articles de loi:
Art. 27 CST.F/1999
Art. 61 LEP
Art. 74 RPOL-C1
A. Dans
la nuit du dimanche 7 au lundi 8 avril 2002, à 2 heures 40 du matin, la police
locale de Neuchâtel a procédé au contrôle du cabaret X., qui était encore
ouvert bien que l’heure de fermeture réglementaire est 2 heures. Le tenancier,
G., alors au chevet de son père gravement malade et hospitalisé, était remplacé
par D., laquelle n’était au bénéfice d’aucun permis de travail. Un contrat de
travail avait toutefois été conclu le 1er avril 2002 déjà entre D.
et R. SA, société administrée par G., dont le début avait été fixé au 15 avril
suivant. En date du 8 avril 2002, G. a ainsi adressé une demande de main
d’œuvre étrangère au Service des étrangers, qui a rendu le 12 avril 2002 une
décision préalable positive pour prise d’un emploi en faveur de D.. En dépit de
ce qui précède, le Ministère public a condamné G. par ordonnance pénale du 29
mai 2002 à une amende de 400 francs pour avoir employé une personne de
nationalité étrangère sans autorisation, infraction prévue aux articles 3 et 23
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE). Le Ministère public a également rendu le 13 mai 2002 une
ordonnance pénale à l’encontre de D., qui la condamnait à une amende de 160
francs, d’une part pour avoir travaillé sans autorisation avec un titre de
séjour valable, d’autre part pour avoir fermé un établissement public après
l’heure réglementaire.
B. Pour
avoir formé en temps utile opposition à ces ordonnances pénales, D. et G. ont
été tous deux renvoyés devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel.
Dans son jugement rendu le 22 août 2002, le président du Tribunal de police du
district de Neuchâtel a considéré que G. et D. avaient bien commis les
infractions qu’ils contestaient. Il a en conséquence condamné le premier à 200
francs d’amende et 100 francs de frais de justice, en application des articles
3 et 23 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE), et la seconde à 100 francs d’amende et 100 francs de frais de justice
également, en application des articles 3, 23 de la loi fédérale sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE), 60 et 66 de la loi sur les établissements
publics du 1er février 1993 (LEP) et 74 du règlement de police de la
Ville de Neuchâtel du 17 janvier 2000.
C. G.
et D. se pourvoient ensemble en cassation contre ce jugement, en se plaignant
d’une fausse application de la loi, y compris d’arbitraire dans la constatation
des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation. D. invoque plus particulièrement
dans son pourvoi l’inconstitutionnalité de l’article 74 du règlement de police
de la Ville de Neuchâtel, qui serait selon elle contraire à l’article 27 de la
Constitution fédérale (Cst. féd.). Avec G., elle reproche par ailleurs au
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel d’avoir retenu à tort
une infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE),
arguant du fait qu’au moment du contrôle de police opéré, elle ne faisait que
rendre service, à titre gracieux, à son futur employeur. G. et D. concluent ainsi
principalement à leur acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au
Tribunal de police du district de Neuchâtel pour nouveau jugement au sens des
considérants, sous suite de frais et dépens.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel transmet le pourvoi
avec le dossier, sans formuler d’observations, ni prendre de conclusions. Le
Ministère public s’en remet pour sa part à l’appréciation de la Cour de céans,
sans formuler d’observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. La
recourante conteste l’amende qui lui a été infligée en critiquant pour
l’essentiel la réglementation sur laquelle cette sanction repose. Plus
précisément, elle remet en question la constitutionnalité de l’article 74 du
règlement de police de la Ville de Neuchâtel, ce qui revient à discuter
également celle des articles 60 et 61 LEP qui lui servent de fondement. La
recourante peut se plaindre de l’inconstitutionnalité des dispositions légales
qui ont été appliquées en l’espèce, puisque le juge pénal est habilité et tenu
d’examiner, à titre préjudiciel, la conformité du droit cantonal qu’il applique
avec la Constitution fédérale et le droit fédéral. Il s’agit d’un contrôle
concret, dont il suit que l’autorité judiciaire ne doit en principe pas
appliquer des mesures reconnues contraires à la Constitution (Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, Schulthess, Zurich, 2000, p.30s., § 147 ss).
Les autorités pénales n’interviennent toutefois qu’avec un pouvoir d’examen
restreint, se limitant à sanctionner une violation manifeste de la loi ou de la
Constitution, envisagée également sous l’angle de l’abus de droit ou de l’excès
de pouvoir d’appréciation, en particulier lorsque les intéressés auraient pu
faire contrôler la décision contestée par le Tribunal administratif ou que
l’affaire était encore pendante devant une juridiction administrative (ATF 106
IV 201, ATF 98 IV 267; RJN 2000, p.185, RJN 1991, p.78).
3. La
loi sur les établissements publics du 1er février 1993, entrée en
vigueur le 1er juillet 1993, a pour but de régler les conditions
d’exploitation des établissements publics et l’organisation des danses
publiques afin de garantir la qualité des prestations offertes dans les limites
nécessaires à la préservation de la tranquillité, de la sécurité, de la santé
et de la moralité publique (art.1). L’article 18 de cette loi définit les
cabarets-dancings comme des établissements où il est permis de servir de la
petite restauration et des boissons à consommer sur place, avec l’obligation
d’organiser des danses publiques et de présenter, tous les jours d’ouverture,
des attractions de cabaret, tels que strip-tease ou autres spectacles de
variété semblables. Cette obligation de présenter quotidiennement des
attractions particulières constitue la distinction entre cabarets-dancings et
discothèques, dont la définition se trouve à l’article 19 LEP. La LEP rappelle
que c’est aux communes qu’il incombe de fixer l’heure d’ouverture et de
fermeture des établissements publics, avec la possibilité d’instituer un régime
spécial pour certaines catégories d’établissements. Les heures maximales de
fermeture sont cependant réglées par cette loi. L’article 61 LEP prévoit en
outre spécifiquement pour les cabarets-dancings et les discothèques que les
communes peuvent reporter l’heure de fermeture jusqu’à 4 heures du matin. La
Ville de Neuchâtel a partiellement fait usage de cette possibilité en fixant
l’heure de fermeture des cabarets-dancings et des discothèques à 2 heures
les lundi, mardi, mercredi et jeudi matins et à 4 heures les vendredi, samedi
et dimanche matins (art.74 du règlement de police de la Ville de Neuchâtel).
4. La
liberté économique, garantie par l’article 27 Cst. féd., comprend notamment le
libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique
lucrative privée et son libre exercice. Cette liberté économique n’est
toutefois pas absolue. Elle n’est garantie que dans les limites de l’article 36
Cst. féd. qui permet d’apporter des restrictions aux droits fondamentaux, si
ces restrictions sont fondées sur une base légale, justifiées par un intérêt
public et proportionnées. L’exigence de la proportionnalité comporte elle-même
trois aspects : la mesure doit être nécessaire, apte à atteindre le but
visé et, enfin, en juste rapport entre l’atteinte aux intérêts privés et
l’intérêt public à préserver doit exister (ATF 125 I 474 cons.3, p.482 et les
arrêts cités).
Dans
un arrêt récent, non publié (ATF 2P.48/2000, du 27.7.2000), en se basant
notamment sur les conclusions d’une étude de la Commission spéciale du règlement
de police de la Ville de Neuchâtel du 17 novembre 1999, le Tribunal fédéral a
jugé constant que les discothèques, beaucoup plus que les cabarets-dancings,
sont à l'origine des plus graves nuisances sonores. Ce fait a été confirmé
depuis par des informations fournies par la police de Neuchâtel, selon
lesquelles elle est intervenue deux fois seulement devant des cabarets sur une
période d’une année et demie, alors qu’il y a eu durant la même période cent
quarante-deux interventions, plaintes, appels téléphoniques, à la sortie de
discothèques (Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil à l’appui d’un projet
de loi portant modification de la loi sur les établissements publics du
16.12.2000, séance du 26.3.2001, Bulletin Officiel des Délibérations du Grand
Conseil 166, 2000-01, vol. 2, p.2781). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral
a considéré que le seul moyen de lutter contre les nuisances sonores nocturnes
excessives consistait à limiter les heures d’ouverture des établissements tels
que les discothèques, à mesure qu’il n’est pas possible d’agir directement sur
le déplacement des piétons qui, en criant, dérangent les habitants du centre
ville. Il en a déduit que la nécessité de l’article 74 du règlement de police
de la Ville de Neuchâtel ne saurait être sérieusement contestée et a en conséquence
rejeté le recours formé par sept propriétaires exploitants de
cabarets-dancings, qui se plaignaient de son inconstitutionnalité. Le Tribunal
fédéral s’était néanmoins posé la question dans cet arrêt de savoir si une
mesure moins incisive n’aurait pas permis d’atteindre le même but. De ce point
de vue, il avait envisagé comme solution alternative une mesure dont
l’application se serait limitée aux seules discothèques, dès lors qu’il est
établi que c’est la clientèle de ces établissements qui cause le plus de bruit
nocturne, alors que les clients des cabarets sont plus discrets. A l’époque où
cet arrêt a été rendu, la législation cantonale ne faisait pratiquement pas de
différence entre les cabarets-dancings et les discothèques. Le seul élément qui
distinguait patente de cabarets-dancings et patente de discothèques résidait en
effet dans la simple faculté de présenter pour les premiers des attractions.
Une discothèque pouvait donc, sans avoir à s’astreindre à des contraintes
supplémentaires, se doter facilement de la patente de cabaret-dancing. Cela
avait pour conséquence que les exploitants d’établissements avaient tendance à
requérir une patente de cabaret-dancing même si dans les faits, leur établissement
était incontestablement exploité comme une discothèque (Rapport du Conseil
d’Etat au Grand Conseil du 16.12.2000, op.cit., p.2763). Le rapport de la Commission
spéciale du règlement de police de la Ville de Neuchâtel avait ainsi établi que
parmi les dix-sept cabarets-dancings et discothèques recensés sur le territoire
communal, seuls trois n’avaient que la patente de discothèque, alors que
quatorze possédaient celle de cabarets-dancings. Le Tribunal fédéral a
finalement refusé de fixer des heures de fermeture différenciées pour ces deux
types d’établissement, mentionnant en particulier que la mesure consistant à
avancer l’heure de fermeture des discothèques par rapport à celle des cabarets-dancings
n’aurait été d’aucune efficacité, puisqu’elle n’aurait pas permis d’atteindre
effectivement tous les établissements publics visant, dans la réalité des
faits, les prestations et la clientèle caractéristiques de ce type
d’établissement.
5. Depuis,
la législation cantonale a cependant été modifiée, dans le but de bien
distinguer les deux catégories d’établissements publics constitués par les
cabarets-dancings d’une part, les discothèques d’autre part. En date du 26 mars
2001, une loi portant modification de la LEP a été adoptée, laquelle, en son
article 18, oblige désormais les cabarets-dancings de présenter des attractions
de cabaret, telles que strip-tease ou autres spectacles de variété semblables.
L'article 61 LP n'a en revanche pas été modifié. Un amendement à l'article 18
al.2 concernant les cabarets-dancings à la teneur suivante : "L'heure de
fermeture est fixée à 4 heures du matin" a été clairement refusé (BGC
précité, p.2783-2786), dans le but en particulier de préserver les compétences
des communes qui connaissent le mieux les besoins de leurs habitants et les
conditions locales. Les délibérations ont aussi démontré que le législateur se
souciait des conditions de travail des artistes de cabaret.
On ne saurait
admettre, sur la base du dossier, qu'il est établi aujourd'hui que les clients
des cabarets-dancings sont des clients discrets et tranquilles par rapport à
ceux des discothèques, d'autant plus que, comme l'a relevé le premier juge, il
suffirait finalement d'assez peu de chose pour bénéficier d'une autre patente
que celle de discothèque, en prévoyant des attractions qui ne sont pas
obligatoirement à caractère sexuel s'il y avait à cela un intérêt économique.
Par ailleurs,
les cabarets-dancings ne sauraient se plaindre d'une inégalité de traitement du
fait que dans des communes voisines les heures de fermeture seraient plus
tardives. Il appartient à l'évidence aux communes de préserver la tranquillité
nocturne et le besoin de sommeil des habitants et de voir comment la protéger.
Les circonstances locales, en particulier la question de savoir si
l'établissement est situé dans un quartier d'habitation ou non, sont
déterminantes. Au surplus d'autres raisons peuvent certainement conduire à un
traitement identique de ces établissements publics en ce qui concerne leurs
heures de fermeture, même si la question a été envisagée essentiellement sous
l'angle du bruit.
Il résulte de
ce qui précède que la violation de la Constitution invoquée n'est pas manifeste
de sorte que, compte tenu du pouvoir d'examen restreint de la Cour, le recours
doit être rejeté.
6. S’agissant
des infractions à la LSEE, retenues à charge des deux recourants, le premier
juge a considéré qu’il existait bien entre eux une relation de travail. Au vu
du dossier, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir ainsi abusé du
large pouvoir d’appréciation des preuves dont il dispose. Dans le système de la
libre appréciation des preuves, tout moyen de preuve, même des indices, sont
susceptibles d’emporter la conviction du juge, qui décide selon son intime conviction
si un fait est établi ou non (ATF 115 IV 267, JT 1991 IV 145). Le juge
doit donc apprécier la valeur probante des preuves de cas en cas, selon les
circonstances concrètes. Il doit cependant former raisonnablement sa
conviction, ce que l’exigence de motivation doit permettre de contrôler (Corboz,
in dubio pro reo, RJB 1993, p.221). Dans le cas d’espèce, le premier juge a
notamment fondé son intime conviction sur le fait que les recourants, qui ont
présenté le 8 avril 2002 une autorisation de travail, n’auraient en quelque
sorte fait qu’anticiper une décision favorable d’autorisation. Il a donc
considéré qu’au vu de la relation au moins pré-contractuelle liant les
recourants, il y avait eu lieu d’admettre que c’est bien en tant qu’employée de
G. que D. travaillait dans la nuit du 7 au 8 avril 2002 au cabaret X., et
non pas comme une amie prêtant main forte. Ce faisant, le premier juge n’a
manifestement pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation. La thèse
défendue par les recourants apparaît d’ailleurs particulièrement
invraisemblable. Sur ce point également, le recours doit en conséquence être
rejeté.
7. Intégralement
mal fondés, les pourvois de G. et D. doivent être rejetés et les frais de la
procédure de recours mis à la charge des recourants (art.254 CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours de G. et met à sa charge sa part des frais de justice arrêtée à 330
francs.
2.
Rejette le
recours de D. et met à sa charge sa part des frais de justice arrêtée à 550
francs.
Neuchâtel, le 19 janvier 2004