Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.51
Autorité:
Date décision:
19.08.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.183
Titre:
Mise en danger de la vie d'autrui (alcool à brûler et briquet).
Résumé:
Le fait d'asperger une personne d'alcool à brûler et de sortir un briquet de sa poche en lui disant "Je vais te finir" est constitutif d'une mise en danger de la vie d'autrui, par analogie avec la jurisprudence relative à l'utilisation des armes à feu et à l'application de l'article 129 CP.
Articles de loi:
Art. 129 CP/1937
Réf. : CCP.2002.51/fg-nv
A. Par
ordonnance du 21 janvier 2002, le ministère public a renvoyé M. devant le
Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour diverses
infractions (art.123, 126, 177, 180, 181, 156 CP et 19a LStup), commises pour
la plupart au préjudice de son épouse, [...], plaignante. M. était également
renvoyé devant le tribunal pour une prévention qualifiée de tentative de
meurtre (art.121 CP) ; subsidiairement de tentative de lésions corporelles
graves (art.122 et 21 CP), d'actes préparatoires délictueux (art.260ter CP), de
menaces (art.180 CP), de lésions corporelles simples (art.123 CP), d'injures
(art.177 CP) et de violation de domicile (art.186 CP) décrites au chiffre
VII 8 de l'ordonnance de renvoi de la manière suivante :
"le 16 juillet 2001, vers 19h30
pénétrant
contre la volonté de son épouse, dont il vivait séparé, dans l'appartement de
cette dernière, ceci par la fenêtre, subsidiairement par la porte
l'insultant
la frappant à
coups de poings et de pieds, lui causant une fracture du nez et divers
hématomes
l'aspergeant
d'alcool à brûler avec une bouteille prise dans une armoire
exhibant un
briquet et menaçant son épouse de lui mettre le feu
n'allant pas
plus loin en raison de l'intervention de l'enfant N., qui s'est couchée sur sa
mère
tentant ainsi de tuer son épouse"
A l'audience de
jugement, le procureur général a précisé que la prévention visée sous chiffre
VII 8 de l'ordonnance était l'article 260bis et non pas l'article 260ter. Le
président du tribunal a étendu la prévention à l'article 129 CP à l'encontre du
prévenu s'agissant de ce chiffre de l'ordonnance de renvoi.
B. Par
jugement du 21 mars 2002, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné M. à deux ans d'emprisonnement dont à déduire 157 jours
de détention préventive et au paiement des frais de la cause arrêtés à 4'900.00
francs. Il a ordonné le maintien de l'arrestation du condamné à disposition de
l'autorité compétente et le traitement ambulatoire du condamné durant
l'exécution de sa peine. Il a fixé à 3'000.00 francs le montant de l'indemnité
de dépens due par M. à la plaignante [...]. La peine a été prononcée en
application des articles 123/1, 129, 177/1, 180, 181, 186 CP et 19a LStup. Le
tribunal a pris en compte une responsabilité restreinte au sens de l'article 11
CP pour fixer la peine.
Les
premiers juges ont retenu, s'agissant des événements du 16 juillet 2001 relatés
sous chiffre VII 8 de l'ordonnance de renvoi, que le prévenu ne s'était pas
rendu coupable de tentative de meurtre en aspergeant son épouse d'essence, puis
en exhibant un briquet, l'intention de la tuer n'étant pas établie. En
revanche, ils ont considéré que ce faisant, le prévenu avait mis la plaignante
en danger de mort imminent car il aurait suffi d'une étincelle provenant du
briquet que tenait le prévenu pour que ses vêtements qui étaient souillés
d'alcool à brûler s'embrasent. Ils ont considéré que, compte tenu du caractère
hautement inflammable du liquide en cause, le prévenu avait voulu mettre la
plaignante en danger de mort en exhibant son briquet. Ces actes s'inscrivaient
dans la logique de l'escalade, le prévenu ayant auparavant déjà exercé des
violences à l'encontre de son épouse et lui ayant adressé des menaces de mort,
ce qu'il a admis avoir fait à deux reprises avant le 16 juillet 2001. Les
premiers juges ont retenu les déclarations de la plaignante qui avait dit que
la bouteille d'alcool à brûler était quasiment pleine, qu'elle avait été
copieusement aspergée de liquide et qu'ensuite, le prévenu avait sorti son
briquet en déclarant "je vais te finir". Pour retenir la version de
la plaignante plutôt que celle du prévenu, les premiers juges se sont fondés
sur les déclarations divergentes du prévenu. Ils se sont également fondés sur
l'expertise confiée au Dr V. selon laquelle la crédibilité du prévenu est
faible, car il a une propension au remaniement de la réalité sur un mode
mythomaniaque. Les premiers juges ont également relevé que les déclarations du
prévenu selon lesquelles la majeure partie de l'alcool à brûler dont il avait
aspergé sa femme n'avait pas atteint celle-ci et s'était répandue par terre
étaient contredites par les déclarations des agents de police qui étaient
intervenus et qui n'avaient pas remarqué que le sol était mouillé. Les premiers
juges ont encore précisé que les agents de la police locale avaient relevé,
d'une part, une forte odeur d'alcool à brûler dont l'expérience de la vie
enseigne qu'elle ne peut pas avoir été causée par quelques gouttes et, d'autre
part, que les vêtements de l'épouse étaient souillés. Au surplus, le prévenu, fumeur,
avait son briquet sur lui.
Les
premiers juges ont également relevé que le prévenu avait déjà auparavant menacé
la plaignante, même devant la police, de sorte que les déclarations de la
plaignante selon lesquelles il avait dit "je vais te finir" n'avaient
rien d'invraisemblable, d'autant plus que 15 jours plus tard le prévenu a
également envoyé un message menaçant à la plaignante (t'es finie).
Les
premiers juges ont estimé que le prévenu, connaissant le caractère hautement
inflammable du liquide en cause, avait voulu mettre la plaignante en danger de
mort, que cet acte est illégal et que M. savait qu'il utilisait un moyen
inadmissible.
C. M.
se pourvoit en cassation contre ce jugement concluant à ce que la Cour dise et
constate que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui n'est pas
réalisée, à ce que la cause soit renvoyée au tribunal correctionnel pour qu'une
nouvelle peine soit prononcée, sans frais ni dépens. En bref, le recourant
conteste avoir mis la plaignante en danger de mort imminent intentionnellement.
En effet, le simple fait de sortir un briquet ne suffisait pas à mettre la
plaignante en danger de mort, il aurait encore fallu que le recourant allume
son briquet et l'approche de son épouse. Par ailleurs, comme la quantité
d'alcool dont la plaignante avait été aspergée n'avait pu être déterminée, il
était arbitraire de la part des premiers juges de retenir que, si ses vêtements
s'étaient enflammés, elle aurait été en danger de mort. Bien plutôt, elle
aurait risqué des lésions corporelles. Au demeurant, les premiers juges ont
retenu qu'il s'était vraisemblablement emparé de la première bouteille qu'il
avait trouvée sous la main et qu'au lieu d'alcool à brûler, elle aurait tout
aussi bien pu contenir du Coca-Cola.
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds renonce à
formuler des observations, de même que la plaignante. Le procureur général
conclut au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CP).
2. a)
Se rend coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'article 129
CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Selon
la doctrine et la jurisprudence, le danger suppose un risque de lésions. Il ne
suffit pas que la lésion soit simplement possible, elle doit apparaître comme
très probable ou vraisemblable. Le danger doit être concret, c'est à dire qu'il
faut un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses,
la probabilité ou un certain degré de probabilité que le bien juridique protégé
soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit
exigé. Il doit s'agir d'un danger de mort et non pas simplement d'un danger
pour la santé ou l'intégrité corporelle. Il faut encore que le danger soit
imminent c'est à dire qu'il existe un risque concret et sérieux qu'une personne
soit tuée et non pas seulement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa
santé et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le
comportement reproché à l'auteur (Corboz, Les principales infractions,
2ème édition, Stämpfli, Berne, notes 9ss ad art.129 CP et les références
citées).
S'agissant
du cas particulier des armes à feu, selon la doctrine et la jurisprudence, il y
a danger de mort imminent si le pistolet est chargé, une balle engagée dans le
canon, s'il est pointé à courte distance sur une personne et si l'auteur, le
doigt sur la détente, pourrait par un seul et unique mouvement, en appuyant sur
celle-ci, faire partir un coup de feu mortel. Il importe peu que l'auteur doive
vaincre une certaine résistance en appuyant sur la détente pour que le coup
parte; il suffit que le coup puisse partir inopinément sous l'effet d'une
impulsion mal contrôlée (Corboz, op. cit., notes 22ss ad art.129 CP et
les références citées).
b)
La Cour de cassation pénale est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). On ne parlera d'arbitraire ou de constatation manifestement
erronée que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant
en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30), ou si elle a abusé
de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 101 Ia 127),
lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de
la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable
(ATF 123 I 1, 121 I 113, 121 I 31, 118 Ia 30 et les autres arrêts cités).
3. En
l'occurrence, c'est de manière à lier la Cour de cassation pénale que les premiers
juges ont considéré que la plaignante avait été aspergée d'alcool à brûler de
manière à souiller ses vêtements et non pas de quelques gouttes seulement
compte tenu des constatations des agents de la police locale, qui avaient
également remarqué une forte odeur d'alcool à brûler dans l'appartement. Même
si, comme il le prétend, le recourant aurait pu prendre n'importe quelle
bouteille qui se trouvait à sa portée pour asperger la plaignante de son
contenu, il n'a pu ignorer qu'il avait pris une bouteille d'alcool. L'odeur qui
se dégage de cette substance ne pouvait laisser planer aucun doute. C'est aussi
de manière à lier la Cour de cassation pénale que les premiers juges ont retenu
que le recourant avait sorti son briquet. Compte tenu de l'état d'excitation
dans lequel il se trouvait et de sa volonté de s'en prendre à son épouse le
jour en question, il n'était pas arbitraire de la part des premiers juges de
considérer que le recourant aurait pu actionner son briquet et qu'une étincelle
aurait suffi pour que l'alcool prenne feu et que les vêtements de la plaignante
s'embrasent. Il y a lieu de retenir à cet égard que l'alcool à brûler est
volatile et que ce liquide peut s'enflammer très facilement. L'analogie faite
par les premiers juges avec la jurisprudence s'agissant de l'utilisation des
armes à feu et de la mise en danger d'autrui apparaît pertinente.
Par ailleurs, si l'alcool
s'était enflammé et que les vêtements de l'épouse avaient pris feu, elle se
serait trouvée en danger de mort. Il est notoire que certaines personnes
s'immolent par le feu et que des brûlures graves peuvent avoir des conséquences
mortelles. Par ailleurs, en agissant comme il l'a fait, le recourant savait
qu'il créait une situation dangereuse pour la vie de la plaignante. Il l'avait aspergée
d'alcool à brûler et a volontairement sorti son briquet. Il ne pouvait ignorer
qu'il suffisait d'une étincelle pour que les vêtements de son épouse
s'embrasent, ce qui la mettrait en danger de mort. Par ailleurs, le jour en question,
le recourant voulait véritablement du mal à son épouse puisque après l'avoir
aspergée d'alcool et avoir sorti son briquet, il l'a encore frappée violemment
et lui a causé des contusions multiples de la face. Selon l'un des médecins qui
a été interrogé, les coups étaient d'une violence telle que le traumatisme
aurait pu se compliquer d'hématome intracérébral, ce qui aurait mis la vie de
la patiente en danger (D.290).
4. Il
résulte de ce qui précède que les premiers juges ont correctement fait
application de l'article129 CP. Le recours doit être rejeté et le recourant
condamné aux frais de la procédure de recours. Il n'y a pas lieu à allocation
de dépens, la plaignante n'ayant pas présenté d'observations substantielles.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à 660.00 francs.
Neuchâtel, le
19 août 2002
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La
présidente