Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.38
Autorité:
Date décision:
07.11.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prévention d'abus sexuel commis par le prévenu sur son fils de 4 ans abandonnée. Valeur probante des expertises de crédibilité. Refus d'administrer des preuves (témoignage).
Résumé:
**Acquittement d'un père prévenu notamment d'abus sexuel sur son fils de 4 ans, en raison d'un manque de crédibilité des déclarations de l'enfant.
Valeur des expertises : la crédibilité des déclarations qu'elles contiennent incombe au tribunal. Le juge n'est pas lié par les conclusions d'une expertise, mais doit motiver sa décision s'il entend s'en écarter (rappel de jurisprudence) (cons.2b).
Règles à respecter en matière d'évaluation de la crédibilité des déclarations des enfants (cons.4c)
Il n'est pas arbitraire de refuser d'entendre des témoins dont l'avis est bien connu (cons.3a).
____________________
Par arrêt du 16.06.2003. (Réf.: 1P.652/2002), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 181 CP/1937
Art. 187 CP/1937
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 16.06.2003
Réf.: 1P.652/2002
Réf Réf. : CCP.2002.38/nv
A. Aux
termes d’une ordonnance de renvoi du 21 novembre 2000, Q. était prévenu de lésions
corporelles simples, commises à Peseux, le 9 janvier 1998 devant la crèche (…)
au préjudice de M. et de leur fils C., d’injures, commises à Corcelles et à
Peseux le même jour au préjudice de M., de menaces, commises le même jour à
Peseux au préjudice de cette dernière, d’actes d’ordre sexuel avec un enfant,
commis à (…), à Corcelles, de fin 1997 à fin 1998, au préjudice de leur fils
C., né le 22 décembre 1994, ainsi que de violation d’une obligation
d’entretien, en concours avec un délit manqué de contrainte, commis à Corcelles
et en tout lieu dès la fin du mois de janvier 1999, au préjudice de son fils C.
et de son ex-épouse, M..
Par jugement du 7
février 2002, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné Q. à 3
mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une part des frais pénaux
arrêtée à 1'000.00 francs. Il a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de
lésions corporelles simples, de menaces et d’injures, ainsi que de violation
d’une obligation d’entretien, telles que décrites dans l’ordonnance de renvoi.
Il l’a par contre acquitté de la prévention de délit manqué de contrainte,
estimant qu’il n’était pas certain que Q. ait réellement voulu, en cessant de
verser les pensions dues à son fils et à son ex-épouse, faire pression pour que
l’exercice du droit de visite sur son fils reprenne. Le tribunal a également
abandonné la prévention d’actes d’ordre sexuel sur un enfant. Il a considéré
que, si l’on ne peut péremptoirement exclure que le prévenu ait commis certains
actes à l'encontre de son fils au sens de l’ordonnance de renvoi, ces faits
n’ont pas pu être prouvés ou démontrés par un faisceau d’indices, mais
paraissent au contraire plutôt improbables. Il a retenu que M., qui s’est
séparée de son mari en octobre 1996, a entrepris dès novembre de la même année
et jusqu’à fin 1998 diverses démarches pour faire limiter, voire suspendre et
supprimer le droit de visite de Q. sur leur fils, C.. Il a également relevé que
M. a consulté de nombreux médecins, dont quatre avec lesquels elle entretenait
des relations plus étroites qu’une relation ordinaire médecin-patient et qui se
sont fortement impliqués pour démontrer que C. faisait l’objet d’attouchements
lors de ses visites chez son père ; que le suivi thérapeutique de C. par
la Dresse D., pédo-psychiatre à Neuchâtel, a été interrompu après 8 mois par M.
qui n’a pas trouvé chez ce médecin l’écho qu’elle souhaitait à ses
demandes ; que depuis mars 1997, C. a été soumis aux questions de
nombreuses personnes, médecins ou relations assez proches de M., et que ces questions
étaient extrêmement suggestives pour l’amener à dire ce que son père lui
faisait subir pendant l’exercice des droits de visite. Il a encore relevé que
c’est à l’issue de ce contexte suggestif que l’expertise de C. a été effectuée
par la Dresse G. (expertise du 30 septembre 1999; D.432) ; que cette expertise qui
conclut à la commission d’actes d’ordre sexuel sur la personne de C. n’est
pas exempte de toute critique, attendu que la Dresse G. a eu des contacts avec
les Drs E. et L., proches de M., mais non avec la Dresse D., qu’elle s’est
prononcée sur un enregistrement vidéo de C. effectué chez le Dr F.,
comportementaliste à Paris, alors qu’elle-même n’avait pas visionné ladite
cassette. Le tribunal a en outre observé qu’aucune lésion sur C. n’a jamais été
constatée, excepté une ecchymose résultant de la dispute intervenue le 9
janvier 1998 entre ses parents ; qu’en mai 1999, l’enfant s’est frotté
l’anus parce qu’il avait été mal essuyé, mais qu’il a expliqué que cela le
démangeait parce que son « papa lui avait mis un doigt dans le
trou », alors que le droit de visite du prévenu n’était plus exercé à
cette époque ; que H., la jardinière d’enfants, a relevé à quelques
reprises des problèmes d’hygiène, C. arrivant à l’école dans des habits
sales ; que les mauvaises passes rencontrées à l’école par ce dernier ne
coïncidaient pas entièrement avec les droits de visite exercés par le
prévenu ; que le fait que C. ait léché les seins de sa maîtresse, I.,
durant l’année scolaire 1999-2000, ne constitue pas un indice sérieux de la
réalité des actes reprochés au prévenu ; enfin qu’il est peu probable que
le prévenu ait fait dormir C. nu, avec lui, alors que ce dernier n’était pas
encore propre. Tous ces éléments ont conduit le tribunal à s’écarter des
conclusions de l’expert G. et à en conclure, à l’instar de l’une des hypothèses
avancées par l’expert V., que C. n’avait pas été victime d’abus sexuels.
B. M.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à sa cassation et au renvoi
de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement, sous suite de frais et
de dépens. Elle reproche aux premiers juges d’avoir refusé de citer en qualité
de témoins la Dresse E. et le Dr J., d’avoir refusé d’ordonner une
contre-expertise en rapport avec celle établie par le Dr V., d’avoir renoncé à
obtenir des renseignements complémentaires de l’expert G., ainsi que d’avoir
abandonné la prévention de délit manqué de contrainte et celle d’actes d’ordre
sexuel avec un enfant.
C. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Boudry, tout comme le
ministère public, ne formulent ni conclusions, ni observations. Dans ses
observations du 15 avril 2002, le prévenu conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), par la plaignante qui est
intervenue aux débats, le pourvoi est recevable.
2. a)
La jurisprudence rendue en application de l’article 4 aCst, mais qui garde
toute sa valeur sous l’empire de l’article 9 Cst, reconnaît au juge un
important pouvoir d’appréciation dans la constatation des faits et leur
appréciation, qui trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire (ATF 127
I 38 cons.2a p.41 ; 124 IV 86 cons.2 p.88, 120 Ia 31 cons.2a p.38, 118 Ia
28 cons.1a p.30, 116 Ia 85 cons.2b p.88 et les arrêts cités). A l’instar du
Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale n’intervient en conséquence pour
violation de l’article 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en
particulier lorsqu’il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en
contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu’il
méconnaît des preuves pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas
compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore
lorsque l’appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 128 I 81 cons.2
p.86 ; 127 I 38 cons.2a p.41 ; 124 IV 86 cons.2a p.88 ;
118 Ia 28 cons.1b p.30 ; 117 Ia 133 cons.2c p.139, 292 cons.3a p.294).
b) Savoir si une
expertise est convaincante ou non et, le cas échéant, si une nouvelle expertise
ou un complément d’expertise doit être requis, est une question d’appréciation
des preuves (ATF 128 I 81 cons.2 p.86 ; 106 IV 97 cons.2b p.99, 236
cons.2a p.238 ; SJ 1985 p.49 cons.1a p.51). L’appréciation de la
crédibilité des déclarations qui y figurent incombe au tribunal. Le juge n’est
en principe pas lié par les conclusions d’une expertise, qu’il apprécie
librement. Mais s’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait,
sans motif déterminant, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous
peine de verser dans l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas
les conclusions de l’expert n’enfreint pas l’article 9 Cst lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité
(ATF 128 I 81 cons.2 p.86 ; 122 V 157 cons.1c p.160 ; 119 Ib 254
cons.8a p.274 ; 118 Ia 144 cons.1c p.146). Tel est le cas notamment
lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination
ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou
lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie
autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 cons.3a p.130).
Les parties à la
procédure pénale ne peuvent faire valoir aucun droit à la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise, qui découlerait du droit à un procès équitable consacré à
l’article 29 alinéa 1 Cst ou du droit d’être entendu ancré à l’article 29
alinéa 2 Cst. Selon la jurisprudence, le juge est en droit de mettre fin à
l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles
ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 cons.6c.cc
p.135 ; 124 I 208 cons.4a p.211, 241 cons.2 p.242, 274 cons.5b p.285 et
les arrêts cités).
3. a)
En l’espèce, le refus des premiers juges d’entendre la Dresse E. et le Dr J. en
qualité de témoins ne prête pas flanc à la critique : ces deux médecins
qui ont connu la plaignante hors consultation ont certes suivi C. au moment des
faits reprochés ; le dossier contient de nombreuses pièces rédigées de
leurs plumes et qui attestent de leur conviction selon laquelle C. aurait fait
l’objet d’abus sexuels de la part de son père. Cette attitude si tranchée
dénote un parti pris certain en faveur de la recourante et sort du mandat
habituellement confié au médecin, si l’on en juge par les démarches multiples
et répétées effectuées auprès des différentes autorités, s’agissant de la
Dresse E., et des visites en soirée auprès de la plaignante même durant le
week-end en ce qui concerne le Dr J.. C’est donc à juste titre que les premiers
juges ont estimé que l’avis de ces deux médecins était bien connu et que leurs
témoignages étaient dès lors superflus au sens de l’article 188 alinéa 2 CPP.
Notons que si le tribunal de première instance a tenu à entendre la Dresse D.
qui s’est du reste montrée réticente à venir témoigner – ce qui paraît
démontrer par ailleurs son absence de parti pris en défaveur de M. -, c’est
qu’il lui paraissait indispensable qu’un témoignage neutre soit apporté.
b) C’est également à
tort que la recourante reproche aux juges de première instance de ne pas avoir
fait procéder à une contre-expertise suite aux conclusions contradictoires retenues
dans les expertises respectives de la Dresse G. et du Dr V. au sujet de la
crédibilité des déclarations de C. concernant les abus sexuels dont il aurait
été victime. L’expertise du 18 octobre 2001 réalisée par le Dr V. sur la
personne de M., qui a du reste librement accepté de s’y soumettre (D.722), est
fouillée, précise et très complète. Elle a été réalisée à l’issue de trois
consultations, d’un entretien avec le Dr F., à Paris, ainsi que sur la base du
dossier pénal. Contrairement à ce que la recourante et le Dr F. soutiennent,
elle a été menée de manière objective ; les réactions et le vécu subjectif
de l’examinateur pendant l’observation, que l’on peut lire dans le rapport
d’expertise, représentent une source
d’informations importante intervenant dans la formation du diagnostic, ainsi
que l’a expliqué le Dr V. (D.862), et traduisent un souci de transparence et
non un parti pris en défaveur de la recourante. Les considérations opérées par
le Dr V. au sujet de l’algodystrophie dont souffrirait la plaignante ne
sauraient davantage remettre en question les conclusions de son travail, bien
au contraire ; elles ont été menées dans le but de présenter un rapport
d’expertise complet, tout en insistant bien sur le fait qu’il n’était pas un
spécialiste de cette maladie. D’autre part, le Dr V. s’est expliqué de manière
convaincante sur les circonstances dans lesquelles l’expertisée a demandé à
filmer les entretiens et sur les raisons de son refus. S’agissant de l’analyse
faite de la cassette vidéo enregistrée le 8 février 1999 par le Dr F., à Paris,
et montrant l’interrogatoire de C. conduit par la plaignante, son travail s’est
limité à examiner la relation entre M. et C.. Sur cette base ainsi que sur
celle du dossier, l’expert V. en a conclu que C. avait été soumis à une forme
d’interrogatoire extrêmement suggestive assortie de pressions massives,
correspondant aux techniques de « lavage de cerveaux » et s’est
déclaré persuadé « qu’en soumettant, pendant plusieurs mois, un jeune
enfant encore en phase d’acquisition du langage à un « drill » comme
celui que C. semble avoir subi, on peut obtenir de lui qu’il formule des
accusations mensongères ». Il a dès lors contesté les conclusions de la
Dresse G. selon laquelle l’enregistrement vidéo du 8 février 1999 constituait
une « révélation valable ». Il en a conclu « qu’en ce qui
concerne les mauvais traitements que le prévenu aurait fait subir à son fils,
l’hypothèse d’une déformation de la réalité par la mère, déformation transmise
à l’enfant par le biais de mécanismes de suggestion et de pression extrêmement
importants, ne peut être écartée » (D.790). Par souci d’être complet, il a
encore cité, dans son complément d’expertise du 20 octobre 2001, les sources
sur lesquelles il s’est fondé pour asseoir son raisonnement s’agissant de la
crédibilité des déclarations de C.. Se bornant à émettre une appréciation de la
crédibilité des déclarations faites par C., on ne saurait lui reprocher de ne
pas s’être entretenu avec ce dernier. Il est par ailleurs douteux qu’une
contre-expertise de crédibilité, menée près de 6 ans après les faits, puisse
apporter des éléments déterminants, compte tenu du fait que C. avait entre 2 et
3 ans au moment des faits suspectés et qu’il serait vraisemblablement
impossible de faire le tri entre ce que l’enfant a réellement vécu et ce qu’il
a mémorisé des récits entendus par sa mère et leur entourage, voire les
éléments fantasmatiques qui pourraient s’y ajouter.
c) Le tribunal de
première instance n’a pas davantage fait preuve d’arbitraire en renonçant à
obtenir des renseignements complémentaires de la part de l’expert G.. Ainsi que
cette autorité l’a expliqué, la Dresse G., d’une part, informée de ce que
l’enregistrement vidéo déroulé au cabinet du Dr F., à Paris, n’avait pas été
effectué le 4 décembre 1998, mais bien le 8 février 1999 et que, de ce fait,
les déclarations qui y étaient contenues n’étaient de loin pas les premières de
l’enfant, et d’autre part, ayant reconnu ne pas avoir visionné la cassette,
mais s’étant contentée de prendre connaissance des notes du juge d’instruction
s’y référant versées au dossier, a déclaré que ces nouveaux éléments ne
changeaient rien à ses conclusions. Dans ces conditions, le tribunal
correctionnel n’a nullement outrepassé son pouvoir en refusant que cette
cassette vidéo soit postérieurement à son expertise visionnée par la Dresse G..
4. La
recourante reproche aux premiers juges d’avoir fait preuve d’arbitraire en abandonnant
la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants à l’encontre du prévenu.
a) Contrairement à ce
que soutient la recourante, c’est sans arbitraire que le tribunal correctionnel
a considéré que les accusations d’abus ont été le prolongement de grandes
difficultés conjugales rencontrées par les époux. Comme l’a relevé le tribunal,
le droit de visite a été fixé dans une ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 24 octobre 1996. Moins d’un mois plus tard, la plaignante
entreprenait des démarches pour que ce droit de visite cesse en raison de
menaces dont elle avait fait l’objet. Une curatelle a été instaurée le 4
juillet 1997 aux fins de veiller au bon déroulement du droit de visite de Q.
sur son fils. Par la suite, les demandes de suspension du droit de visite,
déposées par la plaignante ou par l’entremise de divers médecins, se sont succédées.
C’est dans ce contexte que C. a été suivi par la Dresse D. de janvier à fin
septembre 1998 en raison de problèmes de comportement, de santé et de propreté.
Les allusions, puis les accusations d’actes d’ordre sexuels que Q. aurait
commis sur C. ont été formulées dans le prolongement de ces différentes requêtes,
ce qui ne signifie d'ailleurs pas qu’elles aient été avancées sans raison, dans
le seul but de nuire au prévenu.
b) Les premiers juges
n’ont pas davantage fait preuve d’arbitraire en considérant que les
constatations opérées par les Drs E., J., L. et F. devaient être appréciées
avec retenue compte tenu des relations étroites qu’a entretenues la plaignante
avec ceux-ci, relations qui vont plus loin que celles existant habituellement
entre un médecin et son patient. Les éléments apportés par l’expert V. dans la
partie « discussion » de son rapport d’expertise du 18 octobre 2001
ne peuvent que conforter l’autorité de céans dans cette conviction. Ce dernier
observe en effet « que l’usage sélectif de processus dissociatifs
(rencontré chez l’expertisée) constitu(e) un des ressorts de fonctionnement
d’un système pathologique dont une des caractéristiques est qu’il permet à
l’expertisée de faire écrire par d’autres une histoire douloureuse dans
laquelle elle apparaît comme un personnage, comme une victime passive. Ainsi,
ce sont les médecins de son entourage auxquels elle a présenté les symptômes
produits par son fils qui lui ont, dit-elle, ouvert les yeux » (D.787).
c) En ce qui concerne la
crédibilité des déclarations faites par C., examen qui n’incombe pas au
médecin, mais qui est bien une question d’appréciation des preuves qui
appartient au tribunal, contrairement à ce que soutient la recourante (v.
cons.2b du présent arrêt), on ne peut faire grief aux premiers juges d'avoir
émis des doutes à ce sujet. Ils ont expliqué de manière convaincante et
détaillée les raisons pour lesquelles ils se sont écartés des conclusions
tirées par la Dresse G. en la matière et ont préféré celles de l'expert V. qui
a fourni une analyse fouillée, précise et convaincante sur ce point en
particulier. Les développements scientifiques présentés par ce médecin au sujet
de la crédibilité des enfants rejoignent de plus en tous points les éléments
dégagés par la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette autorité a
précisé dans un arrêt récent quels étaient les critères pour apprécier la
crédibilité des déclarations faites par un enfant, en présence d’une suspicion
d’abus sexuels commis sur sa personne (ATF 128 I 81) ; il a relevé en
particulier le fait que l’examen devait en premier lieu se concentrer sur le
caractère suggestif ou non de la personne examinée en recourant à des méthodes
d’analyse reconnues. Le Tribunal fédéral a également précisé qu’il était
inadmissible de se contenter d’écarter les éléments suggestifs d’une expertise
et de ne fonder ses conclusions que sur des formes de communication
non-verbales pour conclure à la réalité des faits suspectés, rappelant au
passage que des comportements à connotation sexuelle constatés chez un enfant
ne constituent pas des indices fiables d’abus sexuels (ATF précité, cons.3c
p.89). En l’espèce, la Dresse G. dans son expertise se référe à
l’enregistrement vidéo effectué chez le Dr F. – qu’elle a daté du 4 décembre
1998 par erreur - pour apprécier la crédibilité des déclarations de C., les
qualifiant de « révélations valables car plus proches des faits
suspectés », reconnaissant elle-même que les différents interrogatoires
ultérieurement menés ont perdu de leur qualité informative. Or, comme les
premiers juges l’ont à juste titre relevé, d’une part, cet enregistrement ne
contient de loin pas les premières déclarations de l’enfant puisqu’elles ont
été faites le 8 février 1999 et, d’autre part, il s’est avéré que la Dresse G.
a émis cette appréciation sans visionner ladite cassette. Le fait que cette cassette
ne lui ait pas été transmise avec le dossier ne l’empêchait pas de la demander
au greffe, puis de la visionner. Relevons que les premières déclarations de C.
ont été faites à la plaignante, et qu’avant que soient enregistrées ses
déclarations, C. a été soumis à toute une série d’interrogatoires menés par
différentes personnes en méconnaissance flagrante des méthodes d’analyse
pratiquées actuellement. Ainsi que le relève le Tribunal fédéral dans l’arrêt
précité, une influence suggestive de l’environnement social ne se produit pas
forcément par infiltration ou par éléments appris par cœur. Le climat familial
global dans lequel sont conduits les entretiens au sujet d’éventuels abus, où
des questions suggestives sont posées et où les déclarations correspondantes de
l’enfant sont reçues favorablement ou à tout le moins sans les remettre en
question, engendre également une influence suggestive (ATF 128 I 81 cons.3a
p.88). On ne peut pas écarter l’hypothèse que tel ait été le cas en l’espèce,
même si la Dresse G. s’est refusée à suivre cette voie.
A ces considérations s’ajoutent les
différents éléments relevés avec pertinence et précision par les premiers
juges, à savoir notamment l’absence de blessures constatées sur C., le fait que
ce dernier se soit frotté l’anus en mai 1999 en expliquant que son père lui
avait « mis le doigt dans le trou », alors que le droit de visite
avait été interrompu depuis décembre 1998, le fait que les périodes de forte
agitation de C. à l’école relevées par H., la jardinière d’enfants, ne
coïncidaient pas toujours avec l’exercice du droit de visite du prévenu, ainsi
que le fait qu’il est peu probable que C. ait réellement dormi nu avec son père
alors qu’il n’était pas encore propre à l’époque. Les premiers juges n’ont
ainsi pas fait preuve d'arbitraire dans leur appréciation en retenant que, si
la certitude absolue que Q. n’a pas commis certains des actes figurant dans
l’ordonnance de renvoi au préjudice de son fils ne peut pas être acquise, ces
faits ne pouvaient être prouvés avec un faisceau d’indices suffisants et
paraissaient au contraire plutôt improbables.
5. La
recourante invoque ensuite l’arbitraire dans l’abandon de la prévention de
délit manqué de contrainte, estimant qu’il ressort clairement des déclarations
du prévenu qu’il a refusé de s’acquitter des pensions alimentaires dues à son
fils et à la plaignante pour faire pression sur cette dernière afin de rétablir
le droit de visite sur son fils et de ne pas alimenter les procédures intentées
contre lui. Ce qu'une
personne sait, veut, envisage ou accepte et ce dont elle s'accommode relève, en
principe, du fait et lie la cour de céans en vertu de l'article 251 alinéa 2
CPP (ATF 119 IV 171). En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que les
déclarations du prévenu faites au juge d’instruction le 19 août 1999 (D.387)
traduisaient mal sa volonté réelle, à savoir qu’il refusait de payer les
pensions dues en réaction au fait qu’il ne pouvait plus voir son fils et non,
comme il l’a indiqué, pour faire pression sur son ex-épouse afin de rétablir le
droit de visite. Vu sous l’angle étroit de l’arbitraire, cette interprétation
peut-être discutable du tribunal de première instance ne paraît pas
insoutenable. On voit en effet mal comment le prévenu aurait pu espérer
rétablir le droit de visite sur son fils en privant ce dernier et la plaignante
de leurs moyens de subsistance. En outre et surtout, il ne ressort nullement du
dossier que le prévenu ait manifesté envers la plaignante l'intention d'exercer
sur elle une pression (voir en particulier les déclarations de cette dernière
(D.383). Le non paiement des pensions étant déjà réprimé comme tel, un concours
idéal de délits ne peut résulter seulement des éventuels mobiles du prévenu.
6. Au
vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La
recourante, qui succombe, doit être condamnée aux frais judiciaires de la
présente instance (art. 254 al.1 CPP) et pour des motifs d'équité (art.91
al.2 CPP) à payer une indemnité de dépens à l'intimé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice arrêtés à 880.00 francs et à verser à l'intimé
une indemnité de dépens de 400.00 francs.
Neuchâtel, le 7 novembre 2002
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges