Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.19
Autorité:
Date décision:
10.12.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Sursis. Conditions subjectives en cas de violation persistante d'une obligation d'entretien.
Résumé:
Père n'ayant jamais payé aucune pension pour sa fille, du divorce prononcé en 1989 jusqu'à sa condamnation, en 2001, pour violation d'obligation d'entretien et infraction LCR.
Arbitraire nié dans la constatation des manquements à l'obligation d'entretien (emplois multiples et divers, apparemment pas rémunérés mais démontrant les capacités de gain du prévenu et lui ayant procuré assez de fonds pour payer au moins partiellement les pensions).
Rejet du moyen tiré, audacieusement, de l'erreur de droit pour l'infraction LCR, le recourant ayant récidivé quelques semaines après sa première interpellation.
Refus du sursis justifié, l'affirmation d'une prétendue bonne volonté permanente ne suffisant plus à un pronostic favorable, pour celui qui n'a jamais rempli son obligation et n'allègue même pas un revirement.
Articles de loi:
Art. 20 CP/1937
Art. 41 CP/1937
Art. 217 CP/1937
A. Par
jugement du 21 décembre 1989, le Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce de T.T. et G.T., en attribuant à la mère
l'autorité parentale sur l'enfant J., née le 13 mai 1988, et ratifiant la
convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 17
août 1989. Ladite convention prévoyait, à charge du père de J., le paiement
d'une pension mensuelle de 350.00 francs jusqu'à l'âge de 6 ans, 400.00 francs
jusqu'à l'âge de 12 ans et 450.00 francs jusqu'à la majorité ou l'indépendance
financière, avec indexation, pour la première fois le 1er janvier 1990, à
l'indice suisse des prix à la consommation.
B. Le
10 avril 2001, l'ORACE, chargé dès 1992 du recouvrement des contributions
d'entretien précitées, a porté plainte pénale contre T.T., en relevant que ce
dernier n'avait jamais versé la moindre pension pour sa fille dès janvier 1992
et qu'une condamnation à trois mois d'emprisonnement, prononcée le 24 mai 2000,
n'avait entraîné aucun changement d'attitude.
Par ailleurs, le 5 avril
2001 à 21 heures 30, T.T. a été interpellé sur la route des Falaises, à
Neuchâtel, tandis qu'il conduisait un véhicule de marque Ford portant des
plaques attribuées à une autre automobile et dépourvu d'assurance
responsabilité civile.
C. Après
avoir entendu le prévenu à l'audience du 18 décembre 2001, tandis qu'il
purgeait la peine d'emprisonnement susmentionnée, le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné T.T. à quatre mois d'emprisonnement
sans sursis, en retenant les deux préventions dirigées contre lui. S'agissant
de la violation d'obligation d'entretien, le tribunal a considéré que le
prévenu, pourtant en bonne santé et dans la force de l'âge, se contentait
d'emplois précaires et peu rémunérés, sans faire les efforts nécessaires pour
remplir son obligation d'entretien. De surcroît, il s'était acheté durant
l'année 2000 une automobile valant 2'800.00 francs, alors même qu'il ne payait
rien pour sa fille.
D. T.T.
recourt contre le jugement précité, en reprochant au premier juge une
appréciation des faits erronée et arbitraire et en invoquant par ailleurs
l'erreur de droit, s'agissant de l'infraction LCR.
E. La
présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule
aucune observation. Le substitut du procureur général renonce également à toute
observation et conclut au rejet du recours. Enfin, l'ORACE conclut au rejet du
recours, sur le principe de la condamnation, mais admettrait la conclusion
subsidiaire du recourant, tendant à l'octroi d'un sursis conditionné au
paiement des pensions courantes.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé
dans le délai utile et dans les formes requises, le pourvoi est recevable à ce
titre.
2. Selon
le recourant, il serait arbitraire de retenir, comme l'a fait le premier juge,
qu'il n'a pas fait tout ce qu'il pouvait pour s'acquitter de son obligation
d'entretien. Les diverses explications fournies dans le recours suffisent
cependant à écarter ce grief. Il en ressort, en effet, que T.T. a exercé divers
emplois, apparemment peu stables mais démontrant un certain nombre de
ressources personnelles, lesquelles permettent de considérer sans arbitraire
qu'une telle instabilité professionnelle traduit un manque de volonté d'assumer
ses obligations, au sens de la jurisprudence relative à l'article 217 CP. En
outre, le recourant admet lui-même que, dans la dernière période précédant son
incarcération, son activité de photographe et d'éditeur de disques lui
rapportait 2'000.00 à 2'500.00 francs brut par mois. Comme il ne payait aucun
loyer (voir son procès-verbal d'audition du 4 juin 2001, D.39), les revenus
précités devaient lui permettre de payer, au moins partiellement, les pensions
dues en faveur de sa fille. Quant au fait que l'acquisition d'un véhicule
automobile serait indispensable à l'acquisition de son revenu, le recourant ne
paraît pas l'avoir soutenu en première instance et il ne le rend pas
vraisemblable dans son recours, au point que l'admission du contraire serait
arbitraire.
Ce premier grief
apparaît ainsi mal fondé.
3. En
ce qui concerne l'infraction LCR, le recourant dit s'être fié aux
renseignements donnés par son garagiste, lequel lui aurait dit qu'il pouvait
utiliser les plaques de son véhicule accidenté, en les apposant durant la
réparation de ce dernier sur l'automobile de remplacement qui lui était
procurée.
D'une part, il est plus
que douteux que de telles assurances aient été fournies de bonne foi, dès lors
que le véhicule prêté n'était plus au bénéfice d'un permis de circulation
valable depuis le 15 janvier 1998. A cela s'ajoute que le recourant ne pouvait
ignorer n'avoir plus payé ses propres primes d'assurance responsabilité civile
dès octobre 2000. Enfin et surtout, le dossier révèle qu'après l'interpellation
du 5 avril 2001, ici en cause, T.T. a de nouveau été interpellé, le 4 juin 2001
à Bienne, exactement dans les même conditions ! S'il avait agi, jusqu'au 5
avril, par méconnaissance de sa situation uniquement, il n'aurait évidemment
pas continué de le faire par la suite. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est
donc pas sérieux.
4. Le
recourant conclut subsidiairement à l'octroi du sursis. A ce sujet, la Cour de
cassation pénale n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier
juge, mais seulement à examiner si le tribunal de première instance a respecté
son pouvoir d'appréciation en la matière (RJN 1994, p.96).
En l'espèce, le Tribunal
de police du district de La Chaux-de-Fonds a retenu, à juste titre, que les
conditions objectives de l'octroi du sursis étaient réunies. Il n'a toutefois
pas estimé pouvoir formuler un pronostic favorable quant à l'effet d'une telle
mesure, vu les antécédents judiciaires du prévenu et vu les déclarations de ce
dernier en audience, selon lesquelles il ne souhaite pas exercer d'autre
activité. S'agissant des condamnations antérieures du recourant, il semble
certes que l'antécédent le plus fâcheux, soit la condamnation du 24 mai 2000,
pour violation d'obligation d'entretien déjà, ne soit en force que dès le 23
juin 2001, soit postérieurement à la plainte du 10 avril 2001 (voir à ce sujet
le courrier de l'ORACE, du 14 août 2001, D.49, alors que le dossier antérieur
du tribunal de police n'est malheureusement pas joint). Dans ces conditions, le
jugement du 24 mai 2000 ne pouvait être pris en compte pour mesurer la gravité
d'un délit commis antérieurement à sa notification. En revanche, l'appréciation
relative à l'octroi du sursis doit être portée au jour de la nouvelle
condamnation, en fonction notamment du comportement manifesté jusqu'à cette
date. Dans la mesure où celui du recourant ne s'était aucunement modifié depuis
juin 2001, alors qu'il avait connaissance du jugement antérieur et de la
nouvelle procédure pénale dirigée contre lui, le premier juge pouvait
légitimement en tenir compte, en sa défaveur. Quant au fait de se contenter
ouvertement d'une situation professionnelle très modeste, il n'est pas en soi
blâmable, mais il le devient lorsque l'auteur de cette déclaration n'a jamais
rempli son obligation d'entretien et a déjà été rendu attentif à ses
manquements par l'autorité judiciaire, à au moins deux reprises (en 1993 et
2000). En pareille situation, on attendrait du condamné qu'il énonce et rende
vraisemblable, en vue de l'octroi du sursis, une prise de conscience et un
changement d'attitude. La seule affirmation d'une bonne volonté continuelle,
alors même que les faits et jugements antérieurs démontrent le contraire,
n'était pas convaincante, de sorte que le tribunal de police n'a pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation en tenant un pronostic favorable pour impossible.
5. La
Cour de cassation pénale est par ailleurs liée, dans son examen, par les motifs
du pourvoi et elle n'a donc pas à discuter, en particulier, la quotité de la
peine, qui n'est pas remise en cause.
6. Le
pourvoi sera donc rejeté, aux frais du recourant, sans qu'il y ait lieu à
dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 480.00 francs.
3.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 10 décembre 2002