Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.107
Autorité:
Date décision:
24.03.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Ajournement de la procédure. Disjonction de causes. Condamnation aux dépens dans la motivation écrite du jugement. Interdiction de reformatio in pejus également applicable aux dépens.
Résumé:
**Recourant condamné à une amende pour insoumission à une décision de l'autorité suite à son refus d'arrêter les travaux de construction d'une pergola malgré la décision communale allant dans ce sens.
Pouvoir discrétionnaire du premier juge à reprendre la procédure pénale afin d'éviter la prescription absolue de l'action pénale malgré l'ajournement qu'il avait prononcé de celle-ci jusqu'à droit connu sur le plan administratif.
La disjonction de causes n'est qu'une simple règle d'ordre que les parties ne peuvent contester (rappel de jurisprudence).
Le jugement rendu verbalement l'emporte sur sa motivation écrite. L'oubli d'allouer des dépens lors du prononcé oral du jugement ne peut être corrigé dans la motivation écrite. L'interdiction de reformatio in pejus s'appliquant également aux dépens, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'autorité inférieure.**
Articles de loi:
Art. 230 CPPN
Art. 251 al. 1 CPPN
A. D.
exploite l’établissement public dénommé [...] au Landeron. Le 27 avril 1999,
elle a déposé une demande de permis de construire en vue d’installer un couvert
sur la terrasse, mais a entrepris avec son ami, E., la construction d’une
pergola-terrasse sans attendre l’autorisation requise. Ils ont continué leurs
travaux en dépit de plusieurs injonctions de la Commune du Landeron d’arrêter les travaux. Ils ont dès lors été
chacun condamnés par le Ministère public, par ordonnance pénale du 30 juin
1999, à 300 francs d’amende et à 150 francs de frais, puis à 400 francs
d’amende et 150 francs de frais par le Tribunal de police du district de Neuchâtel
le 10 septembre 2000.
Par
décision du 26 octobre 2000, la Commune du Landeron a enjoint une nouvelle fois
D. et tout autre tiers pouvant l’assister de suspendre les travaux de construction
et d’installation de la pergola-terrasse sous menace des sanctions prévues à
l’article 292 CP. Cette dernière n’ayant pas davantage obtempéré, la Commune du
Landeron a déposé une nouvelle dénonciation et plainte le 14 novembre 2000.
Par
courrier du 17 janvier 2001, le président du Tribunal de police du district de
Neuchâtel a informé la Commune du Landeron qu’il suspendait la procédure jusqu’à
droit connu sur le plan administratif.
Le 9 février 2001, la
Commune du Landeron a déposé auprès du Ministère public une nouvelle plainte et
dénonciation à l’encontre de D. et de E., après que la prénommée a recouru
contre sa décision du 1er février 2001 refusant le permis de
construction sollicité et l’enjoignant de démolir la construction litigieuse
ainsi qu’à remettre les lieux en état. La décision du 3 juillet 2001 du
Département de la gestion du territoire rejetant le recours précité a fait
l’objet d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif.
A
l’issue de l’audience du 27 septembre 2001, le président du tribunal a indiqué
qu’il rendrait son jugement, sans nouvelle audience, à réception de l’arrêt du
Tribunal administratif.
Cet
arrêt n’ayant toutefois pas été rendu dans l’intervalle (ou ayant fait l'objet
d'un recours devant le Tribunal fédéral, comme l'indique le recourant ? Le dossier
ne permet pas de le dire), une nouvelle audience s’est tenue le 19 septembre
2002, afin de juger les prévenus avant que l’action pénale ne soit prescrite.
Le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné, par jugement du même
jour, D. à 800 francs d’amende, à 150 francs de frais ainsi qu’au versement
d’une indemnité de dépens de 200 francs. E. ne s’étant par contre pas présenté
à l’audience, sa citation chez D. étant revenue avec la mention "parti
sans laisser d'adresse", sa cause a été disjointe et une nouvelle audience
a été appointée au 24 octobre 2002, avec citation signifiée par voie édictale.
Le 24 octobre 2002, E. s’est présenté à
l’audience et a été condamné, selon le jugement écrit expédié le 4 novembre
2002, à 500 francs d’amende, à 150 francs de frais et à 200 francs de dépens.
B. E.
recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 30 novembre 2002, il ne paraît
pas contester les faits à la base de sa condamnation, ni le montant de l’amende
infligée. Il dénonce par contre le fait que le président du tribunal de police
ait dissocié sa cause de celle de D. à l’audience du 19 septembre 2002. Il
s’insurge ensuite contre le fait que le premier juge ait "annulé son
jugement du 27 septembre 2001" par lequel il avait décidé d’attendre le
jugement du Tribunal administratif avant de juger les prévenus, ce qui démontrerait
la partialité de ce magistrat à son égard. Enfin, il expose n’avoir été
condamné à verser une indemnité de dépens que dans la motivation écrite du
jugement, alors que tel n’avait pas été le cas lors du prononcé oral.
C. Dans
ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
reconnaît avoir omis de condamner le recourant à des dépens lors du prononcé
oral, raison pour laquelle il a réparé cet oubli dans la motivation écrite par
souci d’économie de procédure. Quant au Ministère public, il observe ne pas
s’opposer à cette manière de procéder et, tout en concluant au rejet du
recours, renonce au surplus à formuler des observations. La Commune du
Landeron, quant à elle, conclut également au rejet du recours sans formuler
d’observations. Par courrier du 19 décembre 2002, le recourant précise que son
recours ne se limite pas à la question des dépens, mais s'étend aussi à la
reprise de la cause avant droit connu sur le plan administratif, ainsi qu'à la
matérialité des faits de la prévention.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi du 30 novembre
2002 est recevable. En revanche, les griefs nouveaux développés dans les
observations du 19 décembre 2002 – quant à la matérialité des faits – sont
tardifs.
2. Le
recourant reproche au premier juge d’avoir fait preuve de partialité, d’une
part, en fixant une audience de jugement alors que le Tribunal administratif
n’avait pas encore rendu son arrêt sur le recours portant contre le refus de
permis de construire, et d’autre part, en disjoignant sa cause de celle de D..
a)
En l’espèce, le premier juge a indiqué, sur le procès-verbal d’audience du 27
septembre 2001, après avoir clos les débats, qu’il rendrait son jugement, sans
nouvelle audience, à réception de l’arrêt du Tribunal administratif et après
que les parties auraient pu faire part de leurs observations. Contrairement à
ce que semble soutenir le recourant, il n’y a pas eu alors de jugement, mais
simplement un ajournement du prononcé du jugement. En appointant une nouvelle
audience de jugement au 19 septembre 2002 malgré le fait que le jugement
attendu du Tribunal administratif n’avait pas encore été rendu, il n’a fait
qu’user de son pouvoir discrétionnaire en vue d’une saine administration de la
justice, compte tenu du fait que la prescription absolue de l’action pénale
approchait. Le recourant n'indique pas en quoi l'issue de la procédure
administrative eût été véritablement déterminante au pénal et, au vu du
dossier, elle ne l'était pas. La reprise de la procédure était donc conforme à
la loi.
b)
Il en va de même de la disjonction de la cause du recourant de celle de D.. Les
deux prévenus ont été cités à comparaître personnellement à l’audience du 19
septembre 2002, mais seule D. s’est présentée. Le recourant semble n'avoir pas
été atteint et il ne pouvait donc être jugé par défaut (art.215 al.3 LPP).
C’est pour cette raison que le premier juge a ordonné la disjonction des
causes, ce qui en soi n’est pas contestable. Les prescriptions sur la jonction et la disjonction des
causes (art.45 CPP) sont en effet de simples règles d’ordre ; leur
application est laissée en principe à l’appréciation de l’autorité saisie de la
cause et les parties n’ont pas de droit de recours de ce chef (RJN 6 II 19).
Au
vu de ce qui précède, il appert que le premier juge n’a fait qu’accélérer la
procédure afin d’éviter la prescription absolue de l’action pénale en recourant
aux moyens mis à disposition par le code de procédure pénale. On ne voit pas en
quoi il aurait fait preuve de partialité. Le recourant ne dénonce d’ailleurs
pas d’autres éléments que ceux vu ci-dessus. Ce grief ne peut qu’être rejeté.
c)
On ajoutera – car la question s'examine d'office – que si la prescription
absolue (atteinte à fin octobre 2002) a été évitée de peu, la prescription
ordinaire eût été atteinte le 27 septembre 2002, si la citation du 11 septembre
2002, même infructueuse, ne l'avait interrompue.
3. Le
recourant reproche par ailleurs au premier juge de l’avoir condamné, dans la
motivation écrite du jugement entrepris, à payer à la partie plaignante une
indemnité de dépens, alors qu’il ne l’avait pas fait lors du prononcé oral de
ce même jugement.
Aux
termes de l’article 230 al.2 et 3 CPP, le président rend son jugement
verbalement, en le motivant sommairement. Le dispositif est immédiatement noté
au procès-verbal. Une relation sommaire est notifiée aux parties dans les cinq
jours, à moins que le juge rédige la motivation complète du jugement et en
notifie une copie aux parties, notamment s’il le juge opportun (art.230a al.1
et 230b litt.a CPP). Selon la jurisprudence, le seul jugement qui existe, en
tant que décision de l’autorité judiciaire pénale, est celui que le président
du tribunal de police rend verbalement en audience publique, en le motivant
sommairement (RJN 1986, p.103 cons.2a). En principe, le dispositif du jugement
ne peut être modifié que par la juridiction de recours. Le tribunal qui a rendu
la décision ne peut procéder d’office ou sur requête qu’à des rectifications
d’erreurs manifestes de calcul ou d’écriture. L’inadvertance peut également
être corrigée d’office par l’autorité de recours (Piquerez, Procédure
pénale suisse, Zurich 2000, n°3082, p.671).
En
l’espèce, le premier juge a reconnu avoir omis de condamner le recourant aux
dépens de la partie plaignante qui avait pris une conclusion dans ce sens lors
du prononcé oral du jugement à l’audience du 24 octobre 2002. Cette omission ne
procédant toutefois pas d’une erreur manifeste de plume, mais bien d’un oubli,
il n’appartenait pas au premier juge d’y remédier dans la motivation écrite du
jugement, puisque seul le prononcé oral du jugement fait foi. Le principe de
l’économie de procédure avancé par le premier juge ne saurait davantage
justifier cette manière de faire, d’autant plus que si la réparation de cette
omission évitait effectivement un recours sur ce point de la part de la partie
plaignante, comme l’a observé le premier juge, elle exposait dans la même
mesure le jugement à un recours de la part du prévenu.
Il s’ensuit
que le jugement entrepris doit être cassé dans la mesure où il condamne le
recourant aux dépens de la partie plaignante. L’interdiction de la reformatio
in pejus, qui découle de l’article 251 al.1 CPP, s’applique également aux
dépens (RJN 7 II, p.89) ; un renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour statuer une nouvelle fois sur la question des dépens ne se justifie donc
pas.
4. Vu
le sort de la cause, il sera statué sans frais, ni dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet
partiellement le recours formé par E..
2.
Casse le
jugement du 24 octobre 2002 rendu par le Tribunal de police du district de
Neuchâtel en tant qu'il condamne le recourant à 200 francs de dépens.
3.
Rejette au
surplus le recours.
4.
Dit qu’il est
statué sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 24 mars 2003