Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.105
Autorité:
Date décision:
19.05.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.209
Titre:
Recevabilité d'un pourvoi en cassation dirigé contre un jugement du Tribunal de police rendu par défaut.
Résumé:
Depuis le 1er septembre 1998, date de la modification des dispositions légales relatives au défaut et au relief, la procédure de relief de tous les jugements rendus par défaut est soumise aux conditions valables pour les tribunaux siégeant avec le concours de jurés. La jurisprudence selon laquelle le condamné qui n'a pas la possibilité de demander le relief de son jugement, en raison du caractère fautif de son absence aux débats, peut se pourvoir en cassation contre ce jugement, est dès lors également applicable aux causes relevant du tribunal de police. Ainsi, la jurisprudence selon laquelle le pourvoi en cassation du condamné qui fait défaut devant un tribunal de police n'est pas recevable, car la voie du relief lui est ouverte (RJN 1983, p.106), ne trouve aucune application en regard des nouvelles dispositions en la matière (précision de jurisprudence).
Articles de loi:
Art. 217 CPPN
Art. 241 al. 1 CPPN
A. Par
jugement du 5 novembre 2002, le Tribunal de police du district de Boudry a notamment
condamné par défaut C. à trois mois et demi d’emprisonnement ferme dont à
déduire 13 jours de détention préventive subie, à trois ans d’expulsion ferme
du territoire suisse à titre complémentaire et à une part des frais de justice
arrêtée à 1'100 francs. Il a également révoqué le sursis dont avait été
assortie la peine de 16 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de C. le
21 septembre 2001 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Il a
retenu que C. s'était rendu coupable d’une tentative de vol, commise le 22 mars
2002 de concert avec M. et S. au préjudice de N.; de faux dans les certificats
par le fait de s’être fait établir, avoir détenu et utilisé un passeport
authentique falsifié, établi pour un tiers, et dans lequel il avait fait
apposer sa propre photographie; enfin, de rupture de ban pour avoir séjourné en
Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire
suisse pour une durée de cinq ans sans sursis rendue le 21 septembre 2001.
S’agissant
de la quotité de la peine, le premier juge a admis qu’une peine de trois mois
et demi d’emprisonnement était justifiée compte tenu de l’ensemble des circonstances,
en particulier des antécédents lourds du prévenu. Il a refusé d’octroyer le
sursis à l’exécution de la peine prononcée faute de pronostic favorable
possible.
Il
a en outre admis que la condamnation à trois mois et demi d’emprisonnement ne
constituait pas un cas de peu de gravité, raison pour laquelle la révocation du
sursis accordé à la peine infligée le 21 septembre 2001 par le Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel devait être prononcée.
Enfin,
il a jugé qu’une peine d’expulsion de trois ans, complémentaire à celle de cinq
ans prononcée antérieurement se justifiait, compte tenu de la récidive du
prévenu et du fait que ses attaches sont au Kosovo, où vit une bonne partie de
sa famille, et non en Suisse.
B. C.
se pourvoit contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la
cassation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et au renvoi de sa cause au
premier juge ou à tout autre tribunal pour nouveau jugement. Il ne remet pas en
cause le principe de sa culpabilité, mais conteste la quotité de la peine en
faisant valoir que le premier juge a fait preuve d’arbitraire dans la
constatation des faits en se basant essentiellement sur ses antécédents
judiciaires et en ne tenant compte ni de sa situation personnelle, ni des
circonstances dans les lesquelles s’est déroulée la tentative de vol. Il
formule les mêmes griefs s’agissant du refus du sursis à l’exécution de sa
peine ainsi que de la mesure d’expulsion ferme prononcée. Il s’oppose également
à la révocation du sursis à l’exécution de la peine prononcée le 21 septembre
2001, attendu que le premier juge aurait veillé à prononcer une peine
supérieure à trois mois afin d’éviter d’être en présence d’une peine dite de
peu de gravité permettant de renoncer à révoquer le sursis précédemment
accordé. En révoquant ce sursis, le premier juge aurait également méconnu la
jurisprudence selon laquelle il faut estimer l’effet d’une seconde peine qui
doit être subie pour décider s’il faut ou non révoquer le premier sursis.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du
recours, sans formuler d’observations; il se demande toutefois si le recourant
a pu prendre connaissance du jugement du 5 novembre 2002 rendu par défaut. Le
Ministère public, quant à lui, conclut à l’irrecevabilité du recours, compte
tenu du fait que le recourant n’a pas présenté une demande de relief du
jugement prononcé par défaut; subsidiairement, il conclut à son rejet. N. ne
présente pas d’observations.
D. Suite
à la demande formulée par deux fois par la présidente de la Cour de cassation
pénale, Me Isabelle Nativo dépose une procuration signée par le recourant la
légitimant à le représenter en procédure de recours. Dans ses observations du 7
février 2003 relatives à la conclusion d’irrecevabilité prise par le Ministère
public, elle conclut à la recevabilité du recours, estimant qu’une demande de
relief du défaut n’est pas une condition préalable au dépôt du pourvoi en
cassation, le recourant restant libre d’assister ou non à l’audience de
jugement.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a)
Sont susceptibles d’un pourvoi à la Cour de cassation pénale tous les jugements,
décisions ou ordonnances pénales des juridictions pénales de jugement ou de
leur président pour lesquels la législation cantonale ne prévoit pas une autre
voie de recours (art.241 al.1 CPP). La procédure de relief constitue
précisément l’une de ces autres voies de droit (RJN 1982, p.88, 1989, p.108).
Suite à la révision des dispositions légales relatives au défaut et au relief
qui est entrée en vigueur au 1er septembre 1998, le code de
procédure pénale ne distingue plus selon que le défaut intervient devant le
tribunal de police ou un tribunal siégeant avec le concours de jurés. Alors que
le relief était automatique devant le tribunal de police, à condition que le
prévenu défaillant en fasse la demande à temps, le relief n’était accordé par devant les tribunaux siégeant avec
concours de jurés que lorsque le requérant prouvait que son absence à
l’audience de jugement ne pouvait lui être imputée à faute. Les nouvelles
dispositions règlent dorénavant de manière uniforme la procédure en cas de
défaut de comparution (art.215 et 216 CPP) ainsi que les conditions du relief
du jugement rendu par défaut (art.217 CPP), en soumettant notamment le relief
de tous les jugements rendus par défaut aux conditions valables pour les
tribunaux siégeant avec le concours de jurés (Rapport du Conseil d’Etat au
Grand Conseil du 11.2.1998, Bulletin du Grand Conseil, vol. 163 II, p.1549). La
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit en matière de relief dans
les causes relevant des tribunaux siégeant avec concours de jurés peut donc
être maintenue.
L’article
217 al.1 CPP, dans sa teneur actuelle, prévoit que le condamné qui a été sans
sa faute empêché de se présenter aux débats peut demander le relief du jugement
prononcé par défaut contre lui. Lorsque le relief lui a été refusé, il est
alors recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement au fond, et non
pas seulement contre la décision de refus (RJN 1982, p.88). Lorsqu’il n’a pas
la possibilité de demander le relief de son jugement, en raison du caractère
fautif de son absence aux débats, la voie du pourvoi en cassation lui est
ouverte (RJN 1989, p.108 ; ATF 121 IV 340 cons.2a; Sträubli,
Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, Berne 1995,
n°307, p.130). Selon la jurisprudence de la Cour de céans faisant suite à celle
du Tribunal fédéral, la notion de faute doit être interprétée de manière
restrictive. Ainsi, seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats,
dont il connaît le lieu et la date, ou qui, d’une autre manière, démontre
incontestablement qu’il n’entend pas y participer, peut être privé du droit
d’être jugé contradictoirement (RJN 1994, p.124 et les références citées).
Cette jurisprudence est désormais également applicable aux causes relevant du
tribunal de police. La jurisprudence selon laquelle le pourvoi en cassation du
condamné qui fait défaut devant un tribunal de police n’est pas recevable, car
la voie du relief lui est ouverte (RJN 1983, p.106), ne trouve ainsi aucune
application en regard des nouvelles dispositions en la matière. Elle placerait
en effet le défaillant dont l'absence était excusable dans une situation plus
défavorable que l'absent sans excuse valable, dans l'hypothèse où la nouvelle
comparution, indispensable au relief, serait matériellement ou humainement
difficile à envisager.
b)
En l’espèce, il ressort du dossier que C., qui est retourné dans son pays
d’origine le 4 avril 2002, a été convoqué par voie édictale à l’audience du jugement
de police attaqué (D.231) ; il en a été informé en sus par son mandataire.
Il connaissait ainsi la date et le lieu du jugement. Toutefois, de ses propres
aveux, il a renoncé délibérément à être présent à son jugement, de sorte qu’il
a choisi d’être privé de son droit à être jugé contradictoirement. Compte tenu
de la jurisprudence rappelée ci-dessus, force est d’admettre que la voie du
relief ne lui est pas ouverte. Interjeté au surplus dans les formes et délai
légaux (art.244 CPP), son pourvoi est recevable.
2. Le
recourant reproche au premier juge d’avoir fixé la peine de manière arbitraire,
attendu qu’il se serait basé presque exclusivement sur ses antécédents
judiciaires pour ce faire.
a)
Le juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de
ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La
gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la
peine, critère qu’il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par
l’activité délictueuse et du mode d’exécution, que, sur le plan subjectif, de
la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles. Cette disposition confère
au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal
fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en
prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou
clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les
motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 104 cons.2c,
123 IV 51 cons.2a; RJN 1996 p.70). La Cour doit également annuler un jugement lorsqu’elle
n’est pas en mesure de déterminer si tous les critères d’appréciation ont été
correctement évalués, c’est-à-dire si la motivation est insuffisante pour
permettre de contrôler le respect de l’article 63 CP (v. en particulier ATF 116
IV 290 et, en dernier lieu, 127 IV 101).
b)
En l’espèce, le premier juge a motivé la peine d’emprisonnement de trois mois
et demi à l’encontre du recourant de la façon suivante :
" La peine à prononcer est fixée
en fonction des critères de l’article 63 CP. Après sa condamnation par le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel à une peine de 16 mois d’emprisonnement
pour des infractions extrêmement graves, et à 5 ans d’expulsion sans sursis du
territoire de la Confédération, le prévenu n’a pas hésité à commettre un
nouveau faux dans les certificats, à violer la décision d’expulsion du
territoire suisse et à commettre la tentative de cambriolage décrite ci-dessus.
Comme il s’est borné à aller vérifier l’absence des habitants des appartements
et à faire le guet, il n’a pas participé activement aux dommages à la
propriété; cette infraction ne sera pas retenue. Compte tenu de l’ensemble des
circonstances, une peine de 3 mois et demi d’emprisonnement est justifiée."
Cette
motivation met certes l'accent sur les antécédents judiciaires du recourant,
mais elle permet néanmoins de comprendre la manière dont le juge a apprécié sa
culpabilité. S'il ne qualifie pas la gravité des infractions, il reprend en
détail les explications de C. sur son implication dans un cambriolage et l'on
ne voit guère ce qu'il aurait pu ajouter utilement à ce sujet. Quant aux
mobiles qui ont poussé le recourant à commettre les différentes infractions
reprochées, l'absence de ce dernier réduisait le juge à des hypothèses, peu
propres à influencer de manière déterminante la fixation de la peine. Enfin, si
la sanction infligée n'est pas bénigne, elle ne revêt pas pour autant une
lourdeur telle qu'une motivation tout particulièrement minutieuse apparaisse
indispensable.
Dans
ces conditions, la Cour considère que le jugement attaqué, certes relativement
sévère et brièvement motivé quant à la peine, résiste cependant au grief d'arbitraire.
3. Le
recourant reproche ensuite au premier juge de s’être limité, une fois encore, à
tenir compte de ses antécédents judiciaires pour formuler un pronostic
défavorable empêchant l’octroi du sursis à l’exécution de la peine retenue.
a)
Pour que le sursis soit accordé, il faut notamment selon l’article 41 ch.1 CP
que le caractère et les antécédents du condamné laissent prévoir que cette mesure
le détournera de commettre à l’avenir de nouvelles infractions. La Cour de
cassation pénale n’intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure
repose sur un raisonnement manifestement insoutenable. Lorsque le sursis a été
refusé, la Cour n’a pas à dire s’il aurait pu être accordé, mais uniquement si
en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation
(RJN 1994, p.96, 1991, p.65). Il est par ailleurs admis par la jurisprudence
que le juge doit, lorsqu’il examine la question du sursis, se demander si
l’exécution d’une peine antérieure serait de nature à permettre l’amendement du
condamné (ATF 116 IV 177; RJN 1994, p.96, 1991, p.65).
b)
En l’espèce, le premier juge a accordé un poids prépondérant aux antécédents
judiciaires du recourant, mais la disposition précitée voit là un critère
essentiel et, en l'absence du recourant, rien au dossier ne permettait de se
forger de son caractère une idée très différente de celle suggérée par ces
antécédents. A priori, il serait sans doute envisageable d'examiner si la révocation
du sursis accordé à la peine de 15 mois d’emprisonnement par jugement du 21
septembre 2001 ne suffirait pas à détourner dorénavant le recourant de la délinquance
en regard de la jurisprudence précitée. Selon la jurisprudence en effet,
l’exécution d’une peine ferme et l’octroi du sursis à la nouvelle peine peuvent
parfois, mieux que deux peines fermes, contribuer à l’amendement du condamné
(ATF 116 IV 99, 107 IV 91). Il s'agit toutefois d'une question d'appréciation,
liée à la situation du condamné au moment même du jugement, et une fois encore
le premier juge en était réduit à des conjectures. Dans ces conditions, son
prononcé n'était pas arbitrairement sévère.
4. Il
suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
5. Vu
le sort de la cause, le recourant supportera les frais (art.89 al.1 CPP), sous
réserve de l'assistance judiciaire.
Il
sera statué par décision ultérieure sur l’indemnité en faveur du mandataire
d’office du recourant, conformément à l’article 19 al.2 LAJA.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 19 mai 2003