Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.81
Autorité:
Date décision:
11.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Maltraitance d'un nouveau-né. Lésions corporelles graves. Principe de la présomption d'innocence. Dol éventuel.
Résumé:
**Condamnation, pour lésions corporelles graves, d'un jeune père pour des actes de maltraitance commis sur son fils nourrisson. Exclusion d'autres causes, qu'elles soient médicales ou provenant de tierces personnes. Pas de violation du principe de la présomption d'innocence.
Dol éventuel retenu, les actes du père ne pouvant être interprétés autrement que comme l'acceptation de causer des lésions corporelles graves.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
A. Le 26 avril
2001, le Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds a ordonné le
placement d’A. dans une maison d’éducation au travail au sens de l’art. 100 bis
CP. Il l’a reconnu coupable d’avoir causé, entre le 24 juin et le 19 août 2000,
des lésions corporelles graves par dol éventuel à l’encontre de son fils J., né
le 24 juin 2000, lésions consistant en des traumatismes crânio-cérébraux, deux
hématomes près de l’arcade sourcilière droite et des hémorragies rétiniennes,
en le secouant à plusieurs reprises, en lui assénant une gifle, en lui lâchant
la tête depuis une hauteur de 20 cm quand il le posait sur la table à langer ou
sur le lit et en lui cognant la tête contre le baldaquin du lit et contre
l’anse du « maxi-cosi » (art. 122 CP). D’autre part, il l’a reconnu
coupable de différentes infractions au patrimoine, à la LStup, à la LCR et à
l’OCR.
B. Le 7 juin
2001, A. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il n’a pas violé
les art. 122 et 125 CP. Il invoque une fausse application de la loi. Il estime
que les premiers juges ont retenu à tort l’application de l’art. 122 CP, aucun
élément au dossier ou ressortant des débats ne permettant de retenir qu’il est
sans aucun doute l’auteur des lésions corporelles dont a été victime J. et que
le dol éventuel existe.
Le recourant invoque une
interprétation arbitraire de ses déclarations. Il estime que ses déclarations
en cours d’instruction constituaient une simple supposition et non pas un aveu
que le tribunal pouvait prendre en considération sans examiner d’autres éléments
importants. Il conteste ainsi toute violence et admet seulement une certaine
maladresse dans certaines circonstances, ce que démontre la cassette vidéo
réalisée par le juge d’instruction lorsqu’il a procédé à une reconstitution
avec une poupée (cassette que, selon lui, les premiers juges n’ont pas
visionnée lors de l’audience). Au surplus, les premiers juges n’ont pas tenu
compte des déclarations de nombreux témoins proches du recourant qui tous ont
mis en évidence qu’il n’y a avait pas eu de graves violences de sa part, mais
seulement une certaine maladresse ; il en va ainsi des témoignages de U.,
de G., K., S., M., L., E., F. et C. .
Le recourant reproche
aux premiers juges de ne pas avoir retenu le doute qui existait concernant la
possibilité que d’autres personnes aient eu une attitude non conforme et aient
pu agir sous le coup de la tension ou de la violence ; le milieu familial
dans lequel l’affaire s’est déroulée constitue un milieu à risque, P.
(grand-mère de J.) pouvant avoir des attitudes violentes et agressives, étant
souvent énervée et tendue et démontrant des lacunes dans son cadre éducatif.
Il estime qu’il existe
également des doutes sur le plan médical. Il relève que l’origine du malaise de
la nuit du 18 au 19 août 2000 n’a pas été véritablement élucidée ; que
l’existence du céphalomatome, établie par l’instruction, n’avait pas été
rapportée au Dr R. ni mentionnée dans le dossier de l’enfant; qu’enfin, ce
dernier n’exclut pas qu’un collaborateur de l’hôpital cause des lésions à un
nouveau-né et omette volontairement de le signaler.
En fin de compte, le
recourant estime que, même si les premiers juges pouvaient retenir qu’il était
à l’origine des lésions – ce qui est contesté – ils ont commis une erreur de
droit en retenant le dol éventuel ; en aucun cas, il ne pouvait être
retenu que le recourant devait s’attendre à la probabilité du résultat par les
maladresses qu’il a reconnues. Le recourant n’a jamais voulu ni même pensé au
résultat qui s’est produit ; il estime que l’avenir de ses relations avec
son fils ne seront pas les mêmes selon que les lésions corporelles graves au
sens de l’art. 122 CP sont retenues plutôt que des lésions corporelles par
négligence au sens de l’art. 125 CP.
C. Le président du tribunal correctionnel du district de
la Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours en observant que chacun des
membres du Tribunal a visionné la cassette de la reconstitution avant
l’audience. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) Le principe
de la présomption d’innocence oblige le juge à respecter la maxime « in
dubio pro reo ». Ce principe découle de l’article 6 ch. 2 CEDH et trouve
aussi son fondement juridique dans l’art. 32 al.1 Cst. Féd. Il constitue une
règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un
verdict de culpabilité au motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence – et
interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu’un doute subsiste sur la
culpabilité de l’accusé. Dans cette seconde acception, la maxime « in
dubio pro reo » se rapporte à la constatation des faits de la cause et à
l’appréciation des preuves (ATF 124 IV 87 ; ATF 120 Ia 31 – SJ 1994
p.541).
En procédure
neuchâteloise, la règle « in dubio pro reo » n’a pas été instituée
expressément par le législateur, mais elle se déduit de l’art. 224 CCP, qui
consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II
114).
La maxime est violée si
le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l’accusé. Il importe peu
qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de
doutes sérieux et irréductibles qui s’imposent à l’esprit en fonction de la
situation objective (ATF 120 Ia 31 – SJ 1994 p.541 précité). Le juge peut
fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu qu’on puisse en
déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir
s’est réellement produit. Pour permettre à l’autorité de recours de contrôler
son raisonnement, on exige du magistrat qu’il justifie son choix (ATF 120 Ia 31
– SJ 1994 p.541 précité). L’autorité de cassation, qui est liée par les constatations
de fait du premier juge n’intervient que si celui-ci s’est rendu coupable
d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son
pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes
ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les
constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent
sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice,
enfin, si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I
1 ; ATF 121 I 113 ; ATF 120 Ia 31 ; ATF 118 Ia 30 et les autres
arrêts cités).
b) En
l’espèce, le jugement entrepris ne procède en aucun cas de l’arbitraire et ne
laisse la place à aucun doute sur la culpabilité du recourant.
Contrairement
à ce que le recourant soutient, ses déclarations en cours d’instruction
constituaient des aveux suffisamment crédibles et précis pour fonder une
condamnation. Les descriptions qu’il faisait de ses comportements envers son
fils étaient suffisamment claires pour que les premiers juges puissent en
déduire avec une conviction suffisante qu’ils avaient bel et bien eu lieu,
qu’ils ne constituaient pas de simples maladresses et qu’ils étaient à même de
provoquer les lésions constatées par les médecins.
Ainsi,
s’agissant de la nuit du 18 au 19 août 2000, le recourant a affirmé (D. 89 et
D.113) qu’il avait pris le bébé, endormi, du berceau pour le poser sur le lit,
qu’il avait alors heurté le baldaquin avec la tête du bébé (ce qui avait aidé à
le faire « tomber dans les pommes » ), qu’il était ensuite arrivé
assez fort sur le lit, sentant le choc de sa tête sur sa main, « ce qui
n’avait pas non plus aidé ». S’agissant de l’épisode du lit de voyage, il a
admis qu’en voulant poser J. dedans, il avait lâché sa tête qui était tombée
d’une vingtaine de centimètres et avait frappé le carton ou le bois dans le
fond du lit (D.90). Il ajoutait qu’il avait bien vu que son fils n’avait pas
tellement apprécié qu’il lui lâche la tête et que du reste, chaque fois qu’il
l’avait lâché, il avait fait une drôle de tête et un peu pleuré (D.114). Par
ailleurs, le recourant a admis avoir cogné la tête de son fils en le mettant
dans le maxi-cosi, soulignant que le choc avait été assez violent, ce dont il
s’était rendu compte de la manière dont le bébé avait pleuré (D.90 et 114).
Le recourant
a admis qu’à 4 ou 5 reprises, il avait posé son fils un peu trop fort sur la
table à langer ; il lui posait d’abord les fesses puis le dos et lâchait ensuite
la tête, qui frappait la partie dure de la table même s’il y avait une
protection en mousse et cela le faisait, en général, pleurer un petit moment.
Il ajoutait que c’était souvent dans des moments d’énervement qu’il s’était
montré brusque avec J. (D.113 et 115). Ainsi, il a également admis qu’un jour,
alors qu’il rechangeait son fils et qu’il était énervé par rapport à quelque
chose qui s’était passé avec sa belle-mère, il avait donné une petite claque à
J. et que ce geste n’était pas une maladresse en voulant prendre un tube de
crème comme il l’avait initialement affirmé (D.137).
Le Dr H. a
établi dans son expertise que les lésions constatées, (traumatismes
crânio-cérébraux directs et indirects) étaient compatibles avec les
déclarations du recourant, s’agissant de leur mécanisme (D.258-259) et que J.
avait été la victime de maltraitance. Pour sa part, le Dr R. a clairement
détaillé les différentes lésions présentées par J. (D. 17ss) et a daté
celles-ci (notamment en fonction de la durée durant laquelle les différents
hématomes sont visibles, des hémorragies et l’âge des kystes). Il en a déduit que
les mauvais traitement avaient été infligés de manière répétée (D. 19) et
résultaient de plusieurs mauvais traitements, les hématomes externes, les
kystes et les hémorragies du cerveau et de l’œil (traumatisme de type enfant
secoué) s’espaçant en tout cas entre la mi juillet 2000 et la mi-août 2000.
Cette constatation coïncide ainsi avec les aveux du recourant. L’argument d’A.
tiré de l’existence du céphalématome temporal gauche et de l’origine non
clairement élucidée du malaise du 18/19 août 2000 ne sont donc pas pertinents
puisque plusieurs lésions différentes et d’origines différentes ont été constatées.
Tous les
actes admis par le recourant, hormis la gifle surprise par la petite O., ont
été commis alors qu’il se trouvait seul avec son fils et non pas en présence de
tierces personnes. Ceci explique que les personnes gravitant autour du
recourant n’aient pu témoigner de ces gestes précis. Ceci peut également
expliquer le fait que les témoins qui n’ont eu que des relations épisodiques ou
même uniques avec le recourant (comme G., D.75ss, K., D.80 / M., D.103ss,
F., D.120ss, C. D.133) aient pu avoir le sentiment qu’il se comportait de façon
correcte avec son fils. Par contre, plusieurs témoins ont parlé des craintes
qu’ils avaient face à la violence larvée du recourant, de sa brusquerie (L., D.
37) et de ses comportements inadéquats face à son fils (U., D.59-60 ; P.
D.64, D.69-70 ; S., D.82) et ces éléments pouvaient sans arbitraire être
retenus pour fonder l’intime conviction des juges. Au surplus, aucun élément au
dossier n’indique qu’un autre membre de la famille ou de l’entourage de
l’enfant ait pu négliger J. ou commettre les violences incriminées, si bien que
la motivation du jugement entrepris (p.16), convaincante, peut être entièrement
confirmée ; chacun s’accorde en effet à dire que U. s’occupait bien de son
fils et qu’hormis au recourant, elle ne le confiait quasiment pas ou seulement
pour de brefs instants en sa présence.
Le
visionnement de la cassette de la reconstitution, effectué par les premiers
juges et par la Cour de céans, ne permet pas de dégager d’éléments pertinents
en faveur du recourant, ce dernier se prêtant avec une évidente nonchalance et
une certaine mauvaise foi à cet exercice et se contredisant dans ses propos.
Quant au film vidéo réalisé par le
recourant, il permet – comme le relève d’ailleurs l’expert V.- de se rendre
compte qu’il adoptait un comportement inadéquat avec son fils âgé de quelques
semaines en ignorant les évidentes manifestations de déplaisir et d’inconfort
exprimées par l’enfant (D.238), ce qui tend plutôt à accréditer la thèse de la
maltraitance.
C’est donc à
juste titre et sans violer le principe de la présomption d’innocence que les
premiers juges ont condamné A. pour lésions corporelles graves et qu’ils ont écarté
toute autre cause aux lésions, qu’elle soit médicale ou provenant d’une tierce
personne. Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point.
3. a) Il convient également d’examiner si, en retenant que le recourant
avait agi par dol éventuel, les premiers juges ont faussement appliqué la loi.
Selon la jurisprudence, il y a dol éventuel
lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même
s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se
produirait (ATF 125 IV 242 ; ATF 123 IV 155 ; ATF 121 IV 249).
La
différence entre le dol éventuel et la négligence consciente se situe sur le
plan de la volonté et non de la conscience puisque l’auteur prévoit dans les
deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais dans
le cas du dol éventuel, l’auteur « veut » (c’est-à-dire accepte) le
résultat s’il se produit, alors qu’il compte qu’il ne se produira pas dans le
cas de la négligence consciente. Autrement dit, la distinction dépend de la
réponse à la question nécessairement hypothétique :qu’aurait fait l’auteur
s’il avait su avec certitude que le résultat se produirait ? (Martin
Killias, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p.47 et les références
citées). Parmi les éléments extérieurs permettant de
conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il
se produirait figure notamment la probabilité (connue de l’auteur) de la
réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur,
malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation
du résultat dommageable (ATF 119 IV 1).
b)
En l’occurrence, la violation du devoir de prudence est patente tant la façon
qu’avait le recourant de manipuler son bébé ne correspondait pas au minimum de
précautions qu’il sied d’avoir avec un nourrisson. Tant U. que P. l’avaient
d’ailleurs rendu attentif au fait qu’il convenait de ne pas s’occuper avec
brusquerie de l’enfant, de ne pas le rechanger avec brutalité et notamment de
lui tenir la tête lorsqu’il le portait (D.59, D. 60, D.70).
Le
recourant connaissait cette fragilité, déclarant « De temps à autres
lorsque je le transportais, il arrivait que sa tête ballottait. Je sais qu’un
enfant de cet âge est fragile et je prenais sa tête pour la remettre gentiment
en place » (D.33).
Par
ailleurs, les comportements ont eu lieu à plusieurs reprises, et des traces extérieures
des chocs directs s’étaient manifestées à plusieurs reprises sous la forme
d’hématomes. J. manifestait par des pleurs sa douleur, ce que le recourant
avait constaté (D.113), relevant « J’ai bien vu qu’il n’avait pas
tellement apprécié que je lui aie lâché la tête. Du reste, chaque fois que je
l’ai lâchée, il a fait une drôle de
tête et il a un peu pleuré » (D.114) et également « La fois où je
l’ai frappé sur le maxi cosi, le choc était assez violent. Je voulais le mettre
dedans et j’ai mal visé. De la manière dont il a pleuré, je me suis rendu
compte que le choc avait été assez rude. Après cela, il avait l’air un peu
bizarre, mais pas ko. Je ne crois pas qu’il ait vu les étoiles » (D.114).
Le recourant connaissait ainsi les risques de comportements inappropriés avec
un nourrisson, relevant « Lorsque je m’énerve, je passe tout de suite J. à
sa mère car je pourrais faire quelque chose au bébé et que je regretterais…
Lorsque j’ai cogné la tête de mon fils sur la table à langer, à certaines
occasions, c’était justement parce que j’étais énervé »(D.115).
Ces
éléments permettent donc de conclure, avec les premiers juges, que les actes du
recourant ne pouvaient être interprétés autrement que comme l’acceptation de
causer des lésions de cette nature. Le pourvoi du recourant est donc mal fondé
sur ce point également.
4. Mal fondé, le pourvoi de A.
doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui
succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le pourvoi en
cassation d’A. .
2.
Met les frais de la
cause, arrêtés à 880 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 11 décembre 2001